Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société Ltd au Royaume-Uni en restant en France après le Brexit : siège de direction effective, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société au Royaume-Uni promettent un schéma séduisant : une Limited immatriculée à Londres en quelques jours, un compte bancaire britannique, une fiscalité présentée comme légère, et un dirigeant qui continue de vivre et de travailler en France. Depuis la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce récit oublie trois bascules décisives. D’abord, la société britannique est devenue une société d’État tiers, privée du passeport européen et du bénéfice plein des directives fiscales européennes. Ensuite, le fisc français dispose d’un attirail complet pour rattacher la Ltd au territoire national : siège de direction effective en France, établissement stable constitué par la filiale ou l’équipe française, retenue à la source sur les prestations facturées. Enfin, la jurisprudence récente offre des modes d’emploi précis du redressement, dont un arrêt de décembre 2024 visant directement une société anglaise dirigée depuis la France. Cet article explique quand une Ltd britannique devient imposable en France, ce que coûtent la retenue à la source et la TVA, et comment contester un redressement point par point.

I. Créer une Ltd au Royaume-Uni en restant en France après le Brexit : quand la société devient-elle imposable en France ?

A. Siège de direction effective en France : comment l’administration transforme votre Ltd en société résidente ?

Le point de départ est le texte français. Le I de l’article 209 du code général des impôts dispose : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, une société immatriculée à Londres mais exploitée depuis Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. Le pendant subjectif figure au 1 de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » La forme britannique, private company limited by shares, est assimilée pour l’analyse à une société de capitaux : ce qui compte n’est pas l’immatriculation au Companies House, mais le lieu d’exploitation et le lieu de direction.

La convention fiscale franco-britannique verrouille le raisonnement au lieu de le neutraliser. Pour l’exercice 2009, l’article 3 de la convention du 22 mai 1968, puis pour les exercices suivants l’article 4 de la convention du 19 juin 2008, définissent la résidence par le siège de direction effective. Quand la direction effective est en France, la société est résidente de France au sens conventionnel, et la France impose l’ensemble des résultats. La démonstration la plus nette figure dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 visant la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, anciennement Anotech Energy UK Ltd. L’administration avait saisi, sur autorisation judiciaire, des contrats, des factures, des documents comptables et juridiques, des bulletins de salaire et de nombreux courriels dans les locaux français du groupe. La cour relève que le directeur de la société britannique exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises, que ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs étaient tous résidents français, et que des réunions des directeurs s’étaient tenues à plusieurs reprises au siège de Labège. Elle ajoute que la totalité de la stratégie commerciale, de la gestion des fournisseurs et des relations bancaires était déterminée depuis la France, le siège londonien n’ayant à cet égard qu’une fonction de « boite aux lettres ». Le lien officiel est CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641.

La conclusion de l’arrêt mérite lecture attentive : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l’article 3, s’agissant de l’exercice clos en 2009, et de l’article 4, s’agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique, et par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations. » (CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) Chaque indice pris isolément aurait pu se discuter : un contrat de services partagés avec la société française, une domiciliataire comptable à Londres, une salariée recrutée en 2015. C’est leur faisceau qui emporte la qualification. La cour écarte l’écran du prestataire de domiciliation, occupé par plus de 130 sociétés, l’absence de salarié jusqu’en juillet 2015, l’absence de présence des dirigeants sur le sol britannique pour les décisions stratégiques comme pour la gestion courante, et les distributions de dividendes signées en France. Le montage post-Brexit qui reproduit ce schéma, dirigeant résident français, équipe opérationnelle en France, bureau londonien de complaisance, s’expose exactement au même rattachement.

L’argument européen ne sauve pas le montage. La société Anotech invoquait la liberté d’établissement pour faire échec à la qualification de résident français. La cour répond : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. » (CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) Depuis le Brexit, la portée de cet argument est plus faible encore : la Ltd est une société d’État tiers, et la liberté d’établissement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique plus aux situations purement britanniques. La parade utile n’est donc pas juridique sur le papier, elle est factuelle et préalable : réunions de direction tenues et documentées au Royaume-Uni, dirigeants effectivement présents et rémunérés sur place, stratégie arrêtée à Londres avec comptes rendus, contrats signés au siège britannique, substance bancaire et opérationnelle locale. À défaut, l’administration retient que la société est imposable en France (CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) « sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices », y compris les missions d’ingénierie réalisées hors de France, dès lors que la définition et l’organisation de ces missions sont gérées depuis la France. La cour l’écrit sans détour : « Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger. » La demande de la société est en conséquence rejetée : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641)

B. Établissement stable en France : filiale française, équipe locale et contrats conclus depuis Paris, où est la ligne rouge ?

Même quand le siège de direction effective reste défendable à Londres, un second fondement menace la Ltd : l’établissement stable en France. La logique est posée par l’article 209 précité combiné aux conventions : les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. La décision de référence est l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020 dans le dossier Conversant, ex-Valueclick International Ltd, société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire de sa société sœur française. Le Conseil d’État y donne la définition opérationnelle de l’agent dépendant : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » Le lien officiel est Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174. Le raisonnement est transposable aux Ltd britanniques : la nationalité de la société étrangère change la convention applicable, pas la méthode du juge.

Le point le plus redouté pour les groupes tient dans la phrase suivante de l’arrêt : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174) La signature londonienne ne protège donc pas quand elle est automatique. Dans l’affaire, le modèle des contrats et les tarifs étaient fixés par la société irlandaise, mais « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique ». (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174) Le Conseil d’État en déduit une erreur de droit de la cour d’appel qui avait écarté l’établissement stable au motif que les contrats étaient signés par la société irlandaise. Pour une Ltd qui vend en France avec une équipe parisienne qui prospecte, négocie et prépare les contrats, puis envoie le bon de commande à Londres pour paraphe, la qualification d’établissement stable est acquise selon la même grille.

Le volet TVA de l’arrêt Conversant complète le tableau et vise directement les schémas britanniques post-Brexit. Pour la période antérieure à 2010, l’administration s’était fondée sur l’ancien article 259, qui réputait le lieu des prestations en France quand le prestataire y avait le siège de son activité ou un établissement stable, combiné à l’ancien article 283 mettant la taxe à la charge du prestataire. Pour la période postérieure, le Conseil d’État rappelle la règle issue de la directive du 28 novembre 2006 : « lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. » Il précise : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies », et verrouille le raisonnement : « Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire. » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174) La cour d’appel avait exigé des moyens humains et techniques autonomes en France, y compris des centres de données ; le Conseil d’État juge que les moyens humains qui permettent de décider de conclure les contrats suffisent à caractériser l’établissement stable TVA. Une Ltd qui facture depuis Londres des clients français mais dont l’équipe parisienne décide des contrats peut donc devoir la TVA française comme un prestataire établi, sans pouvoir renvoyer la taxe vers l’autoliquidation du client.

Concrètement, la ligne rouge passe par trois questions. Première question : qui décide ? Si les salariés en France choisissent les clients, négocient les conditions et préparent des contrats que Londres entérine sans examen réel, l’agent dépendant est constitué. Deuxième question : qui exécute ? Si la fourniture suppose une intervention humaine pilotée depuis la France, l’établissement stable TVA suit. Troisième question : que reste-t-il à Londres ? Si le siège britannique ne conserve que la domiciliation, la signature et la facturation, il ne fait pas écran. La parade consiste à inverser chaque réponse avec des preuves : décisions commerciales tracées au Royaume-Uni, pouvoirs de signature effectifs des dirigeants britanniques, équipe française cantonnée à des fonctions préparatoires ou auxiliaires documentées comme telles, et comptabilité analytique distinguant les flux. Pour une vue d’ensemble du raisonnement siège et établissement stable appliqué aux montages étrangers, voir notre analyse de référence sur le risque fiscal français des montages de Dubaï dirigés depuis la France.

II. Ltd britannique qui facture la France après le Brexit : retenue à la source, TVA et dividendes, comment contester le redressement ?

A. Factures de la Ltd vers la France : retenue 182 B, autoliquidation TVA et dividendes vers Londres, que risque chaque flux ?

Premier flux, le plus piégeux au quotidien : la Ltd britannique facture des prestations à une société française. Le I de l’article 182 B du code général des impôts prévoit : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » Sont notamment visées les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le Conseil d’État a fixé la portée du texte dans l’arrêt Mandalay du 4 décembre 2019 : « sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. » Le lien officiel est Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 4 décembre 2019, n° 412497. Une étude technique réalisée à Londres mais exploitée par l’usine française, un conseil en stratégie britannique consommé par la direction parisienne, une commission d’intermédiation au profit du développement français : tous ces flux entrent dans la retenue quand la Ltd n’a pas d’installation professionnelle permanente en France.

Deux précisions encadrent ce risque. D’abord, la constitutionnalité du prélèvement sur le montant brut a été validée : le Conseil constitutionnel, « par sa décision n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante, a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution » (Conseil d’État, 4 décembre 2019, n° 412497), de sorte que l’argument tiré de l’inégalité devant les charges publiques en cas de prestataire déficitaire est écarté. Ensuite, l’assiette n’est pas forcément le brut total. Dans l’arrêt Palomata du 15 novembre 2021, la cour d’appel de Marseille avait jugé que la société non résidente « était fondée à demander la déduction de l’assiette de la retenue à la source en litige des frais professionnels qu’elle avait supportés et qui étaient indissociables de l’activité », en l’espèce la sous-location de postes à quai, avant d’ordonner la justification de ces frais par tous moyens. Le lien officiel est Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 15 novembre 2021, n° 453022. Pour une Ltd, cela signifie conserver les factures de ses propres coûts directement liés à la prestation, sous-traitants, déplacements, frais de gestion prélevés et liés à l’activité, afin de discuter l’assiette au lieu de subir le brut.

Le troisième enseignement vient de l’arrêt Cinven du 6 mars 2024, qui vise une société de droit britannique implantée à Guernesey ayant facturé 2 300 000 euros au titre d’un contrat de gestion. Le Conseil d’État rappelle la tolérance administrative opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : aux termes du paragraphe 230 des commentaires BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-10, « il est admis que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ». Mais la cour d’appel avait écarté cette protection parce que les travaux consistaient en des prestations de conseil en stratégie et de gestion au profit de la société française, et non en de simples démarches accomplies à l’étranger. Le lien officiel est Conseil d’État, 9ème chambre, 6 mars 2024, n° 466144. La leçon pour les Ltd de services est directe : la commission d’apporteur réellement exécutée à Londres reste défendable, le management package piloté depuis Paris ne l’est pas. Qualifier correctement chaque facture dès l’émission, distinguer commission, conseil et gestion, et rattacher chaque ligne à des livrables localisés, conditionne l’issue du contrôle.

Deuxième flux : la TVA sur les prestations entre la Ltd et ses clients français. Le article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Le 2 de l’article 283 du code général des impôts ajoute : « 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » En pratique, une Ltd non établie qui facture un client français assujetti n’a pas à collecter la TVA française : le client autoliquide. Mais si l’administration démontre l’établissement stable français de la Ltd au sens de l’arrêt Conversant, la Ltd devient redevable comme un prestataire établi, avec rappels, intérêts et pénalités. Depuis le Brexit, la Ltd ne peut plus invoquer le régime intracommunautaire des prestations intra-UE : chaque facture vers la France doit mentionner le fondement exact, autoliquidation du preneur ou TVA britannique, et le client français doit être en mesure de justifier son traitement sur sa déclaration de chiffre d’affaires.

Troisième flux : les dividendes remontés de la société française vers la Ltd ou distribués par la Ltd à son associé français. Le 1 de l’article 119 bis du code général des impôts prévoit : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » Le 1 de l’article 187 du code général des impôts fixe le cadre : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme » Le taux et les exonérations diffèrent selon que le bénéficiaire est établi dans l’Union européenne ou dans un État tiers : depuis le Brexit, la Ltd britannique ne peut plus se prévaloir du régime mère-fille européen dans les mêmes conditions, et chaque distribution doit être examinée au regard de la convention franco-britannique et du taux applicable à la date de mise en paiement. Les distributions décidées et signées en France, comme dans le dossier Anotech en 2010, aggravent en outre le faisceau du siège effectif : le formalisme des dividendes doit rester britannique dans la forme comme dans le fond.

B. Redressement reçu pour ma Ltd britannique : quelles preuves, quels délais et quels recours pour contester ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, avec un délai de réponse de trente jours prorogeable sur demande. Quatre axes de défense structurent la réponse, calqués sur les fondements utilisés par l’administration. Premier axe : combattre la résidence et l’établissement stable par la preuve positive de la substance britannique. L’arrêt Anotech montre ce qui manque quand le dossier est vide : aucune trace de présence des dirigeants au Royaume-Uni, aucune rémunération substantielle versée par la société britannique à ses dirigeants, aucun salarié avant 2015, domiciliation partagée avec plus de 130 sociétés, stratégie et banque pilotées depuis la France. La réponse doit donc produire l’inverse, pièce par pièce : baux et factures des locaux londoniens, bulletins de paie britanniques des dirigeants et des salariés, preuves de présence, titres de transport, agendas, comptes rendus de conseils d’administration tenus à Londres avec feuilles d’émargement, contrats signés au siège britannique, relevés bancaires d’une banque britannique avec décisions d’engagement documentées sur place. Un contrat de services partagés avec la société française ne suffit pas à faire écran quand l’ensemble des dirigeants sont résidents français : il faut démontrer que la gestion courante et les décisions stratégiques sont effectivement exercées outre-Manche.

Deuxième axe : discuter chaque flux et son fondement exact pour éviter les doubles qualifications. Quand la proposition cumule siège de direction effective et établissement stable sur les mêmes profits, il faut exiger la cohérence : si la Ltd est résidente française, ses bénéfices sont imposés comme tels et la retenue 182 B sur les mêmes sommes versées par la société française n’a plus le même objet ; si elle est non résidente avec un établissement stable, seuls les bénéfices imputables à cet établissement sont taxables en France. Quand la proposition applique la retenue 182 B, il faut ventiler les factures entre prestations matériellement fournies en France, prestations fournies à Londres mais utilisées en France, et démarches accomplies à l’étranger relevant de la tolérance BOFiP rappelée par l’arrêt Cinven, puis déduire les frais professionnels indissociables selon la méthode validée par l’arrêt Palomata, avec justificatifs à l’appui. Quand la TVA est en jeu, il faut démontrer que les prestations relèvent de l’autoliquidation du preneur en l’absence d’établissement stable, ou, à l’inverse, régulariser vite si l’établissement est caractérisé, car les intérêts courent. Chaque moyen doit être chiffré exercice par exercice, avec un tableau rapprochant les montants redressés, les montants admis et les doublons internes au redressement.

Troisième axe : tenir le calendrier procédural sans faute. Après la réponse à la proposition et la réponse de l’administration, l’avis de mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation, en pratique le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, selon les règles du livre des procédures fiscales. La réclamation doit reprendre chaque moyen, viser chaque imposition et joindre les pièces nouvelles. Le silence gardé pendant six mois vaut rejet implicite et ouvre le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois. La réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement suspend le recouvrement des sommes contestées, moyennant des garanties si l’administration l’exige : dans les redressements qui cumulent impôt sur les sociétés, retenue à la source et TVA sur plusieurs années, le sursis préserve la trésorerie pendant l’instance. L’arrêt Anotech illustre aussi l’importance du débat oral et contradictoire : la société soutenait que le contrôle n’avait pu avoir lieu à son siège londonien, mais la cour a constaté que la vérification s’était tenue dans les locaux français qui constituaient aussi les locaux de la société britannique en France, avec des réunions documentées et un mandat de représentation ensuite révoqué par la société elle-même. Choisir ses locaux de contrôle et maintenir une représentation constante évite de perdre ce moyen avant même le fond.

Quatrième axe : préparer l’avenir dès la contestation du passé. Trois scénarios se présentent selon le degré de substance atteignable. Premier scénario : rapatrier la substance au Royaume-Uni avec des dirigeants et des salariés réels, des locaux propres et des décisions tracées à Londres, puis demander l’application correcte de la convention sur les exercices ultérieurs. Deuxième scénario : assumer la résidence française et restructurer en conséquence, filiale française déclarée, prix de transfert documentés, TVA collectée en France, ce qui met fin aux rappels mais suppose d’accepter l’imposition française. Troisième scénario : transférer réellement l’activité et la direction hors de France avec rupture des attaches de gestion, sans conserver d’équipe décisionnaire à Paris. Chaque scénario a son coût, imposition des plus-values, formalités britanniques et françaises, traitement des contrats en cours, et doit être chiffré avant exécution. Le pire choix consiste à empiler les rustines, prête-nom londonien, facturation sans livrables localisés, distributions signées à Paris, qui transforment un redressement technique en dossier de fraude avec pénalités renforcées, taxation d’office et délai de reprise étendu.

Conclusion

Créer une Ltd au Royaume-Uni en restant en France n’est pas un schéma d’exonération : depuis le Brexit, la société britannique est une société d’État tiers, et le fisc français peut l’imposer en France sur trois fondements cumulatifs, siège de direction effective, établissement stable et retenue à la source sur les prestations, avec la TVA en prime. L’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 montre qu’un siège londonien sans salarié, dirigé par des résidents français réunis à Labège, vaut résidence française et imposition de l’ensemble des résultats, sans que la liberté d’établissement y change quoi que ce soit. L’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 montre qu’une équipe française qui décide des contrats que Londres se borne à parapher constitue un établissement stable, y compris pour la TVA, sans qu’il soit besoin de centres de données en France. Les arrêts Mandalay, Palomata et Cinven cadrent la retenue 182 B sur les factures de la Ltd : prestations fournies ou utilisées en France taxables à la source, frais indissociables déductibles avec preuves, tolérance pour les démarches accomplies à l’étranger mais pas pour le conseil piloté depuis Paris. Dès la création, il faut trancher la résidence, installer une substance britannique réelle et documentée, qualifier chaque facture et sécuriser la TVA ; à la réception d’une proposition de rectification, il faut répondre dans les trente jours sur chaque fondement, chiffrer exercice par exercice, traquer les doubles qualifications et tenir le calendrier de la réclamation puis du tribunal. Une Ltd britannique bien structurée se défend utilement ; une boîte aux lettres londonienne pilotée depuis Paris se paie au prix fort.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous avez créé une société Ltd au Royaume-Uni en restant en France, ou vous venez de recevoir une proposition de rectification visant votre société britannique ? Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre résidence, votre substance et vos délais de recours.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en précisant l’année visée et le montant du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».