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Le paiement fractionné et les mini-crédits face au surendettement des particuliers : nouvelles obligations des prêteurs, vérification de solvabilité et protection du débiteur

Le paiement fractionné et les mini-crédits face au surendettement des particuliers : nouvelles obligations des prêteurs, vérification de solvabilité et protection du débiteur

La multiplication des facilités de paiement proposées aux consommateurs, qu’il s’agisse du paiement en trois ou quatre fois, des mini-crédits souscrits en ligne ou des crédits de faible montant, a profondément modifié les pratiques d’emprunt des ménages français. Cette évolution n’est pas sans conséquence sur le surendettement des particuliers, dont les dépôts de dossiers ont progressé de 10,9 % sur les sept premiers mois de l’année 2026, selon le baromètre de l’inclusion financière de la Banque de France. Or, le législateur a pris la mesure de cette réalité en adoptant, entre 2025 et 2026, trois textes majeurs destinés à renforcer l’encadrement du crédit à la consommation et à prévenir les situations d’endettement excessif. L’ordonnance du 3 septembre 2025, qui transpose en droit français la directive européenne 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, le décret du 19 février 2026 et le décret du 1er août 2026 dessinent un cadre renouvelé dont l’entrée en vigueur est fixée au 20 novembre 2026. À cet égard, l’analyse de ces réformes impose d’en mesurer la portée à la lumière du contentieux du surendettement, où la jurisprudence récente illustre les carences persistantes des établissements de crédit dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs et dans le respect de leurs obligations d’information. Le présent article examine les nouvelles obligations imposées aux prêteurs en matière de crédit à la consommation et leur articulation avec la procédure de surendettement des particuliers (I), avant d’analyser les conséquences de l’accumulation de crédits sur le traitement judiciaire du surendettement et les mesures d’effacement des dettes (II).

I. Les obligations renforcées des prêteurs en matière de crédit à la consommation et leur incidence sur la prévention du surendettement

A. L’élargissement du champ d’application de la réglementation du crédit à la consommation aux facilités de paiement et aux mini-crédits

La réforme engagée par l’ordonnance du 3 septembre 2025 procède d’un constat partagé par les pouvoirs publics et les praticiens du droit de la consommation : les crédits de faible montant, les facilités de paiement et les mini-crédits souscrits en ligne échappaient, pour l’essentiel, aux règles protectrices encadrant le crédit à la consommation. Dès lors, les consommateurs pouvaient accumuler plusieurs engagements de ce type sans que les prêteurs fussent astreints aux vérifications préalables imposées pour les crédits classiques. La transposition de la directive européenne 2023/2225 met fin à cette lacune en étendant la réglementation à plusieurs catégories de crédits jusque-là exclues. Sont désormais soumis aux obligations du code de la consommation les crédits sans frais ni intérêts, les crédits inférieurs à 200 euros, les crédits de courte durée — notamment le paiement fractionné en trois ou quatre fois —, les crédits à la consommation compris entre 75 000 et 100 000 euros ainsi que les contrats de location avec option d’achat.

Cette extension du périmètre de la réglementation revêt une importance particulière au regard du contentieux du surendettement. En effet, la jurisprudence récente met en lumière les conséquences de l’accumulation de petits crédits sur la situation financière des ménages. Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant le 12 décembre 2025, a ainsi caractérisé la mauvaise foi de débiteurs qui avaient « souscrit un prêt de 32 000 € dont 9 000 € devaient être utilisés pour le rachat des quatre crédits susvisés, ce qui n’a pas été le cas contrairement à leur engagement, de sorte qu’ils ont aggravé leur endettement, ce qu’ils ne pouvaient ignorer » (TJ Nancy, 12 décembre 2025, n° 24/00143). Par ailleurs, le décret du 19 février 2026 renforce la transparence des offres de crédit en imposant une information détaillée sur le coût total, les conséquences d’un défaut de paiement et les voies de recours. Cette exigence de clarté dans l’information précontractuelle vise à permettre aux emprunteurs de comparer les offres et de mesurer la portée de leurs engagements avant toute souscription.

En conséquence, les établissements de crédit proposant des facilités de paiement fractionné ou des mini-crédits devront, à compter du 20 novembre 2026, se conformer à l’ensemble des obligations d’information et de vérification prévues par le code de la consommation. Le décret du 1er août 2026 précise que toute communication portant sur un crédit à la consommation devra être « claire, loyale et non trompeuse » et comporter la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ! ». À cet égard, la mise en avant de la facilité d’obtention d’un crédit sera expressément interdite. Ces dispositions traduisent la volonté du législateur de lutter contre les pratiques commerciales qui contribuent à l’endettement progressif des ménages les plus fragiles.

B. La consultation préalable du fichier des incidents de paiement et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts

L’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant l’octroi d’un crédit à la consommation constitue l’un des mécanismes essentiels de la prévention du surendettement. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose cette vérification préalable à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l’article L. 341-2 du même code. Des lors, l’extension de la réglementation aux mini-crédits et au paiement fractionné implique que cette consultation devra désormais être réalisée pour l’ensemble des opérations de crédit, y compris celles de faible montant. Les établissements de crédit pourront également consulter le FICP de manière facultative pour évaluer la solvabilité des emprunteurs et les alerter en cas de détection de difficultés financières.

La jurisprudence applique avec rigueur cette obligation. Le tribunal judiciaire de Bergerac, statuant le 20 janvier 2026, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse d’Épargne au motif que celle-ci « ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit » et qu’« ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable » (TJ Bergerac, 20 janvier 2026, n° 25/00159). Le même tribunal, statuant le 3 février 2026, a rendu une décision identique dans un litige comparable, en retenant que la consultation du FICP « doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat » (TJ Bergerac, 3 février 2026, n° 25/00202). Ces deux décisions soulignent que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le prêteur. En l’absence de justification, la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée, ce qui réduit la créance au seul capital restant dû.

Par ailleurs, la portée de cette déchéance est considérable pour le débiteur surendetté. Le juge des contentieux de la protection de Bergerac a précisé que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu » et que « les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû », conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation (TJ Bergerac, 20 janvier 2026, n° 25/00159). En outre, « afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier » (TJ Bergerac, 3 février 2026, n° 25/00202). Cette solution, qui prive la créance de tout intérêt même au taux légal, allège sensiblement le passif du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement.

La Cour de cassation a également précisé les contours de l’obligation de vérification qui pèse sur le juge du surendettement lui-même. Dans un arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile a jugé que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). En d’autres termes, le juge doit exercer son office en sollicitant la production des documents contractuels avant de statuer sur l’existence ou le montant d’une créance de crédit à la consommation dans le cadre du traitement du surendettement.

II. Le traitement judiciaire du surendettement face à l’accumulation des crédits à la consommation : bonne foi du débiteur et effacement des dettes

A. L’appréciation de la bonne foi du débiteur surendetté au regard de la souscription de crédits multiples

L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de traitement du surendettement à la bonne foi du débiteur. La situation de surendettement est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue, conformément au principe général posé par l’article 2274 du code civil. À cet égard, la multiplication des facilités de paiement et des mini-crédits pose la question de l’appréciation de cette condition de bonne foi lorsque le débiteur a accumulé des engagements de crédit dont il ne pouvait ignorer qu’ils excédaient ses capacités de remboursement.

Le tribunal judiciaire de Nancy a livré une analyse approfondie de cette question dans un jugement du 12 décembre 2025. Le juge des contentieux de la protection a rappelé qu’« en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements ». Il a ajouté que « la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement » (TJ Nancy, 12 décembre 2025, n° 24/00143). En l’espèce, les débiteurs avaient souscrit un prêt destiné au rachat de crédits antérieurs sans affecter les fonds à cet objet, aggravant ainsi leur endettement. Le juge a caractérisé leur mauvaise foi et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Cette jurisprudence revêt une actualité particulière dans le contexte de la réforme du crédit à la consommation. En effet, l’extension de la réglementation aux mini-crédits et au paiement fractionné devrait permettre de mieux tracer les engagements souscrits par les consommateurs et de faciliter l’appréciation de leur bonne foi par les commissions de surendettement et les juges. Le renforcement de l’obligation de traçabilité de l’analyse de solvabilité, prévu par le décret du 1er août 2026, impose à l’établissement prêteur de « pouvoir démontrer comment elle a évalué la situation de l’emprunteur ». Des lors, le juge du surendettement pourra s’appuyer sur ces éléments pour distinguer le débiteur de bonne foi, victime d’un accident de la vie ou d’une conjoncture défavorable, du débiteur qui a délibérément accumulé des crédits au-delà de ses capacités financières.

La responsabilité du prêteur n’est cependant pas absente de cette analyse. La Cour de cassation a précisé que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750). Par ailleurs, la première chambre civile a rappelé que « le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti » (Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n° 19-24.436). Ces principes trouvent une résonance nouvelle dans le cadre de la réforme, qui étend les obligations d’accompagnement des emprunteurs en difficulté, notamment par l’orientation gratuite vers des services de conseil aux personnes endettées.

B. L’effacement des dettes par le rétablissement personnel et l’inscription au fichier des incidents de paiement

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du même code dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Seules demeurent exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales, les dettes frauduleuses envers les organismes de protection sociale et les amendes pénales.

Le tribunal judiciaire de Niort, dans un jugement du 3 avril 2026, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un débiteur dont les ressources mensuelles s’élevaient à 1 695 euros pour des charges de 1 915 euros, de sorte que « la capacité de remboursement est négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation ». Le juge a retenu que « la situation apparaît irrémédiablement compromise » et que le débiteur ne disposait « d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers » (TJ Niort, 3 avril 2026, n° 25/00045). Cette décision illustre l’articulation entre la prévention en amont, qui incombe aux prêteurs, et le traitement en aval, qui relève du juge du surendettement.

De même, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé, le 25 février 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de deux époux en retenant que « les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement » des intéressés, dont « la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code » (TJ Bobigny, 25 février 2025, n° 24/00108). Le tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 juin 2025, a pareillement ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant que les « biens que possède M. [S] [U] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande » et qu’« aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir » (TJ Pontoise, 10 juin 2025, n° 24/00408).

L’effacement des dettes s’accompagne d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq ans, conformément à l’article L. 752-3 du code de la consommation. Cette inscription, si elle constitue une mesure de protection pour les prêteurs, peut également se révéler problématique pour le débiteur qui a surmonté ses difficultés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 24 mars 2026, a ainsi clôturé une procédure de surendettement en jugeant que la débitrice « ne se trouve plus en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation » et a ordonné « la transmission par le greffe du présent arrêt à la Banque de France en vue de la radiation de l’inscription au FICP » (CA Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888). Cette décision rappelle que l’inscription au FICP n’a pas vocation à perdurer au-delà du temps nécessaire au traitement de la situation de surendettement.

Le contexte statistique renforce l’actualité de ces questions. Selon le baromètre de l’inclusion financière de la Banque de France, 550 460 nouvelles inscriptions de personnes au FICP ont été comptabilisées entre janvier et juillet 2026, en hausse de 3,7 % par rapport à la même période de 2025. Parmi ces inscriptions, 56 451 sont liées au surendettement. L’institution a enregistré 1 336 368 demandes d’information ou d’accompagnement au cours des sept premiers mois de 2026, soit une progression de 7,3 %. Ces chiffres attestent d’une fragilité financière persistante des ménages français, que les nouvelles dispositions relatives au crédit à la consommation ambitionnent de réduire en agissant en amont de la spirale de l’endettement.

Il est à noter que la réforme du crédit à la consommation institue également une obligation d’orientation gratuite des emprunteurs en difficulté vers des services de conseil indépendants. Le décret du 1er août 2026 prévoit l’allongement des délais de rétractation en cas de manquement du prêteur à ses obligations d’information, ainsi que des conditions préférentielles en cas de remboursement anticipé. Ces mécanismes visent à offrir au consommateur surendetté des voies de sortie avant que sa situation ne devienne irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Conclusion

La réforme du crédit à la consommation, portée par l’ordonnance du 3 septembre 2025 et les décrets des 19 février et 1er août 2026, marque une avancée significative dans la prévention du surendettement des particuliers. En soumettant le paiement fractionné, les mini-crédits et les crédits gratuits aux obligations de vérification de solvabilité et d’information précontractuelle, le législateur comble une lacune qui contribuait à l’accumulation silencieuse d’engagements financiers par les ménages les plus vulnérables. La jurisprudence récente des juges des contentieux de la protection confirme la sévérité avec laquelle sont sanctionnés les manquements des prêteurs à leurs obligations, notamment en matière de consultation du FICP, par la déchéance totale du droit aux intérêts. À cet égard, l’entrée en vigueur de ces dispositions le 20 novembre 2026 appellera une vigilance accrue tant de la part des établissements de crédit, qui devront adapter leurs processus, que de la part des débiteurs, qui disposeront de nouveaux droits pour prévenir ou traiter leur situation de surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».