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Agence d’intérim attaquée : ce que doivent décider les entreprises clientes et leurs partenaires

Le 8 septembre 2026, le groupe de rançongiciel Rhysida a revendiqué une attaque contre SAD’S Interim, réseau français d’agences d’emploi. Le site Cyberattaque.org, qui a examiné des échantillons publiés, décrit des sauvegardes de l’ERP de paie BRANIPP, des contrats d’intérim, des RIB, des factures, des encours clients et des pièces d’identité. DeXpose a relayé la même revendication le même jour, en citant aussi des lots d’affacturage et des virements SEPA. À la date du 9 septembre 2026, aucune confirmation publique de l’entreprise n’a été trouvée. Ce que l’on peut tenir pour établi par ailleurs, ce sont les faits d’identité professionnelle : le site du réseau indique employer près de 8 000 personnes par an auprès de 800 entreprises clientes, pour plus de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, et l’Annuaire des entreprises de l’État identifie SAD’S GROUP (SIREN 438 006 165) ainsi que BRANIPP FRANCE (SIREN 433 712 635), agence de travail temporaire dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés.

La réponse utile n’est pas de trancher, depuis l’extérieur, si l’attaque est « vraie » au sens d’un jugement. Elle est de cartographier la chaîne. L’agence reste l’employeur des intérimaires et la titulaire des contrats de mise à disposition. L’entreprise cliente, dite entreprise utilisatrice, reste responsable des conditions d’exécution du travail sur son site, y compris de la durée du travail. Les partenaires financiers — banque, factor — tiennent les RIB, les quittances et les cessions de créances. Chacun de ces acteurs détient une partie de la preuve, et chacun a une décision à prendre : geler les changements de coordonnées de paiement, conserver les relevés d’heures, demander par écrit ce qui a été notifié, continuer, suspendre ou remplacer le prestataire sans improviser une rupture.

Ces constats appellent des réserves immédiates. Les faits d’incident reposent sur une revendication et sur des analyses journalistiques d’échantillons, non sur un communiqué de l’entreprise ni sur une décision de justice ; ils peuvent être incomplets, exagérés ou partiellement inexacts. Les textes cités sont ceux du code du travail, du code civil et du code de commerce dans leur version applicable au 9 septembre 2026, lus sur Légifrance, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 lu sur le site de la CNIL. Les arrêts cités ont été lus intégralement sur Judilibre. Chaque contrat de mise à disposition, chaque annexe de sécurité et chaque police d’assurance déplace les curseurs. Ce qui suit est une carte des conséquences et des décisions, pas une promesse de résultat. Aucun dossier du cabinet n’est décrit ici.

I. La carte de la crise : l’agence, l’entreprise utilisatrice, les partenaires

A. Ce que les faits publics permettent de tenir, et ce qu’ils ne permettent pas

Le travail temporaire n’est pas un simple achat de prestation anonyme. Le code du travail le définit comme une mise à disposition tripartite. Le recours au travail temporaire a pour objet « la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission ». Chaque mission donne lieu à deux écrits distincts : un contrat de mise à disposition entre l’agence et l’entreprise utilisatrice, et un contrat de mission entre l’agence et le salarié temporaire. Quand une agence est visée, ce n’est donc pas seulement son système d’information qui est en cause. Ce sont aussi, potentiellement, la paie des intérimaires, la preuve des heures accomplies sur le chantier ou dans l’atelier du client, les factures émises contre ce client, et les flux bancaires qui les règlent.

Les sources publiques du 8 septembre 2026 décrivent précisément ce type de matériau. Cyberattaque.org indique s’être procuré les échantillons et y avoir reconnu des copies de passeports, un contrat de travail portant un numéro de sécurité sociale, un document MDPH, des tableaux de paie et des éléments de flux SEPA. DeXpose reprend, du côté des attaquants, la mention de sauvegardes SQL de l’ERP BRANIPP, de bulletins de salaire, de contrats d’intérim, de RIB, de factures et d’encours clients. Ces catégories, si elles sont exactes, touchent trois cercles à la fois : les intérimaires, les entreprises clientes nommément identifiables dans les encours, et les partenaires qui financent ou encaissent. Elles ne prouvent pas, à elles seules, que le système d’information de chaque client a été pénétré. Elles suffisent, en revanche, à faire naître un risque de phishing ciblé, de faux changement de RIB et d’usurpation, dès lors que des noms d’entreprises, des montants et des coordonnées bancaires circulent ensemble.

Le réseau, de son côté, n’est pas une coquille vide. Sa page « Qui sommes-nous » affirme, depuis 2000, un positionnement d’acteur du travail temporaire, plus de cent collaborateurs permanents, près de 8 000 personnes mises à disposition chaque année et 800 entreprises clientes. La page groupe précise que l’activité s’exerce sous plusieurs enseignes, historiquement dans le bâtiment et les travaux publics, puis dans l’industrie automobile et le tertiaire médical, et que SAD’S Formation ainsi que SAD’S Technologie font partie du même ensemble. L’Annuaire des entreprises confirme l’existence de SAD’S GROUP, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 438 006 165, et de BRANIPP FRANCE, société à responsabilité limitée immatriculée sous le SIREN 433 712 635, dont l’activité est celle des agences de travail temporaire. Les mentions légales du site indiquent un RCS de Créteil 438 006 165 00049 et une directrice de la publication, Mme Déborah Sadoun. Ces éléments d’identité sont publics et vérifiables. Ils ne disent rien, par eux-mêmes, du succès ou de l’échec de l’attaque revendiquée.

La prudence sur le fait n’interdit pas l’action. Une entreprise cliente qui attend une confirmation officielle pour commencer à protéger ses paiements et ses relevés d’heures aura perdu le temps utile. Inversement, une entreprise qui traiterait la revendication comme une vérité judiciaire, qui accuserait publiquement l’agence ou qui romprait du jour au lendemain s’exposerait à d’autres contentieux. Le bon réflexe est un écrit daté, adressé à un interlocuteur identifié de l’agence : ce que vous savez, ce que vous demandez, ce que vous conservez, et ce que vous ne ferez pas tant que les preuves manquent. Cet écrit n’est pas une assignation. C’est le premier maillon de la preuve.

Le droit des données personnelles impose la même distinction entre ce qui est établi et ce qui est seulement possible. Le règlement (UE) 2016/679, article 4, désigne comme responsable du traitement la personne qui, seule ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement, et comme sous-traitant celle qui traite des données pour le compte de ce responsable. Dans le travail temporaire, l’agence est en principe responsable de traitement pour la paie, les contrats de mission et les dossiers des intérimaires dont elle est l’employeur. L’entreprise utilisatrice est responsable de traitement pour les données qu’elle détermine elle-même : badges d’accès, consignes de sécurité, listes de présence sur son site. Les deux peuvent aussi être conjoints sur certaines finalités. Cette qualification ne se déduit pas d’un titre de presse. Elle se lit dans les contrats, les annexes de confidentialité et la réalité des instructions données.

Le même règlement, à son article 28, impose au responsable de ne faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes sur les mesures techniques et organisationnelles. Si l’agence a elle-même confié sa paie, son ERP ou son infogérance à un tiers, ce tiers est un sous-traitant ultérieur. L’absence, à ce jour, de confirmation officielle n’efface pas la question : qui traitait quoi, pour le compte de qui, avec quelles garanties écrites. Tant que cette carte n’est pas posée, personne ne sait qui doit notifier, ni à qui.

B. Qui détient quelle preuve

La crise se gagne ou se perd sur les pièces. Le code civil pose la règle élémentaire : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Entre commerçants, « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». En droit du travail temporaire, certains écrits sont toutefois exigés, et leur absence se paie cash.

Le contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit « au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ». Il comporte, pour chaque salarié, le motif du recours, le terme de la mission, les caractéristiques du poste, le lieu, l’horaire, les équipements de protection et le montant de la rémunération. Le contrat de mission, lui, est établi par écrit par l’agence. Ces deux documents ne sont pas des formalités de classeur. Ils disent qui est l’employeur, qui est l’utilisateur, pour quel poste, à quel prix, pour quelle durée. L’entreprise cliente qui ne les a plus, ou qui ne les a jamais eus, se retrouve à discuter dans le vide : elle ne peut ni prouver ce qu’elle devait, ni ce qu’elle a déjà payé, ni ce qu’un intérimaire a réellement accompli sur son site.

Les relevés d’heures sont la deuxième pièce maîtresse, et ils ne sont pas chez l’agence seule. Pendant la mission, « l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail », et ces conditions comprennent limitativement, notamment, la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et la santé et la sécurité. C’est donc le client, sur son chantier ou dans son atelier, qui est en mesure de contrôler le temps de travail effectif. La cour d’appel d’Amiens l’a rappelé le 17 décembre 2025 dans un litige où l’entreprise utilisatrice avait transmis à l’agence des relevés insincères : l’agence, employeur, restait tenue vis-à-vis du salarié, mais l’utilisateur a été condamné à la garantir, au motif que « l’entreprise utilisatrice, qui est seule responsable des conditions d’exécution du travail et en mesure de contrôler le temps de travail effectif de M. [C], a communiqué à la société de travail temporaire des relevés d’heures insincères au regard des heures réalisées par le salarié » (cour d’appel d’Amiens, 5e chambre prud’homale, 17 décembre 2025, RG 24/02853). Si l’ERP de paie de l’agence est indisponible ou contesté, les relevés du client deviennent la preuve de substitution. Les jeter, ou les laisser sur une messagerie compromise, c’est se priver de défense.

Les équipements de protection individuelle suivent la même logique de répartition. Ils « sont fournis par l’entreprise utilisatrice », sauf équipements personnalisés que l’agence peut fournir par accord. Un incident de sécurité informatique ne suspend pas cette obligation de terrain. Le client qui laisserait un intérimaire sans équipement au motif que « l’agence est en crise » ajouterait un risque d’accident à un risque de données.

Les factures, les encours et les RIB forment le troisième jeu de preuves, côté partenaires. Si les échantillons comprennent, comme le relaient les publications du 8 septembre 2026, des factures, des lots d’affacturage et des coordonnées bancaires, alors un fraudeur peut adresser au client un faux changement de RIB au nom de l’agence, ou adresser à l’agence un faux RIB au nom du client. La preuve utile, ici, n’est pas le dernier courriel reçu. C’est l’historique des coordonnées déjà utilisées, les factures antérieures, le contrat-cadre, et tout canal de confirmation hors bande — téléphone connu, espace client habituel, lettre recommandée. Celui qui paie sur la foi d’un courriel isolé, après une fuite publique d’encours, s’expose à devoir payer deux fois.

Enfin, la garantie financière de l’agence est une pièce que trop de clients ignorent. L’entrepreneur de travail temporaire « justifie, à tout moment, d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement » des salaires et accessoires, des indemnités, des cotisations sociales et de certains remboursements. Cette garantie n’est pas une assurance cyber. Elle n’indemnise pas une fuite de passeports. Elle est, en revanche, le filet prévu par la loi si la paie ne part plus. L’entreprise cliente a intérêt à en demander l’identité de l’organisme garant, par écrit, sans attendre qu’un intérimaire se présente à son accueil parce que son virement n’est pas arrivé.

La charge de la preuve de l’inexécution contractuelle, elle, reste sur celui qui l’allègue. Une entreprise cliente qui voudra faire grief à l’agence d’un manquement de sécurité devra produire le contrat, l’annexe de sécurité s’il en existe une, les demandes d’information restées sans réponse, et le préjudice poste par poste. L’agence qui voudra se libérer devra justifier qu’elle a exécuté ou que l’exécution a été empêchée dans les conditions de la force majeure. Les contrats « légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils ne se réécrivent pas à coups de communiqués.

II. Les décisions à prendre, et celles à ne pas improviser

A. Continuité des missions, paie et sécurisation des paiements

La première décision de l’entreprise utilisatrice n’est pas de « changer d’agence demain matin ». C’est de savoir si les missions en cours peuvent continuer sans mettre en danger les personnes, la paie et la trésorerie. Tant que l’agence exécute encore la mise à disposition — intérimaires présents, contrats en cours, facturation possible — l’interruption unilatérale n’est pas un réflexe de prudence. C’est un acte juridique. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution et demander réparation. Ces sanctions ne sont pas automatiques. L’exception d’inexécution suppose une inexécution « suffisamment grave ». L’exception d’inexécution anticipée suppose qu’il soit manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, que les conséquences soient suffisamment graves, et que « Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

Une revendication de rançongiciel, même assortie d’échantillons, n’est pas, à elle seule, la preuve que l’agence ne peut plus mettre personne à disposition. Elle peut, en revanche, rendre manifeste un risque grave sur la paie, sur la confidentialité des dossiers et sur la sincérité des coordonnées de paiement. La notification écrite de suspension, si elle est choisie, doit donc être précise : ce qui est suspendu (nouveaux ordres, paiements sur un nouveau RIB, transmission de nouvelles données), ce qui continue (missions déjà en cours, sécurité sur site), et à quelle condition la suspension sera levée (constat écrit, notification à la CNIL, canal de paiement confirmé). Une suspension floue est une rupture déguisée.

La force majeure n’est pas un mot magique que l’agence peut opposer pour tout expliquer, ni un mot que le client peut écarter d’un revers. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Une cyberattaque n’échappe pas nécessairement au contrôle, et ses effets peuvent souvent être évités par des sauvegardes isolées, un cloisonnement, une authentification forte. La cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, a retenu la responsabilité pour moitié d’un prestataire informatique après un rançongiciel survenu chez son client, au vu d’une expertise décrivant « un déploiement candide du système d’exploitation Windows server 2019 en totale inadéquation avec les prescriptions sécuritaires du moment », et a dit que le prestataire « est responsable à hauteur de 50 % des dommages subis » (cour d’appel de Reims, chambre civile et commerciale, 28 avril 2026, RG 24/01502). Cet arrêt ne juge pas SAD’S Interim. Il montre comment un juge français articule rançongiciel, configuration et part de responsabilité. Il montre aussi que le client n’est pas absous : la part restant à sa charge était de 50 %. Chacun reste tenu de ses propres mesures.

Le débiteur est condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou retard « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Autrement dit, c’est à l’agence, si elle invoque la force majeure, d’en rapporter la preuve. Ce n’est pas au client de prouver que l’attaque était évitable, même s’il a tout intérêt à demander les journaux, les sauvegardes et le rapport d’incident. Les dommages et intérêts, s’ils viennent, se chiffrent : coût d’une agence de remplacement, heures perdues, fraudes avérées, expertises. Un préjudice « moral d’entreprise » sans contrat perdu ni engagement manqué a été rejeté dans l’affaire rémoise. Il faut des pièces, pas une indignation.

La paie des intérimaires ne peut pas attendre le fin mot de l’enquête. L’agence est l’employeur. Si elle ne paie plus, la garantie financière prévue par l’article L. 1251-49 du code du travail a vocation à jouer. L’entreprise utilisatrice, elle, reste exposée sur un autre terrain : les heures réellement accomplies sur son site. Conserver les badges, les feuilles de présence, les mails d’ordre de mission et les contrats signés, c’est se mettre en mesure de répondre à un salarié, à l’agence ou à l’organisme garant. C’est aussi se mettre en mesure de ne pas payer deux fois une même semaine. Les équipements de protection, les consignes de sécurité et le suivi de chantier restent à sa charge pendant la mission. La crise informatique de l’agence n’est pas un cas de force majeure pour le port de la chaussure de sécurité.

Les paiements du client vers l’agence, et de l’agence vers ses propres fournisseurs, doivent être gelés dans leur canal, pas nécessairement dans leur principe. Un impayé de représailles reste un impayé. En revanche, tout changement de RIB, toute nouvelle domiciliation, toute demande de régler un factor inconnu ou une société sœur jusqu’ici absente du contrat doit être refusée jusqu’à confirmation par un canal déjà connu. Les publications du 8 septembre 2026 mentionnent précisément des relevés, des virements SEPA et des encours clients. C’est le terreau classique de la fraude au changement de coordonnées. Le client qui possède déjà les factures antérieures et le RIB historique a la preuve la plus simple : il paie comme avant, ou il ne paie pas tant que l’agence n’a pas confirmé par un moyen indépendant du courriel.

B. Notification, recours contractuels et sortie encadrée

La notification des données n’est pas un exercice de communication. C’est une obligation à destinataires distincts. En cas de violation, le article 33 du règlement impose au responsable de notifier l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, soixante-douze heures au plus tard après en avoir pris connaissance, sauf si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes. Le sous-traitant, lui, notifie toute violation au responsable dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. La CNIL rappelle que son téléservice est réservé aux responsables de traitement, et qu’une notification peut se faire en deux temps si les investigations ne sont pas closes. L’entreprise cliente ne se substitue pas à l’agence pour notifier la paie des intérimaires dont l’agence est l’employeur. Elle doit, en revanche, examiner si des données dont elle est elle-même responsable — badges, listes d’intervenants, coordonnées de ses propres salariés envoyées à l’agence — sont dans le périmètre. Si oui, le délai de 72 heures court à compter de sa propre prise de connaissance, pas à compter d’un article de presse qu’elle n’aurait pas lu, mais pas non plus à compter d’une date qu’elle feindrait d’ignorer.

Lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé, le responsable communique aussi à la personne concernée. Passeports, NIR, documents MDPH, RIB : si ces catégories sont réellement dans les échantillons, le risque élevé n’est pas une hypothèse d’école. La communication aux personnes n’est pas un communiqué marketing. Elle dit la nature de la violation, les conséquences probables et les mesures prises. L’entreprise cliente qui emploie des intérimaires sur son site a souvent leurs noms, parfois leurs coordonnées. Elle n’a pas à recopier un message de l’agence. Elle a à s’assurer que les personnes présentes chez elle ne restent pas sans information utile : ne pas cliquer, ne pas envoyer de pièce d’identité sur un nouveau lien, signaler toute demande de changement de RIB.

Le règlement organise aussi la réparation. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation a le droit d’obtenir du responsable ou du sous-traitant la réparation du préjudice, selon l’article 82 du règlement. Le responsable ayant participé au traitement est responsable du dommage. Un sous-traitant n’est tenu que s’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombent spécifiquement ou s’il a agi en dehors des instructions licites. Plusieurs acteurs peuvent être tenus pour le tout, à charge pour eux de se répartir ensuite. Cette architecture explique pourquoi l’entreprise cliente a intérêt à figer, dès maintenant, la preuve de ce qu’elle a transmis, de ce qu’elle a reçu, et des instructions qu’elle a données. Sans ce dossier, elle ne saura ni se défendre, ni appeler en garantie.

Le contrat de mise à disposition et le contrat-cadre, s’il existe, restent le premier levier. Mise en demeure de communiquer le constat d’incident, l’identité des sous-traitants ultérieurs, la copie de la notification à la CNIL, les mesures de confinement et le canal de paiement confirmé. Délai court, mais réel. Puis, selon la réponse, exécution forcée, réduction, résolution notifiée ou judiciaire. La résolution résulte « soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Une clause résolutoire s’applique comme elle est écrite. Une résolution unilatérale sans gravité suffisante se retourne contre son auteur.

Changer d’agence en urgence est parfois nécessaire, surtout dans le bâtiment où l’absence d’une équipe arrête un chantier. Ce remplacement n’autorise pas à maltraiter la relation établie. Engage la responsabilité de son auteur le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le client qui cesse du jour au lendemain toutes les commandes, comme l’agence qui cesserait de servir un utilisateur historique sans préavis, s’exposent l’un et l’autre. La cour d’appel de Paris a rappelé, le 3 juillet 2024, que le préjudice de la brutalité n’est pas le préjudice de la cessation elle-même, et que le demandeur doit justifier « tant le caractère établi de la relation que la durée du préavis prétendument éludé », puis le coût spécifiquement lié à l’urgence (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 3 juillet 2024, RG 22/17770). Autrement dit : on peut sortir, on doit pouvoir le prouver, et on doit le faire par écrit, pour une durée qui a un rapport avec l’ancienneté et la dépendance. Un préavis de dix jours après des années de flux hebdomadaires est le type même de durée que le juge scrute.

Le partenaire financier, factor ou banque, a sa propre décision. S’il détient des encours cédés, une fuite d’encours et de quittances l’expose à des contestations et à des fraudes. Il peut exiger un gel des modifications de domiciliation, un audit des mandats, une confirmation des cessions en cours. Il ne peut pas, au seul motif de la peur, couper le financement du jour au lendemain sans regarder le contrat d’affacturage et, le cas échéant, le préavis de la relation commerciale établie. La chaîne se propage dans les deux sens : de l’agence vers le client, et du financeur vers l’agence.

Reste le chiffrage. Le circuit de la réparation, s’il s’ouvre, suivra les contrats : l’intérimaire contre l’agence, l’agence contre son infogérant ou son éditeur d’ERP, le client contre l’agence sur le contrat de mise à disposition, chacun pour son préjudice direct. Les assureurs cyber demanderont le constat, les notifications, les devis de remplacement et les journaux de fraude. L’accompagnement en droit des affaires à Paris sert précisément à relier ces pièces avant qu’elles ne disparaissent : mettre en demeure sans rompre à tort, notifier sans s’attribuer une qualité que l’on n’a pas, remplacer sans offrir à l’autre partie un procès pour rupture brutale.

En somme, une agence d’intérim attaquée n’est pas un fait divers isolé. Elle met en mouvement l’employeur des intérimaires, l’entreprise qui les accueille, et les partenaires qui paient. Les faits du 8 septembre 2026, tels qu’ils sont publics, n’autorisent ni le déni ni le lynchage : ils autorisent une liste de décisions. Conserver les contrats et les heures. Geler les RIB nouveaux. Demander le constat et la garantie financière. Notifier seulement pour les traitements dont on est responsable. Suspendre ce qui est grave, par écrit. Remplacer si c’est nécessaire, avec un préavis proportionné. Les entreprises qui auront daté ces gestes, et seulement celles-là, seront en mesure de se protéger d’abord et de discuter réparation ensuite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».