Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement avec plan de continuation : ce que fournisseurs et partenaires doivent décider

Le 3 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société KLUBB FRANCE, fabricant de nacelles élévatrices installé à Ferrières-en-Brie, en redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2025. Le 31 juillet 2026, le même tribunal a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 août 2026. Derrière ces deux dates, ce sont des fournisseurs de composants impayés, des loueurs et distributeurs qui vendent ou louent ces nacelles à des clients du bâtiment, et des créanciers de toute nature qui doivent prendre des décisions rapides : déclarer leur créance dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication au BODACC, se prononcer sur la poursuite des contrats en cours avec l’administrateur, et, pour les fournisseurs, vérifier s’ils peuvent revendiquer leurs marchandises plutôt que de subir les délais du plan. La réponse tient donc en trois réflexes, très différents de ceux qu’appelle une liquidation : déclarer vite, mettre l’administrateur face à ses choix par écrit, et revendiquer par écrit ce qui peut encore l’être. Chaque situation reste particulière, le plan arrêté par le tribunal s’impose dans ses propres termes, et aucun résultat ne peut être promis : les développements qui suivent expliquent la carte des conséquences et les décisions à prendre, à partir des textes applicables, des décisions de justice publiées et des faits parus au BODACC.

I. Le redressement ne rompt pas tout : ce qui continue et ce qui s’arrête

A. Les contrats en cours : c’est l’administrateur qui décide, par écrit

La première surprise pour un fournisseur ou un client professionnel, quand son partenaire entre en redressement judiciaire, est que les contrats ne tombent pas d’eux-mêmes. L’ouverture de la procédure ne résilie rien à elle seule, et les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » La mention de la sauvegarde ne doit pas égarer le lecteur : ce texte s’applique au redressement judiciaire par le renvoi exprès de l’article L. 631-14 du code de commerce, aux termes duquel « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Autrement dit, pour KLUBB FRANCE comme pour tout débiteur en redressement, le sort des contrats en cours obéit aux règles de la période d’observation : rien ne s’arrête seul, tout passe par une décision de l’administrateur.

Concrètement, le même article L. 622-13 du code de commerce ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le fournisseur qui livrait des composants à l’usine de Ferrières-en-Brie, ou le prestataire qui assurait la maintenance des nacelles, ne peut donc pas interrompre ses livraisons au seul motif que des factures antérieures au 3 février 2026 restent impayées : Le même article L. 622-13 du code de commerce précise : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les impayés d’avant l’ouverture relèvent de la déclaration de créance, jamais de la rétention de prestations. En revanche, et c’est le point décisif, le même article L. 622-13 du code de commerce dispose : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Dans le dossier KLUBB, deux administrateurs ont été désignés par le jugement d’ouverture — la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, et la SELARL AJILINK-LABIS CABOOTER, en la personne de Maître Jérôme Cabooter — et ce sont eux qui, pendant la période d’observation, pouvaient exiger la poursuite des contrats utiles à l’activité, en contrepartie du paiement des prestations postérieures. Le partenaire ne subit donc pas seulement la procédure : il est fondé à exiger que toute commande nouvelle fasse l’objet d’un écrit distinct, postérieur au jugement d’ouverture, avec un paiement au comptant ou à une échéance convenue, de sorte que sa créance nouvelle relève du régime favorable des créances de procédure plutôt que du passif antérieur.

Lorsque l’administrateur ne veut pas poursuivre un contrat, ou tarde à répondre, le cocontractant n’est pas condamné à attendre indéfiniment. Le même article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure est donc l’outil du partenaire : une lettre recommandée adressée à l’administrateur, qui décrit le contrat, rappelle les prestations en suspens et somme l’administrateur de prendre parti. A l’expiration du délai d’un mois sans réponse — délai que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois au plus — le contrat est résilié de plein droit, sans qu’une décision de justice soit nécessaire. Le même article L. 622-13 du code de commerce ajoute un second cas de résiliation de plein droit : « A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Pour un loueur-distributeur qui avait commandé des nacelles à KLUBB avant le redressement, ou pour un fournisseur engagé sur un contrat-cadre de fourniture de pièces, cette mise en demeure est le moyen de sortir proprement d’une relation que l’administrateur laisse en suspens, puis de chiffrer le préjudice de l’inexécution — marge perdue, stocks spécifiques devenus inutiles, frais de réorganisation — pour le déclarer au passif. Car Le même article L. 622-13 du code de commerce conclut : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le préjudice se déclare, il ne se retient pas sur les marchandises.

Un mot, enfin, pour les bailleurs des locaux où s’exerce l’activité — concessions, ateliers, dépôts des distributeurs eux-mêmes parfois fragilisés par ricochet. L’article L. 622-14 du code de commerce organise la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise : elle intervient « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail », et lorsque le bailleur demande la résiliation pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, il ne peut agir « qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ». Le bailleur du débiteur en redressement ne peut donc ni expulser brutalement ni réclamer les loyers antérieurs autrement que par déclaration : il doit distinguer l’occupation antérieure, qui relève du passif, de l’occupation postérieure, qui doit être payée, et respecter le délai de trois mois avant d’agir pour les loyers postérieurs impayés.

B. L’argent dû avant l’ouverture : interdiction de payer et déclaration obligatoire

Le deuxième choc, pour tout créancier d’une entreprise en redressement, est l’interdiction faite au débiteur de payer les dettes nées avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Pour KLUBB FRANCE, cela signifie qu’à compter du 3 février 2026, aucune facture née avant cette date ne pouvait être réglée, même si le dirigeant le voulait et même si le fournisseur menaçait de couper les livraisons. Le dirigeant qui paierait quand même exposerait le paiement à l’annulation : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. » Le fournisseur qui obtiendrait un règlement de complaisance après l’ouverture ne serait donc pas à l’abri : le paiement pourrait être annulé pendant trois ans, et les sommes devraient être restituées. Il faut le dire nettement, car la tentation est grande, dans les réseaux de sous-traitance et de distribution où chacun se connaît : un paiement reçu après l’ouverture au mépris de l’interdiction légale n’est jamais un paiement acquis.

Le seul chemin régulier pour les créances antérieures est la déclaration au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Surtout, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Pour un fournisseur de KLUBB dont les factures de janvier 2026 restaient impayées, ou pour un loueur-distributeur qui avait versé des acomptes sur des nacelles non livrées, le message est clair : il fallait déclarer dès la publication, sans attendre d’avoir un décompte définitif, quitte à déclarer une évaluation puis à l’affiner. Et lorsque le débiteur lui-même a porté une créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance » : cette présomption aide, mais elle ne dispense jamais le créancier de déclarer lui-même.

Le délai est bref et son point de départ est public. Le jugement d’ouverture de KLUBB FRANCE désignait deux mandataires judiciaires — la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître Axel Chuine, et la SELARL GARNIER-GUILLOUET, en la personne de Maître Sophie Guillouet — et précisait que les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC (annonce BODACC A202600293173, parue le 12 février 2026). Deux mois à compter de la publication, ni à compter de la facture, ni à compter de la relance, ni à compter du jour où le créancier apprend la procédure. La publication fait courir le délai même si le fournisseur, le loueur ou le prestataire n’a reçu aucun courrier : surveiller le BODACC de ses gros clients fait partie des réflexes professionnels, et confier cette veille à un avocat en droit des affaires qui accompagne les fournisseurs et partenaires d’entreprises en difficulté permet de ne pas laisser passer la date. Passé le délai sans déclaration, le créancier encourt la forclusion et ne participera ni aux répartitions ni aux paiements du plan, sauf à obtenir un relevé de forclusion dont les conditions sont étroites — le texte du même article L. 622-24 du code de commerce l’évoque lui-même : « Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26 , les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. » Mieux vaut déclarer dans le délai que de plaider ensuite le relevé.

Il faut enfin distinguer les créances nées après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation : l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », et que, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », selon un ordre où figurent notamment « Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ». Voilà pourquoi l’écrit distinct postérieur au jugement, évoqué plus haut, change tout : la même fourniture, selon qu’elle se rattache à une commande antérieure ou à une commande nouvelle acceptée par l’administrateur, relève du passif à déclarer ou d’une créance de procédure payée à l’échéance, voire privilégiée. Dater, numéroter et faire viser les bons de commande postérieurs à l’ouverture n’est pas de la paperasse : c’est ce qui sépare une créance payée à l’échéance d’une créance enfermée dix ans dans un plan.

II. Fournisseurs, loueurs et distributeurs : la carte des décisions face au plan

A. Le fournisseur qui a vendu sous réserve de propriété : revendiquer vite, par écrit

Le fournisseur de composants, de matières ou de marchandises qui a assorti ses ventes d’une clause de réserve de propriété dispose d’une arme que les autres créanciers n’ont pas : la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions se lisent dans ce seul extrait : les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur au jour de l’ouverture, la clause doit résulter d’un écrit antérieur ou concomitant à la livraison — une clause imprimée une fois pour toutes dans des conditions générales acceptées peut suffire, puisqu’elle peut figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales » — et la demande doit suivre la procédure de revendication dans ses délais. Le texte ajoute des extensions précieuses pour l’industrie : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Des composants incorporés dans une nacelle en cours d’assemblage, ou des consommables fongibles stockés à Ferrières-en-Brie ou sur le site de Leers, peuvent donc, selon les cas, être revendiqués : tout dépend de l’état exact des stocks et des encours au 3 février 2026, que seul un constat rapide permet d’établir.

Mais la revendication n’est pas toujours la meilleure issue, et la loi organise une alternative : le paiement immédiat du prix. Le même article L. 624-16 du code de commerce précise : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. » Autrement dit, le fournisseur peut obtenir du juge-commissaire, plutôt que la restitution de ses marchandises, le paiement immédiat de leur prix — ou un paiement à terme assimilé à une créance de procédure — lorsque la poursuite de l’activité du débiteur justifie de conserver les biens. C’est exactement le scénario jugé par la Cour de cassation dans un arrêt de référence pour tous les fournisseurs industriels : selon l’arrêt de la chambre commerciale du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.554, « Saisis par des fournisseurs de demandes en revendication de bois qu’ils prétendaient avoir vendus sous réserve de propriété, les administrateurs ont acquiescé à ces demandes puis ont demandé au juge-commissaire, conjointement avec ces fournisseurs, l’autorisation de payer immédiatement le prix de ces bois sur le fondement de l’article L. 624-16, alinéa 4 du code de commerce. » La procédure, ouverte en redressement en octobre 2020, avait ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 2 juillet 2021, et les liquidateurs contestaient le paiement immédiat autorisé aux fournisseurs. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « REJETTE le pourvoi ; » L’enseignement pour le fournisseur d’une entreprise en redressement est double : d’une part, faire reconnaître vite sa clause par l’administrateur — l’acquiescement des administrateurs a porté l’affaire — et d’autre part, accepter parfois le paiement plutôt que la restitution, quand l’outil de production du débiteur a besoin des marchandises pour continuer et que le juge-commissaire autorise ce paiement. Dans le dossier KLUBB, où la poursuite de l’activité a abouti à un plan de continuation, les fournisseurs qui ont agi tôt, par écrit, avec leurs conditions générales et leurs bons de livraison, se sont placés en position de choisir entre reprendre leurs biens et être payés ; ceux qui n’ont ni déclaré ni revendiqué n’ont eu ni l’un ni l’autre.

En pratique, la check-list du fournisseur, dès l’annonce du redressement d’un client, tient en cinq gestes : retrouver l’écrit qui stipule la réserve de propriété et vérifier qu’il est antérieur ou concomitant aux livraisons ; faire constater par huissier ou par écrit contradictoire les stocks et encours se trouvant en nature chez le débiteur ; adresser sans attendre la demande de revendication à l’administrateur — et au mandataire judiciaire la copie requise — dans le délai légal ; déclarer en parallèle la créance du prix au passif, à titre conservatoire, pour ne pas perdre tout droit si la revendication échoue ; et répondre par écrit à toute proposition de paiement immédiat ou différé, en mesurant l’avantage d’être payé contre le risque d’attendre les annuités d’un plan. Chacune de ces étapes suppose des preuves contemporaines : conditions générales signées, bons de livraison, inventaires, photographies datées, échanges écrits avec l’administrateur. Un an plus tard, devant le juge-commissaire ou le tribunal, seuls ces documents compteront.

B. Loueurs, crédit-bailleurs et distributeurs : propriété reconnue, restitution et dix ans de plan

Les loueurs de véhicules et de matériels, les crédit-bailleurs et, plus largement, tout partenaire qui a confié un bien au débiteur sans lui en transférer la propriété — location, crédit-bail, mise à disposition, dépôt — occupent une place à part dans la procédure : ils sont propriétaires, pas simples créanciers du prix. La jurisprudence l’a rappelé avec force dans une affaire où le miroir est inversé mais la leçon identique : c’était le preneur, et non le bailleur, qui était en redressement. Selon l’arrêt de la chambre commerciale du 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.557, une société de location automobile avait, dès le 27 octobre 2014, « mis en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu’à défaut, elle se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire », et « le 4 novembre 2014, l’administrateur judiciaire a répondu qu’il entendait poursuivre l’exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété » du loueur sur les véhicules. Le redressement avait ensuite été converti en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015, le loueur avait repris ses véhicules, et le liquidateur en demandait la restitution en contestant la revendication. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en retenant notamment que l’administrateur, « s’estimant saisi d’une telle demande, y avait acquiescé en reconnaissant expressément la propriété » du loueur sur les véhicules objets des contrats. Trois leçons pour le loueur, le crédit-bailleur ou le déposant confronté au redressement de son partenaire : mettre l’administrateur en demeure par écrit dès l’ouverture, en invoquant expressément la propriété ; obtenir une reconnaissance écrite de cette propriété, qui vaudra acquiescement à la revendication ; et ne pas confondre la poursuite du contrat — qui suppose un paiement des loyers postérieurs — avec l’abandon du droit de reprendre le bien si les loyers ne sont plus payés. Pour les distributeurs de nacelles KLUBB qui détenaient des machines en démonstration, en stock ou en location, comme pour les loueurs qui avaient financé les véhicules de la flotte commerciale du fabricant, cette mise en demeure initiale conditionnait tout le reste.

Reste la question que tout créancier se pose quand un plan de continuation est arrêté : combien de temps vais-je attendre, et qui surveille que le débiteur paie ? Dans le dossier KLUBB, le jugement du 31 juillet 2026 a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans et nommé deux commissaires à l’exécution du plan — la SELARL FHB, en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, et la SELARL GARNIER-GUILLOUET, en la personne de Maître Sophie Guillouet (annonce BODACC A202601513976, parue le 11 août 2026). Cette durée de dix ans correspond au maximum légal : l’article L. 626-12 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18 , la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. » (La limite est portée à quinze ans seulement pour les débiteurs exerçant une activité agricole, ce qui n’est pas le cas ici.) Le plan s’impose aux créanciers déclarés et admis, avec des annuités progressives et des délais que le tribunal fixe : le fournisseur chirographaire qui n’a ni réserve de propriété ni sûreté sera payé au rythme du plan, sur dix ans, sans pouvoir exiger davantage une fois le plan arrêté et respecté. D’où l’importance, rappelée tout au long de cet article, d’avoir déclaré dans les deux mois, revendiqué ce qui pouvait l’être, et fait reconnaître par écrit sa propriété ou sa sûreté avant l’arrêté du plan : après le 31 juillet 2026, la carte est figée pour l’essentiel, et seuls le commissaire à l’exécution du plan et le tribunal peuvent constater une inexécution et en tirer les conséquences, jusqu’à la résolution du plan. La presse sectorielle a salué la sortie de procédure et le maintien des deux sites de Ferrières-en-Brie et de Leers, avec la préservation des emplois et des compétences ; pour les créanciers, la bonne nouvelle est que l’entreprise continue et paie selon le plan, la mauvaise qu’il faudra attendre les annuités. C’est le prix d’un plan de continuation : l’entreprise est sauvée, les créanciers sont payés lentement, et seuls ceux qui ont sécurisé leur position avant l’arrêté du plan traversent la décennie sans dommage excessif.

Pour les distributeurs et les clients professionnels du fabricant — loueurs qui achètent des nacelles pour les relouer, concessionnaires qui les revendent aux entreprises du bâtiment — le plan de continuation change aussi le quotidien commercial : les commandes nouvelles sont des contrats ordinaires conclus avec une entreprise en plan, payables à leurs échéances normales, tandis que les acomptes versés avant le 3 février 2026 pour des machines non livrées relèvent de la déclaration au passif et des délais du plan. Mélanger les deux régimes dans une seule compensation spontanée serait une faute : la compensation n’est possible que pour des créances connexes, et le plan interdit au débiteur de payer au-delà de ses annuités. Chaque avoir, chaque acompte ancien, chaque machine livrée après l’ouverture doit être affecté au bon exercice et au bon régime, avec des écritures distinctes. Les distributeurs qui ont continué à commander pendant la période d’observation, avec des écrits distincts et des paiements au comptant, ont à la fois soutenu le fabricant — ce que le tribunal a pris en compte en arrêtant le plan — et protégé leurs propres créances nouvelles. Ceux qui ont tout suspendu sans mise en demeure, ou tout continué sans écrit, ont perdu soit le contrat, soit le paiement.

Conclusion : la méthode des partenaires quand le client se redresse

Le redressement judiciaire d’un client ou d’un fournisseur industriel n’est ni une faillite consommée ni un incident passager : c’est une période d’observation où chaque écrit compte, suivie soit d’un plan qui fige les positions pour dix ans, soit d’une liquidation qui les fige autrement. L’affaire KLUBB FRANCE, du jugement d’ouverture du 3 février 2026 au plan de continuation du 31 juillet 2026, illustre la carte complète : l’administrateur poursuit les contrats utiles et abandonne les autres, le débiteur ne peut plus payer les dettes anciennes, les créanciers déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, les fournisseurs revendiquent par écrit ce qui se retrouve en nature, les propriétaires se font reconnaître, et le tribunal arrête un plan dont les commissaires surveillent l’exécution. Le partenaire professionnel qui applique cette méthode — déclarer vite, mettre en demeure par écrit, revendiquer par écrit, séparer les commandes nouvelles des créances anciennes — ne supprime pas le risque, mais il le transforme en délais et en montants maîtrisés, au lieu d’une perte sèche découverte trop tard. Et quand la chaîne comprend plusieurs maillons — le fabricant, ses fournisseurs, ses distributeurs, leurs propres clients du bâtiment — chaque maillon qui sécurise sa position protège aussi les suivants : c’est cela, l’effet domino maîtrisé d’un redressement qui aboutit à un plan.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, et son équipe accompagnent les fournisseurs, loueurs, distributeurs et créanciers confrontés au redressement judiciaire d’un partenaire : déclaration de créance, revendication, sort des contrats en cours et suivi du plan. Consultation téléphonique : appelez le 06 46 60 58 22. Vous pouvez aussi écrire via la page contact du cabinet en décrivant votre contrat, vos impayés et les délais déjà courus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».