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Surtaxe IS des grandes entreprises : seuils 2026, calcul, versement anticipé de 98 % et recours avant le budget 2027

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, cette « surtaxe » d’impôt sur les sociétés née dans la loi de finances pour 2025 et prolongée par la loi de finances pour 2026, est à nouveau au centre du débat budgétaire. Dans une interview au Parisien publiée le 29 août 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dessiné les premières orientations du projet de loi de finances pour 2027, qui sera présenté fin septembre, tout en jugeant qu’une nouvelle reconduction de la surtaxe enverrait un très mauvais signal aux investisseurs internationaux. À Bercy, le maintien de la mesure à taux plein figure pourtant parmi les hypothèses de travail sérieuses, et le ministre de l’Économie Roland Lescure a reconnu qu’il ne pouvait pas s’engager sur sa suppression. La mesure, qui vise environ 300 groupes réalisant au moins 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, devrait rapporter 7,3 milliards d’euros en 2026 après 7,5 milliards effectivement versés par quelque 400 groupes au titre de 2025. Pour les dirigeants et les directions fiscales concernés, la question n’est plus théorique : le versement anticipé de 98 % arrive à échéance avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice, l’assiette repose sur une moyenne de deux exercices, et les erreurs d’estimation coûtent cher. Cet article fait le point, textes à l’appui, sur les entreprises redevables en 2026, le calcul exact de la contribution, les dates de paiement et les voies de contestation, ainsi que sur ce que la discussion du budget 2027 change pour l’anticipation des groupes.

I. Qui est redevable de la contribution exceptionnelle en 2026 et que prépare le budget 2027

A. Un dispositif prorogé et resserré : les seuils de 1 et 1,5 milliard d’euros

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises a été instituée par l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Son paragraphe I instituait, dans la version initiale, cette contribution au titre du « premier exercice » clos à compter du 31 décembre 2025 : le dispositif ne devait donc frapper qu’une seule année. Le paragraphe II définit les redevables : les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros, au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. L’article 205 du code général des impôts établit pour sa part « un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 », désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés : la contribution vise donc l’univers des redevables de l’IS, et non celui de l’impôt sur le revenu.

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a changé la donne. Son article 12 modifie l’article 48 précité en remplaçant au I les mots « du premier exercice » par les mots « des deux premiers exercices ». La contribution est ainsi prorogée et s’applique aux deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, c’est-à-dire, pour la très grande majorité des groupes, aux exercices 2025 et 2026. Le même article relève le seuil d’entrée pour la seconde année, porté à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice, ce qui ramène le périmètre d’environ 400 à environ 300 groupes.

La doctrine administrative a précisé la portée de cette prorogation dans l’actualité BOFiP du 12 août 2026 (ACTU-2026-00097), relative à la série BOI-IS-AUT-60 consacrée à la contribution. L’administration y confirme que l’article 12 proroge d’un exercice la contribution instaurée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 et qu’il porte le seuil d’assujettissement de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, en adaptant les règles de lissage. Point décisif pour l’appréciation du seuil : pour ce second exercice, le seuil de 1,5 milliard d’euros s’apprécie au regard du seul chiffre d’affaires réalisé au titre de cet exercice, sans tenir compte du chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Un groupe dont le chiffre d’affaires 2026 passe sous 1,5 milliard d’euros sort donc du champ, même s’il dépassait 2 milliards en 2025.

Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France, ramené le cas échéant à douze mois. Pour les groupes intégrés, le texte retient la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe lorsque la société mère relève du régime des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution étant alors due par la société mère. L’article 223 A permet en effet à une société mère de se constituer « seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe » formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. La doctrine BOI-IS-AUT-60 ajoute deux précisions utiles : les produits exceptionnels, telles les plus-values de cession d’immobilisations, ne sont pas retenus pour apprécier le seuil sauf s’ils s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise, et une société partiellement exonérée comme une SIIC dotée d’un secteur taxable est assujettie si le chiffre d’affaires de l’ensemble de ses opérations atteint le seuil.

Des règles de lissage évitent l’effet de seuil. Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le taux est modulé lorsque le chiffre d’affaires se situe entre 1 milliard et 1,1 milliard d’euros : le taux normal est multiplié par le rapport entre la différence entre le chiffre d’affaires le plus élevé et 1 milliard d’euros, et 100 millions d’euros. L’article 12 de la loi de 2026 a inséré le mécanisme symétrique pour le second exercice : lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Un dispositif analogue s’applique entre 3 et 3,1 milliards d’euros. Pour un groupe réalisant 1,55 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2026, le taux de 20,6 % n’est donc appliqué qu’à hauteur de 50 %, soit un taux effectif de contribution de 10,3 %, ce qui change profondément le montant final.

B. Budget 2027 : vers une troisième année de surtaxe

La question qui domine la rentrée est celle de 2027. Le projet de loi de finances pour 2027 sera présenté en conseil des ministres fin septembre 2026, et le Premier ministre a annoncé un budget « de premier semestre », dont beaucoup de mesures seraient « réversibles » par la majorité issue des urnes. Sur la fiscalité des entreprises, Sébastien Lecornu exclut toute hausse générale d’impôts, mais la contribution exceptionnelle divise l’exécutif : la reproduire enverrait selon lui un très mauvais signal aux investisseurs internationaux, tout en promettant des discussions sur le sujet. Du côté de Bercy, le maintien de la surtaxe à taux plein, comme cette année, figure parmi les hypothèses de travail qui ne font guère de doute, et Roland Lescure a reconnu qu’il aimerait pouvoir la baisser et qu’il plaiderait en ce sens, sans pouvoir s’engager, en soulignant que la contribution a permis d’équilibrer le budget cette année.

Les montants en jeu expliquent cette prudence. Selon les chiffres rapportés par la presse économique, les 400 groupes réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en France ont collectivement versé 7,5 milliards d’euros au titre de la surtaxe en 2025, un montant inférieur aux 8 milliards initialement espérés ; 34 contributeurs principaux ont à eux seuls réglé les deux tiers des sommes, avec 661 millions d’euros pour le premier contributeur du luxe, 567 millions pour un électricien public et 330 millions pour une maison de luxe familiale. Pour 2026, le produit attendu s’établit à 7,3 milliards d’euros, montant qui figure au tableau des recettes annexé à la loi de finances pour 2026, ligne consacrée à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Tant que le déficit public reste la variable d’ajustement du débat parlementaire, la tentation de reconduire une mesure rapportant entre 7 et 8 milliards d’euros demeure forte.

Les deux précédents constitutionnels encadrent cette discussion. La loi de finances pour 2025 avait été déférée au Conseil constitutionnel, qui a rendu sa décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025 : le juge a censuré dix articles — les articles 108, 155, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 187 et 194 — mais l’article 48 instituant la contribution ne figure pas parmi eux. La loi de finances pour 2026 a connu le même sort : par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution huit séries de dispositions (notamment les 1° et 3° du III de l’article 59, le III de l’article 69, le I de l’article 99, l’article 124, les I et II de l’article 160, l’article 170, les I à III de l’article 180 et l’article 200), sans que l’article 12 prorogeant la contribution soit ni censuré ni assorti d’une réserve sur ce point. La surtaxe est donc entrée en vigueur validée deux fois par le juge constitutionnel.

Pour les groupes proches des seuils, cette incertitude parlementaire a une conséquence pratique immédiate : les choix de fin d’exercice 2026 — date de clôture, opérations de cession d’actifs, restructurations de périmètre entre sociétés du groupe intégré — déterminent à la fois l’assujettissement au titre du second exercice et la position de départ si la mesure devait être reconduite en 2027. Le chiffre d’affaires de France du groupe intégré se calcule société par société, et la sortie ou l’entrée d’une filiale dans le périmètre d’intégration au 31 décembre peut faire basculer le total de part et d’autre des 1,5 milliard d’euros. Les directions fiscales qui anticipent dès septembre, avant même la présentation du projet de loi de finances, conservent des options ; celles qui attendent la publication de la loi au Journal officiel les auront perdues, l’exercice étant alors clos ou sur le point de l’être.

II. Comment calculer, payer et contester la contribution exceptionnelle

A. Assiette moyenne de deux exercices, taux de 20,6 % ou 41,2 % et versement anticipé de 98 %

Le calcul de la contribution ne porte pas directement sur le bénéfice mais sur l’impôt. Le III de l’article 48 fixe l’assiette de la contribution : la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les groupes intégrés, l’assiette est assise sur la moyenne de l’impôt afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble. L’article 219 du code général des impôts fixe le taux normal de l’impôt sur les sociétés : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » La prise en compte de l’impôt avant imputation des crédits d’impôt signifie qu’un groupe bénéficiant d’un crédit d’impôt recherche important ne réduit pas son assiette de contribution : c’est l’impôt théorique qui compte.

Cette mécanique de moyenne a des conséquences concrètes en 2026. Pour un exercice clos au 31 décembre 2026, l’assiette combine l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2025 et celui dû au titre de 2026. Un groupe dont le résultat 2026 s’effondre ne voit sa contribution fondre qu’à moitié, car la jambe 2025 demeure dans l’assiette ; à l’inverse, un groupe en croissance forte paie sur une assiette lissée. Comptablement, la loi de finances pour 2026 ayant été promulguée le 19 février 2026, après la clôture des comptes 2025, la composante de la contribution rattachée à l’exercice 2025 constitue un événement post-clôture à prendre en charge dans les premiers états financiers publiés en 2026, le plus souvent les comptes semestriels, tandis que la composante 2026 est reconnue au prorata via le taux d’impôt effectif.

Le taux de la contribution est fixé par le IV de l’article 48. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % ; au-delà de 3 milliards d’euros, il monte à 41,2 %. Ajoutés au taux normal de 25 % et à la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 % de l’impôt, ces taux portent le prélèvement global sur les bénéfices à 30,98 % pour les groupes de la première tranche et jusqu’à 36,13 % pour les groupes dépassant 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, selon le calcul : 25 % + 25 % × 3,3 % + 25 % × 41,2 %. Deux garde-fous encadrent toutefois la facture : le V de l’article 48 prévoit que les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution, et le VI ajoute que celle-ci n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. La surtaxe ne se déduit donc pas elle-même et ne s’effrite pas au gré des créances fiscales.

Le calendrier de paiement est le point le plus sensible de l’année pour la trésorerie. Le VIII de l’article 48 organise deux échéances. D’abord, un versement anticipé, dû à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice : son montant est fixé à 98 % du montant de la contribution estimé au titre de l’exercice en cours. Le dernier acompte d’IS tombe, pour les exercices clos au 31 décembre, au plus tard le 15 décembre, conformément au régime des acomptes trimestriels de l’article 1668 du code général des impôts, dont le 1 dispose : « L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos ». Ensuite, le solde, payé spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés, soit en pratique lors du dépôt de la liasse fiscale, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les exercices clos au 31 décembre. Si le versement anticipé excède la contribution finalement due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours.

B. Sécuriser l’estimation, éviter les pénalités et exercer les recours

Le risque principal tient à l’estimation du versement anticipé de décembre. Le C du VIII de l’article 48 applique l’intérêt de retard et une majoration à l’écart entre l’estimation et la contribution réellement due : ces sanctions frappent la différence entre 98 % de la contribution due et 98 % de la contribution estimée servant de base au versement anticipé, mais seulement lorsque cette différence dépasse à la fois 20 % du montant de la contribution et 1,2 million d’euros. L’article 1727 du code général des impôts dispose : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard », et l’article 1731 punit « d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale ». En dessous des doubles seuils de 20 % et 1,2 million d’euros d’écart, aucune sanction n’est due : la marge de sécurité existe, mais elle se calcule.

Le texte offre une soupape précieuse : ces pénalités ne s’appliquent pas lorsque le montant estimé de la contribution a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. L’article L. 232-2 du code de commerce oblige déjà les sociétés commerciales dépassant certains seuils à établir « un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel ». Pour la société mère d’un groupe intégré, le prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres. Concrètement, le groupe qui révise son prévisionnel entre juillet et octobre 2026, le documente par organe social et cale son versement anticipé sur cette estimation peut s’exonérer de l’intérêt de retard et de la majoration même en cas d’écart final. Cette révision documentée est le premier geste de défense à accomplir avant le 15 décembre.

Sur le contentieux, le VII de l’article 48 aligne tout sur l’impôt sur les sociétés : la contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés, sous les mêmes garanties et sanctions, et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La voie de recours est donc la réclamation contentieuse auprès du service des impôts des entreprises compétent, puis, en cas de rejet, la saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois. Pour un groupe parisien, la réclamation se traite avec la Direction des grandes entreprises ou le service gestionnaire du siège, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris, dont les délais d’instruction imposent de préparer très tôt les pièces : liasses fiscales des deux exercices de l’assiette, détail du chiffre d’affaires de France par société du périmètre, prévisionnel révisé et justificatifs du versement anticipé.

Les points de contestation les plus sérieux portent sur le périmètre et l’assiette, rarement sur le taux. Sont notamment discutables : la prise en compte dans le chiffre d’affaires de produits que l’entreprise estime exceptionnels alors que l’administration les juge « normaux et courants » ; le rattachement d’une filiale au périmètre intégré au titre de l’exercice considéré ; la composition de l’impôt de référence avant imputation des crédits d’impôt, en particulier lorsque des créances fiscales importantes gonflent l’assiette théorique ; et l’application des règles de lissage entre 1,5 et 1,6 milliard d’euros ou entre 3 et 3,1 milliards, dont la formule légale se prête à des erreurs de calcul matérielles. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges de la quasi-totalité des 300 groupes visés, le calendrier est resserré : la discussion du budget 2027 s’ouvre dans quelques jours à l’Assemblée, le versement anticipé de 98 % doit être arrêté avant le 15 décembre 2026 pour les exercices calendaires, et le solde suivra au printemps 2027. Un audit écrit du calcul, bouclé en octobre, reste le meilleur moyen de payer juste et de conserver une position de réclamation solide si la reconduction 2027 devait modifier à nouveau les paramètres.

Conclusion

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises n’est plus une parenthèse : instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025, prorogée et resserrée à 1,5 milliard d’euros de seuil par l’article 12 de la loi de finances pour 2026, validée deux fois par le Conseil constitutionnel sans censure ni réserve sur ce point, elle pèse 7,3 milliards d’euros en 2026 et pourrait être reconduite une troisième fois dans le projet de loi de finances pour 2027 présenté fin septembre. Pour les groupes concernés, trois réflexes s’imposent : vérifier l’assujettissement au seul chiffre d’affaires 2026, réviser le compte de résultat prévisionnel dans les quatre mois de l’ouverture du second semestre pour sécuriser le versement anticipé de 98 %, et documenter les choix de périmètre et d’assiette afin de préserver une réclamation contentieuse efficace. L’enjeu financier — des dizaines, parfois des centaines de millions d’euros par groupe — justifie une revue juridique et fiscale avant l’échéance de décembre, d’autant que le débat parlementaire de l’automne peut encore modifier les taux, les seuils ou la durée du dispositif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».