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Imposition minimale mondiale des groupes multinationaux en France : impôt complémentaire sous les articles 223 VL à 223 WW du CGI, déclaration GIR et risques de contrôle fiscal

La transposition en droit français de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 a introduit, par la loi de finances pour 2024, un chapitre II bis au titre premier de la première partie du code général des impôts, composé des articles 223 VJ à 223 WZ. Ce dispositif, communément désigné sous le nom de Pilier 2, soumet les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux dont le chiffre d’affaires annuel consolidé atteint ou dépasse 750 millions d’euros à une imposition minimale effective de quinze pour cent dans chaque juridiction où ils exercent une activité. Or, la mise en œuvre concrète de ce mécanisme soulève des difficultés considérables pour les entreprises concernées, tant du point de vue du calcul du taux effectif d’imposition par juridiction que des obligations déclaratives afférentes.

Le ministère de l’Économie et des Finances a prolongé, par un communiqué du 8 juillet 2026, la campagne de collecte de la déclaration d’information GIR jusqu’au 1er septembre 2026, reconnaissant implicitement la complexité technique de cette première échéance. Par ailleurs, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW du code général des impôts, attestant du caractère encore mouvant du cadre normatif applicable. À cet égard, les groupes multinationaux disposant d’entités constitutives en France doivent anticiper les risques de redressement fiscal liés à une application erronée des règles de calcul de l’impôt complémentaire, à l’absence de substance économique de certaines entités intermédiaires, ou à l’insuffisance de la documentation exigée par l’administration.

L’étude du dispositif d’imposition minimale mondiale révèle deux séries de difficultés. La première tient à la détermination du taux effectif d’imposition et au calcul de l’impôt complémentaire, dont les mécanismes empruntent à la fois au droit fiscal interne et aux règles GloBE de l’OCDE (I). La seconde porte sur les risques de contrôle fiscal auxquels s’exposent les groupes multinationaux, en particulier lorsque la substance économique de leurs entités constitutives est contestée ou lorsque les conventions fiscales bilatérales interfèrent avec l’application du Pilier 2 (II).

I. La détermination de l’impôt complémentaire : taux effectif d’imposition par juridiction et mécanismes de collecte

A. Le calcul du taux effectif d’imposition et l’identification des juridictions à faible imposition

Le dispositif d’imposition minimale mondiale repose sur un calcul du taux effectif d’imposition (TEI) effectué juridiction par juridiction. Aux termes de l’article 223 VL du code général des impôts, « les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle » dès lors que leur chiffre d’affaires consolidé atteint 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents. Ce seuil, directement transposé de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2523, vise à circonscrire le champ d’application du dispositif aux groupes d’envergure mondiale dont la capacité de planification fiscale justifie un encadrement renforcé.

Le TEI est déterminé en rapportant le montant des impôts couverts ajustés au résultat qualifiant net de l’ensemble des entités constitutives situées dans une même juridiction. Des lors, le groupe doit identifier, pour chaque juridiction, l’ensemble de ses entités constitutives, agréger leurs résultats qualifiants et recenser la totalité des impôts couverts acquittés localement. Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 mai 2018 rendu sous l’article 209-I du code général des impôts, que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (CE, 10e ch., 4 mai 2018, n° 402162). Cette approche territoriale, qui sous-tend le droit fiscal français depuis l’article 209-I du code général des impôts, constitue le socle sur lequel se greffe désormais le calcul du TEI par juridiction.

Lorsque le TEI d’une juridiction est inférieur à quinze pour cent, le groupe est redevable d’un impôt complémentaire égal à la différence entre le taux minimal et le TEI constaté, appliquée au bénéfice excédentaire de cette juridiction. Le bénéfice excédentaire correspond au résultat qualifiant net diminué de l’exclusion de substance fondée sur les charges salariales et la valeur nette comptable des actifs corporels. Cette exclusion de substance, prévue par la directive et transposée aux articles 223 VR et suivants du code général des impôts, permet de retrancher du résultat qualifiant une fraction des coûts liés à une activité économique réelle exercée dans la juridiction concernée. En conséquence, les groupes disposant d’implantations véritables, dotées de personnel et d’actifs physiques, bénéficient d’un allègement mécanique de leur base d’impôt complémentaire.

Par ailleurs, la question de la substance économique des entités constitutives est au cœur des enjeux du Pilier 2. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 8 janvier 2026, que la société anonyme de droit luxembourgeois Arman Innovations, « dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. D… en France, dispose en France du siège de son activité économique » (CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 23VE00165). La cour a confirmé la majoration de quatre-vingts pour cent pour activité occulte, relevant que « l’exonération de 80 % du revenu brut prévu par la législation luxembourgeoise induit un avantage de 8,6 % du revenu imposable ». Cette décision illustre la vigilance de l’administration envers les structures dépourvues de substance réelle, vigilance que le Pilier 2 ne fait que renforcer en imposant un taux plancher de quinze pour cent.

B. Les trois mécanismes de collecte : règle d’inclusion du revenu, règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et impôt national complémentaire qualifié

Le dispositif d’imposition minimale mondiale s’articule autour de trois mécanismes de collecte de l’impôt complémentaire, dont l’ordre d’application obéit à une hiérarchie stricte. La règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, dite IIR), codifiée aux articles 223 VM à 223 VP du code général des impôts, constitue le mécanisme primaire. Elle impose à l’entité mère ultime (EMU) située en France de s’acquitter de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées dans d’autres juridictions. L’EMU doit ainsi inclure dans son assiette imposable la quote-part de l’impôt complémentaire correspondant à sa participation dans les entités concernées.

La règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (Undertaxed Profits Rule, dite UTPR), prévue aux articles 223 VQ et suivants du même code, intervient à titre subsidiaire. Elle s’applique lorsque l’EMU est située dans une juridiction n’ayant pas mis en œuvre l’IIR, ou lorsqu’une entité mère intermédiaire a omis de collecter l’intégralité de l’impôt complémentaire. La France, en tant que juridiction ayant transposé les deux règles, peut ainsi percevoir un impôt complémentaire au titre d’entités étrangères insuffisamment imposées rattachées à un groupe dont l’EMU n’applique pas l’IIR. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 janvier 2026 relative à la société Liebherr-Aerospace et Transportation, a rappelé que les règles d’intégration fiscale « ne peuvent pas être étendues à des sociétés détenues par des résidents d’États tiers au-delà de ce que le droit interne prévoit expressément » (CE, 8e-3e ch. réunies, 20 janv. 2026, n° 493939). Cette position confirme que l’articulation entre le régime de groupe et le Pilier 2 doit respecter les limites posées par le droit interne.

L’impôt national complémentaire qualifié (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, dit QDMTT) constitue le troisième volet du dispositif. La France a fait le choix de l’instaurer, de sorte que l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives françaises faiblement imposées est prélevé directement par l’administration fiscale française, avant toute application de l’IIR ou de l’UTPR par une juridiction étrangère. Ce mécanisme présente un intérêt budgétaire majeur pour la France, puisqu’il lui permet de conserver sur son territoire le produit de l’impôt complémentaire plutôt que de le céder à la juridiction de l’EMU. En pratique, les groupes dont des entités françaises bénéficient de régimes fiscaux avantageux, tels que le crédit d’impôt recherche ou les exonérations en zones franches urbaines, doivent vérifier que ces avantages ne font pas basculer leur TEI français en dessous du seuil de quinze pour cent.

La loi de finances pour 2026, modifiant l’article 223 WW du code général des impôts, a en outre renforcé les obligations déclaratives associées. Les groupes concernés doivent désormais souscrire une déclaration d’information GIR (GloBE Information Return) contenant l’ensemble des données nécessaires au calcul du TEI par juridiction, à la détermination de l’impôt complémentaire et à la répartition de celui-ci entre les différents mécanismes de collecte. Le ministère de l’Économie a confirmé, le 8 juillet 2026, la prolongation du délai de dépôt de cette déclaration au 1er septembre 2026, reconnaissant la complexité technique de l’exercice pour les premiers exercices d’application.

II. Les risques de contrôle fiscal et l’articulation du Pilier 2 avec le droit fiscal existant

A. La contestation de la substance économique des entités constitutives et les redressements liés au siège de direction effective

L’un des principaux facteurs de risque fiscal pour les groupes multinationaux réside dans la contestation, par l’administration, de la substance économique de leurs entités constitutives étrangères. La jurisprudence administrative française, antérieure au Pilier 2, fournit un corpus abondant de décisions dans lesquelles les tribunaux ont requalifié le siège de direction effective d’une société étrangère pour l’établir en France. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, le 11 décembre 2024, que la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, immatriculée au Royaume-Uni, devait être regardée comme ayant son siège de direction effective en France dès lors que « la société située au Royaume-Uni ne saurait être regardée comme dépourvue de substance » sans que cette affirmation suffise à renverser la présomption d’établissement en France résultant de l’ensemble des indices rassemblés par l’administration (CAA Paris, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 23PA01641).

Cette jurisprudence revêt une importance particulière dans le contexte du Pilier 2. En effet, la localisation du siège de direction effective détermine la juridiction de rattachement d’une entité constitutive aux fins du calcul du TEI. Si l’administration parvient à démontrer que le siège de direction effective d’une société formellement immatriculée dans une juridiction à faible imposition se situe en réalité en France, les conséquences sont doubles. D’une part, les bénéfices de cette entité deviennent imposables en France au titre de l’article 209-I du code général des impôts. D’autre part, le TEI de la juridiction étrangère est modifié, ce qui peut entraîner un recalcul de l’impôt complémentaire dû par le groupe.

Le Conseil d’État a précisé les critères d’identification de l’établissement stable dans le cadre des groupes internationaux. Dans sa décision du 11 décembre 2020 relative à la société Conversant International Ltd, les juges ont retenu que « les salariés de la société française doivent être regardés comme disposant de moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, quand bien même aucun centre de données utilisé pour l’exécution des fonctionnalités de mise en relation n’est localisé en France » (CE, 3e-8e-9e-10e ch. réunies, 11 déc. 2020, n° 420174). Cette approche fonctionnelle de l’établissement stable, qui valorise les moyens humains disponibles localement plutôt que la localisation des infrastructures techniques, renforce considérablement la capacité de l’administration à rattacher à la France des activités exercées par des entités étrangères au sein de groupes multinationaux.

En matière de prix de transfert, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 12 janvier 2024 rendu à propos de la société Itron France, que l’administration doit comparer des marges homogènes lorsqu’elle met en œuvre la méthode du partage de profit, et qu’une « comparaison de marges hétérogène, brute pour les entités distributrices, et nette pour les entités productrices » est insuffisante pour démontrer l’existence d’un avantage au sens de l’article 57 du code général des impôts (CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452). Cette exigence méthodologique s’applique avec une acuité renforcée dans le contexte du Pilier 2, où le calcul du résultat qualifiant net de chaque entité constitutive suppose une répartition correcte des fonctions, des actifs et des risques au sein du groupe.

La Cour de cassation a également contribué à préciser le cadre applicable. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale a jugé qu’une société britannique disposant en France d’un représentant permanent doté du pouvoir d’engager la société devait être regardée comme y exerçant une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable (Cass. com., 15 fév. 2023, n° 21-13.288). Cette qualification emporte, en matière de Pilier 2, un rattachement des bénéfices correspondants à la juridiction française pour le calcul du TEI.

B. L’articulation du Pilier 2 avec les conventions fiscales bilatérales et la clause anti-abus de l’article 205 A du CGI

L’application du Pilier 2 soulève des questions délicates d’articulation avec les conventions fiscales bilatérales conclues par la France. En effet, ces conventions répartissent le pouvoir d’imposer entre les États contractants selon des critères de rattachement — résidence, source, établissement stable — qui ne coïncident pas nécessairement avec la logique juridictionnelle du dispositif GloBE. La question se pose en particulier de savoir si un État peut prélever un impôt complémentaire au titre de l’IIR ou de l’UTPR sans méconnaître les stipulations conventionnelles limitant son droit d’imposer.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 24 avril 2019, a posé le principe selon lequel « l’État membre d’accueil est libre de déterminer le fait générateur de l’impôt, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent aux différentes formes d’établissements des sociétés opérant dans cet État membre, sous réserve d’accorder aux sociétés non-résidentes un traitement qui ne soit pas discriminatoire » (CE, 3e-8e-9e-10e ch. réunies, 24 avr. 2019, n° 399952). Cette liberté de détermination de l’assiette et du taux, reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt X c. Ministerraad du 15 mai 2017 (aff. C-68/15), constitue le fondement juridique permettant aux États membres d’instaurer un impôt complémentaire sans méconnaître le droit de l’Union. Des lors, le Pilier 2 s’inscrit dans cette autonomie fiscale reconnue aux États, tout en imposant un plancher d’imposition qui limite la concurrence fiscale entre juridictions.

En matière de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers, le Conseil d’État a rendu une décision fondamentale le 10 juillet 2019 relative à la société Cofinimmo. Les juges ont estimé que l’article 115 quinquies du code général des impôts instaurait « un mode de calcul désavantageux de l’assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l’intermédiaire d’un établissement stable » et que ce traitement discriminatoire « ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d’imposer entre les États membres, ni par la lutte contre l’évasion fiscale » (CE, 9e-10e ch. réunies, 10 juill. 2019, n° 412581). Cette jurisprudence est directement pertinente pour le Pilier 2, car elle illustre les limites que le droit de l’Union impose à la liberté des États en matière de traitement fiscal des implantations transfrontalières.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2026 rendu à propos de la société Euro Bernini Private Limited, a jugé que la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés à une société mère singapourienne ne constituait pas une discrimination au sens de la convention fiscale franco-singapourienne, dès lors que « la société Euro Bernini Private Limited ne peut soutenir qu’elle aurait subi, au titre des dividendes en cause, une imposition plus lourde que celle à laquelle aurait été assujettie une société-mère établie en France », en raison du crédit d’impôt dont elle bénéficiait à Singapour (CAA Paris, 5e ch., 29 juin 2026, n° 24PA03585). Cette approche comparatiste, qui prend en compte l’imposition effectivement supportée dans l’État de résidence, rejoint la logique du Pilier 2 consistant à vérifier le taux effectif d’imposition globale du groupe.

Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Versailles a examiné, dans l’affaire EQIOM et ENKA, la compatibilité de l’article 119 ter du code général des impôts avec la directive mère-fille 90/435/CEE. Les juges ont rappelé que le 3 de cet article prévoit que l’exonération de retenue à la source « ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage de l’exonération » (CAA Versailles, 1re ch., 3 juill. 2018, n° 17VE03171). Cette clause anti-abus, antérieure au Pilier 2, préfigure la logique du « principal purpose test » (PPT) désormais intégré à l’article 29 du modèle OCDE de convention fiscale et repris par la directive ATAD. L’interaction entre cette clause conventionnelle et l’impôt complémentaire du Pilier 2 constitue un enjeu majeur pour les groupes de sociétés disposant de holdings intermédiaires dans des États membres de l’Union européenne.

L’article 205 A du code général des impôts, qui transpose la clause anti-abus générale de la directive ATAD, renforce ce dispositif en permettant à l’administration d’écarter un montage dont le but principal est d’obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la loi fiscale applicable. Dans le contexte du Pilier 2, cette clause peut être invoquée lorsqu’un groupe multinational structure ses entités constitutives de manière à minimiser l’impôt complémentaire, par exemple en concentrant artificiellement des actifs corporels et des charges salariales dans une juridiction à faible imposition afin de maximiser l’exclusion de substance. L’administration dispose ainsi d’un arsenal juridique complet pour contester les stratégies d’optimisation visant à contourner le plancher d’imposition de quinze pour cent.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé, dans un arrêt du 21 mai 2026, que les conventions fiscales ne font pas obstacle à ce que l’administration requalifie une opération transfrontalière lorsque la chaîne de participations révèle un montage artificiel dépourvu de justification économique (CAA Paris, 7e ch., 29 juin 2026, n° 24PA04972). Cette jurisprudence, combinée avec la holding offshore marocaine Sauret consultants, où la cour a jugé que « le prélèvement forfaitaire libératoire institué par la loi marocaine ne peut être regardé comme étant de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles cette convention s’applique », démontre la sévérité croissante des juridictions administratives envers les structures interposées bénéficiant de régimes fiscaux privilégiés.

Conclusion

L’entrée en vigueur du dispositif d’imposition minimale mondiale constitue un tournant majeur dans la fiscalité internationale des groupes multinationaux opérant en France. Les articles 223 VL à 223 WW du code général des impôts, issus de la transposition de la directive (UE) 2022/2523, instaurent un plancher d’imposition effective de quinze pour cent qui restreint considérablement les possibilités de planification fiscale internationale. Les trois mécanismes de collecte — IIR, UTPR et QDMTT — se complètent pour garantir qu’aucun bénéfice significatif ne demeure imposé en deçà de ce seuil.

La jurisprudence administrative française, qu’elle porte sur la requalification du siège de direction effective, sur la caractérisation de l’établissement stable ou sur l’application des clauses anti-abus conventionnelles, dessine un cadre dans lequel l’administration dispose de moyens étendus pour contester les montages transfrontaliers dépourvus de substance économique. Le Pilier 2 s’ajoute à cet arsenal sans s’y substituer : les redressements fondés sur les articles 57, 115 quinquies, 119 ter ou 209-I du code général des impôts demeurent pleinement applicables et peuvent se cumuler avec l’impôt complémentaire. Les groupes multinationaux doivent en conséquence procéder à un audit approfondi de leurs structures juridiques, de la répartition de leurs fonctions, actifs et risques, et de la conformité de leur documentation avec les exigences de la déclaration GIR, afin de sécuriser leur position fiscale dans un environnement normatif en constante évolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».