Un arrêté du maire refuse votre permis de construire pour une maison, une extension ou un petit immeuble. Le document vise le plan local d’urbanisme, parfois un risque d’inondation ou un accès jugé insuffisant pour les engins de secours, et se termine par la mention des voies et délais de recours. La tentation est grande de redéposer aussitôt un dossier identique ou, à l’inverse, de saisir le tribunal sans méthode. Les deux réflexes exposent à un nouvel échec. Avant toute analyse, il faut fixer quatre repères concrets : quel terrain porte le projet, quelle décision a été notifiée et à quelle date, quel document d’urbanisme lui a été opposé, et qui agit, pétitionnaire déçu, acquéreur sous condition suspensive ou voisin d’un projet voisin. Le présent guide retient uniquement la situation du demandeur qui reçoit un refus. Le tiers qui découvre le panneau d’un voisin relève d’un autre régime, avec un autre point de départ des délais.
Le fil conducteur tient en trois questions. Le refus est-il régulier dans sa motivation et dans ses délais. Quel recours exerce-t-on, dans quel délai et avec quelle notification obligatoire. Comment reconstruire une demande qui aboutit, par la voie gracieuse, par une demande modifiée ou par le juge administratif avec injonction. Les réponses reposent sur les textes du code de l’urbanisme et du code de justice administrative, tels qu’ils sont cités mot à mot par les juridictions administratives, et sur des décisions rendues en texte intégral par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel. Pour un accompagnement opérationnel sur les recours contre un refus de permis de construire à Paris, chaque étape gagne à être documentée dès la notification du refus.
I. Lire le refus et verrouiller les délais avant d’agir
A. Le refus est-il motivé et le délai d’instruction a-t-il été respecté ?
Un refus de permis de construire doit être motivé. L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée (…) », et l’article R. 424-5 du même code ajoute que « Si la décision comporte rejet de la demande (…), elle doit être motivée », comme le rappelle la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 9 septembre 2021 rendu sur le refus opposé par le maire de Codognan à une maison individuelle avec garage (CAA Marseille, 9 septembre 2021, n° 18MA04952). La même décision précise que les arrêtés A. 424-3 et A. 424-4 du code exigent que le refus indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Une formule générale, sans rattachement au terrain ni au projet, ne suffit pas. Le pétitionnaire doit donc vérifier que l’arrêté vise la règle précise, article du règlement du plan local d’urbanisme, prescription d’un plan de prévention des risques, article R. 111-2 ou R. 111-5 du code, et qu’il explique en quoi le projet méconnaît cette règle.
L’affaire de Codognan illustre ce qu’une juridiction accepte comme motivation circonstanciée. Le maire avait visé l’article R. 111-2, le porter à connaissance du préfet sur le projet de plan de prévention du risque inondation du bassin du Rhôny et l’avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer, puis relevé que « le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en faisant obstacle au libre écoulement des eaux pluviales pouvant ainsi aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval » et que « le projet est de nature à mettre en péril ses occupants et les services de secours chargés de les évacuer » (CAA Marseille, 9 septembre 2021, n° 18MA04952). La cour a jugé cette motivation suffisante et a précisé que le maire n’était pas tenu de joindre à l’arrêté le porter à connaissance ni l’avis des services. L’enseignement pratique est double : un refus étayé par un risque documenté résiste au moyen tiré du défaut de motivation, mais le maire doit avoir procédé à une analyse personnelle du dossier. Dans cette même affaire, la cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence négative en relevant qu’il ressortait des termes mêmes de l’arrêté que le maire ne s’était pas cru lié par l’avis défavorable des services de l’État. À l’inverse, un arrêté qui recopie un avis sans examen propre du projet reste fragile.
Le deuxième contrôle porte sur le fond du motif. La règle la plus souvent opposée en zone exposée est l’article R. 111-2, dont la cour administrative d’appel de Nancy rappelle les termes exacts : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » (CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 22NC02136). Le refus suppose donc une atteinte caractérisée, appréciée au regard de la situation du terrain, de l’importance du projet et de son environnement. Une probabilité abstraite, sans élément sur le terrain d’assiette, ne suffit pas. Le juge vérifie la réalité du risque, par exemple l’exposition aux crues, la nature des écoulements ou l’enclavement du terrain. Autre fondement fréquent, la desserte du terrain. L’article R. 111-5 permet de refuser un projet sur un terrain mal desservi, notamment quand les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Dans un dossier de la commune de Mondragon, l’administration a ainsi invoqué l’interdiction de circulation des engins de plus de dix tonnes sur les ponts desservant le projet pour soutenir que les véhicules de secours ne pouvaient pas y accéder (CAA Toulouse, 3 avril 2025, n° 23TL00463). Le pétitionnaire doit donc mesurer le refus à l’aune des accès réels : largeur et portance des voies, rayon de braquage, distance aux hydrants, possibilité de prescriptions spéciales plutôt qu’un refus sec.
Le troisième contrôle porte sur le document d’urbanisme applicable et sur la date à laquelle le projet doit être apprécié. Le refus doit viser le règlement en vigueur à la date de la décision, plan local d’urbanisme, carte communale ou, à défaut, règlement national d’urbanisme. Quand le pétitionnaire a obtenu l’annulation d’un premier refus, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme protège en principe la demande confirmée contre les règles nouvelles : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire », comme le cite la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt d’exécution du 15 avril 2021 (CAA Lyon, 15 avril 2021, n° 20LY03702). La protection suppose donc trois conditions cumulées : une annulation devenue définitive, une confirmation dans les six mois de la notification, et un projet inchangé dans sa consistance. Le pétitionnaire qui modifie substantiellement son projet après l’annulation sort du champ de la garantie et s’expose à l’application des règles nouvelles. Dans un dossier du Beausset, la requérante soutenait ainsi que sa demande aurait dû être examinée au regard du plan d’occupation des sols applicable à la date du premier refus annulé, par application de l’article L. 600-2 (CAA Marseille, 15 octobre 2020, n° 18MA04117). La discussion montre l’importance de dater chaque décision et chaque confirmation écrite.
Le quatrième contrôle porte sur les délais d’instruction, car un refus notifié hors délai peut se heurter à un permis tacite. L’article L. 424-2 dispose que « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) », et l’article L. 423-1 précise que « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) », comme le rappelle la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 12 décembre 2024 relatif à un permis tacite revendiqué à Eygalières (CAA Marseille, 12 décembre 2024, n° 23MA01224). Le point de départ suit des règles strictes. L’article R. 423-19 dispose que « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet », et l’article R. 423-22 ajoute que « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Concrètement, si la mairie ne réclame aucune pièce manquante dans le mois du dépôt, le dossier est réputé complet et le délai court depuis le dépôt. Toute demande de pièces complémentaires adressée tardivement ou portant sur des pièces non exigibles ne reporte pas le délai. La durée de droit commun dépend ensuite de l’objet : « Le délai d’instruction de droit commun est de :/ (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) », toujours selon le même arrêt. Pour les autres demandes de permis de construire, le délai est de trois mois : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) », comme le cite la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mars 2026 (CAA Paris, 12 mars 2026, n° 25PA01039). Des majorations restent possibles, par exemple pour un établissement recevant du public ou un site protégé, mais uniquement dans les cas prévus par le décret. Si aucun refus ni aucune prolongation régulière n’a été notifié à l’expiration du délai, le pétitionnaire peut être titulaire d’un permis tacite, et la décision tardive qui refuse ensuite le projet s’analyse comme le retrait d’un permis tacite, soumis à procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La prudence impose toutefois de ne pas conclure trop vite : par exception, le silence vaut rejet implicite dans les cas énumérés par l’article R. 424-2, notamment quand le projet vaut autorisation d’exploitation commerciale après avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial. Le Conseil d’État a ainsi jugé que « par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) h) Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial a rendu un avis défavorable » (CE, 1er février 2019, n° 411061). Avant d’invoquer un permis tacite, il faut donc vérifier que le projet n’entre dans aucune exception de rejet implicite et réunir la preuve du dépôt, du récépissé, de la complétude du dossier et de l’absence de notification en temps utile.
B. Dans quel délai et sous quelles formes contester ?
Le délai de recours contentieux contre un refus notifié est de deux mois. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) », et l’article R. 421-2 ajoute que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) », comme le cite le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2022 rendue sur les délais et l’effet interruptif des recours administratifs (CE, 5 juillet 2022, n° 448225). Le point de départ court en principe de la notification de l’arrêté au pétitionnaire, avec l’indication des voies et délais de recours. En pratique, le pétitionnaire doit conserver l’enveloppe, l’accusé de réception et la copie de l’arrêté, et faire dater le jour de réception effective. Un recours déposé après l’expiration du délai de deux mois est irrecevable, sauf prorogation régulière par un recours administratif exercé dans le délai initial.
Le recours gracieux devant le maire, ou le recours hiérarchique devant le préfet quand il est compétent, interrompt le délai contentieux lorsqu’il est formé dans le délai de deux mois. L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai » et que « Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés » (CE, 5 juillet 2022, n° 448225). Concrètement, un recours gracieux envoyé en recommandé avec accusé de réception dans les deux mois fait repartir un nouveau délai de deux mois à compter du rejet exprès ou implicite du recours gracieux. L’effet interruptif ne joue qu’une fois par décision et suppose que le recours administratif ait été formé avant l’expiration du délai initial. Un courrier envoyé après le délai ne sauve pas un recours tardif. Le pétitionnaire doit donc articuler les deux calendriers : dater le recours gracieux, suivre la réponse expresse ou constater le rejet implicite né du silence gardé pendant deux mois, puis saisir le tribunal dans le nouveau délai.
La formalité trop souvent oubliée est la notification du recours. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. », comme le cite la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 21 février 2023 (CAA Lyon, 21 février 2023, n° 22LY02943). Le demandeur qui conteste le refus doit donc notifier son recours gracieux puis, s’il saisit le juge, sa requête, au maire signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours francs du dépôt. La date d’envoi établie par le certificat de dépôt fait foi. L’oubli de cette notification rend le recours contentieux irrecevable, sans examen du fond. Le tribunal compétent est le tribunal administratif du lieu du terrain. À Paris, il s’agit du tribunal administratif de Paris pour un projet situé dans la capitale, avec les règles locales du plan local d’urbanisme parisien et, dans les secteurs protégés, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. La requête doit identifier le terrain par son adresse et ses références cadastrales, joindre l’arrêté attaqué avec sa preuve de notification, le dossier déposé, les avis recueillis et les pièces qui réfutent chaque motif point par point.
II. Obtenir l’autorisation malgré le premier refus
A. Recours gracieux, demande modifiée ou juge : quelle voie pour quel objectif ?
Le recours gracieux poursuit un objectif simple : obtenir le retrait du refus sans juge, en apportant la pièce ou la correction qui manquait. Il est utile quand le refus repose sur une incompréhension du dossier, une pièce jugée absente alors qu’elle figurait au dossier, une erreur sur la surface de plancher ou un plan ambigu que le pétitionnaire peut clarifier. Le courrier doit reprendre chaque motif du refus, indiquer la réponse précise et joindre les justificatifs, plans corrigés, attestation de raccordement, étude hydraulique ou engagement de prescriptions spéciales. L’administration peut alors retirer le refus et délivrer le permis. Le silence gardé pendant deux mois sur le recours gracieux fait naître un rejet implicite, qui rouvre le délai contentieux contre la décision initiale. Quand le refus repose sur une règle que le projet ne pourra jamais satisfaire en l’état, par exemple une hauteur interdite par le règlement de zone ou une emprise au sol excessive, le recours gracieux à dossier inchangé a peu de chances d’aboutir. Il reste tactiquement utile pour démontrer la bonne foi du pétitionnaire et pour roder l’argumentaire, mais il ne remplace pas la correction du projet.
La demande modifiée constitue la deuxième voie, souvent la plus rapide vers une autorisation réelle. Elle consiste à déposer une nouvelle demande qui corrige précisément les motifs du refus : réduction de la hauteur ou de l’emprise, déplacement de l’implantation par rapport aux limites séparatives, création d’une place de stationnement manquante, traitement de l’accès des secours, insertion paysagère dans un secteur sensible. La nouvelle demande doit être instruite au regard des règles en vigueur à la date de la nouvelle décision, sauf le bénéfice de l’article L. 600-2 après annulation juridictionnelle rappelé plus haut. Le pétitionnaire doit donc vérifier si le règlement a changé entre-temps et adapter le projet en conséquence. Une limite mérite l’attention : le dépôt d’une nouvelle demande pour un autre projet ne prive pas d’effet une injonction déjà obtenue. Dans l’affaire d’Epping, la commune soutenait qu’une nouvelle demande déposée postérieurement au jugement faisait obstacle à son exécution ; la cour a écarté l’obstacle et jugé que cette circonstance n’empêchait pas d’enjoindre la délivrance du permis correspondant au jugement (CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 22NC02136). Autrement dit, chaque demande vit sa vie, mais l’administration ne peut pas se retrancher derrière un second dossier pour refuser d’exécuter ce que le juge a ordonné sur le premier.
Le recours contentieux devant le tribunal administratif poursuit l’annulation du refus et, quand les conditions sont réunies, l’injonction de délivrer le permis. La requête doit censurer chaque motif du refus : défaut de motivation, erreur de fait sur le terrain, erreur de droit sur la règle applicable, erreur d’appréciation sur le risque ou sur la desserte. L’administration peut défendre son refus en cours d’instance par des motifs substitués, dans les limites admises par la jurisprudence, ce qui impose au requérant de contester aussi les motifs de substitution envisageables, par exemple la sécurité incendie quand le risque inondation s’effondre. Le Conseil d’État a eu à trancher l’articulation entre un permis annulé et un refus postérieur portant sur le même objet et le même motif : la chose jugée s’oppose à ce que l’administration reprenne une décision identique sur un motif déjà censuré définitivement (CE, 21 septembre 2023, n° 467076). Le pétitionnaire qui a déjà obtenu une annulation définitive peut donc opposer l’autorité de la chose jugée à un refus réitéré sans motif nouveau. Dans le dossier de Mondragon, après deux annulations successives et un troisième refus, la cour a censuré l’ensemble des motifs et enjoint la délivrance, ce qui montre qu’une administration qui multiplie les refus sans motif solide s’expose à une injonction de plus en plus contraignante, avec astreinte. La cour a prononcé dans ce dossier une astreinte de 300 euros par jour de retard, illustration du coût d’une résistance prolongée (CAA Toulouse, 3 avril 2025, n° 23TL00463). Chaque montant d’astreinte reste propre à son espèce et ne constitue pas un barème général.
B. Que demander au juge et comment obtenir l’exécution du jugement ?
Les conclusions doivent être rédigées avec précision, car le juge ne donne que ce qui lui est demandé. À titre principal, le requérant demande l’annulation de l’arrêté de refus et du rejet du recours gracieux. À titre complémentaire, il sollicite l’injonction : soit la délivrance du permis sollicité, soit, à titre subsidiaire, une nouvelle instruction dans un délai déterminé. La délivrance suppose que le juge ait censuré tous les motifs du refus et qu’aucun autre motif tiré des règles applicables à la date de la décision, compte tenu de l’article L. 600-2, ni aucun changement de circonstances ne s’y oppose. La cour administrative d’appel de Nancy formule ainsi la règle : « Lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à cette fin, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. » (CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 22NC02136). Le requérant doit donc conclure expressément sur le fondement de l’article L. 911-1 et démontrer que les règles figées par l’article L. 600-2 autorisent le projet et que la situation de fait n’a pas changé. Quand le dossier laisse subsister un doute sur un motif non soulevé, mieux vaut solliciter à titre subsidiaire une injonction de réinstruction dans un délai bref, avec astreinte, plutôt que de perdre la délivrance sèche.
L’exécution du jugement favorable appelle la même rigueur. Si la commune ne délivre pas le permis dans le délai fixé, le bénéficiaire peut saisir la juridiction d’une demande d’exécution, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921 du code de justice administrative, afin d’obtenir une injonction sous astreinte. La cour administrative d’appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution sur ce fondement pour prescrire les mesures d’exécution de son arrêt, ce qui montre que le juge administratif assure lui-même le suivi de ses injonctions (CAA Lyon, 15 avril 2021, n° 20LY03702). Dans l’affaire d’Epping, le pétitionnaire a demandé l’exécution du jugement qui enjoignait la délivrance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et la cour a statué sur cette exécution après avoir constaté la délivrance intervenue en cours d’instance. Dans le dossier de Mondragon, l’astreinte prononcée a atteint 300 euros par jour de retard, et la cour de Nancy a retenu 20 euros par jour dans une autre espèce : ces chiffres illustrent la palette du juge, pas un tarif acquis. Le bénéficiaire doit mettre en demeure l’administration, constater la carence à l’expiration du délai, puis saisir le juge de l’exécution avec la copie du jugement, la preuve de sa notification et le décompte des jours de retard. Parallèlement, il reste possible de déposer une demande confirmée dans les six mois de la notification de l’annulation pour bénéficier de la garantie de l’article L. 600-2 contre les règles nouvelles, comme rappelé plus haut. Cette confirmation écrite, adressée en recommandé avec accusé de réception, fige le droit applicable et prive d’effet un nouveau refus fondé sur des dispositions postérieures à la décision annulée.
Conclusion
Un refus de permis de construire se traite comme un dossier probatoire, pas comme un verdict définitif. Le pétitionnaire vérifie d’abord la motivation au regard de l’article L. 424-3 et des circonstances de droit et de fait, puis le respect du délai d’instruction et l’éventuelle naissance d’un permis tacite, en écartant les cas de rejet implicite. Il sécurise ensuite le calendrier : recours gracieux dans les deux mois pour interrompre le délai, notification du recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs, requête devant le tribunal administratif dans le nouveau délai. Sur le fond, il choisit la voie proportionnée au motif : correction ciblée et nouvelle demande quand le projet peut être mis en conformité, recours contentieux avec demande d’annulation et d’injonction de délivrance sur le fondement de l’article L. 911-1 quand tous les motifs sont contestables, confirmation dans les six mois après annulation pour bénéficier de l’article L. 600-2. Chaque affirmation doit reposer sur l’arrêté exact, le règlement applicable à sa date et les pièces du terrain, jamais sur une lecture approximative du refus. Documenté de cette façon, même un refus sévèrement motivé devient une feuille de route vers l’autorisation.
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