Le 8 septembre 2026, l’Assemblée nationale a refusé la confiance au gouvernement de François Bayrou par 364 voix contre et 194 voix pour. La démission du Premier ministre, attendue le 9 septembre, ouvre une période de gestion des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire : les ministres restent en place pour assurer la continuité de l’État, mais leurs pouvoirs sont bornés. Pour les entreprises, la question n’est pas théorique. Un décret d’application attendu, une autorisation administrative, un marché public notifié, une nomination à la tête d’un établissement public ou d’une autorité de régulation : ces actes continuent de sortir pendant la crise, et certains engagent l’avenir au-delà du raisonnable. Cet article explique ce qu’un gouvernement démissionnaire peut encore décider, ce qu’il doit s’interdire, et comment une entreprise peut contester un acte irrégulier, demander sa suspension en urgence et sécuriser ses contrats et sa trésorerie.
La démonstration suit la méthode du juriste : d’abord le périmètre des affaires courantes et son application aux décrets, aux autorisations et aux marchés publics, ensuite le cas sensible des nominations aux emplois supérieurs, puis les voies de recours, leurs délais et le juge à saisir, avec un focus pratique pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France. Chaque référence déterminante est citée entre guillemets au mot près depuis le texte officiel, avec son lien Légifrance. Les règles de l’expédition des affaires courantes sont exposées à partir de la note du secrétariat général du Gouvernement du 2 juillet 2024, qui fait la synthèse de la jurisprudence du Conseil d’État. Aucune analyse dense de cabinet ne couvre à ce jour cette séquence sous l’angle du contentieux des entreprises : les fiches institutionnelles décrivent la mécanique, elles ne disent pas comment faire annuler un acte pris par un gouvernement démissionnaire ni comment obtenir sa suspension.
I. Gouvernement démissionnaire : ce qu’il peut encore décider pour les entreprises
Un gouvernement qui a perdu la confiance ne disparaît pas du jour au lendemain : sa démission est remise au président de la République, qui peut lui demander d’expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un successeur. Cette mission est strictement limitée. La pratique, constante depuis 1958 et rappelée par le secrétariat général du Gouvernement en juillet 2024, distingue les mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale et les affaires déjà engagées qui n’engagent pas l’avenir, des décisions nouvelles qui orienteraient durablement la politique du pays. Les premières restent possibles, les secondes sont interdites au gouvernement démissionnaire, et le juge administratif sanctionne le dépassement. Pour une entreprise, tout l’enjeu consiste à qualifier l’acte qui la touche : mesure de gestion courante opposable, ou décision qui aurait dû attendre un gouvernement de plein exercice.
A. Affaires courantes : quels décrets, autorisations et marchés publics restent valables
La première question que se pose un dirigeant est simple : le décret, l’arrêté ou l’autorisation notifié pendant la crise est-il valable. La réponse dépend de sa nature. Les mesures nécessaires à la continuité des services publics et de la vie économique, comme le paiement des agents, l’exécution des contrats en cours, la délivrance des autorisations qui ne font qu’appliquer des règles déjà fixées, ou les actes de pure gestion, relèvent des affaires courantes et restent valables. À l’inverse, un texte qui pose une règle nouvelle, qui réforme un secteur, qui crée des droits ou des obligations inédits, ou qui engage durablement les finances publiques, excède le mandat d’un gouvernement démissionnaire. Le Conseil d’État a construit cette distinction décision après décision : les actes qui se bornent à mettre en œuvre le programme gouvernemental dans l’intérêt national sans choix politique nouveau restent possibles, tandis que les innovations qui appellent un arbitrage politique doivent attendre. Une entreprise qui reçoit un refus ou une injonction fondé sur un texte réglementaire publié pendant la crise doit donc vérifier la date et la portée du texte : s’il innove au lieu de gérer, sa légalité est discutable et un recours pour excès de pouvoir devient envisageable.
Les marchés publics illustrent concrètement cette continuité encadrée. L’administration reste tenue de respecter les principes fondamentaux de la commande publique, que le gouvernement soit ou non démissionnaire : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique » (article L. 3 du code de la commande publique). Ces principes, qui imposent aussi la liberté d’accès et la transparence des procédures, garantissent l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Concrètement, une procédure d’appel d’offres lancée avant la crise se poursuit, les plis sont ouverts, les offres sont analysées et le marché peut être attribué et notifié, dès lors que l’achat était programmé et ne traduit pas une orientation nouvelle décidée par le gouvernement démissionnaire. En revanche, le lancement d’un programme d’achats inédit, la résiliation d’un contrat pour un motif d’opportunité politique ou la modification substantielle d’un marché en cours pour servir une priorité nouvelle exposent la personne publique à l’annulation.
Lorsqu’un marché est résilié ou remis en cause, le contentieux indemnitaire prend le relais, et la jurisprudence montre que le juge indemnise le manque à gagner de l’entreprise évincée. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé le cas d’un marché de gros œuvre d’un montant de 2 216 451 euros HT, notifié à l’entreprise le 19 mars 2014 puis résilié par lettre du 23 avril 2014, après un recours gracieux du préfet contre la délibération d’attribution. L’entreprise avait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser « une indemnité de 146 845 euros en réparation de son préjudice » (CAA Lyon, 5 avril 2018, n° 17LY00333). L’enseignement vaut pour la période actuelle : même quand l’acte administratif qui soutenait le contrat est retiré ou annulé, le juge examine si l’entreprise a commis une faute, si le marché était valable et quelle marge elle a réellement perdue. Une société dont le contrat est résilié pendant la crise doit donc conserver toutes les pièces de la procédure, chiffrer sa marge avec son expert-comptable sur l’exercice d’exécution prévu, et agir vite, car le délai de recours court indépendamment de l’instabilité ministérielle.
Les autorisations individuelles suivent la même logique. Un permis, un agrément, une autorisation d’exploiter ou une décision de financement qui applique des critères légaux préexistants peut être signé par un ministre démissionnaire sans difficulté, car il ne fait qu’exécuter la loi. En revanche, une autorisation qui suppose un pouvoir d’appréciation politique, comme le choix entre plusieurs projets d’intérêt national ou l’octroi d’une dérogation majeure, doit en principe attendre. Le réflexe utile pour l’entreprise consiste à dater précisément la décision, à identifier son signataire et son fondement, puis à comparer ce fondement avec la règle antérieure. Si la décision innove, le recours pour excès de pouvoir est ouvert dans le délai de deux mois, et le référé-suspension permet d’en paralyser les effets en attendant le jugement, comme l’explique la seconde partie. L’analyse budgétaire de la chute du gouvernement, avec ses conséquences sur l’impôt et les délais de paiement, est détaillée dans notre décryptage du jour : chute du gouvernement Bayrou, budget 2026 bloqué, impôts, délais et recours.
B. Nominations et emplois supérieurs : ce que la crise fige à la tête des administrations et des entreprises publiques
Le terrain le plus sensible de la période est celui des nominations. Un gouvernement démissionnaire doit s’abstenir de pourvoir les emplois supérieurs, car chaque nomination à un poste de direction engage l’avenir et traduit un choix de confiance politique. La règle n’interdit pas les nominations urgentes et nécessaires à la continuité du service, comme le remplacement d’un dirigeant parti ou la prolongation d’un intérim, mais elle proscrit les vagues de nominations aux postes de direction des administrations centrales, des préfectures, des directions d’établissements publics et des entreprises publiques. Pour les entreprises, l’enjeu est double : d’un côté, les dirigeants et les candidats à ces postes doivent savoir que la nomination peut être annulée si elle a été décidée hors des cas d’urgence ; de l’autre, les partenaires et les cocontractants d’un établissement fraîchement doté d’un nouveau dirigeant doivent vérifier que les actes signés par celui-ci reposent sur une nomination régulière.
Le droit des emplois supérieurs est fixé par la loi : « Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement » (CE, Section, 27 mars 2019, n° 424394). Le Conseil d’État précise ce qu’est un tel emploi : « un emploi dont le titulaire […] est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement » (CE, Section, 27 mars 2019, n° 424394). Cette définition éclaire le contrôle du juge : parce que ces fonctions supposent une proximité avec la politique du gouvernement, leur attribution appelle un gouvernement de plein exercice, sauf nécessité de service démontrée. Dans cette affaire, des syndicats demandaient l’annulation du décret du 3 août 2018 qui ajoutait vingt-deux postes de consuls généraux à la liste des emplois laissés à la décision du gouvernement. Le Conseil d’État a tranché nettement : « Le décret du 3 août 2018 est annulé en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney » (CE, Section, 27 mars 2019, n° 424394). La leçon pour la période actuelle est directe : le juge n’hésite pas à annuler un décret de nomination ou d’organisation quand l’emploi ne relève pas, par sa nature, de la décision discrétionnaire du gouvernement.
Les nominations prononcées par décret du président de la République obéissent au même contrôle. La Constitution dispose que « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres » (CE, 14 juin 2019, n° 424326), et c’est sur ce fondement que sont nommés les dirigeants d’établissements publics comme l’École polytechnique. Dans cette affaire, un candidat évincé contestait le décret du 3 août 2018 nommant le président du conseil d’administration de l’école, après appel public à candidatures, examen des dossiers par un cabinet de recrutement, auditions par un comité de sélection et proposition de la ministre des armées. Le Conseil d’État a examiné la régularité de toute la procédure avant de statuer. Pour une entreprise publique ou un établissement public, la méthode est transposable : toute nomination intervenue pendant la gestion des affaires courantes doit pouvoir justifier d’une procédure régulière, d’un fondement inchangé et, si elle pourvoit un emploi supérieur, d’une urgence réelle. À défaut, le décret de nomination est exposé à l’annulation, et les actes de gestion signés par le dirigeant irrégulièrement nommé deviennent fragiles.
Le contrôle s’étend aux nominations dans la magistrature, qui intéressent les entreprises à travers la composition des juridictions qui jugeront leurs litiges. Le Conseil d’État a rappelé que « Les décrets de nomination aux fonctions de président d’un tribunal judiciaire […] sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » (CE, Section, 27 février 2026, n° 491873). Dans cette décision de section publiée au recueil Lebon, un vice-président du tribunal de première instance de Nouméa, dont la candidature au poste de premier vice-président n’avait pas été retenue en 2023, demandait l’annulation du décret du 18 décembre 2023 nommant sa concurrente. Le Conseil d’État a admis l’intervention du syndicat de magistrats puis rejeté la requête au fond. L’apport pour la crise actuelle est double : d’une part, les nominations prononcées avant la démission restent soumises au contrôle normal du juge, qui vérifie la proposition, l’avis conforme et l’absence d’erreur manifeste ; d’autre part, un concurrent évincé ou un justiciable intéressé peut agir, à condition de respecter les délais et de démontrer un intérêt à agir. Une entreprise qui apprend la nomination d’un dirigeant d’autorité de régulation ou d’établissement public pendant la crise doit donc examiner le décret de nomination lui-même avant de contester les décisions qu’il signera.
II. Contester un acte pris pendant la démission : délais, juges et réflexes des entreprises
Identifier un acte douteux ne suffit pas : il faut agir dans les délais, devant le bon juge, avec la bonne procédure. Le contentieux administratif offre deux armes complémentaires, le recours pour excès de pouvoir qui fait annuler l’acte, et le référé-suspension qui en bloque les effets en quelques semaines quand l’urgence le justifie. Les règles de délai et d’urgence s’appliquent pendant la crise exactement comme en temps normal : la démission du gouvernement ne suspend ni les délais de recours ni le fonctionnement des juridictions. Les paragraphes qui suivent donnent le mode d’emploi, puis son application concrète pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, où se concentrent les administrations centrales, les autorités de régulation et les grands donneurs d’ordres publics.
A. Recours pour excès de pouvoir : délai de deux mois et suspension en urgence
Le point de départ de toute contestation est le délai. La règle est posée par le code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce délai de deux mois court dès que l’entreprise a connaissance de l’acte, par notification individuelle ou par publication au Journal officiel pour les décrets et arrêtés. Il ne tient aucun compte de la crise ministérielle : un décret signé par un ministre démissionnaire et publié au Journal officiel fait courir le délai comme tout autre. Le premier réflexe consiste donc à dater l’acte, à conserver la preuve de sa notification ou de sa publication, et à faire vérifier immédiatement par un avocat si l’acte excède les affaires courantes. Laisser passer le délai rend l’acte définitif, même s’il était illégal, sauf à contester ensuite ses actes d’application par la voie de l’exception d’illégalité, qui est un chemin plus étroit.
Quand l’acte produit des effets immédiats et dommageables, comme un retrait d’autorisation, une injonction de cesser une activité, un ordre de payer ou une résiliation de contrat, l’entreprise ne peut pas attendre deux ou trois ans le jugement au fond. Le référé-suspension permet de paralyser l’acte en quelques semaines. Les conditions sont fixées par la loi : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L. 521-1 du code de justice administrative). Deux conditions cumulatives sont donc exigées : l’urgence, c’est-à-dire un préjudice grave et immédiat que le jugement tardif ne réparerait pas, et un doute sérieux sur la légalité, c’est-à-dire un moyen qui, en l’état de l’instruction, fait sérieusement douter de la validité de l’acte. Le dépassement des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire fournit typiquement ce doute sérieux, à condition de le documenter : chronologie de la démission, nature innovante de l’acte, absence d’urgence ou de nécessité de service.
La jurisprudence montre comment le juge applique ces conditions aux mesures de police administrative, qui sont les cousines des injonctions que redoutent les entreprises. Le Conseil d’État a eu à connaître d’un arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Givet ordonnait à une société de prendre immédiatement des mesures provisoires de mise en sécurité de deux bâtiments fragilisés par un incendie, puis de réaliser avant le 30 septembre 2017 une réhabilitation complète de l’immeuble (CE, 7 février 2018, n° 413486). La société contestait l’arrêté et en demandait la suspension. L’affaire illustre la méthode du juge des référés : il vérifie l’urgence à partir des effets concrets et datés de la mesure sur l’entreprise, puis il examine si le moyen tiré de l’illégalité de l’acte crée un doute sérieux, sans trancher définitivement le fond. Pour une entreprise visée par une mesure prise pendant la crise, la préparation du référé suit le même plan : démontrer le préjudice chiffré et immédiat, comme une fermeture de site, une perte de marché ou une atteinte à la trésorerie, et rattacher le doute sérieux à l’incompétence du signataire ou à l’excès de pouvoir tiré du dépassement des affaires courantes. La requête en annulation au fond doit être déposée en parallèle, car la suspension n’est que provisoire et prend fin avec le jugement définitif.
Le coût de la procédure ne doit pas freiner l’action. Le code prévoit que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article L. 761-1 du code de justice administrative). Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, et il peut moduler la somme en produisant les justificatifs des frais engagés. Concrètement, une petite ou moyenne entreprise qui obtient l’annulation d’un acte illégal peut se voir rembourser une partie de ses frais d’avocat, tandis que celle qui succombe s’expose à verser une somme à l’administration. Ce risque financier modéré, joint à l’effet suspensif du référé, rend le recours accessible : face à un acte pris hors des affaires courantes, l’arbitrage économique penche le plus souvent pour l’action rapide plutôt que pour la résignation.
B. Paris et Île-de-France : où saisir le juge et comment sécuriser contrats et trésorerie
Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, la crise se joue à proximité immédiate des centres de décision, et le contentieux suit la géographie du pouvoir. Les recours contre les décrets et les actes des ministres relèvent directement du Conseil d’État, tandis que les actes des administrations déconcentrées, des préfectures de la région et des collectivités franciliennes se contestent devant le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Cette répartition commande le premier choix pratique : identifier l’auteur exact de l’acte pour saisir la bonne juridiction du premier coup, car une requête portée devant un juge incompétent fait perdre un temps précieux pendant lequel l’acte continue de produire ses effets. Les entreprises dont le siège est à Paris doivent aussi surveiller le Journal officiel au quotidien pendant la crise, puisque les décrets et les nominations y sont publiés et que le délai de deux mois court dès cette publication, même si aucun courrier individuel ne leur a été adressé.
La sécurisation des contrats en cours constitue le second chantier. Une entreprise francilienne titulaire d’un marché public ou d’une délégation de service public doit adresser à son acheteur une demande écrite de confirmation de la poursuite du contrat, conserver les accusés de réception, et documenter l’état d’avancement des prestations avec des constats datés. Si l’acheteur envisage une résiliation ou une modification substantielle décidée pendant la crise, l’entreprise doit exiger la motivation écrite de la mesure et vérifier si elle correspond à une nécessité de continuité ou à une orientation nouvelle. Dans le premier cas, la mesure a des chances d’être validée et la négociation d’un avenant équilibré est la voie raisonnable ; dans le second, le recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension, puis la demande indemnitaire sur le modèle du contentieux du manque à gagner, offrent une protection complète. Les entreprises qui sous-traitent sur des chantiers publics franciliens doivent appliquer la même vigilance à leurs contrats privés adossés au marché principal, car la résiliation du marché principal ne résilie pas automatiquement les sous-contrats mais en bouleverse l’économie.
La trésorerie appelle une troisième série de réflexes. Pendant la gestion des affaires courantes, l’État continue de payer ses agents et d’honorer les dépenses obligatoires, mais les crédits nouveaux et les programmes non encore engagés peuvent être gelés dans l’attente d’un budget adopté, comme l’a montré le précédent de la fin 2024 avec le recours à une loi spéciale pour autoriser la perception des impôts et l’ouverture des crédits. Une entreprise qui attend un paiement public doit donc relancer par écrit, mettre en demeure avant l’expiration des délais contractuels, et calculer les intérêts moratoires dès le premier jour de retard. Si l’administration oppose le contexte politique pour différer un paiement exigible, cette justification ne constitue pas une force majeure et le juge l’écartera. Parallèlement, les échéances fiscales et sociales de l’entreprise restent dues aux dates habituelles : la crise ne reporte ni les déclarations ni les paiements, et c’est à l’entreprise de solliciter elle-même, par écrit, les délais de paiement ou les remises gracieuses dont elle aurait besoin, en joignant ses justificatifs de trésorerie.
Enfin, les dirigeants doivent préparer le changement de gouvernement au lieu de le subir. Chaque nomination ministérielle nouvelle peut rouvrir des dossiers bloqués, relancer des réformes suspendues ou inverser des arbitrages préparés par le gouvernement démissionnaire. Les entreprises avisées dressent dès maintenant l’inventaire de leurs procédures en cours devant les administrations centrales parisiennes : autorisations demandées, agréments en instruction, recours gracieux formés, rescrits sollicités, contentieux pendants. Pour chaque dossier, une note récapitule l’état d’avancement, l’interlocuteur, le fondement juridique et l’échéance, de sorte que le dossier puisse être réactivé ou actualisé dès l’arrivée du nouveau ministre sans repartir de zéro. Les pièces sont conservées en double exemplaire, les délais sont reportés sur un calendrier partagé, et les décisions prises pendant la crise sont systématiquement passées au crible des affaires courantes. Cette discipline transforme une période d’incertitude en avantage concurrentiel : quand l’administration redémarre, les dossiers prêts sont instruits les premiers.
Conclusion
La démission du gouvernement Bayrou après le refus de confiance du 8 septembre 2026 ne suspend ni le droit ni les délais : elle encadre les pouvoirs des ministres démissionnaires et ouvre un contentieux précis pour les entreprises qui savent le manier. Les actes de gestion courante, les autorisations qui appliquent la loi et les marchés déjà engagés restent valables et doivent être exécutés, tandis que les textes qui innovent, les programmes nouveaux et les nominations aux emplois supérieurs sans urgence excèdent le mandat du gouvernement démissionnaire et s’exposent à l’annulation. Le recours pour excès de pouvoir dans les deux mois, appuyé au besoin par un référé-suspension fondé sur l’urgence et le doute sérieux, donne au juge administratif les moyens de trancher vite, et le juge n’hésite pas à annuler, comme il l’a fait pour des décrets de nomination ou d’organisation. Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, au contact direct des administrations centrales, la méthode tient en quatre gestes : dater et qualifier chaque acte reçu pendant la crise, agir dans les deux mois sans attendre la fin de l’instabilité, chiffrer le préjudice pour nourrir l’urgence du référé, et tenir un inventaire des dossiers prêt pour le gouvernement suivant. La crise passera, les actes illégaux annulés ne reviendront pas, et les entreprises qui auront défendu leurs droits à temps conserveront leurs contrats, leurs autorisations et leur trésorerie.
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