À compter du 1er novembre 2026, une entreprise dont un salarié est victime d’un accident du travail ne recevra plus une décision de la caisse portant un taux, mais une décision portant deux taux. L’un, professionnel, servira à la tarification du compte employeur et à l’action récursoire de la caisse. L’autre, fonctionnel, servira à indemniser forfaitairement le déficit fonctionnel permanent de la victime. Cette réforme résulte de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et de quatre textes réglementaires du 7 mai 2026.
Simultanément, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger, par un arrêt du 3 septembre 2026 publié au Bulletin, que le juge de la faute inexcusable n’est plus tenu par la date de consolidation ni par le taux retenus par la caisse, s’agissant des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’employeur peut donc désormais se trouver, dans un même dossier, face à deux dates de consolidation et à deux évaluations, selon le rapport juridique en cause.
L’analyse détaillée du nouveau régime, du point de vue de la victime, figure dans notre article consacré à ce que le 1er novembre 2026 change pour l’indemnisation de l’incapacité permanente. Le présent article traite de ce que cette réorganisation change pour l’entreprise : sa tarification, son exposition financière en cas de faute inexcusable, et la manière de conduire sa défense.
Deux taux, deux usages
Le taux professionnel reste l’instrument de la tarification
Le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 procède aux coordinations réglementaires nécessaires. Son article 1er insère le mot « professionnelle » après le mot « permanente » dans une série d’articles réglementaires, à commencer par les articles D. 242-6-5, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-19, qui régissent la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
La portée de cette réécriture est directe. C’est le taux d’incapacité permanente professionnelle, et lui seul, qui alimentera le compte employeur et pèsera sur le taux de cotisation. Le taux fonctionnel, quoique notifié en même temps, n’entre pas dans ce calcul. Une entreprise qui reçoit une notification portant un taux professionnel modeste et un taux fonctionnel élevé n’en subira pas, de ce seul fait, un renchérissement de sa cotisation.
Il ne faut pas en tirer une conclusion rassurante. Le taux fonctionnel détermine la part fonctionnelle de la rente, laquelle est majorable en cas de faute inexcusable, avec un plafond propre. L’exposition se déplace : elle quitte partiellement le terrain de la tarification pour rejoindre celui du contentieux de la faute inexcusable.
Le taux fonctionnel détermine une part majorable
Le nouvel article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la part fonctionnelle est « égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime ». L’arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente fonctionnelle fixe ce pourcentage à 50 % en son article 1er.
Le nouvel article L. 452-2 dispose que, lorsqu’une rente a été attribuée, « la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l’article L. 434-2 ». Le plafond de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que cette part majorée n’excède pas le produit du nombre de points par la valeur pleine du point. Le pourcentage de droit commun étant de 50 %, la majoration maximale revient en pratique à doubler la part fonctionnelle.
L’article 5 du même arrêté ajoute que cette majoration peut être intégralement versée en capital sur demande de la victime formée dans les six mois suivant la notification de la rente majorée. L’employeur doit anticiper cet appel de fonds : la caisse verse, puis récupère auprès de lui le capital représentatif, dans les conditions déterminées par décret.
Ce que l’arrêt du 3 septembre 2026 change pour la défense de l’entreprise
Le juge n’est plus lié par la décision de la caisse
Jusqu’à cet arrêt, l’employeur poursuivi en faute inexcusable pouvait opposer à la victime le caractère définitif de la décision de la caisse fixant la date de consolidation, dès lors que la victime ne l’avait pas contestée. Cette solution était acquise depuis un arrêt du 15 février 2018 (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20.467, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9b32a2731f90923df9a9).
La deuxième chambre civile l’abandonne :
« Il convient désormais de juger que, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le juge de l’indemnisation des conséquences dommageable de la faute inexcusable de l’employeur doit fixer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l’organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988)
https://www.courdecassation.fr/decision/6a994132195da062e0f8698f
La même solution vaut pour le taux. La Cour juge que la juridiction saisie de l’action en indemnisation « apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse ».
Un double régime assumé
La Cour délimite expressément la portée de sa solution. Elle précise que la fixation d’une date de consolidation pour les besoins de l’indemnisation des préjudices non forfaitaires n’a pas pour effet de permettre « la remise en cause du caractère définitif des décisions prises par la caisse pour la détermination des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale ».
Pour l’entreprise, cela signifie que la décision de la caisse conserve toute sa force là où elle produit ses effets financiers directs : détermination des prestations, alimentation du compte employeur, plafond de l’action récursoire. Ce que l’arrêt ouvre, c’est un second terrain, celui des postes hors livre IV, où le juge statue librement.
L’action récursoire demeure encadrée. La Cour de cassation juge que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de son recours, dans la limite, pour la majoration de rente, du taux notifié à l’employeur conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19.131, https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab7 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.183, https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2790c5506317f3be876). Ce plafond reste un point de défense utile, y compris après la réforme.
Ce que l’arrêt ne tranche pas
L’arrêt du 3 septembre 2026 est une cassation partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et l’indemnisation de la victime n’est pas fixée. Il ne se déduit donc de cette décision aucun barème, aucun ordre de grandeur, et aucune indication sur le montant des postes litigieux.
L’arrêt ne dit pas davantage que la victime obtiendra une date de consolidation plus favorable : il dit que le juge doit statuer, le cas échéant après mesure d’instruction, au lieu de se retrancher derrière la décision de la caisse. La contestation reste soumise à la démonstration médicale, et l’employeur conserve tout intérêt à discuter le rapport d’expertise sur lequel elle repose.
La date de consolidation devient un paramètre de gestion
Deux régimes selon la date
Pour les salariés dont l’état est consolidé avant le 1er novembre 2026, la jurisprudence issue des arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 continue de s’appliquer. La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et la victime d’une faute inexcusable peut en réclamer la réparation comme poste autonome, évalué in concreto par le juge (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673, https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef ; Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a1c098cdd00008064f40).
Pour les salariés consolidés à compter du 1er novembre 2026, le déficit fonctionnel permanent devient une composante de la réparation forfaitaire. Il est chiffré par référentiel, et non plus discuté poste par poste devant le juge. En contrepartie, il devient majorable en cas de faute inexcusable, dans les limites du nouvel article L. 452-2.
L’entreprise n’a évidemment aucune prise sur la date de consolidation, qui est une constatation médicale. Mais elle a intérêt à savoir, pour chaque dossier ouvert, de quel côté de la ligne il se situe : l’aléa financier n’est pas de même nature.
Les dossiers définitivement jugés ne se rouvrent pas
Un point est acquis et sécurise le passé. Par un avis du 27 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par une victime déjà indemnisée par une décision de justice irrévocable antérieure au revirement du 20 janvier 2023 « se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable » (Cass. avis, 27 novembre 2025, n° 25-70.015, https://www.courdecassation.fr/decision/69293e9fb3dd52896a6eccfe).
Les dossiers clos par une décision irrévocable avant cette date ne peuvent donc pas être rouverts sur le seul fondement du changement de jurisprudence. C’est un élément à intégrer dans l’appréciation d’un passif social lors d’une opération de cession de titres, où la cession de parts ou d’actions suppose une revue des litiges en cours et des risques latents.
Un changement de rythme de paiement
L’article 4 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 prévoit que les dispositions du ii du a du 18° de son article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2028 aux rentes notifiées avant le 1er novembre 2026. Ce 18° modifie l’article R. 434-34 et remplace le mot « trimestre » par le mot « mois ». Le passage au paiement mensuel s’appliquera donc immédiatement aux rentes nouvelles et de manière différée aux rentes anciennes. Il s’agit d’un point de trésorerie pour les caisses et les victimes, non d’une modification du montant dû.
Conduire la défense de l’entreprise
Discuter le rapport médical, pas seulement la qualification
La faute inexcusable se caractérise par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Ce terrain reste inchangé au 1er novembre 2026 : la réforme ne touche ni à la définition, ni à la charge de la preuve.
Ce qui change, c’est le poids relatif du volet médical. Dès lors que le juge fixe lui-même la date de consolidation et apprécie souverainement le déficit fonctionnel permanent, la discussion se déplace vers le rapport d’expertise et vers les pièces médicales. Une entreprise qui n’oppose au dossier de la victime que des arguments de qualification, sans engager le débat médical, s’expose à voir l’évaluation se former sans elle.
Il en résulte une conséquence procédurale immédiate. Lorsque la victime sollicite un complément d’expertise, l’employeur a intérêt à formuler lui-même une demande de mission précise, portant sur les points qu’il entend voir examinés, plutôt qu’à s’opposer par principe à toute mesure d’instruction.
Documenter la prévention en amont
La meilleure défense reste antérieure au contentieux. Documents uniques d’évaluation des risques à jour, formations effectivement dispensées et tracées, comptes rendus des instances représentatives, signalements traités et suites données, contrôles des équipements : ce sont ces pièces qui permettent de discuter la conscience du danger.
Un dossier de prévention lacunaire ne se reconstitue pas au stade judiciaire. À l’inverse, un dossier documenté permet de circonscrire le débat aux circonstances de l’accident, terrain sur lequel l’employeur dispose souvent d’éléments que la victime n’a pas.
Anticiper le passif dans les opérations
Pour les entreprises engagées dans une opération de cession ou de restructuration, la revue du risque accidents du travail mérite une actualisation. Les dossiers dont la consolidation interviendra après le 1er novembre 2026 obéissent à un régime différent de ceux consolidés avant. L’arrêt du 3 septembre 2026 ajoute, pour les seconds, une incertitude nouvelle sur la date et le taux retenus par le juge.
Cette revue relève de la même logique que celle conduite en droit des affaires sur les autres postes de passif latent, et se prolonge, en cas de litige déclaré, sur le terrain du contentieux commercial lorsque les garanties de passif sont mises en jeu.
Conclusion
La réforme du 1er novembre 2026 ne durcit pas la faute inexcusable : elle en déplace l’assiette. Le déficit fonctionnel permanent, sorti de la réparation forfaitaire par le revirement du 20 janvier 2023, y rentre par la porte du taux fonctionnel, avec un référentiel et un plafond de majoration. Pour l’entreprise, l’exposition devient plus lisible sur les dossiers futurs et plus incertaine sur les dossiers en cours.
L’arrêt du 3 septembre 2026 est, de ce point de vue, la véritable nouveauté de la rentrée. Il retire à l’employeur un moyen de défense procédural qu’il utilisait couramment, sans pour autant remettre en cause la force des décisions de la caisse là où elles fondent la tarification et le plafond de l’action récursoire. Le double régime qui en résulte demande d’être traité comme tel, dossier par dossier. Le versant victime de cette même réforme, avec le détail du calcul de la part fonctionnelle et du régime transitoire, est exposé dans notre article sur l’indemnisation de l’incapacité permanente après le 1er novembre 2026.
Deux réserves s’imposent. Les textes du 7 mai 2026 ne sont pas encore entrés en vigueur, et leur application pratique, notamment l’articulation entre le référentiel fonctionnel et les postes voisins, reste à observer. Et l’arrêt du 3 septembre 2026, rendu en cassation partielle, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans fixer aucun montant.
Références
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, rédaction applicable au 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051288472
Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, rédaction applicable au 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051288468
Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rédaction applicable au 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051288493
Article R. 434-1-1-1 du code de la sécurité sociale, rédaction applicable au 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054060096
Article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, rédaction en vigueur jusqu’au 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022073148
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 90 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051269481
Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, JORF n° 0109 du 10 mai 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050122
Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, JORF n° 0109 du 10 mai 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050148
Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente fonctionnelle, JORF n° 0109 du 10 mai 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050225
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 : https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef
Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20.467 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9b32a2731f90923df9a9
Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19.131 : https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab7
Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314 : https://www.courdecassation.fr/decision/6645a1c098cdd00008064f40
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.183 : https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2790c5506317f3be876
Cass. avis, 27 novembre 2025, n° 25-70.015 : https://www.courdecassation.fr/decision/69293e9fb3dd52896a6eccfe
Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988 : https://www.courdecassation.fr/decision/6a994132195da062e0f8698f
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises de Paris et d’Île-de-France sur le contentieux de la faute inexcusable, la contestation des décisions de la caisse et l’évaluation du passif social. Une consultation téléphonique avec un avocat du cabinet peut être organisée sous 48 heures.
Téléphone : 06 46 60 58 22
Formulaire de contact : Nous écrire