La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a procédé à un rehaussement substantiel des seuils de notification des opérations de concentration prévus à l’article L. 430-2 du Code de commerce. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, constitue la première révision de ces seuils depuis leur instauration en 2004 pour les seuils généraux et depuis 2008 pour les seuils spécifiques au commerce de détail. Elle modifie en profondeur l’architecture du contrôle préventif des opérations de rapprochement entre entreprises et soulève des interrogations majeures quant à l’articulation entre le contrôle ex ante ainsi allégé et les mécanismes de contrôle ex post désormais appelés à jouer un rôle accru. L’Autorité de la concurrence, qui a appelé cette réforme de ses vœux, estime qu’environ vingt à trente pour cent des opérations aujourd’hui notifiées ne seront plus soumises à cette obligation, allégeant d’autant la charge administrative pesant sur les entreprises concernées.
Par ailleurs, cette simplification s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel européen et national en pleine évolution, marqué par l’affirmation du contrôle ex post des concentrations sous les seuils au titre de l’abus de position dominante. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans l’affaire Towercast, qu’une opération de concentration réalisée sous les seuils de notification pouvait néanmoins être sanctionnée sur le fondement de l’abus de position dominante, à la condition qu’elle entrave substantiellement la concurrence (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Dès lors, le rehaussement des seuils ne signifie pas que les opérations qui échappent au contrôle ex ante se trouvent dépourvues de tout encadrement juridique.
À cet égard, l’examen de cette réforme impose une analyse en deux temps. En premier lieu, il sera démontré que les nouveaux seuils de notifiabilité redessinent le périmètre du contrôle préventif en allégeant significativement les obligations déclaratives des entreprises, tout en soulevant des difficultés transitoires inédites (I). En second lieu, il apparaîtra que le maintien d’un contrôle ex post des concentrations sous les seuils, combiné au projet de pouvoir d’évocation, dessine un nouveau paradigme du droit des concentrations qui préserve l’effectivité de la politique de concurrence (II).
I. Le rehaussement des seuils de notifiabilité : une refonte du contrôle préventif des concentrations
A. Les nouveaux seuils de chiffre d’affaires et la ratio legis de la réforme
Le contrôle des concentrations repose, en droit français, sur un mécanisme de notification obligatoire préalable à la réalisation effective de l’opération. L’article L. 430-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, subordonne cette obligation de notification au franchissement de seuils cumulatifs de chiffre d’affaires. En ce qui concerne les seuils généraux, le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est désormais porté de cent cinquante millions d’euros à deux cent cinquante millions d’euros. Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement en France par au moins deux des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés passe quant à lui de cinquante millions d’euros à quatre-vingts millions d’euros.
En ce qui concerne les seuils spécifiques applicables au secteur du commerce de détail, le législateur a également procédé à un relèvement significatif. Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes est porté de soixante-quinze millions d’euros à cent millions d’euros, tandis que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux des entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail passe de quinze millions d’euros à vingt millions d’euros. Les seuils spécifiques aux concentrations dans les départements et collectivités d’outre-mer demeurent en revanche inchangés, le législateur ayant estimé que la vigilance devait rester particulièrement soutenue dans ces territoires où les questions de concentration économique et de cherté de la vie nécessitent un contrôle renforcé.
La ratio legis de cette réforme procède d’un constat arithmétique. Les seuils de contrôle n’avaient jamais été révisés depuis leur entrée en vigueur, alors que la situation économique avait fortement évolué. L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé que le taux d’inflation cumulé atteignait près de quarante pour cent et que le taux de croissance cumulée du produit intérieur brut nominal français s’élevait à soixante-cinq pour cent depuis l’instauration des seuils initiaux. Or, cette absence de mise à jour avait mécaniquement entraîné une diminution du niveau relatif des seuils, contribuant à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées. Entre 2010 et 2025, le nombre d’opérations notifiées à l’Autorité avait ainsi augmenté de cinquante-neuf pour cent, conduisant cette dernière à consacrer des ressources croissantes à l’examen d’opérations qui, dans un nombre important de cas, ne posaient aucun problème du point de vue concurrentiel.
À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que l’Autorité de la concurrence est « une autorité administrative indépendante, dont l’organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, confiées à un service placé sous l’autorité d’un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l’Autorité de la concurrence » (Cass. civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-18.672). Cette organisation institutionnelle, garante de l’impartialité du contrôle, justifie d’autant plus une allocation optimale des ressources de l’Autorité aux opérations véritablement susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
B. Les difficultés transitoires et le régime d’application dans le temps
Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, les nouvelles dispositions de l’article L. 430-2 du Code de commerce sont entrées en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er septembre 2026, et s’appliquent aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de cette date. Cette règle d’application dans le temps appelle plusieurs observations.
En premier lieu, les opérations déjà formellement notifiées avant le 1er septembre 2026 restent soumises aux anciens seuils et continuent d’être examinées conformément aux règles en vigueur au moment de leur notification. En conséquence, une opération notifiée sous l’empire des anciens seuils ne saurait être déclarée non notifiable au motif qu’elle ne franchit pas les nouveaux seuils. Cette solution s’inscrit dans la logique de sécurité juridique qui gouverne le droit transitoire des concentrations.
En deuxième lieu, la situation des opérations pré-notifiées mais non encore formellement notifiées soulève une difficulté particulière. En l’absence de toute disposition transitoire expresse sur ce point, la doctrine a relevé qu’il conviendrait de vérifier si, à la date de la notification formelle, les nouveaux seuils sont déjà applicables. Dans l’affirmative, et à condition que l’opération ne dépasse plus les nouveaux seuils, la notification ne serait plus requise. Or, l’article L. 430-3 du Code de commerce dispose que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation » et que « la notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier ». La question de savoir à quel moment précis la notifiabilité doit s’apprécier pourrait appeler une clarification de l’Autorité.
En troisième lieu, une hypothèse inédite concerne les opérations devant faire l’objet d’une renotification à la suite de l’annulation d’une décision d’autorisation antérieure. La cour d’appel de Paris a en effet déjà annulé des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de concentrations et renvoyé l’affaire pour instruction complémentaire. Dans l’affaire Towercast, la Cour a ainsi prononcé l’annulation de « la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 » et ordonné le renvoi de l’affaire « à l’Autorité de la concurrence pour instruction complémentaire » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Si l’opération concernée ne dépasse plus les nouveaux seuils au moment de la renotification, l’Autorité ne devrait plus être compétente pour l’examiner dans le cadre du régime de contrôle ex ante, ce qui constituerait une situation sans précédent.
Par ailleurs, les opérations renvoyées à l’Autorité par la Commission européenne au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 9 du règlement n° 139/2004 ne sont pas concernées par la réforme des seuils nationaux, dès lors qu’elles atteignent initialement les seuils de contrôle des concentrations de l’Union européenne. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé le cadre procédural de l’articulation entre les contrôles nationaux et européens en rappelant que l’Autorité « peut être dessaisie par la Commission de l’instruction d’affaires en application de l’article 11.6 du règlement n° 1/2003 » (Cass. civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-18.302).
II. Le contrôle ex post des concentrations sous les seuils et le projet de pouvoir d’évocation : un nouveau paradigme
A. L’affirmation jurisprudentielle du contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante
Le rehaussement des seuils de notification ne signifie pas que les opérations de concentration qui n’atteignent plus les nouveaux seuils échappent à tout contrôle. L’Autorité de la concurrence a expressément confirmé, dans son communiqué de presse relatif à l’adoption de la loi, que « les opérations inférieures aux seuils restent soumises à un contrôle ex post au titre de l’interdiction d’un abus de position dominante » (communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 avril 2026). Cette voie de contrôle, bien que moins prévisible pour les entreprises, demeure ouverte et a été consacrée par une jurisprudence européenne et nationale désormais bien établie.
La Cour de justice de l’Union européenne a admis, dans son arrêt du 16 mars 2023, Towercast (C-449/21), qu’une opération de concentration réalisée sous les seuils de notification pouvait être qualifiée d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après question préjudicielle, a précisé les conditions de ce contrôle ex post dans un arrêt fondamental du 27 juin 2024. La Cour y a jugé que « le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus, puisqu’il faut établir que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300).
Cette formulation, directement empruntée à la jurisprudence Continental Can de la Cour de justice, impose un seuil de preuve exigeant. La cour d’appel de Paris a en effet rappelé que cette exigence du caractère substantiel de l’entrave à la concurrence ressort de l’arrêt Continental Can lui-même, selon lequel « on ne saurait supposer que le traité, qui par l’article 85 a interdit certaines décisions de simples associations d’entreprises altérant la concurrence sans la supprimer, admettrait cependant comme licite, à l’article 86, que des entreprises, après avoir réalisé une unité organique, puissent atteindre une puissance dominante telle que toute chance sérieuse de concurrence serait substantiellement écartée » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300).
En outre, la Cour a précisé les modalités concrètes de l’analyse ex post, en soulignant que « l’effet anticoncurrentiel, dont la démonstration est requise pour qualifier un abus de position dominante, peut n’être que potentiel » mais qu’« il est néanmoins nécessaire d’établir que la pratique en cause avait la capacité effective et concrète, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un effet d’éviction » et que « l’évolution réelle du marché peut revêtir une importance particulière lorsqu’un laps de temps significatif s’est écoulé depuis que la pratique en cause a eu lieu » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Dès lors, l’analyse ex post se distingue fondamentalement de l’examen prospectif du contrôle ex ante en ce qu’elle permet de prendre en compte l’évolution effective du marché postérieurement à la réalisation de l’opération.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs confirmé que les engagements souscrits dans le cadre d’une opération de concentration autorisée ont « une valeur contraignante » et que « le non-respect de tels engagements » est « constitutif d’une faute civile » (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-21.173). Cette jurisprudence renforce l’effectivité du contrôle des concentrations en offrant aux tiers lésés une voie d’action en responsabilité civile lorsque les conditions d’autorisation ne sont pas respectées, y compris en dehors du cadre stricto sensu du contrôle ex post au titre de l’abus de position dominante.
B. Le projet de pouvoir d’évocation et les perspectives de la politique de concurrence
En complément du rehaussement des seuils, l’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle poursuivait « ses travaux en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé lui permettant de contrôler efficacement les opérations de concentrations potentiellement problématiques ne franchissant pas les seuils de notification révisés, tout en minimisant l’incertitude juridique pour les entreprises » (communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 avril 2026). Ce mécanisme de call-in, déjà en vigueur dans plusieurs États membres de l’Union européenne tels que l’Italie et la Suède, permettrait à l’Autorité d’engager d’office une procédure d’examen concernant des opérations situées sous les seuils mais susceptibles d’affecter la structure concurrentielle d’un marché.
Ce projet s’inscrit dans une tendance européenne plus large. La Commission européenne a elle-même élargi l’utilisation de l’article 22 du règlement n° 139/2004 pour examiner des opérations qui n’atteignent pas les seuils communautaires mais qui sont renvoyées par les États membres. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans l’affaire Apple, que la structuration des marchés par les acteurs dominants peut justifier un contrôle renforcé des mécanismes d’allocation et de distribution, même en l’absence de seuils formellement franchis (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582). Dans cette affaire, la Cour a relevé que « sans leur participation active au système ce dernier n’aurait pas pu fonctionner dès lors qu’il n’existait que deux grossistes agréés pour la distribution des produits » et a sanctionné des pratiques d’entente ayant eu pour effet de cloisonner le marché.
En conséquence, le pouvoir d’évocation viendrait combler le vide laissé par le relèvement des seuils pour les opérations de taille modeste mais structurellement significatives. La jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation illustre la nécessité de ce filet de sécurité. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Haute juridiction a rappelé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Cette approche extensive de la notion d’abus de position dominante conforte la perspective d’un contrôle ex post qui ne se limiterait pas aux seules opérations de concentration mais engloberait l’ensemble des comportements structurels des entreprises dominantes.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a démontré, dans l’affaire TDF, que le contrôle des engagements souscrits lors d’une opération de concentration pouvait évoluer en fonction des modifications de la structure du marché. La Cour a ainsi ordonné la levée partielle d’engagements devenus disproportionnés au regard de l’évolution concurrentielle du secteur, en constatant que « de nouvelles TowerCo sont désormais présentes sur le marché et certaines d’entre elles disposent d’un nombre de sites actifs supérieurs à celui de TDF » et que « la limitation en cause ne permet plus à TDF de proposer des offres répondant aux attentes du marché » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 30 novembre 2023, n° 23/01145). Cette dynamique jurisprudentielle démontre que le contrôle des concentrations ne se réduit pas à un examen statique au moment de la notification, mais s’inscrit dans une perspective temporelle qui intègre l’évolution effective des marchés.
Dès lors, l’articulation entre le relèvement des seuils, le contrôle ex post au titre de l’abus de position dominante et le futur pouvoir d’évocation dessine un triptyque cohérent. Le rehaussement des seuils allège la charge administrative pour les entreprises dont les opérations ne présentent pas de risques concurrentiels significatifs. Le contrôle ex post, désormais solidement ancré dans la jurisprudence européenne et nationale, offre un filet de sécurité pour les opérations structurellement problématiques. Le pouvoir d’évocation, s’il est adopté, permettra à l’Autorité d’intervenir de manière ciblée et proportionnée, sans imposer aux entreprises l’incertitude inhérente au seul contrôle ex post. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions prononcées par l’Autorité, en rappelant que le « recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, prévu à l’article L. 464-8 du code de commerce, doit être regardé comme un recours de pleine juridiction au sens de l’article 6, § 1 » de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. civ. 2e, 30 septembre 2021, n° 20-18.672).
La réforme soulève néanmoins une interrogation politique majeure. Le calendrier législatif du projet de pouvoir d’évocation demeure incertain, à moins d’un an des élections présidentielles. L’absence de ce mécanisme complémentaire pourrait temporairement fragiliser l’effectivité de la politique de concurrence pour les opérations de taille intermédiaire qui échappent désormais au contrôle ex ante sans que le contrôle ex post, structurellement plus lourd à mettre en œuvre, ne puisse pleinement s’y substituer. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs souligné cette complexité en relevant, dans l’affaire Towercast, que le contrôle ex post des concentrations sous les seuils pose « une question délicate de l’articulation entre les contrôles ex ante et ex post des opérations de concentration sous les seuils, qui a justifié un renvoi préjudiciel à la Cour de justice » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300).
Conclusion
La réforme des seuils de contrôle des concentrations opérée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 constitue une transformation structurelle du droit français de la concurrence. En relevant significativement les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce, le législateur a apporté une réponse pragmatique à l’inflation du nombre de notifications techniques qui mobilisaient des ressources considérables de l’Autorité de la concurrence pour l’examen d’opérations dépourvues de tout enjeu concurrentiel. Cette simplification bénéficie directement aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, qui se trouvent libérées d’une obligation déclarative devenue, pour un grand nombre d’entre elles, disproportionnée au regard de la réalité de leur impact sur les marchés. Le maintien d’un contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante, consacré par la jurisprudence Towercast de la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300), garantit que les opérations structurellement problématiques ne demeureront pas hors de portée du droit de la concurrence. L’introduction future d’un pouvoir d’évocation ciblé, dont les travaux préparatoires sont en cours, viendra parachever cette architecture en offrant à l’Autorité un instrument d’intervention proportionné pour les opérations sous les seuils présentant un risque concurrentiel avéré. Les avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence accompagnent les entreprises dans l’analyse de la notifiabilité de leurs opérations au regard de ces nouveaux seuils et dans l’évaluation des risques de contrôle ex post susceptibles de peser sur les concentrations réalisées sans notification.