Ouvrir une société en Andorre tout en gardant son domicile, ses clients et son ordinateur à Paris ou à Lyon : les agences d’expatriation vendent l’opération comme un simple enregistrement au pied des Pyrénées, avec un impôt sur les sociétés de 10 % et une convention fiscale qui protégerait de tout. La réalité du contrôle fiscal français est plus rude. La convention signée le 2 avril 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, organise aussi l’échange de renseignements avec la principauté, et l’administration française connaît ces montages par cœur. Quand le dirigeant vit et décide en France, le fisc considère que la société andorrane est dirigée depuis la France et l’impose à l’impôt sur les sociétés français. Quand l’activité se fait en France sans aucune déclaration, il ajoute la majoration pour activité occulte et taxe d’office. Et quand l’entrepreneur part vraiment s’installer à Andorre-la-Vieille, l’exit tax saisit les plus-values latentes de ses titres. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les trois redressements qui frappent les sociétés andorranes pilotées depuis la France, et comment les contester avec des preuves solides.
I. Créer une société en Andorre en restant vivre en France : le siège de direction effective et l’établissement stable qui ramènent l’impôt à Paris
A. Créer une société en Andorre dirigée depuis la France : comment le fisc prouve que le siège de direction effective est resté français
Le point de départ est le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’assiette « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Andorre n’échappe donc à l’impôt français que si elle n’est ni exploitée en France ni rattachée à la France par la convention. Or la convention fiscale franco-andorrane, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, tranche le conflit de résidence par le lieu de direction réelle. Son article 4 fait du siège de direction effective le critère qui départage la résidence des sociétés : une société andorrane dont les décisions se prennent en France est donc résidente fiscale française au sens même de la convention, et la France peut imposer l’ensemble de ses bénéfices.
La jurisprudence donne au fisc une méthode d’enquête redoutable. Dans un arrêt du 15 mars 2023 devenu une référence, le Conseil d’État a jugé le cas d’une holding qui avait transféré son siège au Luxembourg : Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. La société tenait pourtant ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg. Le juge a écarté cet affichage : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », elle n’y employait qu’un comptable quelques heures par semaine, tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Conclusion du Conseil d’État : « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Transposée à l’Andorre, la leçon est directe : un comptable local, une adresse de domiciliation et des assemblées tenues dans la principauté ne pèsent rien face à des contrats signés depuis la France, des virements ordonnés depuis un ordinateur français et un dirigeant domicilié en France.
En pratique, le vérificateur reconstitue le lieu des décisions avec les agendas, les billets de train et d’avion, les adresses IP de connexion aux comptes bancaires, les métadonnées des contrats et les témoignages des clients. Le dirigeant qui prétend diriger depuis Andorre doit produire la preuve inverse : bail d’habitation et factures de vie locale, présence physique régulière attestée par des passages de frontière, procès-verbaux de réunions tenues sur place avec des participants identifiés, contrats négociés et signés dans la principauté, équipe salariée qui prépare réellement les décisions. Sans cette substance, le redressement tombe : la société andorrane est imposée en France à l’impôt sur les sociétés sur tous ses résultats, avec intérêts de retard et majorations. Les entrepreneurs qui envisagent ce schéma ont donc intérêt à lire avant tout projet le montage comparé à Dubaï face au fisc français : siège effectif, implantation stable et redressement, dont la logique s’applique trait pour trait à l’Andorre.
Le calendrier de la convention renforce encore la position du fisc : commentée par l’administration dans le BOI-INT-CVB-AND du 7 octobre 2015, elle s’applique aux retenues à la source sur les sommes imposables à compter du 1er janvier 2016, et elle prolonge l’accord d’échange de renseignements de 2009. Autrement dit, les distributions versées par la société andorrane à son associé français sont connues des deux administrations depuis dix ans, et le dirigeant qui invoque le secret bancaire andorran raisonne sur une époque révolue. La défense efficace ne consiste donc pas à nier les flux, que l’échange automatique révèle de toute façon, mais à leur donner une qualification favorable : dividendes déclarés et imposés en France avec imputation de la retenue andorrane plutôt que revenus réputés distribués majorés, prestations réelles documentées plutôt que charges écartées, résidence andorrane prouvée par la vie locale plutôt que boîte aux lettres défendue par des statuts. Chaque euro justifié par une pièce contemporaine est un euro soustrait aux majorations.
B. Société andorrane qui travaille en France sans se déclarer : établissement stable, TVA française et charges écartées, comment répondre au redressement
Quand bien même la société resterait résidente andorrane, tout ce qu’elle gagne par une présence stable en France devient imposable en France. La convention est explicite. Son article 5 définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et son article 7 réserve l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sauf lorsque l’entreprise agit dans l’autre État par un établissement stable qui y est situé. Le fisc n’a besoin ni d’un bureau avec enseigne ni d’une filiale immatriculée : un commercial qui démarcherait depuis la France, un atelier, un stock, ou même le domicile du dirigeant quand l’activité y est exercée de façon stable, suffit à caractériser l’établissement stable.
La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé avec netteté pour une société roumaine de négoce automobile qui faisait convoyer les véhicules directement chez les acheteurs français : CAA de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, n° 19MA00997. La cour a jugé que « ladite société doit être regardée comme ayant disposé au cours des années concernées d’un établissement stable situé en France », dès lors que son activité « nécessite seulement l’utilisation de moyens bureautiques et informatiques », et que « les résultats issus de cette activité étaient imposables en France à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l’article 209 du code général des impôts ». Le raisonnement vaut pour une société andorrane de prestations informatiques, de coaching, de e-commerce ou de conseil dont le dirigeant travaille depuis son appartement français : un ordinateur et un téléphone suffisent, aucun local commercial n’est exigé.
Le même arrêt illustre l’aggravation qui suit : la société, qui n’avait rien déclaré en France, a été taxée d’office avec renversement de la charge de la preuve, et l’administration a appliqué la majoration pour activité occulte. L’article 238 A du code général des impôts n’est pas le seul texte cité dans ces dossiers, mais il frappe les flux entre la France et l’Andorre : les rémunérations de services versées par une société française à la société andorrane « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Avec un impôt sur les sociétés de 10 % en Andorre contre 25 % en France, l’écart dépasse le seuil de 40 % qui définit le régime fiscal privilégié, et le fisc écarte systématiquement les factures andorranes des résultats français. Le dirigeant freelance qui facture ses clients français par sa société andorrane s’expose en outre à l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Enfin, sur la TVA, l’article 259 du code général des impôts place le lieu des prestations entre assujettis là où le preneur a établi « le siège de son activité économique » : la société andorrane qui facture une entreprise française ne collecte pas de TVA andorrane libératoire, c’est le client français qui autoliquide, et toute TVA française éludée sur des ventes aux particuliers est rappelée avec pénalités.
II. Partir vivre en Andorre avec sa société et ses titres : exit tax, sursis de paiement et stratégie de contestation du redressement
A. Quitter la France pour l’Andorre avec ses titres et sa société : l’exit tax du dirigeant et l’imposition immédiate du transfert de siège
Le dirigeant qui franchit vraiment le pas et transfère son domicile fiscal dans la principauté déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date. » Le créateur qui détient sa SAS française valorisée 2 millions d’euros est donc imposable dès le départ sur la plus-value latente, sans avoir vendu la moindre action.
Le sursis de paiement existe, mais l’Andorre, qui n’appartient ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, n’ouvre pas le régime automatique sans conditions. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de plein droit pour les départs vers un État membre de l’Union européenne « ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée comparable à la directive européenne, et qui n’est pas un État non coopératif. À défaut de remplir ces conditions cumulatives, le dirigeant qui part en Andorre relève du V, le sursis sur demande expresse de l’article 167 bis : « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées […], désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor », pour un montant « égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances ». Oublier le représentant ou partir sans garanties, c’est perdre le sursis et devoir payer immédiatement. Le sursis expire ensuite à la cession réelle des titres, au retour en France ou au non-respect des obligations déclaratives annuelles, avec le dégrèvement possible si la valeur a baissé ou si le retour intervient à temps.
Symétriquement, le transfert du siège de la société elle-même vers Andorre est taxé comme un départ définitif. L’article 221 du code général des impôts dispose : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen […] l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». L’Andorre étant un État tiers au regard de ce texte, la SAS parisienne qui s’immatricule à Andorre arrête son exercice à la date du transfert, paie l’impôt sur ses bénéfices en cours et voit ses plus-values latentes taxées comme si elle avait cessé son activité. Et si le dirigeant continue en réalité à piloter depuis la France après ce transfert de papier, l’administration cumule les deux griefs : imposition immédiate du transfert, puis imposition continue au titre du siège de direction effective resté français.
B. Redressement notifié sur la société andorrane : qui doit prouver quoi, quelles pièces produire et dans quels délais contester
Face à une proposition de rectification, la première question est celle de la charge de la preuve, et la jurisprudence récente protège le contribuable qui se défend avec méthode. Sur les charges versées en Andorre, le Conseil d’État a censuré les cours trop rapides : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24 avril 2019, n° 413129. Le juge rappelle que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié. » La simple comparaison entre le taux andorran de 10 % et le taux français ne suffit donc pas : l’administration doit documenter les modalités réelles d’imposition en Andorre pour ce type d’activité, et le contribuable peut répondre « tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause ». Ce n’est que si le fisc établit le caractère privilégié qu' »il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Concrètement, la société française qui a payé la société andorrane doit tenir dès le premier jour le dossier qui sauve la déduction : contrats signés, comptes rendus d’intervention, livrables datés, feuilles de temps, justificatifs de paiement, comparables de prix de marché pour écarter le caractère exagéré.
Sur le siège de direction effective et l’établissement stable, la preuve se joue sur la substance. L’arrêt de 2023 sur la holding luxembourgeoise montre que les assemblées formelles ne compensent ni l’absence de locaux et de salariés ni la signature des contrats depuis la France. Le dossier de défense utile comprend le bail commercial andorran et les factures d’occupation réelle, les contrats de travail du personnel local avec leurs fiches de paie, les procès-verbaux circonstanciés des conseils tenus dans la principauté, les titres de transport prouvant la présence du dirigeant, et la démonstration que les décisions commerciales sont préparées et arrêtées sur place. À l’inverse, quand le montage est fragile, l’énergie doit se porter sur la négociation des pénalités et la régularisation : demander la décharge de la majoration pour activité occulte en prouvant une erreur de bonne foi avec des déclarations déposées en Andorre, discuter la marge reconstituée par le vérificateur en taxation d’office, et chiffrer la double imposition pour préparer la procédure amiable prévue par la convention.
L’associé personne physique n’est pas oublié : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », avec un régime fiscal privilégié apprécié « conformément aux dispositions de l’article 238 A ». Le résident français qui détient 100 % de sa société andorrane de trésorerie ou de prestations est donc imposé chaque année en France sur les bénéfices andorrans, même sans distribution. Devant ce cumul, la contestation suit le calendrier contentieux classique : réponse à la proposition de rectification dans trente jours avec pièces, recours hiérarchique et interlocution départementale, puis réclamation contentieuse et, en cas de rejet, saisine du tribunal administratif. Chaque étape compte, car les moyens de preuve non produits tôt sont plus difficiles à faire admettre ensuite, et les garanties d’exit tax comme les sûretés du recouvrement se négocient avant la mise en recouvrement, pas après.
Conclusion
La société andorrane pilotée depuis la France cumule trois risques que les plaquettes commerciales ne mentionnent jamais : imposition en France au titre du siège de direction effective, dont la convention elle-même fait le critère de résidence ; imposition des profits réalisés en France par un établissement stable que le juge déduit de simples moyens bureautiques et informatiques ; et taxation des flux croisés par les articles 238 A, 155 A et 123 bis dès que le régime andorran de 10 % est qualifié de privilégié. Le départ réel en Andorre n’éteint pas le risque : l’exit tax saisit les titres au seuil de 800 000 euros ou de 50 % des bénéfices sociaux, avec un sursis qui exige représentant en France et garanties de 12,8 %, et le transfert du siège déclenche l’imposition immédiate de l’article 221. Pourtant, l’administration ne gagne pas à tous les coups : elle doit prouver le régime privilégié par des éléments circonstanciés, et un dossier de substance andorrane sincère, contrats signés sur place et équipe locale à l’appui, peut faire échec au redressement. Devant une proposition de rectification visant une société andorrane, la réponse se prépare donc comme un dossier d’audience : pièces datées, comparables de prix, preuves de présence, et contestation calibrée point par point. C’est à ce prix que l’implantation andorrane cesse d’être un redressement programmé. Un examen préalable du lieu réel des décisions, des flux financiers et de la substance locale permet d’écarter les schémas condamnés et de sécuriser ceux qui reposent sur une activité authentique dans la principauté.
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