L’auto-préférence des plateformes numériques en droit de la concurrence : qualification de l’abus de position dominante, sanctions et articulation avec le règlement sur les marchés numériques
L’auto-préférence désigne le comportement par lequel une plateforme numérique verticalement intégrée favorise ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents. Cette pratique, longtemps appréhendée de manière diffuse par les autorités de concurrence, fait désormais l’objet d’une qualification autonome tant en droit européen qu’en droit français. La Commission européenne a infligé à Google, en juillet 2026, deux amendes d’un montant cumulé de 890 millions d’euros pour traitement préférentiel de ses services de comparaison et de réservation, au titre du règlement sur les marchés numériques. En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et constitue le fondement textuel des poursuites engagées par l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel de Paris a confirmé, dans un arrêt du 7 avril 2022, que Google avait enfreint ces dispositions en appliquant de manière « non objective, non transparente et discriminatoire » les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811). La convergence entre le droit de la concurrence traditionnel et la régulation sectorielle des plateformes numériques invite à examiner les critères de qualification de l’auto-préférence (I) avant d’analyser le régime des sanctions et l’articulation entre les différents instruments normatifs (II).
I. La qualification de l’auto-préférence comme forme autonome d’abus de position dominante
A. La définition du marché pertinent et la caractérisation de la position dominante des plateformes numériques
La mise en œuvre de l’article L. 420-2 du Code de commerce suppose la démonstration préalable d’une position dominante sur un marché pertinent. Or, la définition de ce marché revêt une complexité particulière lorsque la plateforme opère sur un marché biface, caractérisé par l’existence d’externalités croisées entre deux catégories d’utilisateurs. L’Autorité de la concurrence a retenu, dans sa décision du 7 juin 2021 sanctionnant Google à hauteur de 220 millions d’euros, que le marché pertinent était celui « des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles » (ADLC, décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021). À cet égard, la position dominante de Google résultait de parts de marché dépassant largement le seuil de 50 % habituellement retenu par la jurisprudence comme présomption de dominance.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt du 7 avril 2022, les critères permettant de caractériser la position dominante d’un opérateur sur un marché biface. Elle a relevé que Google détenait une « position dominante sur le marché des services de publicité liée aux recherches en ligne » et que cette position reposait sur « l’importance de sa base d’utilisateurs, significativement plus large que celle de ses concurrents » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811). Dès lors, la cour a confirmé la sanction solidaire de 150 millions d’euros prononcée à l’encontre de Google LLC et Google Ireland.
La même analyse a été appliquée par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des réseaux sociaux. Dans sa décision du 8 juillet 2026 prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de Meta, l’Autorité a considéré que Meta était « susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels » en raison de « l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs » (ADLC, décision du 8 juillet 2026, mesures conservatoires Meta). En conséquence, l’existence de barrières à l’entrée élevées, combinée à des effets de réseau puissants, suffit à caractériser la position dominante d’un opérateur numérique sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’absence totale de pression concurrentielle.
La Cour de cassation a également contribué à préciser les contours du marché pertinent dans le secteur numérique. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rejeté les pourvois formés par Apple contre la décision de l’Autorité de la concurrence et a validé l’analyse retenue par la cour d’appel de Paris relative aux pratiques abusives dans l’écosystème Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Dès lors, la haute juridiction a confirmé que les pièces annexées à la notification des griefs pouvaient valablement fonder la décision de sanction, renforçant ainsi la solidité probatoire des décisions de l’Autorité en matière de pratiques numériques abusives.
B. Les critères de caractérisation de l’auto-préférence : du traitement préférentiel à l’éviction des concurrents
L’auto-préférence ne constitue pas, en elle-même, une catégorie juridique expressément visée par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » et précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». Or, l’auto-préférence s’apparente à une forme de discrimination par laquelle l’opérateur dominant applique à ses propres services des conditions plus favorables que celles réservées à ses concurrents.
L’Autorité de la concurrence a qualifié cette pratique avec une précision remarquable dans l’affaire Google Ads. Elle a constaté que Google avait « accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager, à la fois en ce qui concerne le fonctionnement du serveur publicitaire DFP et de sa plateforme de mise en vente SSP AdX, au détriment de ses concurrents et des éditeurs » (ADLC, décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021). À cet égard, l’Autorité a rappelé qu’« une entreprise en position dominante est soumise à une responsabilité particulière, celle de ne pas porter atteinte, par un comportement étranger à la concurrence par les mérites, à une concurrence effective et non faussée ».
La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse en retenant que les pratiques de Google consistaient en une application « non objective, non transparente et discriminatoire » de ses propres règles. Dans son arrêt du 7 avril 2022, elle a jugé que « la clarification des Règles protectrices des internautes et des procédures de suspension prévues dans le cadre des injonctions a) et b) constituent déjà, en elles-mêmes, des mesures importantes et qui sont de nature à remédier, à la source, aux difficultés constatées » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811). En conséquence, l’auto-préférence se caractérise par un traitement asymétrique des services internes et externes, qui ne répond à aucune justification objective tirée de la concurrence par les mérites.
Dans le domaine des droits voisins, l’Autorité de la concurrence a identifié une forme distincte d’auto-préférence. Les mesures conservatoires prononcées le 8 juillet 2026 à l’encontre de Meta reposent sur le constat que la plateforme était « susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP » (ADLC, décision du 8 juillet 2026). Par ailleurs, l’Autorité a relevé que Meta était « susceptible d’avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée ». Dès lors, l’auto-préférence peut également se manifester par un refus de transparence informationnelle qui renforce l’asymétrie de pouvoir entre la plateforme dominante et ses partenaires commerciaux.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a par ailleurs ordonné un sursis à statuer afin de consulter l’Autorité de la concurrence sur la définition du « marché amont pertinent sur lequel la société L’Équipe est prétendument en position dominante et le marché aval pertinent sur lequel les pratiques alléguées auraient été commises » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 décembre 2022, n° 22/12917). Cette décision illustre la difficulté persistante de la définition du marché pertinent dans les écosystèmes numériques et la nécessité d’une collaboration entre juridictions judiciaires et autorités administratives indépendantes.
II. Le régime des sanctions et l’articulation entre droit de la concurrence et régulation sectorielle des plateformes numériques
A. Les sanctions pécuniaires et indemnitaires de l’auto-préférence : de la sanction administrative à l’action en réparation
L’auto-préférence expose l’entreprise dominante à un double risque contentieux. Le premier réside dans la sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Le second tient à l’action en réparation que les opérateurs évincés peuvent exercer devant les juridictions judiciaires. La décision rendue par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Google Ads illustre l’ampleur de la sanction administrative : une amende de 220 millions d’euros, assortie d’engagements contraignants portant sur l’interopérabilité des services publicitaires (ADLC, décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021).
La cour d’appel de Paris a réformé partiellement cette décision dans son arrêt du 7 avril 2022, en mettant hors de cause la société Google France tout en maintenant la sanction solidaire de 150 millions d’euros à l’encontre de Google LLC et Google Ireland, dont Alphabet Inc. est solidairement tenue au paiement dans la limite de 72 millions d’euros. La cour a estimé que les pratiques étaient « particulièrement graves car elles ont pénalisé les concurrents de Google sur le marché des SSP et les éditeurs de sites et d’applications mobiles » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 7 avril 2022, n° 20/03811).
À cet égard, les actions indemnitaires consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence constituent un volet essentiel du dispositif répressif. Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu, le 25 juin 2026, deux jugements condamnant Google Ireland à indemniser les victimes de ses pratiques d’auto-préférence. Dans la première affaire, le tribunal a condamné Google à payer à M6 la somme totale de 2 030 981 euros au titre du préjudice subi par le site Achetezfacile.com entre 2011 et 2017, en retenant que « le chiffre d’affaires de ce site a été significativement impacté par les pratiques litigieuses de Google » (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2018030524). Le tribunal a également condamné Google à verser 780 909 euros au titre du préjudice futur, en appliquant des coefficients de pondération dégressifs sur la période postérieure à la mise en place des mesures correctives.
Dans la seconde affaire, le même tribunal a condamné Google Ireland à payer à Gibmedia la somme de 868 224 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des mêmes pratiques d’auto-préférence (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833). Or, le calcul du préjudice repose sur une méthodologie contrefactuelle consistant à « restituer au site impacté par l’abus de position dominante sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’abus ». En conséquence, l’indemnisation est fondée sur la reconstitution du scénario concurrentiel qui aurait prévalu en l’absence de la pratique abusive, multiplié par la marge par clic de l’opérateur évincé.
La Cour de cassation a, de son côté, précisé les conditions dans lesquelles un discours commercial peut constituer un abus de position dominante. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Dès lors, la liberté d’expression commerciale ne constitue pas un bouclier absolu contre la qualification d’abus, à condition que la sanction respecte les exigences de proportionnalité prévues par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.
B. L’articulation entre l’article L. 420-2 du Code de commerce et le règlement sur les marchés numériques : complémentarité ou concurrence normative
Le règlement sur les marchés numériques, entré en application le 6 mars 2024, a instauré un cadre réglementaire ex ante imposant aux contrôleurs d’accès des obligations spécifiques en matière d’auto-préférence. L’article 6, paragraphe 5, du règlement interdit aux contrôleurs d’accès de « traiter plus favorablement, en termes de classement et de services associés d’indexation et d’exploration, les services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même par rapport à des services ou produits similaires d’un tiers ». Or, cette interdiction ex ante se superpose à la prohibition ex post de l’abus de position dominante prévue par l’article L. 420-2 du Code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Commission européenne a mis en œuvre ce nouveau dispositif avec une célérité remarquable. Le 23 juillet 2026, elle a infligé à Google une amende de 460 millions d’euros pour avoir favorisé « ses propres services de shopping, de voyages, de résultats sportifs ou de transport, au détriment de la concurrence ». Google disposait de soixante jours pour modifier ses pratiques, sous peine de pénalités périodiques pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires mondial. Le 8 septembre 2026, Google a déployé les modifications exigées, tout en prévenant que ces changements allaient « dégrader l’expérience utilisateur et faire grimper les coûts pour les entreprises européennes ». À cet égard, le vice-président de Google en charge de la connaissance et de l’information a invoqué une « baisse de 30 % du trafic gratuit de réservation directe vers les entreprises européennes » résultant des précédents changements apportés au nom du règlement sur les marchés numériques.
Par ailleurs, l’articulation entre les deux régimes soulève des questions de fond. Le droit de la concurrence traditionnel exige la démonstration d’une position dominante et d’un abus, selon une analyse au cas par cas des effets anticoncurrentiels. Le règlement sur les marchés numériques repose en revanche sur une logique de per se prohibition, les obligations s’imposant automatiquement aux opérateurs désignés comme contrôleurs d’accès. En conséquence, une même pratique d’auto-préférence peut faire l’objet d’une double poursuite : une sanction au titre du règlement sur les marchés numériques par la Commission européenne et une sanction au titre de l’article L. 420-2 du Code de commerce par l’Autorité de la concurrence.
La jurisprudence française récente confirme la vitalité du droit interne de la concurrence dans ce domaine. La cour d’appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 30 juin 2022, le recours en annulation formé par Canal+ contre la décision de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques de la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 30 juin 2022, n° 21/13216). En disant « n’y avoir lieu à statuer sur la demande au fond tendant à juger que la LFP a commis un abus de position dominante », la cour a confirmé l’analyse de l’Autorité de la concurrence et a rappelé que la compétence contentieuse de cette dernière s’exerce de manière autonome par rapport aux juridictions judiciaires.
Dans l’affaire Tereos relative aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la mélasse à La Réunion, la cour d’appel de Paris a également précisé les critères d’évaluation de la sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence. Dans son arrêt du 3 juillet 2025, elle a jugé que l’Autorité avait retenu à juste titre un dommage à l’économie limité, en se fondant sur « l’ampleur de la pratique, compte tenu de l’importance, sur le marché de la mélasse à destination des distilleries réunionnaises, de la part, en volume ou en valeur, des ventes de mélasse », « les conséquences de la pratique, compte tenu de l’impossibilité pour Savanna et Rivière du Mât de renégocier leurs tarifs d’approvisionnement » et « les caractéristiques économiques de l’activité, compte tenu de l’absence de substitut à la mélasse fournie par les sucreries mises en cause pour la fabrication de rhum traditionnel » (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673). Dès lors, la proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard de la gravité de la pratique, de l’étendue du marché affecté et de la capacité contributive de l’entreprise sanctionnée.
L’émergence de l’auto-préférence comme catégorie autonome d’abus modifie profondément l’architecture normative du droit de la concurrence. La complémentarité entre le règlement sur les marchés numériques et l’article L. 420-2 du Code de commerce permet aux autorités de concurrence d’appréhender les pratiques abusives des plateformes selon une approche à la fois préventive et répressive. Les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment que les juridictions françaises disposent d’un arsenal juridique complet pour sanctionner les stratégies de verrouillage des écosystèmes numériques et indemniser les opérateurs économiques évincés du marché.
Conclusion
L’auto-préférence des plateformes numériques s’est imposée comme l’une des questions centrales du droit contemporain de la concurrence. Les décisions convergentes de l’Autorité de la concurrence, de la cour d’appel de Paris et de la Commission européenne dessinent un régime juridique cohérent, fondé sur la prohibition des comportements étrangers à la concurrence par les mérites. La condamnation de Google à 220 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence, confirmée à hauteur de 150 millions d’euros par la cour d’appel de Paris, démontre la capacité du droit français à sanctionner efficacement ces pratiques. Les jugements du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026 confirment que les victimes de l’auto-préférence peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice selon une méthodologie contrefactuelle rigoureuse. Par ailleurs, les mesures conservatoires prononcées à l’encontre de Meta le 8 juillet 2026 illustrent la réactivité de l’Autorité de la concurrence face aux nouvelles formes d’abus liées à l’asymétrie informationnelle entre plateformes dominantes et partenaires commerciaux. L’entrée en vigueur du règlement sur les marchés numériques et les amendes record infligées par la Commission européenne en juillet 2026 renforcent cette dynamique répressive en instaurant un régime ex ante de prohibition de l’auto-préférence. Dès lors, les entreprises opérant dans l’écosystème numérique doivent intégrer dans leur stratégie de conformité les exigences cumulatives du droit européen et du droit français de la concurrence.