En cette rentrée de septembre 2026, le scénario se répète dans de nombreuses entreprises : un devis a été signé au printemps ou pendant l’été, un acompte de 30 ou 40 % a été versé, et le prestataire ne vient pas, livre avec des mois de retard ou exige soudain un supplément pour commencer le travail. Le dirigeant se demande alors s’il peut bloquer le solde, récupérer l’acompte déjà payé, confier le chantier ou la mission à un concurrent et faire payer la différence au prestataire défaillant. La réponse tient en une phrase : un devis signé est un contrat, et le droit français donne au client des armes précises et graduées, du refus de payer le solde jusqu’à la résolution du contrat avec restitution de l’acompte et dommages et intérêts.
Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, comment réagir pas à pas quand le prestataire n’exécute pas sa prestation après un devis signé et un acompte versé, comment contester un supplément imposé en cours d’exécution, dans quel délai et avec quelles pièces agir, et comment chiffrer les pénalités, les intérêts et les frais de recouvrement. Les règles citées sont celles en vigueur au 8 septembre 2026, vérifiées sur Légifrance et sur les décisions rendues par les juridictions françaises, dont plusieurs arrêts de 2025 et 2026.
I. Devis signé et acompte versé : le prestataire doit exécuter et vous pouvez suspendre le solde
A. Pourquoi un devis signé oblige le prestataire et ce que l’acompte change pour récupérer votre argent
Un devis signé par les deux parties n’est pas un simple document commercial : c’est un contrat. L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Dès que le client a accepté le devis, même par un simple « bon pour accord » daté et signé, et que le prestataire l’a contresigné ou a commencé à l’exécuter, chaque partie est tenue. L’article 1103 du code civil ajoute que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Concrètement, le prestataire doit réaliser exactement la prestation décrite, au prix indiqué et dans le délai convenu, tandis que le client doit payer le prix selon l’échéancier accepté.
Le premier réflexe consiste donc à relire le devis ligne par ligne : description de la prestation, quantités, références, prix unitaires et prix total, acompte, échéancier, délai d’exécution ou date de livraison, pénalités de retard éventuelles, conditions de révision du prix. Si le devis est précis, il constitue la preuve la plus simple de l’engagement du prestataire. S’il est flou, les échanges de courriels, les bons de commande, les factures d’acompte et les attestations de témoins permettent de reconstituer ce qui avait été promis. Dans les deux cas, conservez l’original du devis signé, la preuve du versement de l’acompte et tous les écrits postérieurs : ces trois pièces forment le socle de tout recours.
L’acompte versé mérite une attention particulière parce qu’il ne faut pas le confondre avec des arrhes. L’acompte est un premier paiement à valoir sur le prix définitif : il engage fermement les deux parties, le client à payer le solde et le prestataire à exécuter. Si le client renonce, il perd en principe son acompte et peut devoir des dommages et intérêts ; si le prestataire n’exécute pas, le client peut exiger l’exécution et, à défaut, la résolution du contrat avec restitution. Les arrhes, au contraire, permettent à chaque partie de se dédire, le client en les abandonnant et le prestataire en restituant le double. En pratique, les devis d’entreprise parlent presque toujours d’acompte, et les juges les traitent comme tels dès lors que le document ne prévoit pas expressément une faculté de dédit. Vérifiez donc le mot employé : s’il est écrit « acompte », le prestataire ne peut pas garder la somme et refuser d’exécuter.
Quand le prestataire n’exécute pas, la loi ouvre au client un éventail de sanctions que l’article 1217 du code civil énumère ainsi : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Ces sanctions peuvent se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le client d’un prestataire défaillant dispose donc d’un choix tactique : suspendre le paiement du solde, exiger l’exécution sous astreinte, demander une réduction du prix si la prestation est partielle ou défectueuse, ou provoquer la résolution avec restitution de l’acompte.
La jurisprudence récente illustre directement la restitution de l’acompte. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur le contrat conclu le 12 novembre 2020 avec la société Escaliers de France : le tribunal a relevé que « la société Escaliers de France a indiqué à M. [G] qu’elle n’était pas en mesure d’intervenir avant le 27 janvier 2022 et qu’elle acceptait en conséquence « l’annulation de la commande aux conditions de [son] mail » » et, tirant les conséquences de cette inexécution, « Condamne la SARL Escaliers de France à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] la somme de 10.000 euros correspondant à l’acompte versé au titre du contrat conclu le 12 novembre 2020 ». L’enseignement est net : quand le prestataire reconnaît lui-même qu’il ne peut pas intervenir, le client obtient la restitution de l’acompte, augmentée des intérêts au taux légal. Pour une entreprise, la démonstration est identique : devis signé, acompte payé, inexécution établie par les écrits du prestataire lui-même.
B. Comment suspendre le paiement du solde quand la prestation n’est pas faite ou mal faite
Le réflexe le plus utile et le plus immédiat consiste à ne pas payer le solde tant que la prestation n’est pas exécutée. Ce réflexe porte un nom en droit : l’exception d’inexécution. L’article 1219 du code civil prévoit qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Le client peut donc retenir le solde, voire refuser un acompte complémentaire exigé en cours de route, dès lors que le prestataire n’exécute pas la sienne et que cette défaillance présente une gravité suffisante. Trois conditions doivent être réunies : une inexécution réelle du prestataire, une gravité suffisante appréciée par le juge, et une proportion entre ce qui est retenu et ce qui n’est pas exécuté.
La Cour de cassation contrôle strictement cette condition de gravité. Par un arrêt du 27 juin 2024, la troisième chambre civile a rappelé, au visa de l’article 1219 du code civil, qu’« une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Dans cette affaire, la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance pendant un minimum de cinquante-deux semaines et la Cour a cassé l’arrêt qui avait rejeté l’exception d’inexécution de la locataire sans caractériser l’insuffisance de gravité. Transposée au devis d’entreprise, la leçon est claire : un prestataire qui ne commence pas le travail, qui abandonne le chantier ou la mission pendant des semaines, ou qui livre une prestation inutilisable commet une inexécution suffisamment grave pour justifier que le client suspende tout paiement.
Deux arrêts d’appel récents montrent comment les juges appliquent ce mécanisme aux relations entre professionnels. Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans un litige opposant une société cliente à un prestataire informatique dont le programme présentait d’importantes failles techniques, que « Dit que la SAS [W] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’égard de M. [Y] [X] », déboutant le prestataire de sa demande en paiement. Autrement dit, le client qui démontre que la prestation informatique, le site internet, le logiciel ou l’installation livrés ne fonctionnent pas peut légitimement refuser de payer le solde, et le juge valide ce refus a posteriori.
Par un arrêt du 20 janvier 2026, la cour d’appel de Rennes a retenu la même solution dans un litige commercial : le système d’extraction d’air posé n’était pas celui commandé et la puissance du moteur était nettement insuffisante. La cour « Déclare la société Le 19 de Paul Bert bien fondée à opposer l’exception d’inexécution » et a condamné le prestataire aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure d’injonction de payer. Cette décision de janvier 2026 mérite d’être soulignée : non seulement le client a pu suspendre le paiement, mais le prestataire défaillant a supporté le coût de l’expertise et de la procédure qu’il avait lui-même engagée pour réclamer son argent.
En pratique, pour suspendre le solde sans risque, l’entreprise cliente doit respecter une méthode simple. D’abord, constater l’inexécution par écrit : mise en demeure de commencer ou d’achever les travaux sous huitaine, courriel récapitulatif, photos, constats, rapports d’un tiers. Ensuite, notifier par écrit au prestataire que le solde est suspendu en application de l’article 1219 du code civil tant que la prestation promise au devis n’est pas exécutée, en décrivant précisément les manquements. Enfin, consigner la somme ou la provisionner plutôt que de la dépenser, car si le prestataire exécute ensuite correctement, le solde redevient dû. Cette suspension n’est pas une annulation : elle met la pression sur le prestataire tout en conservant tous les droits du client, y compris celui de demander ensuite la résolution et la restitution de l’acompte si rien ne bouge.
Un point mérite une vigilance particulière : la suspension doit rester proportionnée. Retenir la totalité d’un solde de 50 000 euros pour un retard de trois jours sur une prestation par ailleurs conforme serait disproportionné et pourrait exposer le client à une condamnation pour inexécution de sa propre obligation de payer. À l’inverse, retenir le solde quand rien n’a été livré, ou quand la prestation livrée est inutilisable, ne présente aucune difficulté. En cas de doute sur la proportion, la solution consiste à payer sous réserve ou à consigner, puis à saisir le juge des référés pour faire trancher rapidement.
II. Prestataire en retard ou supplément imposé : annuler, récupérer l’acompte et chiffrer les pénalités
A. Quand et comment faire annuler le contrat pour récupérer l’acompte et refuser le supplément
Lorsque le prestataire n’exécute toujours pas après mise en demeure, ou lorsqu’il conditionne la poursuite du travail au paiement d’un supplément non prévu au devis, la suspension du solde ne suffit plus : il faut provoquer la résolution du contrat, c’est-à-dire son anéantissement avec restitution réciproque des prestations déjà échangées. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Trois voies existent donc : la clause résolutoire si le devis ou les conditions générales en prévoient une, la notification unilatérale, ou la demande en justice.
La voie la plus rapide est la résolution par notification, mais elle obéit à un formalisme strict que l’article 1226 du code civil décrit ainsi : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » La mise en demeure doit mentionner expressément que, faute pour le prestataire de s’exécuter, le client sera en droit de résoudre le contrat. Si l’inexécution persiste à l’expiration du délai, le client notifie la résolution en motivant précisément les manquements. Le texte précise ensuite l’équilibre des droits : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » D’où l’importance du dossier constitué en amont : devis signé, preuve de l’acompte, mise en demeure restée sans effet, constats de l’inexécution.
La cour d’appel de Montpellier a appliqué ce raisonnement par un arrêt du 20 janvier 2026 : rappelant que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », la cour a confirmé la résiliation judiciaire du contrat aux torts du prestataire et « fait courir les intérêts sur la somme de 12 500 euros au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ». La résolution produit donc deux effets financiers immédiats : la restitution des sommes versées, ici 12 500 euros, et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la date fixée par le juge.
Le cas du supplément imposé en cours d’exécution mérite un traitement distinct car il constitue la plainte la plus fréquente des entreprises en cette rentrée : le prestataire a commencé, puis réclame 20 ou 30 % de plus en invoquant la hausse des coûts, des difficultés imprévues ou un devis « indicatif ». La règle de départ reste l’article 1103 du code civil : le prix du devis tient lieu de loi entre les parties. Un prestataire ne peut pas modifier unilatéralement le prix convenu, sauf si le devis contient une clause de révision précise, si le client a commandé par écrit des travaux supplémentaires, ou si des travaux indispensables et imprévisibles ont été exécutés avec l’accord au moins tacite du client. Une simple mention « devis estimatif » ou « prix susceptible d’évolution » ne suffit pas à autoriser n’importe quel dépassement : le juge vérifie si le supplément correspond à des prestations réellement commandées ou indispensables, et s’il a été accepté.
Face à un supplément exigé sans fondement, la conduite à tenir suit la même gradation : contester par écrit en rappelant le prix du devis signé, refuser de payer le supplément en application de l’article 1219 du code civil tant que la prestation au prix convenu n’est pas achevée, mettre en demeure d’exécuter au prix convenu dans un délai raisonnable, puis notifier la résolution sur le fondement des articles 1224 et 1226 si le prestataire campe sur sa position. Si le supplément correspond en revanche à des travaux supplémentaires que l’entreprise a réellement demandés, la solution raisonnable consiste à signer un avenant écrit qui décrit les prestations ajoutées, leur prix et leur délai, afin d’éviter un second litige sur le second devis.
La résolution entraîne la restitution de l’acompte, mais attention au sort des prestations partiellement exécutées. Quand les prestations déjà réalisées ont été utiles au client, le juge peut compenser leur valeur avec les sommes à restituer ; quand elles sont inutiles sans l’achèvement, comme un équipement posé mais jamais mis en service ou un logiciel jamais opérationnel, la restitution est en principe intégrale. C’est pourquoi il faut documenter l’inutilité des prestations partielles : un rapport d’expert, un constat d’huissier ou l’attestation du prestataire remplaçant qui devra tout reprendre à zéro valent souvent plus que de longues explications.
B. Comment chiffrer les pénalités, les intérêts et les frais, et agir vite à Paris et en Île-de-France
Obtenir la résolution et la restitution de l’acompte ne suffit pas toujours : l’entreprise a perdu du temps, a dû payer un remplaçant plus cher et a parfois subi une perte d’exploitation. Le droit permet d’ajouter des dommages et intérêts à la restitution. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le surcoût du prestataire remplaçant, le retard d’ouverture d’un local, la perte de marge sur des commandes reportées et les frais d’expertise se réparent dès lors qu’ils sont prouvés par factures, devis comparatifs et pièces comptables. Seule la force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, exonère le prestataire, et les difficultés ordinaires d’organisation ou de trésorerie n’en sont jamais.
Si le devis ou les conditions générales prévoient une clause pénale, c’est-à-dire une somme forfaitaire due en cas d’inexécution ou de retard, le client peut l’invoquer sans avoir à démontrer l’étendue exacte de son préjudice. L’article 1231-5 du code civil encadre ce mécanisme : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge peut donc réduire une pénalité manifestement excessive ou relever une pénalité dérisoire, et « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » D’où une règle d’or : même quand une clause pénale existe, adressez toujours une mise en demeure préalable, faute de quoi la pénalité ne court pas. La Cour de cassation veille en outre au respect du contradictoire avant toute décision sur la clause pénale : par un arrêt du 31 mars 2021, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », avant de censurer un arrêt qui avait chiffré une clause pénale de 146 700 euros sans que les parties aient été invitées à débattre de ce point. Vérifiez donc que le débat sur la pénalité figure bien dans vos conclusions.
Entre professionnels, un second régime de pénalités s’ajoute automatiquement, même sans clause du devis. L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » et que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Ce texte, applicable dans sa version en vigueur au 8 septembre 2026, joue dans les deux sens : le client qui paie en retard doit ces pénalités au prestataire, mais surtout, quand le litige porte sur des factures que le client a contestées à tort ou sur des avoirs que le prestataire doit restituer, le taux BCE majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, actuellement de 40 euros, s’appliquent de plein droit. Le créancier dont les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, notamment les honoraires d’avocat et de commissaire de justice, peut en outre demander une indemnisation complémentaire sur justification.
Pour agir vite, l’entreprise dispose de trois voies procédurales. La première est l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour obtenir rapidement un titre contre le prestataire qui doit restituer l’acompte, puis la signification dans les six mois et l’exécution par voie de saisie. La deuxième est le référé-provision : quand l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable, notamment parce que le prestataire a reconnu par écrit qu’il ne pouvait pas exécuter, le juge des référés accorde une provision en quelques semaines. La troisième est l’assignation au fond avec demande d’exécution provisoire pour obtenir la résolution, la restitution et les dommages et intérêts. Dans tous les cas, le dossier doit contenir le devis signé, la preuve de l’acompte, la mise en demeure avec le délai raisonnable, la notification de résolution motivée et le chiffrage précis des préjudices avec factures.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres qu’il faut intégrer dès la mise en demeure. Les litiges entre sociétés relèvent en principe du tribunal de commerce de Paris, qui statue rapidement en référé et connaît bien les litiges de prestations de services, tandis que les litiges impliquant un client non commerçant relèvent du tribunal judiciaire de Paris. Les constats de commissaire de justice, anciennement huissier, se programment en quelques jours dans la capitale et en petite couronne : un constat d’abandon de chantier, de locaux vides ou d’équipement non fonctionnel dressé à Paris, Boulogne, Montreuil ou Saint-Denis fige la preuve de l’inexécution à une date certaine. Enfin, les délais pratiques franciliens doivent être anticipés : un prestataire de remplacement se trouve vite à la rentrée, mais ses tarifs de reprise en urgence sont élevés, et ce surcoût, documenté par deux devis comparatifs, constitue justement le poste de préjudice le mieux indemnisé. Mentionnez dans la mise en demeure la date de reprise prévue avec le nouveau prestataire : elle rend le préjudice concret et crédible aux yeux du juge.
Conclusion
Un devis signé engage le prestataire aussi fermement qu’un contrat en bonne et due forme, et l’acompte versé n’est jamais un cadeau : si la prestation n’est pas exécutée, le client peut suspendre le solde par l’exception d’inexécution, refuser tout supplément non convenu, provoquer la résolution du contrat par une notification précédée d’une mise en demeure, récupérer l’acompte avec intérêts et obtenir des dommages et intérêts pour le surcoût de remplacement et les pertes subies. Les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 confirment chaque étape : restitution de l’acompte de 10 000 euros par le tribunal judiciaire de Paris, exception d’inexécution validée par les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Rennes, résolution judiciaire avec intérêts au taux légal confirmée par la cour d’appel de Montpellier. La méthode gagnante tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre : conserver le devis signé et la preuve de l’acompte, constater l’inexécution par écrit, suspendre le solde en visant l’article 1219 du code civil, puis mettre en demeure et notifier la résolution en visant les articles 1224 et 1226. À chaque stade, un écrit précis vaut mieux qu’un appel téléphonique dont il ne reste rien, et un chiffrage documenté vaut mieux qu’une réclamation approximative.
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