I. La consécration d’un nouveau formalisme à peine de nullité
Le législateur français a récemment entrepris une refonte en profondeur du régime applicable aux mutations de droits sociaux, en ciblant particulièrement les structures sociétaires détenant des actifs immobiliers. Cette réforme majeure s’inscrit dans un mouvement global de moralisation de la vie économique et de renforcement de la transparence financière, ayant pour but premier de lutter contre les schémas d’optimisation fiscale agressive et d’évasion sociale. En effet, l’utilisation de sociétés de personnes ou de capitaux comme « écrans » juridiques permettant d’éluder les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ou d’obscurcir l’identité des véritables bénéficiaires économiques des immeubles a conduit à un durcissement drastique des règles de forme. Dans ce contexte de vigilance accrue, la décision n° 2026-904 DC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2026 (Décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 – Légifrance) a constitué un jalon jurisprudentiel de premier ordre. Saisis par plus de soixante députés et soixante sénateurs sur la conformité constitutionnelle des dispositions durcissant le formalisme des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI), les Sages de la rue de Montpensier ont validé l’essentiel du dispositif. Le Conseil a jugé que les restrictions apportées à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre par l’imposition d’un formalisme solennel (à peine de nullité de la cession) étaient pleinement justifiées par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette validation consacre ainsi l’avènement d’un ordre public sociétaire et fiscal extrêmement contraignant, où la validité même du transfert de propriété des titres est subordonnée au respect rigoureux de formalités instrumentaires strictes. Désormais, praticiens du droit, conseils d’entreprises et associés de structures immobilières doivent composer avec ce nouveau paradigme, sous peine de voir leurs transactions purement et simplement anéanties.
A. L’extension du formalisme aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière
La mise en œuvre pratique de ce nouveau formalisme de solennité suppose au préalable de définir avec exactitude la notion de « société à prépondérance immobilière » (SPI), notion dont les contours sont principalement régis par les dispositions rigoureuses du Code général des impôts (CGI), et notamment son article 726. En substance, une société est qualifiée de prépondérance immobilière lorsque son actif est constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits réels immobiliers (tels que l’usufruit, la nue-propriété, ou des baux emphytéotiques) ou des titres d’autres sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière. La portée de cette définition est toutefois tempérée par une exclusion d’une importance capitale : les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce ratio de 50 %. Cette exclusion vise à ne pas pénaliser les entreprises opérationnelles qui détiennent des murs d’usine, des bureaux ou des entrepôts nécessaires à l’exercice effectif de leur activité économique.
L’évaluation de cette prépondérance immobilière soulève de délicates questions techniques quant à la consistance de l’actif social à la date de la cession des titres. C’est à ce titre que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des éclaircissements fondamentaux. Ainsi, dans son arrêt du 21 mars 2018, pourvoi n° 16-25.035 (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mars 2018, pourvoi n° 16-25.035), la haute juridiction a rappelé l’exigence d’une analyse comptable et financière méticuleuse de la consistance réelle du patrimoine social pour apprécier la nature de la société. Les juges soulignent que l’évaluation des actifs ne saurait se borner à la simple lecture des valeurs comptables historiques figurant au bilan, mais doit impérativement reposer sur la valeur vénale réelle des biens immobiliers au jour de l’opération de cession. Cela implique pour le rédacteur d’acte de procéder à une véritable réévaluation des actifs, en tenant compte du marché immobilier local et de l’état physique des biens. Si cette démarche d’évaluation s’avère erronée ou lacunaire, elle expose les parties à une requalification fiscale dévastatrice, mais également à la nullité de l’acte si la qualification de SPI a été frauduleusement ou négligemment dissimulée pour échapper au formalisme obligatoire. L’arrêt du 21 mars 2018 met ainsi en exergue la lourde responsabilité professionnelle qui pèse sur les conseils juridiques chargés de qualifier la structure avant de procéder à la rédaction de l’acte de cession.
L’apport majeur de la réforme validée par le Conseil constitutionnel réside dans l’unification et l’extension du formalisme obligatoire à toutes les cessions de titres de SPI, sans distinction selon la forme juridique de la société émettrice. Historiquement, le droit français se caractérisait par un dualisme marqué entre, d’une part, les parts de sociétés de personnes (telles que les sociétés civiles immobilières – SCI – ou les sociétés en nom collectif – SNC) soumises à un formalisme écrit obligatoire pour leur opposabilité, et d’autre part, les actions de sociétés de capitaux (comme les SAS, les SA ou les SCA) dont la cession s’opérait de manière éminemment consensuelle par simple virement de compte à compte (ordre de mouvement). Cette distinction est désormais abolie dès lors que la société émettrice des titres revêt un caractère de prépondérance immobilière. Qu’il s’agisse d’actions de SAS ou de parts de SCI, toute cession portant sur une SPI doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit solennel répondant à des standards précis d’authentification ou de contreseing professionnel. L’objectif poursuivi par le législateur est double. D’une part, il s’agit de garantir une parfaite traçabilité des mutations de propriété, faisant obstacle aux cessions « occultes » d’actions de SAS immobilières qui échappaient fréquemment à la vigilance du fisc en l’absence d’acte de cession de titres formel rédigé par un professionnel. D’autre part, l’imposition de cet écrit solennel permet d’associer obligatoirement un professionnel du droit (notaire ou avocat) à l’opération. Ce dernier se trouve ainsi investi d’une mission d’intérêt général consistant à vérifier l’origine des fonds, à identifier les bénéficiaires effectifs de la transaction conformément aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à assurer le prélèvement exact des droits d’enregistrement dus à l’État. Ce formalisme de solennité transforme ainsi un acte qui relevait autrefois du simple consensualisme en un contrat rigoureusement encadré par la puissance publique.
B. Les implications juridiques et les risques de nullité
L’introduction de ce formalisme de solennité n’est pas assortie de simples sanctions administratives ou fiscales ; elle touche au cœur de la validité civile du contrat en prévoyant la sanction suprême : la nullité de la cession. En droit des sociétés, les nullités sont traditionnellement appréhendées avec une extrême réserve par le législateur, qui cherche à préserver la sécurité des affaires et la stabilité des situations juridiques (comme en témoigne le caractère limitatif des cas de nullité des actes ou délibérations de sociétés prévus par les articles L. 235-1 du Code de commerce et 1844-10 du Code civil). Néanmoins, en érigeant l’exigence d’un acte authentique ou d’un acte d’avocat au rang de condition d’existence même de la cession de titres de SPI, le législateur a créé un cas de nullité textuel de solennité. La question théorique et pratique fondamentale est celle de savoir s’il s’agit d’une nullité absolue ou d’une nullité relative. L’analyse des débats parlementaires et de l’esprit de la réforme tend à démontrer que cette nullité revêt un caractère mixte, voire absolu, dans la mesure où elle est édictée dans un but de sauvegarde de l’ordre public fiscal et de lutte contre la fraude. Si la nullité est qualifiée d’absolue, toute personne y ayant un intérêt légitime – y compris l’administration fiscale, les coassociés non parties à l’acte, ou encore les créanciers sociaux – peut intenter l’action devant le tribunal judiciaire compétent. Si elle est jugée relative (visant uniquement la protection des parties contractantes face à un défaut de conseil), seuls le cédant et le cessionnaire pourraient l’invoquer.
Dans tous les cas, le respect des formes légales s’impose avec une force contraignante absolue. Comme l’a opportunément rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.684 (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.684), le non-respect des exigences formelles imposées par la loi pour les actes touchant aux sociétés civiles immobilières ne saurait être toléré, les parties ne disposant d’aucune liberté pour s’affranchir de l’ordre public sociétaire. L’action en nullité de la cession, qu’elle soit de nature relative ou absolue, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du Code civil, le délai courant à compter du jour où la cession a été conclue ou, pour les tiers, du jour où ils en ont eu ou auraient dû en avoir connaissance (notamment par le biais des formalités de publicité légale au registre du commerce et des sociétés).
L’anéantissement rétroactif résultant du prononcé de la nullité de la cession produit des effets juridiques et pratiques extrêmement déstabilisants pour l’ensemble des parties prenantes, ainsi que pour la société émettrice elle-même. En vertu du principe de rétroactivité de la nullité, le contrat de cession est réputé n’avoir jamais existé. Cela implique la mise en œuvre d’un processus de restitutions réciproques particulièrement complexe. Le cessionnaire est tenu de restituer l’intégralité des parts sociales ou des actions au cédant, tandis que le cédant doit restituer le prix de cession perçu, augmenté éventuellement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Mais les complications majeures résident dans la gestion des actes intermédiaires accomplis par le cessionnaire pendant la période où il s’est cru régulièrement propriétaire des titres. Durant cet intervalle, le cessionnaire a pu participer à des assemblées générales, voter des décisions cruciales (telles que l’approbation des comptes, la nomination de dirigeants, des augmentations de capital ou la vente d’immeubles de la société), et percevoir des dividendes. L’annulation de la cession entraîne par voie de conséquence la nullité des votes émis par le cessionnaire, ce qui peut potentiellement vicier l’intégralité des délibérations sociales prises durant plusieurs exercices comptables. C’est ici que s’illustre la rigueur des principes dégagés par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.559 (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.559). Cet arrêt met en lumière le fait que l’irrégularité affectant le transfert initial des titres ou l’absence de consentement régulier vicie l’ensemble des opérations subséquentes qui en découlent, privant d’effet les actes pris en violation des formalités de protection essentielles. Bien que la jurisprudence puisse parfois faire application de la théorie de l’associé apparent pour protéger les tiers de bonne foi ayant contracté avec la société sous l’empire de délibérations annulées, cette protection reste exceptionnelle et incertaine. Par ailleurs, l’annulation de la cession expose inévitablement les rédacteurs d’actes (avocats ou notaires) et les intermédiaires professionnels à de lourdes actions en responsabilité civile professionnelle. En ayant manqué à leur obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’ils instrumentent, ces professionnels devront réparer le préjudice matériel et financier subi par les parties (perte de chance de réaliser la transaction, frais de procédure, pénalités fiscales, etc.).
II. Les modalités de mise en conformité des cessions
Face aux risques civils et fiscaux considérables liés au non-respect du formalisme des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, la maîtrise des modalités de mise en conformité des transactions s’impose comme un impératif absolu pour les praticiens. Il ne suffit plus de rédiger une convention de cession sur un coin de table ou d’utiliser des modèles d’actes standardisés déconnectés des réalités comptables de l’entreprise. La sécurisation d’une telle opération exige une méthodologie rigoureuse, articulée autour de deux axes cardinaux : d’une part, le recours obligatoire à un professionnel qualifié pour la rédaction de l’acte sous une forme solennelle (notaire ou avocat), et d’autre part, la mise en place d’un processus de traçabilité irréprochable permettant de justifier de la qualification de la société et d’accomplir les formalités de publicité légale et d’enregistrement fiscal dans les délais impartis par la loi. Cette rigueur procédurale est la seule garantie d’efficacité de l’opération, tant à l’égard des parties elles-mêmes que vis-à-vis des administrations publiques et des tiers.
A. Les obligations de constatation par acte authentique ou acte sous signature privée contresigné par avocat
Le premier instrument de mise en conformité offert par le législateur est l’acte sous signature privée contresigné par avocat, communément appelé « acte d’avocat ». Ce régime, institué par la loi du 28 mars 2011 et codifié à l’article 1374 du Code civil, confère à l’écrit une sécurité juridique et une force probante considérablement renforcées par rapport à un acte sous seing privé ordinaire. Aux termes de l’article 1374, le contreseing de l’avocat fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. Cette disposition dispense les parties des formalités de reconnaissance d’écriture et élimine pratiquement tout risque de contestation ultérieure sur la matérialité de l’engagement. De surcroît, l’article 1376 du Code civil dispense l’acte d’avocat de l’exigence de la mention manuscrite du « bon pour » ou de la réécriture en lettres et en chiffres des sommes d’argent, ce qui simplifie grandement le processus de signature tout en maintenant un niveau de sécurité optimal. Sur le plan de la validité de la cession, l’intervention de l’avocat rédacteur apporte une garantie de conformité inestimable. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.884 (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.884) rappelle avec force que l’acte écrit constatant la cession de droits sociaux doit présenter des garanties de sincérité et de conseil éclairé, l’omission d’informations substantielles ou le défaut d’assistance professionnelle lors de la rédaction étant de nature à fragiliser l’équilibre contractuel et la validité de l’engagement. L’avocat qui appose son contreseing n’est pas un simple témoin passif ; il s’engage personnellement en garantissant par sa signature qu’il a pleinement éclairé les parties sur les conséquences juridiques, fiscales et financières de l’acte, et qu’il a vérifié la validité formelle et matérielle de l’opération. Cette responsabilité professionnelle accrue constitue un gage de sécurité pour le cessionnaire comme pour le cédant.
En pratique, le processus d’élaboration de l’acte d’avocat obéit à un protocole rigoureux : rédaction d’un projet d’acte détaillé contenant des clauses de garantie d’actif et de passif adaptées au sous-jacent immobilier, description minutieuse des titres cédés, fixation des modalités de paiement du prix et rédaction des conditions suspensives éventuelles (obtention d’un financement, agrément des associés, etc.), échange contradictoire des projets via des canaux de communication sécurisés, et enfin signature de l’acte. Cette signature peut être réalisée physiquement ou, de manière de plus en plus fréquente et recommandée, par voie électronique qualifiée (conforme au règlement européen eIDAS) via des plateformes dédiées garantissant l’intégrité absolue du document et l’horodatage incontestable de la transaction.
L’alternative solennelle à l’acte d’avocat est l’acte authentique, rédigé et reçu par un notaire en sa qualité d’officier public. Si l’acte d’avocat offre une souplesse contractuelle appréciable, l’acte notarié s’impose comme une nécessité absolue dans plusieurs configurations spécifiques. C’est le cas, par exemple, lorsque la cession de titres de SPI s’accompagne d’autres opérations de restructuration nécessitant la forme authentique ad validitatem, telles que la donation de parts avec réserve d’usufruit (en vertu de l’article 931 du Code civil), la constitution d’une hypothèque sur les immeubles sociaux pour garantir le paiement du solde du prix de cession, ou encore l’apport d’un bien immobilier à la société à l’occasion d’une augmentation de capital concomitante. L’acte authentique présente des caractéristiques juridiques uniques qui lui confèrent une supériorité incontestable dans la hiérarchie des preuves. D’une part, il bénéficie de la « force exécutoire » de plein droit, ce qui signifie qu’en cas de non-paiement du prix de cession par le cessionnaire, le cédant peut poursuivre l’exécution forcée et procéder à des saisies (immobilières, de comptes bancaires, etc.) par le biais d’un commissaire de justice, sur simple présentation de la copie exécutoire de l’acte notarié, sans avoir besoin d’obtenir préalablement un jugement du tribunal. D’autre part, la date de l’acte authentique est incontestable (date certaine de plein droit), et son contenu fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique, une procédure judiciaire extrêmement lourde et rarement couronnée de succès. La passation d’un acte authentique en étude notariale requiert le respect d’étapes procédurales strictes : le notaire doit procéder à l’analyse préalable des titres de propriété des immeubles détenus par la société, interroger le service de la publicité foncière pour vérifier l’absence de charges ou d’hypothèques occultes, purger les éventuels droits de préemption urbains (DPU) ou droits de préemption des coassociés, et s’assurer du consentement libre et éclairé des comparants. Bien que le coût global d’un acte authentique (incluant les émoluments proportionnels du notaire réglementés par le Code de commerce) puisse être supérieur à celui d’un acte d’avocat, la sécurité absolue qu’il procure, notamment pour les transactions immobilières de grande envergure, justifie pleinement ce choix stratégique.
B. La traçabilité et le suivi des cessions
L’une des étapes les plus délicates de la mise en conformité réside dans l’appréciation scientifique et rigoureuse de la qualification de « société à prépondérance immobilière » à la date exacte de la cession. Cette qualification n’est pas figée dans le temps ; une société peut être qualifiée de SPI à un instant T et perdre cette qualification à un instant T+1 en fonction des fluctuations de son actif comptable ou de la réalisation de certains investissements opérationnels. L’arrêt cardinal de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.281 (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.281) a posé une règle d’une rigueur absolue : c’est au jour exact de la cession des droits sociaux que doit s’apprécier la consistance de l’actif social pour déterminer si la société revêt ou non une prépondérance immobilière. Les juges consulaires interdisent de se référer de manière prospective ou rétrospective à des situations comptables éloignées de la date de la transaction, imposant ainsi aux parties de figer la situation financière au jour même de la signature.
En pratique, pour se prémunir contre tout risque de redressement fiscal ou d’action en nullité, le rédacteur d’acte doit exiger l’établissement d’une situation comptable intermédiaire datant de moins de trois mois, certifiée par le commissaire aux comptes de la société ou, à défaut, par un expert-comptable indépendant. Cette situation comptable doit faire apparaître de manière distincte : l’actif brut réel de la société, réévalué en fonction des valeurs de marché des immeubles détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales ; la quote-part représentative des actifs immobiliers non affectés à l’exploitation professionnelle ; et enfin, le traitement comptable des dettes. À cet égard, il convient de souligner que pour l’appréciation du seuil de 50 % en droit fiscal (droits d’enregistrement), c’est la valeur réelle brute des immeubles qui est comparée à la valeur brute totale de l’actif social, sans déduction des dettes contractées pour acquérir lesdits immeubles. En revanche, pour l’évaluation de la valeur des parts sociales ou actions elles-mêmes (assiette des droits de mutation), les dettes sont déduites pour obtenir l’actif net. Cette double méthode de calcul exige des praticiens une rigueur d’orfèvre comptable. Ils doivent collecter et annexer à l’acte de cession l’ensemble des rapports d’expertise immobilière récente, les extraits de bilans, et les fiches d’évaluation détaillées afin de constituer une « piste d’audit fiable » opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur.
Une fois l’acte de cession régulièrement rédigé et signé sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte d’avocat, commence la phase essentielle des formalités administratives, fiscales et de publicité légale. Ces formalités obéissent à des délais d’ordre public extrêmement stricts et à des procédures hautement formalisées. Le premier impératif est l’enregistrement fiscal de l’acte de cession. En application de l’article 635, 1, 7° du Code général des impôts (CGI), tout acte constatant une cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière doit impérativement être déposé à l’enregistrement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE) compétent dans un délai strict de un mois à compter de sa date de signature. Cet enregistrement donne lieu à la perception de droits de mutation à titre onéreux (droits d’enregistrement) au taux spécifique et particulièrement élevé de 5 % calculé sur la valeur réelle des titres cédés ou sur le prix exprimé dans l’acte s’il est supérieur. Contrairement aux cessions de parts de SARL classiques qui bénéficient d’un abattement proportionnel de 23 000 euros (article 726, I, 1° du CGI), ou aux cessions d’actions de SAS ordinaires soumises au taux réduit de 0,1 % avec un plafonnement global, les cessions de titres de SPI subissent le taux de 5 % de plein fouet, sans aucun abattement ni plafonnement. Tout retard ou omission de dépôt dans ce délai de un mois expose les parties à des intérêts de retard de 0,20 % par mois de retard, doublés d’une majoration minimale de 10 % des droits dus, pouvant être portée à 40 % en cas de mise en demeure restée infructueuse (article 1728 du CGI). De plus, l’administration fiscale dispose de la procédure de rectification contradictoire et, dans les cas les plus graves, de la procédure de l’abus de droit fiscal (articles L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales) s’il s’avère que les parties ont artificiellement minoré la valeur des biens immobiliers ou déguisé la nature de la société pour échapper à l’impôt.
Le second impératif est l’opposabilité de la cession à la société émettrice et aux tiers. La cession de parts de SCI ou de SARL doit respecter un formalisme d’opposabilité stricte régi par l’article 1865 du Code civil et l’article L. 223-17 du Code de commerce. Pour être opposable à la société, la cession doit lui être signifiée par acte de commissaire de justice (conformément à l’article 1690 du Code civil) ou acceptée par la société dans un acte authentique, ou encore faire l’objet d’un dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise d’un récépissé signé par le gérant. Pour être opposable aux tiers, la cession doit, après avoir été enregistrée fiscalement, faire l’objet d’un dépôt des statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce pour publication au Registre du commerce et des sociétés (RCS), formalité désormais centralisée via le Guichet Unique géré par l’INPI. Pour les actions de SAS à prépondérance immobilière, l’opposabilité s’effectue par l’inscription du transfert de propriété sur le registre des mouvements de titres de la société et sur les comptes individuels d’actionnaires (comptes titres), formalité devant être appuyée par l’archivage de l’acte de cession enregistré. Les praticiens doivent également veiller à mettre à jour sans délai le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) de la société auprès du greffe, afin de déclarer l’entrée du nouveau cessionnaire s’il détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote, sous peine d’amendes correctionnelles et d’injonctions de faire sous astreinte.
Conclusion
La décision n° 2026-904 DC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2026 marque un tournant historique et irréversible dans le droit des cessions de droits sociaux en France. En validant le formalisme rigide de l’acte écrit solennel (acte authentique ou acte d’avocat) imposé sous peine de nullité absolue pour les cessions de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, le pouvoir juridictionnel suprême a définitivement scellé le déclin du consensualisme au profit d’un ordre public de protection fiscale et de transparence économique. Cette mutation profonde modifie radicalement la pratique contractuelle des affaires. Elle impose aux avocats et aux notaires un rôle de vigiles de la légalité, exigeant d’eux non seulement une parfaite maîtrise des concepts comptables et d’évaluation immobilière, mais également une rigueur procédurale sans faille dans l’accomplissement des formalités d’enregistrement, de notification et de dépôt au RCS. La sécurisation des transactions immobilières sous-jacentes n’est plus une option, elle est devenue une condition d’existence même du transfert de propriété des titres. Face à un arsenal de sanctions civiles (nullité rétroactive destructive, restitutions complexes, mise en jeu de la responsabilité professionnelle des rédacteurs) et fiscales (droits de mutation de 5 %, pénalités de retard, abus de droit), l’improvisation n’a plus sa place. Seule une approche méthodique, s’appuyant sur des expertises précises de la consistance d’actif à la date de l’opération et sur des instruments juridiques de confiance tels que l’acte d’avocat et l’acte authentique, permettra de naviguer sereinement dans ce nouvel environnement juridique de haute technicité.
Sources et décisions citées
- Décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 – Légifrance
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.684
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.884
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.281
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.559
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mars 2018, pourvoi n° 16-25.035