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Société bloquée à 50/50 : mésentente entre associés, dissolution, administrateur provisoire, comment sortir du conflit

Votre associé ne répond plus, bloque chaque décision et la société est à l’arrêt : les comptes ne sont pas approuvés, la banque s’inquiète et les clients partent. Cette situation, fréquente dans les sociétés à 50/50 comme dans les sociétés civiles et les SARL familiales, porte un nom en droit : la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Le Code civil ouvre alors une porte de sortie radicale, la dissolution judiciaire pour justes motifs, et la jurisprudence trace des chemins moins destructeurs, de l’administrateur provisoire à la sanction de l’associé bloqueur pour abus de minorité. Encore faut-il prouver deux choses à la fois, choisir le bon juge et agir dans les bons délais, car un conflit bruyant ne suffit jamais à dissoudre une société qui tourne encore. Ce guide explique comment sortir d’une société bloquée : démontrer la paralysie, saisir le tribunal compétent, demander un administrateur provisoire en urgence, faire sanctionner un vote de blocage et négocier un rachat de parts adossé à ces armes procédurales.

I. Mésentente entre associés : quand demander la dissolution judiciaire de la société bloquée

A. Prouver la mésentente entre associés et la paralysie du fonctionnement de la société

La dissolution d’une société pour mésentente repose sur un texte unique, applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales. L’article 1844-7, 5° du Code civil dispose que « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Deux conditions cumulatives se dégagent donc de la lettre du texte : une mésentente réelle entre les associés, et une paralysie du fonctionnement social qui en résulte. L’une sans l’autre ne suffit pas, et c’est sur ce second point que la plupart des demandes échouent devant les tribunaux.

L’arrêt de la chambre commerciale du 5 avril 2018, rendu dans l’affaire de la société civile Holding financière du parc, reste la boussole des juges du fond. Dans cette espèce, le capital était réparti entre un gérant détenant 50 % des parts et deux autres associés détenant chacun 25 %, la société étant propriétaire de deux terrains donnés à bail, et la mésentente s’enracinait dans un conflit successoral familial. La cour d’appel avait prononcé la dissolution en retenant que le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l’absence de toute confiance entre les associés. La Cour de cassation a cassé cette décision au visa de l’article 1844-7, 5° du Code civil, jugeant que « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.829). L’enseignement est net : la mésentente, même durable et admise par toutes les parties, n’emporte la dissolution que si le demandeur démontre concrètement que les organes sociaux ne peuvent plus fonctionner.

Concrètement, la paralysie se prouve par des pièces, jamais par des sentiments. Les juges examinent les procès-verbaux d’assemblées générales montrant l’impossibilité de voter les comptes ou de prendre une décision essentielle, les refus répétés et documentés de délibérer, le blocage des signatures bancaires empêchant de payer les fournisseurs et les salaires, l’impossibilité de désigner ou de révoquer un dirigeant, et l’arrêt effectif de l’exploitation. À l’inverse, une société qui continue de facturer, dont les assemblées se tiennent et dont les comptes sont approuvés malgré des relations exécrables entre associés ne sera pas dissoute : le juge protège l’entreprise en activité contre l’associé qui voudrait utiliser la dissolution comme une arme de négociation. La mésentente doit donc être totale et institutionnelle, pas seulement personnelle.

Un point de procédure mérite l’attention des associés de sociétés à 50/50 : aucun texte n’exige une répartition égalitaire du capital pour agir. Tout associé, même très minoritaire, peut demander la dissolution dès lors qu’il établit la double condition légale, car l’article 1844 du Code civil rappelle que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Mais le minoritaire qui vote contre tout par stratégie, puis invoque le blocage qu’il a lui-même organisé, s’expose à voir sa demande rejetée et à se voir reprocher un abus de minorité, comme l’illustrent les décisions examinées dans la seconde partie. La cohérence du comportement du demandeur fait partie de l’appréciation des justes motifs.

La charge de la preuve pèse intégralement sur l’associé qui demande la dissolution, et les juges appliquent ce principe avec sévérité. Dans l’affaire de la Holding financière du parc, les demandeurs s’accordaient avec leur adversaire sur l’existence d’une mésentente sérieuse, mais la Cour a jugé que cet accord ne dispensait pas de démontrer la paralysie, seconde condition posée par le texte. Concrètement, le demandeur doit établir que les décisions collectives ne peuvent plus être prises malgré le respect des règles de convocation et de quorum, que la gérance ne peut plus agir faute d’instructions valables, et que cette situation dure sans perspective d’amélioration. Les attestations de tiers, les rapports d’expertise et les constats d’huissier pèsent plus lourd que les témoignages de proches, suspects de partialité dans les conflits familiaux. L’associé qui prépare son dossier réunit donc des preuves extérieures et objectives : refus écrits et datés, relevés bancaires montrant les rejets de paiement, courriers de l’administration fiscale ou de l’Urssaf signalant des déclarations non souscrites, et correspondances du commissaire aux comptes alertant sur l’impossibilité de certifier. Ce faisceau transforme une querelle d’associés en une paralysie juridiquement établie, seule susceptible d’emporter la dissolution.

B. Saisir le bon tribunal : assignation, pièces à réunir, délais et déroulement à Paris et en Île-de-France

La demande de dissolution pour mésentente relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature de la société : tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, notamment les SCI familiales et les holdings civiles, tribunal de commerce pour les SARL, les SAS et les sociétés en nom collectif. La dissolution n’est jamais prononcée en référé : elle exige une assignation au fond, avec représentation obligatoire par avocat, et un débat complet sur la réalité de la paralysie. Le défendeur, c’est la société elle-même, et l’ensemble des associés doit être mis en cause pour que le jugement leur soit opposable. Oublier un associé expose à une tierce opposition qui anéantira des mois de procédure.

Le dossier de demande doit être construit comme un dossier d’expertise comptable et juridique. Il comprend les statuts à jour et l’extrait Kbis, les procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices avec la preuve des votes bloqués, les échanges écrits établissant les refus de délibérer ou de signer, les relevés bancaires et les mises en demeure de la banque en cas de blocage des paiements, les attestations de l’expert-comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes, et tout constat d’huissier dressé lors d’une assemblée qui a dégénéré ou d’un siège inaccessible. Chaque pièce doit dater et démontrer un fait précis de paralysie : le juge ne se contente pas d’un récit, il vérifie une mécanique de blocage. Les conclusions chiffrent aussi le préjudice subi par la société et par le demandeur, car la dissolution s’accompagne presque toujours de demandes indemnitaires et du partage du boni ou du mali de liquidation.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des sociétés bloquées se concentre devant le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales et devant le tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles, avec des délais de mise en état qui s’étalent souvent sur douze à dix-huit mois avant un jugement au fond. Les praticiens parisiens anticipent ce calendrier en doublant l’assignation au fond d’une demande en référé de désignation d’un administrateur provisoire, qui permet de maintenir l’activité pendant l’instance, et en sollicitant dès l’assignation la production forcée des pièces détenues par le camp adverse. Les pièces à préparer côté parisien incluent la liste des établissements et des salariés franciliens concernés, les baux commerciaux en cours dans le ressort, et les autorisations administratives attachées aux locaux, car le tribunal voudra mesurer l’impact social et économique d’une dissolution avant de la prononcer. Un dossier parisien solide comporte également une proposition de protocole de sortie chiffrée, qui montre au juge que la dissolution n’est demandée qu’en dernier recours.

Le jugement qui prononce la dissolution ouvre la liquidation de la société : nomination d’un liquidateur, réalisation de l’actif, apurement du passif, puis partage du solde entre les associés proportionnellement à leurs droits. Cette issue détruit de la valeur, notamment le fonds de commerce et les contrats en cours, et elle prend des années dans les dossiers complexes. C’est pourquoi les avocats d’affaires parisiens présentent la dissolution comme une épée de Damoclès destinée à forcer une négociation, plutôt que comme un objectif en soi. L’associé qui assigne en dissolution tout en proposant par écrit un rachat de ses parts à un prix déterminé par expert se place en position de force : soit l’adversaire accepte de le racheter, soit le juge constatera que le demandeur a tout tenté avant de réclamer la mort de la société. Cette stratégie suppose toutefois une évaluation rigoureuse des parts, confiée à un expert indépendant, et une offre écrite dont le refus sera versé au dossier.

II. Société à 50/50 : administrateur provisoire, abus de minorité et sortie négociée sans dissoudre

A. Faire désigner un administrateur provisoire en référé pour débloquer la société en péril

Quand la société étouffe mais que la dissolution reste prématurée ou trop coûteuse, le réflexe utile est la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal statuant en référé. Cette mesure, d’origine prétorienne et aujourd’hui bien encadrée, suppose la démonstration d’un péril imminent pour la société et d’une paralysie de ses organes de direction : deux dirigeants irréconciliables, des signatures concurrentes données à la banque, des assemblées impossibles à réunir. Le fondement procédural se trouve dans les pouvoirs du juge des référés, car l’article 873 du Code de procédure civile prévoit que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le péril imminent et le trouble manifestement illicite constituent donc la grammaire de la requête.

L’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 10 mars 2023 dans le dossier de la société Immofi illustre parfaitement le raisonnement des juges face à un blocage à 50/50. La société disposait d’une direction duale : une présidente et une directrice générale détenaient chacune la moitié des actions avec des pouvoirs concurrents envers les tiers, et leur conflit avait totalement paralysé le processus de décision. Les juges ont ajouté que la gestion était paralysée dès lors que chacune des deux dirigeantes avait désigné son propre expert-comptable et adressait des instructions contradictoires à la banque (CA Paris, pôle 1, chambre 8, 10 mars 2023, n° 22/12038). La solution retenue est pragmatique : nomination d’un administrateur judiciaire pour six mois, avec mission de gérer et, le cas échéant, de vendre les biens immobiliers, puisque l’objet social consistait en la vente de biens immobiliers et que toute activité se trouvait alors paralysée, l’administrateur provisoire ayant été autorisé, le cas échéant, à vendre les immeubles de la société.

La requête en désignation obéit à des règles strictes. Elle est présentée au président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par assignation en référé à heure indiquée lorsque l’urgence est caractérisée, avec un projet de mission précis : gérer couramment, convoquer les assemblées, arrêter les comptes, négocier avec les banques, voire céder des actifs si la survie l’exige. L’administrateur provisoire dessaisit les dirigeants de leurs pouvoirs pour la durée de sa mission, sans les révoquer, et ses honoraires sont supportés par la société. La mesure est temporaire, généralement six mois renouvelables, et le juge contrôle son exécution. Mal calibrée, elle tourne au gouvernement des juges : la mission doit rester proportionnée au blocage constaté, faute de quoi la cour d’appel l’annulera. Bien calibrée, elle sauve l’entreprise, rétablit une gestion neutre et crée le cadre apaisé dans lequel les associés finissent par négocier le rachat des parts de l’un d’eux.

B. Sanctionner l’associé qui bloque le vote : abus de minorité, refus de prorogation et rachat forcé des parts

Le blocage n’est pas toujours subi par les deux camps : il arrive qu’un associé, souvent minoritaire, vote systématiquement contre toute résolution essentielle pour faire pression sur la majorité ou provoquer la dissolution dont il espère tirer un boni de liquidation. Ce comportement peut constituer un abus de minorité, sanctionné par la désignation d’un mandataire chargé de voter à sa place et par des dommages et intérêts. La chambre commerciale a rappelé la définition de référence dans son arrêt du 13 mars 2024 rendu dans le conflit opposant la société Selima, filiale du groupe Carrefour, aux associés majoritaires de la société Houdec, exploitante d’un supermarché sous enseigne : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). Deux conditions cumulatives, donc : une opération essentielle empêchée, et un dessein égoïste exclusif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu l’abus de minorité contre Selima pour son refus de voter la modification de l’objet social rendue nécessaire par la dénonciation des contrats de franchise. La Cour de cassation a censuré l’analyse : dès lors que la dénonciation des contrats d’approvisionnement et de franchise échappait à la compétence des gérants, le refus du minoritaire de ratifier cette situation ne caractérisait pas un vote contraire à l’intérêt social. La leçon opérationnelle est double. D’une part, l’associé majoritaire qui veut faire sanctionner un bloqueur doit démontrer que l’opération refusée était réellement essentielle à la survie de la société et conforme à l’intérêt social, défini par l’article 1833 du Code civil selon lequel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». D’autre part, la compétence pour décider de l’opération doit appartenir à l’organe que le bloqueur est accusé d’avoir paralysé : en SARL, les modifications statutaires relèvent des associés, et l’article L. 223-30 du Code de commerce précise que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », ce qui prive le gérant du pouvoir de les imposer seul.

Le refus de voter la prorogation de la société constitue le cas d’école du blocage spéculatif. L’article 1844-6 du Code civil dispose que « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci », et que « Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée ». Un associé qui vote contre la prorogation dans le seul but de provoquer la dissolution et de capter un boni de liquidation commet un abus de minorité caractérisé. La troisième chambre civile l’a confirmé le 7 décembre 2023 à propos d’une SCI propriétaire d’un château : la cour d’appel avait relevé que l’associé bloqueur avait refusé la prorogation « dans le but d’obtenir la dissolution de la société et de percevoir un boni de liquidation », et que « son choix était motivé uniquement par un intérêt spéculatif fondé sur la dissolution escomptée de la société », tout en retenant qu’il « était de son intérêt général que son terme soit prorogé » compte tenu de l’objet social (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-18.665). Le pourvoi a été rejeté et l’associé condamné aux dépens.

Ces armes contentieuses débouchent le plus souvent sur une sortie négociée plutôt que sur une bataille totale. L’associé qui établit un abus de minorité obtient la nomination d’un mandataire ad hoc qui votera à la place du bloqueur, ce qui débloque l’opération essentielle, puis réclame des dommages et intérêts pour le retard subi. Fort de ce jugement, il propose le rachat des parts du bloqueur à un prix fixé par expert, sur le fondement des règles d’évaluation applicables aux cessions forcées, ou active la clause d’exclusion prévue par les statuts de SAS. Le bloqueur, exposé à une condamnation indemnitaire et à un vote imposé, a rationnellement intérêt à céder ses titres à un prix correct plutôt qu’à subir une exécution forcée de la décision. Pour les lecteurs confrontés à ces conflits, l’analyse des recours du minoritaire face aux décisions de la majorité et des stratégies de sortie complète utilement ce panorama : le cabinet accompagne ces négociations de sortie sur sa page dédiée au droit des affaires à Paris.

Conclusion

Une société bloquée par la mésentente n’est jamais une fatalité, mais elle ne se débloque ni par la colère ni par des courriers comminatoires. La dissolution judiciaire pour justes motifs exige la preuve conjointe de la mésentente et de la paralysie, avec un dossier de pièces datées et chiffrées qui convaincra le tribunal que les organes sociaux ne fonctionnent plus. L’administrateur provisoire, obtenu en quelques semaines en référé, protège l’entreprise pendant que les associés s’affrontent et prépare le terrain d’une sortie. L’abus de minorité sanctionne le bloqueur spéculatif et permet de faire voter à sa place l’opération essentielle qu’il refusait. Dans la pratique, ces trois leviers servent une même négociation : fixer par expert le prix des parts du sortant, organiser son rachat ou son exclusion, et rendre à la société une direction capable de décider. L’associé qui documente chaque blocage dès le premier incident, consulte un avocat avant l’assemblée décisive et chiffre une offre de sortie réaliste transforme un conflit destructeur en une séparation ordonnée. Agir tôt préserve la valeur de l’entreprise ; attendre que la trésorerie soit vide ne laisse que la liquidation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».