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Explosion au gaz dans un pavillon : relogement, loyer et assurance, qui fait quoi après le sinistre

Le samedi 5 septembre 2026, un pavillon de la rue Paul Verlaine à Aubervilliers s’est effondré après une explosion présentée par la préfecture de Police comme consécutive à une fuite de gaz. Le bilan est lourd : un enfant de deux ans est décédé, sept personnes ont été hospitalisées, dont deux en urgence absolue. Cent dix soldats du feu de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont été déployés, un périmètre de sécurité a été installé, et la ville a ouvert en urgence une salle municipale avec des lits d’appoint pour accueillir les familles sinistrées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny, et les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. La réponse courte de cet article tient en une phrase : après une explosion qui rend un logement inhabitable, l’urgence est de se reloger, puis de faire constater et chiffrer, puis seulement de désigner un responsable, car le droit n’indemnise bien que ce qui est prouvé dans l’ordre. Le loyer suit le sort des lieux : si la maison est détruite en totalité, le bail est résilié de plein droit, et si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du prix ou la résiliation. L’assurance habitation doit être prévenue dans le délai du contrat, au minimum cinq jours ouvrés, et c’est l’expertise, amiable puis judiciaire si nécessaire, qui fixe l’indemnité. Quant au responsable, il ne se désigne pas à la cause supposée : une cour d’appel vient de rappeler qu’en cas de cause exacte inconnue, même l’assureur qui a payé près de 268 000 euros à son assuré ne récupère rien contre l’assureur du voisin. Trois réserves avant d’aller plus loin. D’abord, la cause de l’explosion d’Aubervilliers n’est pas établie à ce jour, et cet article ne l’affirme à aucun moment : il décrit la méthode applicable quel que soit le résultat de l’enquête. Ensuite, les quatre décisions citées tranchent des cas d’espèce, un incendie parti des communs, une maison incendiée de cause inconnue, un immeuble frappé de péril, une explosion au gaz de 2014, et ne dispensent jamais de faire constater sa propre situation par écrit, par huissier ou par expert. Enfin, occupant, propriétaire et voisin n’agissent ni contre la même personne ni sur le même fondement : le premier se tourne vers son bailleur et son assureur, le second vers sa police d’assurance et la mairie, le troisième vers ses propres garanties avant tout recours contre un tiers. Cet article sépare les faits établis, les promesses des discours commerciaux et les responsabilités, et donne la séquence complète pour agir après un sinistre qui met la maison sous pression.

I. Le logement est inhabitable : se reloger, puis régler le sort du loyer

A. La première semaine : sécurité, relogement d’urgence et constats

Quand la maison s’est effondrée, la première réponse n’est pas juridique, elle est matérielle, et à Aubervilliers elle est venue des secours et de la ville : périmètre de sécurité autour du lieu de l’incident, 110 pompiers avec des moyens de sauvetage en milieu urbain et des équipes cynotechniques, agents de GRDF et d’Enedis sur place, et crainte d’une seconde explosion en raison de bouteilles de gaz entreposées devant une épicerie située à quelques mètres. La ville a mis à disposition une salle municipale, des lits d’appoint et les vestiaires d’un stade pour les familles sinistrées, avec l’appui de la protection civile. Ce dispositif d’urgence ne préjuge de rien sur les responsabilités, mais il crée les premières traces écrites : attestations d’intervention des pompiers, arrêté de périmètre, éventuel arrêté de mise en sécurité de l’immeuble pris par le maire. Conservez chaque document, photographiez les lieux dès que l’accès est autorisé, et ne jetez rien avant l’expertise : ce sont ces pièces qui feront foi ensuite.

Le deuxième réflexe est assurantiel, et il est enfermé dans un délai. Aux termes de l’article L113-2 du code des assurances : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déclaration tardive n’entraîne la déchéance que si une clause du contrat la prévoit, mais attendre complique toujours l’expertise : déclarez par écrit, en recommandé ou via l’espace en ligne avec accusé, en décrivant les faits sans qualifier la cause. Si vous êtes locataire, prévenez aussi le bailleur par lettre recommandée, et si vous êtes voisin dont le logement est endommagé par le souffle, déclarez à votre propre assureur : votre contrat multirisques habitation est votre premier payeur, avant tout recours contre un tiers. L’article L121-1 du code des assurances rappelle le cadre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Autrement dit, l’assurance répare à hauteur du préjudice, elle n’enrichit pas, et c’est l’expertise qui chiffre.

Le troisième réflexe est de faire constater l’état des lieux par un tiers. L’expertise amiable menée avec l’assureur suffit quand les parties s’accordent, mais quand elles se bloquent, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire. Le 25 août 2026, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l’a fait pour une propriétaire dont la maison avait été détruite par un incendie de cause indéterminée le 4 février 2024, malgré une expertise amiable restée sans accord sur le montant (TJ Thonon-les-Bains, ordonnance de référé du 25 août 2026, RG 26/00049). L’expert judiciaire reçoit une mission complète : décrire l’état actuel du bâtiment, décrire les mesures conservatoires urgentes, décrire les travaux nécessaires pour reconstruire avec l’ensemble des prestations, démolition, évacuation, maîtrise d’œuvre, études préalables et assurance dommages-ouvrage, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté et sur les préjudices immatériels. Dans cette affaire, le juge a aussi accordé une provision de 15 960 euros à valoir sur l’indemnité, au motif que l’obligation de l’assureur n’était pas sérieusement contestable : le contrat comportait une garantie incendie couvrant les dommages résultant d’un incendie par conflagration, embrasement ou combustion vive, et l’ampleur des dégâts faisait nécessairement dépasser ce montant. En revanche, la demande de communication forcée de pièces anciennes a été rejetée : on ne fait ordonner la production que d’une pièce existante, identifiée, utile et que l’on ne peut obtenir par ses propres moyens. La leçon est pratique : constituez votre dossier vous-même, factures, photos, attestations, contrat et conditions générales, et demandez l’expertise tôt plutôt que de vous battre sur des pièces.

B. Le loyer suit le sort des lieux : diminution, résiliation ou fin de plein droit

Quand le logement est détruit, le bail n’est pas une formalité à ranger, c’est le premier texte qui règle l’argent. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Trois conséquences concrètes. Si la maison a disparu, comme le pavillon réduit à un cratère décrit par un témoin à Aubervilliers, le bail s’éteint de lui-même et le loyer cesse. Si le logement est partiellement atteint, fumées, suie, parties communes condamnées, le locataire choisit entre payer moins ou partir, mais il doit le demander : ni la diminution ni la résiliation ne sont automatiques. Et dans les deux cas, la destruction fortuite n’ouvre pas de dommages-intérêts contractuels contre un bailleur qui n’a commis aucune faute.

Un jugement du 16 juillet 2026 montre comment ces règles s’appliquent au jour le jour (TJ Avignon, jugement du 16 juillet 2026, RG 25/00549). Un bail d’habitation signé le 12 janvier 2025 pour 622 euros charges comprises avait été suivi, le 11 février 2025, d’un incendie parti des parties communes, attesté par les pompiers. Le locataire avait demandé la suspension des loyers par recommandé, les bailleurs avaient répondu qu’il devait quitter les lieux s’ils étaient inhabitables, sinon payer, et un commandement de payer avait été délivré. Le tribunal a refusé l’exception d’inexécution : aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », mais encore faut-il prouver l’impossibilité d’utiliser les lieux, et ni rapport d’expertise ni arrêté d’interdiction d’habiter n’était produit, le feu ayant touché les communs et non l’appartement lui-même. En revanche, le tribunal a accordé la diminution du prix à hauteur de la totalité du loyer entre le 11 février et le 2 avril 2025, jusqu’à la remise des clés après décontamination, tout en laissant à la charge du locataire le délai de rétablissement de l’électricité, démarche conclue entre lui et son seul fournisseur. Le preneur reste en effet tenu de ses deux obligations principales, et l’article 1728 du code civil prévoit qu’il doit « De payer le prix du bail aux termes convenus » : on ne cesse pas de payer seul, on demande la diminution ou la résiliation, par écrit, avec des preuves.
La même décision règle trois questions que les sinistrés posent systématiquement. Les aides au logement versées pendant la période où le loyer est réduit ne sont pas acquises : le tribunal a mis à la charge du locataire le reversement à la caisse d’allocations familiales des montants perçus à tort sur la période. Les frais de relogement et les préjudices moral et de jouissance ont été rejetés : l’article 1722 excluant tout dédommagement contractuel en cas de destruction fortuite, et aucune faute des bailleurs n’étant démontrée sur le terrain délictuel, il n’y avait lieu à indemnisation, d’autant que l’assureur du locataire avait déjà pris en charge plus de 3 100 euros de pressing et la location d’un appartement de relogement. Enfin, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été annulé et la résiliation sur ce fondement rejetée, le litige portant sur le décompte lui-même et non sur la forme de l’acte, mais le bail a tout de même été résilié judiciairement pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible, celui-ci étant devenu occupant sans droit ni titre avec expulsion autorisée après le délai légal. Moralité : après un sinistre, le locataire qui reste dans les lieux sans payer et sans demander la diminution joue contre lui-même, et le bailleur qui délivre un commandement sur un décompte contestable perd son fondement.

Quand l’immeuble est fragilisé au point d’être évacué par la puissance publique, le raisonnement change de camp. Le 7 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la résiliation d’un bail aux torts exclusifs de la bailleresse, après un arrêté de péril imminent du 23 novembre 2018 ordonnant l’évacuation immédiate et des travaux sous six mois (CA Paris, Pôle 4 chambre 4, 7 avril 2026, RG 24/07923). La bailleresse n’avait ni exécuté les travaux prescrits, ni proposé de relogement, ni pris en charge les frais correspondants, ni permis la réintégration des locataires : ces manquements caractérisaient une inexécution suffisamment grave des obligations de délivrer un logement décent, de l’entretenir et d’en garantir la jouissance paisible, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1719 du code civil oblige en effet le bailleur, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », et l’article 1720 du code civil ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » La cour a porté l’indemnisation du préjudice financier à 19 878,62 euros, tout en rejetant les préjudices de jouissance et moral. Pour un occupant d’un pavillon voisin fissuré ou interdit d’accès après une explosion, la référence est claire : si la mairie prend un arrêté de mise en sécurité et que le bailleur laisse pourrir la situation, la résiliation peut être prononcée à ses torts avec indemnisation, mais c’est au locataire de documenter les demandes restées sans réponse. La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, que l’article L511-1 du code de la construction et de l’habitation confie au maire dans les conditions fixées par le code, est le point d’appui : signalez par écrit en mairie, demandez une visite, conservez l’arrêté, car c’est lui qui objective l’inhabitabilité que le tribunal d’Avignon avait jugée non prouvée.

II. Assurance et responsabilités : prouver avant d’accuser

A. L’indemnisation se gagne à l’expertise, pas au communiqué

Le réflexe le plus coûteux après un sinistre est d’attendre que l’assureur chiffre seul, ou de signer un accord amiable sans comprendre la mission de l’expert. Le contrat multirisques habitation couvre l’incendie et l’explosion dans la plupart des polices, mais l’indemnité se discute poste par poste : bâtiment, contenu, frais annexes, relogement, préjudices immatériels selon les garanties souscrites. L’assureur doit exécuter sa prestation dans le délai convenu, et l’article L113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Quand l’assureur tarde ou minore, deux voies existent : la provision en référé, comme les 15 960 euros obtenus à Thonon-les-Bains sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable, et l’action au fond pour le solde. Attention au temps qui court dans l’autre sens : aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans passent vite quand une expertise dure dix-huit mois : interrompez la prescription par les actes prévus au contrat et au code, et ne laissez jamais un désaccord sur le chiffrage sans écrit.

Préparez l’expertise comme une audience. Faites établir un constat d’huissier, commissaire de justice, des désordres avant tout nettoyage, dressez l’inventaire du contenu détruit avec photos d’avant quand vous en avez, gardez les factures d’achat et de travaux, et listez les frais engagés : hôtel, location de relogement, pressing, garde-meubles, surcoût de cantine. Assistez à chaque réunion d’expertise, répondez au pré-rapport dans le délai imparti, et faites-vous assister par votre propre expert d’assuré quand les montants sont importants : l’expert de la compagnie chiffre pour la compagnie. Si l’expertise amiable échoue, le référé-expertise reste ouvert des années après, comme à Thonon où l’ordonnance est intervenue plus de deux ans après l’incendie, avec un rapport attendu avant le 28 mai 2027. Et si votre contrat comporte une garantie relogement ou hébergement, mobilisez-la immédiatement par écrit : dans l’affaire d’Avignon, c’est l’assureur du locataire qui avait financé la location de relogement, pas le bailleur, et c’est cette prise en charge qui avait évité le pire financièrement.

B. Le gaz : diagnostics, entretien et le mur de la cause inconnue

Reste la question que tout le quartier se pose après Aubervilliers : à qui la faute. La réponse du droit est décevante et doit être dite franchement : sans cause établie, il n’y a pas de responsable désigné, et chacun est renvoyé à sa propre assurance. Le 19 juin 2025, la cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans une affaire d’explosion au gaz survenue le 24 novembre 2014 dans une maison mitoyenne, qui avait tué l’occupante, blessé son mari et endommagé les maisons voisines (CA Versailles, chambre civile 1-3, 19 juin 2025, RG 22/01910). L’assureur d’un voisin, qui avait indemnisé son assuré à hauteur de 267 896 euros, agissait par subrogation contre l’assureur du gardien de la chaudière d’où la fuite aurait provenu. L’article L121-12 du code des assurances ouvre cette voie : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Mais la cour a confirmé le débouté : pour une chose inerte comme une chaudière, il faut prouver sa position anormale ou son mauvais état, et le rôle actif de l’installation n’était pas établi, les experts restant hypothétiques sur l’origine de l’accumulation de gaz, seule avérée, sans exclure une fuite en amont du réseau public, un constat d’huissier ayant même relevé une bague métallique cassée appartenant au distributeur. Faute de preuve, l’action subrogatoire ne prospère pas. Transposé à Aubervilliers, où l’enquête du parquet de Bobigny est en cours et où la présence de bouteilles de gaz près d’une épicerie voisine a fait craindre une seconde explosion, l’enseignement est direct : ne désignez personne avant les expertises, laissez l’enquête judiciaire et les experts travailler, et faites jouer vos propres garanties en attendant, car le voisin désigné trop vite obtient gain de cause et des frais en plus.

Cela ne signifie pas que le gaz échappe à toute règle préventive, au contraire. Côté vente, l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation impose d’annexer au dossier de diagnostic technique « L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 du présent code », et l’article L134-9 du même code précise : « Lorsque l’installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite : 1° En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation », et le même état est exigé en cas de location d’un logement, dans les conditions fixées par l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Propriétaire qui loue un pavillon avec une installation ancienne : faites établir cet état, conservez-le, et remettez-le au locataire. Côté usage, l’article R224-41-4 du code de l’environnement dispose : « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. » Faites entretenir chaque année, gardez l’attestation, et en cas d’odeur de gaz, coupez, aérez sans toucher aux interrupteurs, sortez et appelez les secours et le distributeur : ces gestes simples sont aussi des preuves de diligence si votre responsabilité est un jour discutée. Enfin, si vous êtes voisin et que votre maison est fissurée par le souffle, déclarez à votre assureur, faites constater, et sachez que votre recours contre le gardien de l’installation à l’origine du sinistre exigera la même preuve que celle qui a manqué à Versailles : l’anormalité ou le défaut avéré de la chose. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1242 du même code dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Faute ou garde : dans les deux cas, c’est au demandeur de prouver, et la preuve se prépare dès la première semaine, pas au lendemain du rapport d’expertise. Pour être accompagné dans cet ordre des démarches, de la déclaration à l’expertise puis au recours, un avocat en droit immobilier à Paris peut cadrer la stratégie avec vos pièces : le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour les occupants sinistrés et leurs voisins.

En conclusion, l’explosion d’Aubervilliers rappelle une hiérarchie simple que les quatre décisions de 2025 et 2026 confirment chacune à sa façon : d’abord se mettre à l’abri et faire constater, ensuite régler le loyer selon l’état réel des lieux, puis chiffrer avec l’assureur sans signer à l’aveugle, et enfin seulement chercher un responsable avec des preuves, pas avec des certitudes. Le locataire d’Avignon a obtenu la diminution de son loyer mais perdu sur tout le reste faute d’avoir fait constater l’inhabitabilité ; la propriétaire de Thonon a obtenu l’expertise et une provision parce qu’elle avait un contrat clair et un désaccord chiffré ; les locataires parisiens relogés nulle part ont obtenu près de 20 000 euros parce que leur bailleresse n’avait strictement rien fait après l’arrêté de péril ; l’assureur de Versailles a tout perdu parce que la cause exacte restait inconnue. Si votre maison est sous pression après un sinistre, gardez cet ordre, écrivez tout, respectez les délais de cinq jours pour l’assurance et de deux ans pour agir, et ne laissez personne vous promettre un responsable avant l’expertise : c’est la seule promesse que le droit ne tient jamais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».