Vous êtes dirigeant, administrateur ou cadre d’une société cotée et vous venez de recevoir deux courriers qui vous glacent : le parquet national financier vous informe de l’ouverture d’une information judiciaire pour manipulation de cours, tandis que l’Autorité des marchés financiers vous notifie des griefs pour les mêmes opérations de bourse. Deux procédures, deux juges, deux sanctions possibles pour les mêmes faits. Le réflexe naturel consiste à invoquer le principe ne bis in idem : nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction. Mais ce réflexe ne suffit plus. Le 9 juillet 2026, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de principe qui rebat les cartes : dans l’affaire Jesus Pinhal contre Portugal, elle admet que trois procédures répressives parallèles — une pénale et deux administratives — puissent sanctionner les mêmes agissements sans violer la Convention, dès lors qu’elles forment un système répressif intégré, prévisible et proportionné. La solution reste une absence de violation, comme l’avait déjà jugé la chambre le 8 octobre 2024, mais la méthode change en profondeur et la proportionnalité de la sanction globale devient le critère central. En France, le décor est déjà balisé : depuis la censure du cumul par le Conseil constitutionnel en 2015 dans l’affaire EADS, la loi organise un aiguillage strict entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers, et la chambre criminelle de la Cour de cassation contrôle la proportionnalité du cumul sous l’angle du droit de l’Union. Cet article expose d’abord le verrouillage français du cumul, puis la nouvelle méthode européenne, avant de donner la conduite pratique à tenir : comment contester utilement, quelles preuves réunir, quels délais surveiller et quels arguments portent désormais devant le juge pénal parisien et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.
I. Poursuivi au pénal et devant l’AMF pour les mêmes faits : le cumul reste possible mais verrouillé
A. En France, l’aiguillage entre le parquet financier et l’AMF interdit la double poursuite pour abus de marché
Le point de départ français est une censure retentissante. Le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel, saisi dans le dossier EADS, juge que le cumul des poursuites pour délit d’initié devant le juge pénal et pour manquement d’initié devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines : les textes permettaient que les mêmes faits, commis par la même personne, soient poursuivis et sanctionnés deux fois, une fois sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et une fois sur le fondement de l’article L. 621-15 du même code (Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC). Pour éviter un vide répressif, le Conseil reporte l’abrogation au 1er septembre 2016 et pose une réserve transitoire d’une clarté redoutable : aucune poursuite ne peut plus être engagée ni continuée sur le fondement administratif dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge pénal, ou que celui-ci a déjà statué de manière définitive, et réciproquement aucune poursuite pénale ne peut viser une personne déjà poursuivie devant la commission des sanctions pour les mêmes faits. En pratique, la première procédure engagée bloque la seconde, à faits et personne identiques.
Le législateur a ensuite pérennisé ce verrou par la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. Le mécanisme figure aujourd’hui à l’article L. 465-3-6 du code monétaire et financier, en vigueur : « Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 ». « L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section. » Le texte organise en outre une concertation préalable obligatoire : avant toute mise en mouvement de l’action publique, le procureur financier informe l’Autorité de son intention, et réciproquement. Ce dispositif dit d’aiguillage vaut pour les manquements et délits d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Concrètement, si vous recevez une notification des griefs de l’Autorité des marchés financiers visant vos interventions sur le titre de votre société, le parquet national financier ne peut plus vous poursuivre au pénal pour ces mêmes faits, et inversement. Le premier qui engage la procédure fige la voie répressive. Toute la stratégie de défense commence donc par une vérification minutieuse : les faits visés sont-ils rigoureusement les mêmes, la personne poursuivie est-elle la même, et quel acte — notification des griefs ou mise en mouvement de l’action publique — est intervenu en premier ? Une notification des griefs adressée à la société seule ne bloque pas nécessairement une poursuite pénale contre vous personnellement, et une poursuite engagée contre un complice ne vous protège pas. La comparaison doit porter sur les faits matériels, période par période et opération par opération, et non sur les qualifications juridiques, qui diffèrent presque toujours entre le grief administratif et le délit pénal.
Ce verrou français ne couvre toutefois que le couple parquet financier et Autorité des marchés financiers en matière d’abus de marché. Hors de ce champ, le cumul reste le principe, sous contrôle de proportionnalité. La chambre criminelle l’a rappelé le 15 décembre 2021 : « Dans le cas de poursuites successives, le principe ne bis in idem a pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant qu’une personne ne puisse être poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif. » (Cass. crim. 15 déc. 2021, n° 21-81.864). La Cour précise les fondements : « Ce principe est garanti en droit conventionnel par les articles 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » Elle ajoute le fondement interne : « Il est également consacré en droit interne par l’article 6 du code de procédure pénale, qui dispose que l’action publique s’éteint par l’autorité de la chose jugée et par l’article 368 du même code, aux termes duquel aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. » Ces deux articles du code de procédure pénale — l’article 6, qui éteint l’action publique par la chose jugée, et l’article 368, qui interdit de reprendre une personne acquittée pour les mêmes faits — protègent donc contre la répétition des poursuites pénales, mais ils ne font pas obstacle par eux-mêmes à la combinaison d’une sanction administrative et d’une sanction pénale, qui relève du contrôle européen et du droit de l’Union. D’où l’importance décisive de l’arrêt du 9 juillet 2026 pour tous les dossiers où une autorité de régulation — Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité de la concurrence, administration fiscale — sanctionne les mêmes faits que le juge pénal.
B. À Strasbourg, trois procédures parallèles peuvent former un tout cohérent sans violer le principe
L’affaire jugée le 9 juillet 2026 par la grande chambre ressemble trait pour trait aux dossiers qui inquiètent les dirigeants de sociétés cotées. Le requérant était membre puis vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português, puis président de son comité exécutif. Entre 1999 et 2007, la banque avait mis en place un système de transactions circulaires, via des sociétés offshore financées par ses propres crédits, pour acheter et vendre ses propres actions et soutenir artificiellement leur cours, tout en dissimulant par des montages non comptabilisés des pertes proches de 590 millions d’euros. À la suite de la plainte d’un actionnaire à la fin de l’année 2007, trois procédures s’ouvrent presque simultanément : une procédure pénale pour manipulation de marché et faux, une procédure devant la Commission du marché des valeurs mobilières portugaise pour transmission d’informations fausses ou incomplètes au superviseur et au marché, et une procédure devant la Banque du Portugal pour fausses déclarations et écritures comptables mensongères. Le résumé officiel de l’arrêt présente un litige opposant un dirigeant bancaire à trois voies répressives ouvertes en parallèle par les juridictions pénales, la commission boursière et la banque centrale pour des infractions reprochées au vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português (CEDH, gr. ch., 9 juill. 2026, Jesus Pinhal c. Portugal, n° 48047/15 et 2276/20). La chambre, le 8 octobre 2024, avait déjà conclu à l’unanimité à l’absence de violation, et la grande chambre confirme cette solution par quinze voix contre deux, en constatant l’absence de violation, puis écarte par seize voix contre une le grief tiré du droit au recours effectif.
L’apport de l’arrêt tient à sa méthode : la grande chambre y réorganise l’examen des trois composantes du principe, la notion de procédure pénale, la notion d’infraction identique et les critères du « système répressif intégré ». Sur le premier point, la Cour refuse de restreindre la protection : attachée à la stabilité et à la cohérence de sa jurisprudence, elle maintient sa définition européenne de la procédure pénale. Les critères dits Engel — qualification interne, nature de l’infraction, sévérité de la sanction — continuent donc de s’appliquer, et des sanctions administratives sévères infligées par un régulateur boursier ou bancaire restent des sanctions de nature pénale au sens européen, même si le droit national les qualifie d’administratives. En l’espèce, les procédures des deux superviseurs portugais relevaient bien de l’article 4 du Protocole n° 7. La Cour rejette en outre la déclaration par laquelle le Portugal prétendait limiter les notions d’infraction pénale aux seuls faits qualifiés comme tels par son droit interne, ce qui lui aurait permis de soustraire ses procédures administratives répressives au contrôle européen. Sur le deuxième point, la Cour resserre la condition d’identité : ce sont les faits matériels qui comptent, et ils doivent être identiques, non simplement semblables. L’examen des intérêts juridiques protégés — par exemple la protection des investisseurs d’un côté, la stabilité du système bancaire de l’autre — est déplacé du stade de l’identité vers celui de la combinaison des procédures. Sur le troisième point, la Cour confirme l’approche dite modulée issue de l’arrêt A et B contre Norvège du 15 novembre 2016 : une procédure mixte n’est pas une double incrimination lorsqu’elle constitue le fruit d’un « système intégré » réprimant un méfait sous ses différents aspects, de manière prévisible et proportionnée, en un tout cohérent qui ne cause aucune injustice à l’intéressé. Pour échapper au constat de violation, l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures sont unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit », c’est-à-dire combinées en un tout cohérent.
Appliquée aux faits, cette grille donne raison au Portugal, comme l’expose l’arrêt du 9 juillet 2026. Les trois procédures visaient des buts complémentaires et des aspects différents du même comportement répréhensible : la transmission d’informations fausses à la banque centrale et au superviseur boursier. Elles étaient une conséquence prévisible du même comportement, conduites de manière coordonnée afin d’éviter autant que possible la répétition dans le recueil et l’appréciation des preuves, ouvertes presque en même temps entre fin 2007 et début 2008 et menées en parallèle pendant des années. Surtout, les sanctions avaient été articulées entre elles : une sanction accessoire prononcée au pénal et exécutée dans le cadre bancaire avait été prise en compte dans la procédure boursière. La Cour en déduit que les trois procédures réprimaient les faits sous leurs différents aspects de manière prévisible et proportionnée, en un tout cohérent qui n’a causé aucune injustice au requérant, et conclut à l’absence de violation. La leçon pour les mis en cause français est double. D’un côté, le cumul entre pénal et régulateur n’est pas condamné par principe : si les procédures sont coordonnées, prévisibles et proportionnées dans leur ensemble, Strasbourg les valide. De l’autre, chaque maillon manquant — absence de coordination, sanction globale excessive, procédures en cascade imprévisibles — rouvre la voie au constat de violation. Et la minorité frappe fort : le juge Pavli dénonce une « répétition intégrée » qui atteindrait selon lui un nouveau sommet de créativité judiciaire, mais pas au service des droits fondamentaux, rappelant que le texte protège simplement le droit de ne pas être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction. Cette controverse interne à la Cour nourrit les recours futurs : tout dossier où le cumul écrase le mis en cause reste plaidable.
II. Contester un cumul de poursuites après l’arrêt du 9 juillet 2026 : la méthode qui protège
A. Exiger l’identité des faits matériels et la proportionnalité de la sanction globale
La première bataille se joue sur l’identité des faits. Depuis l’arrêt du 9 juillet 2026, il ne suffit plus de montrer que deux procédures portent sur la même affaire : il faut établir que les faits matériels sont identiques, et non simplement voisins ou issus du même contexte. La comparaison s’effectue opération par opération, date par date, rôle par rôle. Dans un dossier de manipulation de cours, le grief de l’Autorité des marchés financiers vise souvent une série d’ordres passés sur une période déterminée, tandis que la poursuite pénale retient parfois une période plus large ou des faits complémentaires comme le faux, l’usage de faux ou l’escroquerie. Si les périodes, les instruments financiers ou les comportements décrits diffèrent réellement, la condition d’identité fait défaut et le moyen tiré du cumul tombe : chaque procédure sanctionne alors des faits distincts. À l’inverse, lorsque la notification des griefs et l’ordonnance de renvoi décrivent les mêmes ordres, sur les mêmes titres, aux mêmes dates, imputés à la même personne pour le même rôle, l’identité est acquise et le débat bascule sur la combinaison des procédures. Cette démonstration exige un tableau comparatif précis, annexé aux écritures : colonne des griefs administratifs avec références des pièces, colonne des chefs de poursuite pénale avec cotes du dossier, surlignage des recouvrements exacts. Les juridictions françaises pratiquent déjà cet examen concret : la chambre criminelle vérifie, dans chaque espèce, si les qualifications en concours procèdent ou non d’une action unique mue par une seule intention, et elle admet que plusieurs qualifications coexistent dans une même poursuite lorsqu’elles appréhendent différentes dimensions de l’action délictueuse. Transposé au cumul entre voies répressives, ce raisonnement impose au mis en cause de prouver que les deux procédures visent exactement le même comportement, et à l’autorité de poursuite de justifier que chacune saisit un aspect différent et complémentaire du méfait.
La seconde bataille, devenue centrale, se joue sur la proportionnalité de la sanction globale. La grande chambre exige désormais que le droit interne prévoie des règles claires, efficaces et cohérentes garantissant la conduite coordonnée des procédures dans le respect des droits de la défense et une « sanction globale » proportionnée à la gravité des faits. Elle illustre son attente par des dispositions faisant prévaloir une procédure sur l’autre en vertu de la spécialité ou de l’absorption, ou fixant les limites maximales que le cumul des sanctions ne pourra dépasser. Elle ajoute une exigence pratique adressée aux autorités nationales qui examinent les mêmes faits dans des procédures parallèles menées à des fins différentes : fournir des motifs pertinents et suffisants en indiquant de manière explicite si la sanction ou l’acquittement intervenus dans la procédure arrivée à son terme en premier ont été pris en compte dans celle qui s’est conclue en dernier, et dans quelle mesure. Autrement dit, le juge ou le régulateur qui statue en second doit dire noir sur blanc comment il a tenu compte de la première sanction, et la somme des deux doit rester proportionnée à la gravité des faits. Faute de cette motivation explicite, ou si le total écrase le mis en cause, le moyen reprend toute sa force.
La Cour de cassation française applique déjà cette logique sous l’angle du droit de l’Union. Dans un dossier de fraude fiscale où le prévenu avait subi des pénalités fiscales définitives avant sa condamnation pénale, la chambre criminelle vise « les articles 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 1741 du code général des impôts sous les réserves résultant des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel », rappelle que « Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union européenne par un jugement pénal définitif conformément à la loi », puis exige « que la loi nationale assure que les charges résultant, pour les personnes concernées, d’un tel cumul soient limitées au strict nécessaire afin de réaliser l’objectif visé, et ce par une coordination des procédures et des sanctions » (Cass. crim. 22 mars 2023, n° 19-81.929). Elle casse l’arrêt d’appel précisément parce que les juges n’avaient pas vérifié la gravité justifiant la répression pénale malgré la pénalité fiscale déjà infligée, et parce que « la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis ». Le parallèle avec les dossiers boursiers est direct : lorsque l’Autorité des marchés financiers a déjà infligé une sanction pécuniaire de plusieurs millions d’euros et que le juge pénal s’apprête à ajouter emprisonnement et amende, la défense doit exiger du juge pénal qu’il motive la proportionnalité du total au regard de la gravité concrète des faits, en chiffrant l’ensemble — amendes administratives, amendes pénales, interdictions professionnelles, publication des décisions, préjudice réputationnel — et en démontrant l’excès. Les décisions du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016 sur le cumul des sanctions fiscales et pénales (Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC) confortent cette approche : le cumul n’est toléré que pour les cas les plus graves et sous contrôle de nécessité. Chaque euro de sanction doit être justifié, et le cumul aveugle ne passe plus.
B. À Paris : parquet financier, commission des sanctions de l’AMF, preuves et délais pour agir
À Paris, où se concentrent le parquet national financier et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, la défense d’un cumul s’organise en quatre gestes, dès les premiers actes. Premier geste : photographier l’état des procédures. Conservez chaque notification, chaque convocation, chaque procès-verbal avec sa date exacte de réception et d’envoi. La chronologie détermine tout : en matière d’abus de marché, la notification des griefs par l’Autorité bloque l’action publique du parquet financier pour les mêmes faits contre la même personne, et la mise en mouvement de l’action publique bloque la notification des griefs. Si les deux voies ont été engagées malgré l’aiguillage, le second acte est irrégulier et doit être contesté immédiatement, devant le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction côté pénal, et devant la commission des sanctions puis le juge du recours côté administratif. Ne laissez jamais courir les deux procédures en parallèle sans soulever l’exception : l’inaction vaut acceptation tacite du cumul et affaiblit tous les recours ultérieurs, y compris devant la Cour européenne. Deuxième geste : dresser le tableau d’identité des faits décrit plus haut, en extrayant de la notification des griefs et de l’ordonnance de renvoi les périodes, les opérations et les rôles imputés. Troisième geste : chiffrer la sanction globale déjà encourue ou prononcée, en additionnant amendes, interdictions de gérer ou d’exercer, publications et mesures accessoires, afin de préparer l’argument de disproportion. Quatrième geste : exiger à chaque stade la coordination — communication entre autorités, prise en compte réciproque des sanctions, motivation explicite de la proportionnalité du total.
Les preuves utiles se préparent des deux côtés du dossier. Côté faits, réunissez les carnets d’ordres, les enregistrements de conversations conservés par votre prestataire, les notes d’analyse qui justifiaient vos interventions sur le marché, les validations hiérarchiques et les avis de conformité : tout ce qui montre le sens économique réel de vos opérations sert à la fois à contester la manipulation alléguée et à démontrer que les deux procédures visent exactement les mêmes ordres. Côté procédure, archivez les échanges entre autorités lorsqu’ils figurent au dossier, les dates de transmission des pièces, et toute décision déjà rendue : un acquittement partiel au pénal sur certains chefs, comme dans l’affaire portugaise où le requérant n’avait pas été renvoyé pour escroquerie, doit être expressément pris en compte par le régulateur qui statue ensuite, et inversement. Sur les délais, deux montres tournent : la prescription de l’action publique pour les délits boursiers et le délai de poursuite de l’Autorité, qui ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans sans acte interruptif. Vérifiez ces délais dans les deux voies : une procédure engagée tardivement, des années après les faits, fragilise aussi le lien temporel exigé par la Cour européenne pour admettre un système intégré, car des procédures trop distantes dans le temps cessent de former un tout cohérent. Enfin, articulez les voies de recours : question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de la réserve EADS si un texte rouvre un cumul, appel puis pourvoi contre la décision pénale en visant la proportionnalité globale, recours contre la sanction administrative en invoquant l’absence de prise en compte de la sanction pénale, et, en dernier ressort, requête à Strasbourg en reprenant la grille du 9 juillet 2026 point par point — identité des faits, prévisibilité, coordination, proportionnalité du total. Les juridictions parisiennes connaissent ces mécanismes et y répondent lorsqu’ils sont documentés avec rigueur.
Conclusion
L’arrêt de la grande chambre du 9 juillet 2026 ne sonne pas le glas du principe qui interdit la double poursuite : il en précise le mode d’emploi pour l’époque des régulateurs tout-puissants. Le cumul entre sanction pénale et sanction administrative reste possible, mais il doit se mériter : faits matériels identiques traités sous des aspects complémentaires, procédures prévisibles et coordonnées, et surtout sanction globale proportionnée à la gravité des faits, avec une motivation explicite de cette proportionnalité. En France, l’aiguillage entre le parquet national financier et l’Autorité des marchés financiers offre une protection plus rigide encore en matière d’abus de marché : la première voie engagée bloque la seconde. Pour un dirigeant poursuivi des deux côtés, la conduite à tenir tient en trois mots : comparer, chiffrer, exiger. Comparer les faits acte par acte pour établir ou écarter l’identité. Chiffrer la sanction globale pour révéler l’excès. Exiger de chaque autorité qu’elle tienne compte de ce qu’a fait l’autre et qu’elle le dise. Documenté ainsi, le dossier cesse de subir le cumul et le fait juger — à Paris comme, si nécessaire, à Strasbourg.
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