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Quitter la France pour Dubaï avec sa société : exit tax, sursis, dégrèvement et redressement du siège effectif, que faire ?

Vous dirigez une société en France, vous envisagez de créer une société à Dubaï puis de quitter la France pour vous y installer. Les agences qui vendent la création de société aux Émirats promettent une fiscalité à zéro et des démarches en quelques jours. Elles taisent presque toujours les deux risques français qui suivent ces montages de près. Le premier vise votre patrimoine personnel. Dès que vous transférez votre domicile fiscal hors de France, l’exit tax impose immédiatement vos plus-values latentes sur titres, sous conditions de durée de résidence et de seuils. Le second vise la société elle-même. Tant que les décisions se prennent depuis la France, l’administration considère la société de Dubaï comme dirigée depuis la France et lui réclame l’impôt sur les sociétés, avec les dispositifs des articles 155 A, 209 B, 123 bis et 238 A du code général des impôts en renfort. Cet article explique, dans cet ordre, comment sécuriser le départ sur le terrain de l’exit tax, puis comment apprécier le risque qui pèse sur la société conservée ou créée à Dubaï. Pour la cartographie d’ensemble du siège de direction effective et de l’établissement stable, lire notre analyse pilier notre analyse pilier sur le siège de direction effective, l’établissement stable et le risque fiscal français.

I. Quitter la France pour Dubaï : exit tax sur les titres et sursis de paiement, comment les sécuriser ?

A. Qui est rattrapé par l’exit tax au jour du départ et sur quelles plus-values ?

L’exit tax ne frappe pas tous les départs. Elle vise les contribuables installés durablement en France, qui détiennent des participations significatives. Le texte dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts). Deux seuils alternatifs déclenchent donc l’imposition : la détention d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille global de plus de 800 000 euros. Les créances issues d’une clause de complément de prix entrent aussi dans le champ, évaluées à leur valeur réelle au jour du transfert.

Avant de calculer quoi que ce soit, l’entrepreneur doit vérifier qu’il est bien fiscalement domicilié en France au sens du droit interne. L’article 4 B retient trois attaches : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » (article 4 B du code général des impôts). Conserver son foyer à Paris, garder le centre de ses intérêts familiaux en France ou continuer d’y exercer son activité principale maintient la domiciliation fiscale française, même après l’immatriculation d’une société à Dubaï et l’obtention d’un visa émirati. Le départ fiscal suppose une rupture réelle et documentée de ces attaches, pas seulement un tampon sur un passeport.

Le Conseil d’État a précisé le mécanisme à l’occasion d’un départ vers la Belgique, transposable à un départ vers Dubaï pour la partie du raisonnement relative au fait générateur et au sursis. « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et a souscrit, le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, une déclaration faisant état, d’une part, d’une plus-value latente et, d’autre part, d’une plus-value en report d’imposition. » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). L’arrêt rappelle ensuite la portée du dispositif : « Ces dispositions ont pour effet de déterminer, en ce qui concerne les plus-values qu’elles mentionnent, un fait générateur de l’impôt sur le revenu spécifique, attaché à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et non à la situation existant à la fin de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. » L’impôt naît donc au jour du départ, sur des plus-values qui ne sont pas encore réalisées. Cette naissance immédiate explique la brutalité du dispositif pour un dirigeant qui détient les titres de sa société opérationnelle française et qui part fonder une structure à Dubaï sans avoir cédé.

En pratique, l’erreur fréquente consiste à croire que l’exit tax ne s’applique qu’aux très grandes fortunes ou qu’elle disparaît dès lors que l’on devient résident fiscal émirati. Le seuil de 800 000 euros de droits sociaux est vite atteint par un entrepreneur qui détient sa société, y compris une PME valorisée sur plusieurs exercices bénéficiaires. La condition des six années sur dix enlace la plupart des dirigeants installés durablement. Et la résidence émiratie ne fait pas obstacle à l’exit tax française : c’est le droit français qui impose au départ, avant même l’application d’une convention fiscale. L’évaluation des titres au jour du transfert suit les règles successorales de l’article 758 et du dernier alinéa du I de l’article 973, ce qui suppose une valorisation sérieuse, documentée par une méthode explicite et des comparables, plutôt qu’une valeur symbolique qui exposera à un rehaussement.

B. Payer, demander le sursis, puis obtenir le dégrèvement après huit ans : quel calendrier ?

Le départ vers Dubaï place l’entrepreneur hors de l’Union européenne, donc hors du sursis de plein droit réservé aux transferts intra-européens. L’impôt sur les plus-values latentes est en principe exigible dès le départ, sauf aménagement sollicité auprès de l’administration avec garanties propres à assurer le recouvrement, désignation éventuelle d’un représentant fiscal et obligations déclaratives annuelles de suivi. La déclaration spéciale des plus-values latentes, souscrite l’année du transfert, ouvre le dossier. Chaque année suivante, le contribuable déclare qu’il conserve les titres, qu’il les a cédés ou qu’il est revenu en France. Un manquement à ce suivi annuel compromet le sursis et le dégrèvement. Le dirigeant qui part en laissant un expert-comptable sans mandat écrit ni calendrier de rappels prend un risque administratif pur, distinct du fond du droit fiscal.

Le dégrèvement constitue la sortie normale du dispositif pour celui qui conserve durablement ses titres sans les céder. Le Conseil d’État vise la règle ainsi : « A l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article (…) est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France (…) » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). Dans l’affaire jugée, la cour administrative d’appel de Paris avait déjà prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement afférent à la plus-value latente, à raison de la conservation des titres au moins huit ans après le transfert du domicile fiscal. Conserver huit ans sans céder ni donner efface donc l’exit tax sur les plus-values latentes, à condition d’avoir respecté le suivi. Revenir en France avant l’échéance produit le même effet. En revanche, céder les titres avant l’expiration du délai rend l’impôt définitif, au taux mentionné par le texte, et les contributions sociales suivent leur propre régime, comme l’illustre le contentieux jugé où impôt sur le revenu et contributions sociales avaient donné lieu à des dégrèvements distincts.

Trois situations pratiques appellent une vigilance particulière. Premièrement, la cession partielle ou l’apport des titres à une holding émiratie avant l’échéance des huit ans peut être analysé comme une cession à titre onéreux qui rend l’impôt exigible. Un dirigeant qui loge ses titres français dans sa nouvelle holding de Dubaï pour simplifier son organigramme risque de déclencher précisément l’imposition qu’il voulait différer. Deuxièmement, la donation des titres à un enfant resté en France n’efface pas nécessairement la dette d’exit tax du donateur et crée un fait générateur propre chez le donataire selon le droit commun des mutations. Troisièmement, le retour en France suivi d’un nouveau départ rouvre un nouveau délai et une nouvelle déclaration, avec une nouvelle valorisation. Les allers-retours entre Paris et Dubaï, fréquents chez les entrepreneurs qui testent leur installation, se traduisent par un empilement de formalités dont chacune conditionne la précédente.

Le contentieux de l’exit tax se joue aussi sur la régularité de la procédure. Toute proposition de rectification doit être motivée de façon à permettre au contribuable de répondre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Une motivation qui se borne à affirmer une valorisation sans exposer la méthode, les comparables et les retraitements opérés expose la rectification à la décharge pour vice de procédure, indépendamment du bien-fondé de l’évaluation. Le dirigeant redressé sur la valeur de ses titres au jour du départ demande donc systématiquement la communication des pièces et de la méthode, puis fait chiffrer une contre-expertise par un évaluateur indépendant avant de répondre dans le délai. Cette discipline probatoire vaut également pour les créances de complément de prix, dont la valeur réelle au jour du transfert se discute à partir des perspectives de réalisation du earn-out et non d’un nominal abstrait.

Enfin, l’exit tax n’épuise pas la fiscalité du départ. Les prélèvements sociaux, la retenue à la source sur les distributions futures de la société française conservée et l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant le départ obéissent à des règles propres que l’arrêt du 5 février 2025 distingue soigneusement. Un entrepreneur qui cède sa société française l’année précédant son départ pour Dubaï relève du droit commun des plus-values de cession, pas de l’exit tax. Un entrepreneur qui conserve ses titres puis perçoit des dividendes depuis Dubaï s’expose à la retenue française et à l’examen du bénéficiaire effectif. Chaque flux postérieur au départ doit être qualifié séparément : nature du revenu, fait générateur, taux, convention applicable, preuve de la résidence. La promesse d’une page blanche fiscale au jour de l’arrivée à Dubaï ne correspond à aucune de ces étapes.

II. Créer une société à Dubaï en restant piloté depuis la France : siège effectif, 155 A et redressement, que faire ?

A. Pourquoi la société de Dubaï reste imposable en France quand elle est dirigée depuis la France ?

Le second risque pèse sur la société elle-même, que l’entrepreneur soit parti ou resté en France. Le droit français interne retient une conception large de l’entreprise exploitée en France. L’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï, sans bureau ni salarié aux Émirats, dont le dirigeant signe les contrats depuis la France, négocie avec les clients français depuis la France et donne ses instructions aux prestataires depuis la France, est regardée comme exploitée en France. L’administration joint alors l’impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles et les pénalités, sur plusieurs exercices, comme l’illustre un contentieux récent visant une société de droit anglais redressée au titre des années 2009 à 2015 après visite domiciliaire, assistance administrative internationale et vérification de comptabilité.

Les conventions fiscales départagent ensuite les résidences doubles par le siège de direction effective. Dans l’affaire précitée, la cour rappelle que « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La société soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y exerçait une activité de prestations avec des salariés, qu’elle n’avait en France ni établissement stable ni installation fixe d’affaires et que l’administration confondait siège de direction effective et établissement stable. La cour a écarté l’ensemble de ces moyens : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Le raisonnement vaut pour une société de Dubaï : les documents saisis lors des visites domiciliaires, les adresses électroniques des décideurs, les comptes rendus de réunion, les accès informatiques et les circuits de signature permettent au juge de localiser où les décisions stratégiques sont réellement prises, quel que soit le pays d’immatriculation. Un dirigeant local de façade, rémunéré au forfait et sans pouvoir réel, ne déplace pas le siège. La jurisprudence y voit au mieux un prête-nom, au pire l’indice d’une simulation.

Deux dispositifs complètent l’arsenal lorsque l’entrepreneur conserve une structure française à côté de sa société émiratie. Le premier vise la société mère française qui détient la filiale de Dubaï : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » (article 209 B du code général des impôts). Les bénéfices de la filiale émiratie sont alors imposés entre les mains de la société française, au prorata de sa détention, sauf preuve d’une activité industrielle ou commerciale effective. Le second vise la personne physique restée en France qui détient au moins 10 % de la structure émiratie à régime privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Un consultant qui garde son domicile en France et loge sa trésorerie dans une free zone company dont l’actif est purement financier entre directement dans ce texte.

L’erreur la plus coûteuse consiste à empiler les écrans : holding au Luxembourg ou à Malte au-dessus de la société de Dubaï, dirigeant local, compte bancaire tiers, facturation en cascade. Chaque étage ajoute une pièce au dossier de l’administration sans déplacer le centre de décision. Les relevés bancaires montrent qui ordonne les virements. Les métadonnées des contrats montrent qui les rédige et depuis quelle adresse IP. Les auditions des salariés montrent qui donne les ordres. Le juge rapproche ensuite ces éléments du lieu de vie du dirigeant, de la scolarisation de ses enfants et de ses abonnements domestiques. Face à ce faisceau, l’argument du visa émirati et du bail de Dubaï pèse peu. La seule organisation qui résiste est celle où la substance suit le papier : dirigeants qui décident réellement sur place, procès-verbaux signés sur place, fonctions commerciales et financières exercées sur place, avec des déplacements en France limités à des missions ponctuelles documentées.

B. Factures vers Dubaï rejetées et prestations requalifiées : comment répondre au contrôle ?

Le contrôle ne s’arrête pas à la résidence de la société. Il examine chaque flux entre la France et Dubaï. Premier terrain, les sommes versées par une structure française à la société émiratie pour des prestations que l’entrepreneur exécute en réalité depuis la France. L’article 155 A permet à l’administration d’imposer ces sommes entre les mains de la personne qui a rendu le service : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’État a jugé sur ce fondement le cas de dirigeants d’un groupe français qui, après avoir transféré leur domicile en Suisse et créé une société de consulting dont ils étaient les seuls associés, dirigeants et salariés, faisaient facturer à la holding française des prestations correspondant à celles pour lesquelles ils étaient auparavant rémunérés comme dirigeants. « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Caruso, qui sont associés et dirigeants d’un groupe de sociétés françaises, ont été rémunérés au titre de leur mandat social jusqu’en juillet 2007 par la société mère, la holding Carphi, dont M. Caruso détient 100 % du capital et qui est située à Bethonvilliers dans le territoire de Belfort. » (Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888). L’administration avait rapporté au revenu imposable du foyer les honoraires versés par la société française à la société suisse, avec la majoration pour manquement délibéré, et le Conseil d’État a validé la mise en œuvre du texte.

La portée du texte dépasse la fraude caractérisée. Le juge définit la prestation visée comme « un service rendu pour l’essentiel par elle », dont la facturation par la structure étrangère ne correspond à aucune intervention propre, « permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 406888). Autrement dit, dès que le travail est accompli pour l’essentiel par la personne installée en France et que la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre, la facture émiratie est transparente et la rémunération est imposée en France entre les mains de celui qui a travaillé. L’entrepreneur qui développe son logiciel depuis Lyon, conseille ses clients depuis Bordeaux ou pilote ses chantiers depuis Marseille, tout en facturant depuis Dubaï, entre dans cette définition, même sans intention frauduleuse affichée. La parade suppose de démontrer, pièces à l’appui, l’intervention propre de la structure émiratie : équipe locale qui exécute, livrables produits sur place, temps passé documenté, moyens techniques situés aux Émirats.

Second terrain, les charges déduites en France au titre des versements vers Dubaï : redevances de marque, intérêts d’emprunt, rémunérations de services. Le texte dispose : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (article 238 A du code général des impôts). La charge de la preuve pèse donc sur l’entreprise française : contrats détaillés, preuves d’exécution, grille tarifaire comparable à des prix de pleine concurrence, utilité démontrée pour l’exploitation française. Une facture mensuelle forfaitaire de management fees, sans livrable ni temps passé, est rejetée. Une redevance de marque versée à une coquille émiratie qui n’a ni budget de protection ni équipe marketing est requalifiée. Les intérêts d’un prêt consenti par la société de Dubaï à la société française sont examinés au regard du taux, des garanties et de la capacité de remboursement.

Face à la proposition de rectification, la réponse se prépare en trois temps. D’abord, exiger la motivation complète et les pièces : méthode de valorisation ou de comparaison, documents saisis retenus comme probants, qualification juridique précise entre siège de direction effective, établissement stable, 155 A, 209 B ou 238 A, car chaque fondement appelle une défense distincte. Ensuite, reconstituer la preuve contraire par les documents contemporains : agendas et billets d’avion établissant la présence réelle des décideurs à Dubaï, procès-verbaux de conseil datés et signés, journaux d’accès aux outils, contrats de travail locaux, factures de sous-traitants émiratis, relevés bancaires montrant un circuit de décision local. Les attestations rédigées après coup pour les besoins du contrôle ont une force probante faible ; les traces horodatées produites en activité normale emportent la conviction. Enfin, contester dans les délais : observations dans le délai de la proposition, réclamation contentieuse, demande de sursis de paiement avec garanties, puis tribunal administratif et cour administrative d’appel. Chaque étage a ses délais propres, et la forclusion à un stade ne se rattrape pas au suivant. L’entrepreneur qui découvre le redressement au retour d’un déplacement et laisse passer le délai de réponse perd parfois sur la procédure un dossier gagnable au fond.

Conclusion

Créer une société à Dubaï n’efface ni l’exit tax du dirigeant qui quitte la France ni le risque de résidence fiscale française de la société qui reste pilotée depuis la France. L’exit tax naît au jour du transfert du domicile, sur les plus-values latentes supérieures aux seuils, avec un impôt exigible dès le départ hors Union européenne et un dégrèvement au bout de huit ans de conservation ou en cas de retour. La société de Dubaï, elle, reste imposable en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, et chaque flux vers la France est passé au crible des articles 155 A, 209 B, 123 bis et 238 A. Les décisions citées montrent que le juge tranche sur pièces : déclarations souscrites, documents saisis, circuits de signature, substance locale réelle. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer l’exit tax sur une valorisation défendable, organisez le suivi annuel du sursis et du dégrèvement, puis choisissez pour la société entre substance réelle aux Émirats et acceptation assumée de la résidence française, avec une politique de prix et de preuves écrite. Entre ces deux pôles, la zone des montages de papier appartient au redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».