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Bail rural : quand le bailleur peut faire résilier le bail pour les agissements du preneur et comment le prouver

Un bailleur découvre des terres envahies de rumex, des fossés qui ne drainent plus et du matériel abandonné sous les herbes. Un autre constate que son fermier ne cultive plus lui-même mais laisse un tiers exploiter à sa place, ou qu’une activité sans rapport avec l’agriculture s’est installée sur les parcelles. Dans chacun de ces cas, la même question se pose : le bail rural peut-il être résilié pour les agissements du preneur, et à quelles conditions précises ? La réponse tient dans un texte central, l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, éclairé par l’article L. 411-27 du même code et l’article 1766 du code civil, ainsi que par trois décisions récentes lues intégralement pour cet article : un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours du 30 septembre 2025 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025. Le régime est exigeant des deux côtés : le bailleur doit prouver des faits graves qui compromettent la bonne exploitation du fonds, tandis que le preneur qui entretient mal, abandonne la culture ou détourne l’usage des lieux s’expose à l’expulsion et à des dommages et intérêts. Ce qui suit expose les motifs recevables, les verrous légaux, la preuve à réunir et les défenses qui fonctionnent, avec les textes et les motifs exacts des juges.

I. Les agissements qui permettent au bailleur de demander la résiliation

A. Dégradation, abandon de culture et défaut d’entretien : le coeur du grief

Le premier motif utile au bailleur figure au 2° du I de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui vise « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». La formule est volontairement large : elle couvre tout comportement du preneur qui met en péril la valeur productive du fonds, et pas seulement le défaut de paiement du fermage, qui relève d’un autre motif, le 1° du même texte. Le contenu concret de l’obligation d’exploiter se trouve à l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil », et à l’article 1766 du code civil, qui énumère : « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Chaque membre de cette énumération correspond à un contentieux vécu : le défaut de cheptel et de matériel, l’abandon pur et simple, la culture négligée, le changement d’usage et l’inexécution des clauses du bail, à condition qu’un dommage en résulte pour le bailleur. L’article 1767 du code civil ajoute une obligation souvent oubliée : « Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail », ce qui montre que le statut du fermage attend du preneur un usage diligent et conforme des lieux loués jusque dans les gestes quotidiens de l’exploitation.

Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours du 30 septembre 2025, rendu sous le numéro de répertoire général 25/00008 et lu intégralement pour cet article (lien officiel de la décision), illustre exactement ce premier grief. Un bail rural portant sur une parcelle de près de quatorze hectares, consenti à compter du 1er novembre 2008 puis renouvelé par tacite reconduction, était en cours lorsqu’en 2024 le preneur a cessé d’entretenir la parcelle déclarée en jachère. Un expert mandaté par les bailleurs a constaté le 21 juin 2024 l’absence de travail du sol, du matériel agricole envahi d’herbes diverses, des adventices bien implantées comme le rumex laissant présager un réseau racinaire profond de nature à affecter les installations de drainage, ainsi que des exutoires et fossés dont l’absence d’entretien ne permettait plus le fonctionnement normal, si bien que des zones de la parcelle se trouvaient asphyxiées par l’eau difficilement évacuée et que le potentiel de production diminuait. Le preneur a reconnu à l’audience qu’il n’avait plus entretenu la parcelle et a expliqué vouloir cesser d’exploiter en raison de difficultés économiques, personnelles et de santé, tout en souhaitant que l’ensemble de ses baux, y compris ceux conclus avec d’autres bailleurs, prennent fin en même temps. Le tribunal a retenu que « L’absence d’exploitation et d’entretien de la parcelle depuis 2024 compromet la bonne exploitation du fonds. La résiliation du bail sera ordonnée », a ordonné la libération des lieux au plus tard le 31 octobre 2025 avec expulsion possible au besoin avec le concours de la force publique, et a condamné le preneur à une indemnité d’occupation équivalente au fermage jusqu’à la libération effective, ainsi qu’au paiement du fermage 2024 impayé de 2 440,95 euros. En revanche, il a rejeté la demande d’astreinte comme prématurée et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au regard de la situation de santé, familiale et économique très difficile du preneur et de ses démarches d’accompagnement. L’enseignement est net : un abandon d’entretien documenté par expertise et reconnu par le preneur suffit à caractériser des agissements compromettant la bonne exploitation, même lorsque le preneur invoque des difficultés réelles, qui jouent alors sur les conséquences financières accessoires plutôt que sur le principe de la résiliation.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025, numéro de répertoire général 24/02517, chambre des baux ruraux, lu intégralement pour cet article (lien officiel de la décision), montre l’autre versant du même grief : la cessation de toute exploitation personnelle. Un bail rural écrit de neuf ans portant sur plus de trente-six hectares, complété par un bail verbal sur d’autres parcelles, s’était renouvelé à son terme lorsque les bailleresses ont constaté que le preneur, devenu par ailleurs salarié agricole, n’effectuait plus le travail du sol, les semis, la conduite des cultures, la moisson et ne livrait plus aucune production en son nom depuis 2015, tout en laissant un tiers exploiter les terres. La cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire qui avait rejeté les demandes, et a prononcé la résiliation des deux baux avec libération avant le 31 juillet 2025 sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois. Pour statuer, elle a rappelé que « Le principe est que le preneur conduit l’exploitation du bien loué selon sa convenance », que le recours à des prestataires extérieurs reste une modalité d’exploitation sans répercussion sur le sort du bail, mais que la preuve rapportée par tous moyens, ici des attestations concordantes sur l’absence de matériel et de travaux depuis des années et un arrêté préfectoral visant la reprise d’hectares précédemment mis en valeur par le preneur, établissait que l’exploitation n’était plus assurée par le fermier titulaire. La frontière tracée par l’arrêt est précieuse : faire appel à une entreprise de travaux agricoles en conservant la direction et la surveillance effectives de l’exploitation reste licite, tandis que la remise durable des terres à un tiers sans direction personnelle caractérise l’abandon de culture.

B. Détournement d’usage, cession et sous-location interdites, manquements aux obligations légales

Le deuxième groupe d’agissements sanctionnés concerne l’usage même du fonds : emploi de la chose louée à un autre usage que celui prévu, cession ou sous-location prohibées, apport du droit au bail à une société sans agrément. L’article 1766 du code civil vise expressément le preneur qui « emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée », et l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime organise la sanction au II de son texte : « Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants », à savoir toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, du premier alinéa de l’article L. 411-38, ou des obligations des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 lorsqu’elle est de nature à porter préjudice au bailleur, ainsi que du non-respect des conditions définies pour l’attribution des biens de section. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose l’interdiction de principe : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite », sauf agrément du bailleur au profit du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou des descendants majeurs, ou autorisation du tribunal paritaire, et « Toute sous-location est interdite », sous les seules exceptions encadrées des sous-locations de vacances ou de loisirs de trois mois au plus et des sous-locations de bâtiments d’habitation autorisées par écrit. L’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime complète le dispositif : « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier », et ces dispositions sont d’ordre public. Il faut distinguer trois opérations que le texte traite différemment. L’apport du droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants n’est possible qu’avec « l’agrément personnel du bailleur » (article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime), et toute contravention à ce premier alinéa ouvre la résiliation au 2° du II de l’article L. 411-31. La mise à disposition des biens loués à une société, elle, relève de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, avec avis adressé au bailleur et capital majoritairement détenu par des personnes physiques, et n’ouvre la résiliation qu’au 3° du II, c’est-à-dire seulement si la contravention est de nature à porter préjudice au bailleur. Enfin, la mise des parcelles à la disposition d’un tiers hors de ces cadres relève de l’interdiction de cession et de sous-location de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sanctionnée au 1° du II sans condition légale de préjudice supplémentaire. Les échanges et locations de parcelles destinés à assurer une meilleure exploitation, eux, obéissent au régime propre de l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime.

L’arrêt de Rennes du 6 mars 2025 donne la méthode pour distinguer la sous-location prohibée de la simple entraide ou prestation de services. La cour rappelle que « La qualification de sous-location est habituellement retenue par les tribunaux lorsque le bien loué a été mis à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025), et que « Il en résulte que la résiliation du bail pour sous-location ne peut pas être prononcée si le propriétaire ne rapporte pas la preuve que le preneur bénéficie d’une contrepartie quelconque ou perçoit du tiers un loyer » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025). Elle ajoute que « Ainsi, lorsque le preneur conserve la maîtrise totale du fonds, l’opération peut être considérée comme une modalité d’exploitation » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025), que « Le simple louage de services ne constitue pas une sous-location prohibée pourvu que le preneur principal continue d’assurer de façon effective et personnelle la direction et la surveillance de l’exploitation » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025), et que constitue en revanche « une sous-location prohibée susceptible d’entraîner la résiliation du bail rural la mise de parcelles louées à la disposition d’un tiers, dont le caractère occasionnel n’est pas avéré, moyennant une contrepartie, lorsqu’elle conduit à une cession exclusive des fruits de l’exploitation » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025). Dans l’affaire jugée, la mise à disposition durable des terres à un tiers qui les exploitait à son compte, combinée à l’absence totale d’exploitation personnelle depuis 2015, justifiait la résiliation. Le même arrêt signale un point de droit important pour les bailleurs tentés d’invoquer le seul changement d’usage : après avoir rappelé que les tribunaux exigeaient longtemps que la bonne exploitation du fonds se trouve compromise, la cour relève que « la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail d’un preneur ayant créé une entreprise commerciale dans les lieux loués sans rechercher si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025). Autrement dit, face à une entreprise commerciale installée dans les lieux loués, le juge n’a pas à rechercher en outre une compromission agronomique de l’exploitation. Il reste que l’article 1766 du code civil subordonne la résiliation à un dommage subi par le bailleur, avec les mots « et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur », Le degré d’exigence varie donc selon le fondement : pour les griefs tirés de l’article 1766, du 2° du I ou du 3° du II de l’article L. 411-31, le bailleur établit le dommage ou le préjudice subi, pièces et chiffres à l’appui ; pour les contraventions à l’article L. 411-35 ou au premier alinéa de l’article L. 411-38, visées aux 1° et 2° du II, le texte sanctionne toute contravention et n’ajoute aucune condition légale de préjudice, même si documenter précisément les faits reste en pratique indispensable, comme l’a fait la cour de Rennes pour la mise à disposition durable avec cession exclusive des fruits. En pratique, il compare la destination stipulée au bail avec l’usage réel constaté, dates et photographies à l’appui, tandis que le preneur conteste utilement en versant le bail, les autorisations éventuellement obtenues et la preuve de l’usage agricole maintenu.

Le troisième groupe de motifs tient au non-respect des clauses environnementales que le bail peut légalement comporter. Le 3° du I de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet la résiliation pour « Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 », c’est-à-dire les clauses visant au respect de pratiques de préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, ou de maintien d’infrastructures écologiques, dans les cas et lieux où la loi autorise leur insertion. Symétriquement, l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime protège le preneur qui innove pour améliorer l’exploitation : il peut procéder au retournement de parcelles en herbe, à la mise en herbe ou à des moyens culturaux non prévus au bail après description détaillée adressée au bailleur un mois avant par lettre recommandée, et « Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur », faute de quoi le preneur peut exécuter les travaux. Le bailleur qui veut agir pour dégradation doit donc vérifier d’abord si les travaux contestés n’entrent pas dans ce cadre protecteur, et le preneur qui transforme ses pratiques culturales a intérêt à suivre scrupuleusement cette procédure de notification pour priver d’effet une future demande de résiliation. Enfin, l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, qui permet au propriétaire de résilier à tout moment sur des parcelles dont la destination agricole peut changer en zone urbaine, rappelle que la résiliation pour changement de destination urbaine obéit à son propre régime de notification par acte extrajudiciaire et d’indemnisation comme en expropriation, et ne doit pas être confondue avec la résiliation-sanction pour faute du preneur.

II. Prouver la faute devant le tribunal paritaire et organiser la défense

A. Ce que le bailleur doit établir, pièce par pièce, et les verrous qui protègent le preneur

La Cour de cassation a fixé le standard de contrôle dans son arrêt de la troisième chambre civile du 12 novembre 2020, numéro de pourvoi 19-21.855, lu intégralement pour cet article (lien officiel de la décision). La Cour y énonce que « Selon le premier de ces textes, le bailleur ne peut faire résilier le bail pour faute du preneur qu’à la condition que les agissements de celui-ci soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », puis rappelle qu’aux termes de l’article 1766 du code civil, « si le preneur abandonne la culture, ne cultive pas raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, plus généralement, s’il n’exécute pas les clauses du bail et s’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Dans cette affaire, une cour d’appel avait prononcé la résiliation d’un bail de vignes au motif d’un défaut d’exploitation et d’entretien constaté en 2016, alors qu’elle constatait elle-même que ce défaut tenait à l’ancienneté de pieds de vigne devenus improductifs et que les preneurs avaient entrepris, à la place d’un bailleur négligent, les travaux nécessaires à la restructuration du vignoble, avec une dévitalisation en novembre 2015 puis l’arrachage de la totalité des pieds en mai 2016. La Cour de cassation a censuré la décision parce que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». L’apport est double : d’une part, le juge doit caractériser en quoi les faits reprochés compromettent la bonne exploitation du fonds, et pas seulement décrire un état d’abandon apparent ; d’autre part, des travaux de restructuration entrepris pour sauver la productivité future, même s’ils impliquent une cessation temporaire de l’entretien courant, ne constituent pas une faute. Pour un bailleur, cela signifie que le dossier doit relier chaque fait à un effet précis sur l’exploitation : baisse de rendement, atteinte au drainage, enracinement d’adventices, perte d’une certification, impossibilité de remettre en culture sans travaux lourds. Pour un preneur engagé dans une restructuration, une reconversion ou des travaux lourds, cela signifie qu’il faut documenter l’objectif agronomique, les dates des opérations et, si possible, l’inaction du bailleur sur les travaux qui lui incombaient.

Le texte lui-même organise deux verrous que le bailleur doit vérifier avant d’agir. D’abord, l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime précise que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Une maladie grave, un accident, une catastrophe climatique ou une contrainte administrative durable peuvent donc paralyser la demande, à condition d’être prouvés et de présenter un lien direct avec les manquements reprochés. Ensuite, l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ». Le bailleur qui reproche à son preneur une baisse de rendement liée à une conversion vers des pratiques vertueuses, par exemple une réduction d’intrants ou le maintien de couverts, s’expose au rejet pur et simple de sa demande sur ce fondement. Sur la procédure, le texte n’impose pas pour les agissements, à la différence du défaut de paiement, une mise en demeure préalable à peine de nullité ; mais la pratique des décisions lues montre qu’un dossier solide comporte un avertissement écrit préalable, un constat d’huissier ou un rapport d’expertise contradictoire, des photographies datées, des attestations de voisins ou de prestataires, et, le cas échéant, des analyses de sol ou des relevés de rendement. Dans l’affaire de Tours, c’est le rapport d’expertise du 21 juin 2024 décrivant précisément les adventices, le drainage hors service et le matériel abandonné, combiné à la reconnaissance par le preneur de l’absence d’entretien, qui a emporté la conviction du tribunal. Dans l’affaire de Rennes, ce sont des attestations concordantes étalées sur plusieurs années et un arrêté préfectoral qui ont établi la cessation durable de l’exploitation personnelle. À l’inverse, un dossier fondé sur une seule visite, des photographies non datées ou des affirmations générales sur la mauvaise réputation culturale du preneur ne franchit pas le seuil exigé par la Cour de cassation. Le bailleur doit aussi saisir le bon juge : le tribunal paritaire des baux ruraux, qui tient d’abord une audience de tentative de conciliation avant de juger en cas d’échec, comme le montre le jugement de Tours lu pour cet article, où les parties ne s’étant pas conciliées à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 septembre 2025. Enfin, la résiliation pour faute suppose des agissements précis, rattachés à l’un des motifs de l’article L. 411-31 et prouvés pièces à l’appui : une demande motivée par la seule volonté de reprendre ou de vendre, sans rattachement à l’un de ces motifs, ne relève pas de ce texte. Qualifier exactement sa demande dès l’assignation fait gagner des mois.

B. Les défenses du preneur et ce que la résiliation lui coûte quand elle est prononcée

Le preneur assigné en résiliation dispose de plusieurs lignes de défense effectives, à condition de les documenter tôt. La première consiste à contester la qualification des faits : démontrer que les terres sont exploitées personnellement avec direction et surveillance effectives même en recourant à des prestataires, que la mise à disposition invoquée n’est qu’un louage de services sans contrepartie locative versée par un tiers, que l’activité accessoire reprochée préexistait au bail ou reste marginale, ou que les travaux critiqués constituent une restructuration nécessaire dont l’objectif est la productivité future, comme dans l’affaire du vignoble jugée en 2020. La deuxième ligne tient aux verrous légaux : établir la force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes, par certificats médicaux, arrêtés de catastrophe naturelle, décisions administratives ou preuves de la conversion vers des pratiques de préservation couvertes par l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ou démontrer que les opérations relevaient de la procédure protectrice de l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime après notification régulière restée sans opposition reconnue fondée. La troisième ligne porte sur la régularisation : reprendre l’entretien, remettre en culture, cesser l’usage contesté ou solliciter l’agrément pour une mise à disposition à une société avant l’audience, car le tribunal statue au vu des pièces versées par chaque partie, comme le montrent les trois décisions citées, toutes tranchées sur expertise, attestations ou constats précis. Dans l’affaire de Tours, le preneur a reconnu l’abandon et expliqué ses difficultés sans produire de régularisation ni contester l’expertise, et la résiliation a été prononcée ; dans l’affaire du vignoble, les preneurs avaient au contraire entrepris des travaux lourds documentés et la résiliation a été cassée. L’écart entre ces deux issues tient pour une large part à la preuve apportée par le preneur de la finalité agronomique de son comportement.

Quand la résiliation est prononcée, ses conséquences sont lourdes et doivent être anticipées des deux côtés. Le preneur doit libérer les lieux à la date fixée par le jugement, ici le 31 octobre 2025 à Tours et le 31 juillet 2025 à Rennes, avec possibilité d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et, à Rennes, une astreinte de 50 euros par jour pendant six mois. Il reste redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au fermage jusqu’à son départ effectif, ainsi que des fermages échus impayés avec intérêts, comme les 2 440,95 euros de Tours. L’article 1766 du code civil ajoute qu’« En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764 », ce qui permet au bailleur de réclamer la réparation du préjudice cultural, par exemple le coût de remise en état du drainage ou la perte de récolte, à charge pour lui de le chiffrer précisément. Le tribunal de Tours a toutefois montré les limites de ces accessoires : pas d’astreinte prématurée, pas de dommages et intérêts pour résistance abusive face à un preneur en grande difficulté qui s’était saisi d’un accompagnement, et frais irrépétibles laissés à la charge des bailleurs malgré leur victoire sur le principe. Du côté du preneur sortant, l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail », de sorte que la résiliation pour faute n’éteint pas par elle-même le droit à indemnisation des améliorations régulièrement réalisées. Voir aussi, sur ce point distinct : l’indemnité du preneur sortant : quelles améliorations sont payées, comment le montant est calculé et contesté. En pratique, le bailleur avisé chiffre dès l’assignation l’indemnité d’occupation, les fermages dus et le préjudice cultural avec pièces à l’appui, tandis que le preneur avisé prépare en parallèle la preuve de ses améliorations indemnisables et, s’il exploite encore une récolte sur pied, sollicite un délai de libération compatible avec son enlèvement, selon l’usage relevé par la cour de Rennes qui laisse customairement au preneur le soin d’enlever la récolte déjà semée avant de quitter les lieux. Dans tous les cas, la résiliation pour agissements se gagne par la précision des faits et se perd par l’approximation : un grief grave, daté, localisé, expertisé et relié à la bonne exploitation du fonds aboutit, comme à Tours et à Rennes, tandis qu’une présentation qui contredit ses propres constatations est censurée, comme l’a montré la Cour de cassation en 2020.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».