Créer une société en Estonie sans quitter la France : la promesse de l’e-residency fait miroiter une société européenne immatriculée à Tallinn, gérée à distance depuis Lyon, Nantes ou Paris, avec des dividendes et une facturation présentés comme simples. Le risque français que les intermédiaires taisent est pourtant massif : dès lors que les décisions se prennent en France, l’administration fiscale peut considérer que la société estonienne est exploitée en France et l’imposer en totalité à l’impôt sur les sociétés, avec une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. La nationalité estonienne de la société ne protège ni de l’impôt sur les sociétés, ni de la TVA française, ni d’un redressement sur les flux facturés à la France. Cet article explique, textes et décisions du juge de l’impôt à l’appui, dans quels cas la société estonienne dirigée depuis la France devient imposable en France, comment l’administration le démontre, quels redressements frappent la facturation et les distributions, et par quelles voies concrètes contester.
La première partie décrit le fondement de l’imposition en France : le siège de direction effective maintenu en France et, à défaut, l’établissement stable. La seconde partie traite des conséquences pratiques : TVA sur les factures adressées à la France, prix de transfert avec la société française du groupe, imposition des sommes rapatriées et contestation du redressement. Pour une vue d’ensemble des redressements appliqués aux sociétés étrangères dirigées depuis la France, voir aussi l’analyse générale du siège de direction effective et de l’établissement stable.
I. La société estonienne dirigée depuis la France reste imposable en France : siège de direction effective et établissement stable
A. Le siège de direction effective en France : comment l’administration démontre que la société estonienne est exploitée en France ?
Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Tallinn mais dont l’exploitation réelle se situe en France entre dans le champ de l’impôt français. Le lieu d’imposition confirme cette logique : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale », mais « l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social » (article 218 A du code général des impôts). L’immatriculation estonienne ne fait donc pas écran : si la direction effective est en France, l’imposition est en France.
La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé dans une configuration que les fondateurs e-residents reconnaîtront : une société holding créée en France, dont le siège social avait été transféré au Luxembourg tandis que l’activité continuait d’être pilotée depuis la France (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, arrêt SARL Mach 1). La société se prévalait de réunions régulières de son conseil de gérance au Luxembourg et d’un gérant résident. La cour a écarté l’écran : « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », tandis que « M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… ». Elle a relevé que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels », l’ensemble des frais étant engagés en France. Conclusion : « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France », de sorte que ses bénéfices étaient « imposables en totalité en France ». Transposée à l’Estonie, la leçon est directe : un prestataire de domiciliation à Tallinn, un contact local qui exécute les instructions et trois réunions annuelles ne déplacent pas la direction effective si le fondateur, installé en France, définit la stratégie, signe les contrats importants, recrute, fixe les prix et gère la trésorerie depuis son domicile français.
La cour administrative d’appel de Paris a statué dans le même sens à l’égard d’une société de services immatriculée au Royaume-Uni et dépourvue de substance locale (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, arrêt Anotech Energy). Après des visites et saisies, l’administration avait réuni de nombreux documents établissant le pilotage français. La cour retient que « le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et souligne que « la société requérante gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité ». Le raisonnement vaut pour une société estonienne de conseil, de développement informatique ou de commerce en ligne : lorsque le cœur de l’activité est défini et organisé depuis la France, la société est résidente fiscale de France au sens de la convention applicable, et ses bénéfices relèvent de l’impôt français. Dans les deux affaires, la requête a été rejetée et les impositions maintenues.
Trois précisions protègent contre les faux espoirs. D’abord, l’administration n’a pas besoin de démontrer un montage fictif : dans l’affaire Mach 1, « l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait », « sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social au Luxembourg », sans avoir à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. Ensuite, la procédure peut être notifiée en France : les pièces peuvent être adressées au représentant de la société au siège de son établissement en France, qui constitue le siège de sa direction effective, sans que le défaut d’envoi au siège statutaire étranger vicie la procédure. Enfin, l’addition est lourde : la majoration pour manquement délibéré est de « 40 % en cas de manquement délibéré », et la cour l’a maintenue (arrêt SARL Mach 1) contre une société qui « ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective ». Le dirigeant qui pilote depuis la France une société présentée comme purement estonienne s’expose donc à l’imposition de la totalité des bénéfices en France, majorée de 40 %.
B. L’établissement stable en France : dans quels cas un bureau, un salarié ou une activité en France suffit-il à faire imposer la société estonienne ?
Même lorsque la direction effective serait réellement partagée ou difficile à localiser, la société estonienne peut être imposée en France à raison de son établissement stable. Le mécanisme est double. En droit interne, l’article 209, I précité vise les bénéfices des entreprises exploitées en France (article 209, I du code général des impôts). En droit conventionnel, les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement : c’est la structure retenue par les conventions conclues par la France, rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech à propos de la convention franco-britannique (arrêt Anotech Energy). Le raisonnement est transposable à la convention applicable à l’Estonie : l’existence d’une présence professionnelle durable en France rouvre la taxation française, au moins partielle.
En pratique, l’établissement stable se révèle par des indices matériels que les e-residents conservent souvent en France sans y penser : un bureau ou un local où l’activité est exercée, un salarié ou un commercial qui négocie et conclut des affaires, un stock, un atelier, un chantier qui se prolonge. La jurisprudence exige une analyse concrète : dans l’affaire Anotech (arrêt Anotech Energy), la société soutenait que ses résultats provenaient de missions réalisées hors de France et ne pouvaient être taxés en France. La cour a répondu que « Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger », parce que la définition et l’organisation des missions, cœur de l’activité, étaient gérées depuis la France et qu’aucune opération d’une importance et d’une continuité suffisantes ne permettait de regarder la société comme exploitée hors de France. Pour une société estonienne dont le fondateur démarcherait, négocierait et suivrait ses clients depuis la France, dont le site, le support et la comptabilité opérationnelle seraient gérés depuis la France, la conclusion serait identique : l’activité exercée en France caractérise une entreprise exploitée en France, et les bénéfices correspondants relèvent de l’impôt français.
Deux erreurs sont fréquentes. La première consiste à croire que l’absence de compte bancaire français ou de locaux au nom de la société exclut tout établissement stable : l’administration reconstitue la réalité à partir des documents saisis, des correspondances, des agendas, des accès informatiques et des témoignages, comme les visites et saisies relevées dans l’affaire Anotech l’illustrent (arrêt Anotech Energy). La seconde consiste à penser que la liberté d’établissement européenne interdit le redressement : la liberté d’établissement garantit le droit de s’établir réellement dans un autre État membre, pas celui d’immatriculer une coquille à Tallinn tout en étant exploité en France. Dans l’affaire Anotech, la société invoquait d’ailleurs la liberté d’établissement parmi ses moyens, et la cour a écarté l’ensemble de l’argumentation avant de rejeter sa requête (arrêt Anotech Energy). L’e-residency est un mode d’identification et de gestion à distance, pas un bouclier fiscal : elle ne déplace ni la direction effective, ni l’exploitation, ni l’établissement stable.
Concrètement, le fondateur installé en France doit donc auditer trois points avant toute immatriculation à Tallinn : où sont prises les décisions stratégiques et qui les exécute ; où se trouvent les moyens humains et matériels et où sont engagées les dépenses de fonctionnement ; quelle présence durable subsiste en France et quels bénéfices lui sont imputables. Si les réponses pointent vers la France, la société estonienne sera, en totalité ou en partie, imposable en France. La suite montre que le redressement ne s’arrête pas à l’impôt sur les sociétés : la facturation adressée à la France et les sommes rapatriées font l’objet de contrôles autonomes.
II. Factures, dividendes et TVA : les trois redressements qui suivent l’immatriculation estonienne
A. Facturer des clients français depuis Tallinn : qui paie la TVA et à quel prix de transfert ?
La société estonienne qui facture des clients établis en France entre dans le champ de la TVA française selon des règles que l’e-resident découvre souvent au stade du contrôle. Pour les prestations de services, « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Autrement dit, une prestation fournie par la société de Tallinn à une entreprise cliente établie en France est localisée en France. La taxe n’est pas pour autant facturée avec TVA estonienne : dès lors que les prestations « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). C’est le mécanisme d’autoliquidation : le client français collecte la TVA sur la facture du prestataire estonien et la déclare, de sorte que la facture doit mentionner l’autoliquidation et que le client doit disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France. Lorsque la facture est adressée à un particulier ou à un non-assujetti, la logique s’inverse et la société estonienne peut devoir s’identifier et collecter elle-même la TVA française. Dans les deux cas, l’oubli se paie : TVA rappelée, intérêts et pénalités, et remise en cause de la marge affichée par le montage.
Le contrôle de la TVA se double d’un contrôle des prix pratiqués entre la société estonienne et la France. Le schéma courant consiste à faire facturer par la société de Tallinn des prestations de direction, de marketing, d’informatique ou de gestion à la société française du groupe, ou inversement à faire remonter la marge en Estonie par des redevances et des frais de gestion. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). L’administration compare les prix facturés à ceux qu’auraient convenus des entreprises sans lien entre elles, au vu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés de chaque côté. Une société estonienne sans personnel ni locaux, qui facture des centaines de milliers d’euros de prétendus services de direction à la société française alors que les décisions sont prises en France par le fondateur, cumule les vulnérabilités : la charge est rejetée en France comme non justifiée ou constitutive d’un transfert indirect de bénéfices, et le raisonnement des arrêts Mach 1 et Anotech sur la direction effective est mobilisé pour démontrer que le prestataire réel est en France. La parade sérieuse suppose des contrats écrits détaillant les prestations, des livrables et des feuilles de temps, une tarification adossée à des comparables et une substance estonienne réelle ; à défaut, la facture estonienne devient la première pièce du redressement français.
Le troisième front est documentaire et bancaire. Les flux France-Estonie transitent par des comptes que l’administration peut retracer grâce à l’assistance administrative entre États membres, comme l’affaire Mach 1 l’a montré avec le recours à l’assistance des autorités de l’autre État. Les établissements de paiement et les banques demandent la justification économique des virements ; l’absence de comptabilité probante, de contrats et de preuves d’exécution transforme chaque facture en charge suspecte. Le fondateur doit donc conserver l’intégralité de la piste d’audit : contrats, bons de commande, preuves de réalisation, relevés, correspondances opérationnelles et éléments établissant où chaque tâche a été accomplie. Sans ces pièces, contester un rappel de TVA ou une réintégration sur le fondement de l’article 57 devient illusoire, et la majoration pour manquement délibéré prospère sur l’écart entre la présentation estonienne et la réalité française.
B. Se verser les bénéfices en France : dividendes, abus de droit et majorations, comment contester le redressement ?
Une fois les bénéfices réalisés, le fondateur resté en France veut se les verser, et c’est là que le montage estonien subit sa deuxième vague d’imposition. Si une société française détient la société estonienne, les dividendes remontés peuvent relever du régime des sociétés mères : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges », quote-part « fixée à 5 % du produit total des participations » (article 216 du code général des impôts). Le régime suppose toutefois une participation éligible, une détention et une comptabilisation conformes, et il ne purge ni la question de la direction effective de la filiale, ni celle des prix de transfert qui ont formé son résultat. En sens inverse, lorsqu’une société française distribue à une société mère établie en Estonie, l’exonération de retenue à la source suppose des conditions strictes de bénéficiaire effectif et de substance : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal » (article 119 ter du code général des impôts). Une holding estonienne sans substance, interposée entre la société française et le fondateur resté en France, ne remplit pas ces conditions dans l’esprit de l’administration, qui dénie l’exonération et applique la retenue. Quant au fondateur personne physique resté résident fiscal de France et rémunéré par des avances, des prêts ou des distributions déguisées de la société de Tallinn, l’administration réintègre les sommes comme revenus distribués et applique les majorations les plus lourdes.
C’est ici qu’intervient l’arme de l’abus de droit, que le fondateur doit comprendre pour la parer. L’administration « est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse » et d’écarter les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles », selon la formulation reprise par le Conseil d’État (CE, 24 juillet 2019, n° 411382, arrêt Nefertoum). Mais cette décision, souvent citée contre les holdings étrangères, contient aussi la parade : la cour d’appel avait validé le redressement en affirmant que le prêt accordé par la holding luxembourgeoise à son associé n’avait aucun intérêt économique, « en omettant de relever l’élément invoqué et non contestée devant les juges du fond que la convention de crédit prévoyait la rémunération de la société par le paiement d’intérêts fixés au taux annuel EURIBOR 12 + 0,3 % ». Le Conseil d’État a jugé que la cour avait « dénaturé les pièces du dossier », annulé l’arrêt et, réglant l’affaire au fond, constaté que les avances avaient été remboursées en capital et intérêts. La leçon pour l’e-resident est double : un flux réel, rémunéré au prix du marché et effectivement remboursé, se défend ; un circuit dont la seule fonction est de faire sortir l’argent en franchise d’impôt succombe. Les conventions de trésorerie, les prêts et les comptes courants entre la société estonienne et le fondateur doivent donc être écrits, rémunérés, honorés et justifiés par un intérêt propre de la société, faute de quoi ils seront requalifiés en distributions.
Contester utilement suppose de traiter chaque étage du redressement avec ses preuves. Sur la direction effective, il faut démontrer, pièces à l’appui, que les décisions stratégiques sont réellement prises en Estonie : procès-verbaux circonstanciés des réunions tenues à Tallinn, déplacements justifiés, pouvoirs effectifs du dirigeant local, locaux et personnel propres, dépenses de fonctionnement engagées en Estonie, systèmes d’information et signatures localisés. Les attestations de pure forme et les procès-verbaux stéréotypés ne pèsent rien face aux agendas, aux correspondances et aux constats de l’administration, comme les affaires Mach 1 et Anotech le montrent. Sur l’établissement stable, il faut cartographier l’activité exercée en France et, si une présence existe, en mesurer les bénéfices imputables plutôt que de nier en bloc une évidence documentée. Sur la TVA et les prix de transfert, il faut produire la piste d’audit complète et, le cas échéant, corriger spontanément l’autoliquidation omise avant que le contrôle ne la chiffre d’office. Sur l’abus de droit, il faut établir l’intérêt économique propre de chaque acte et la réalité des remboursements et des intérêts. La réponse à la proposition de rectification doit être adressée dans le délai qu’elle indique, point par point, avec les pièces numérotées ; puis, en cas de maintien, la réclamation contentieuse et le recours devant le tribunal administratif, avec appel devant la cour administrative d’appel, permettent de faire juger chaque qualification. Les deux arrêts cités dans cet article montrent que le juge contrôle concrètement la substance : il valide le redressement quand la direction est en France et la substance étrangère nulle, et il censure l’administration quand elle dénature des pièces établissant la réalité d’un financement. C’est sur ce terrain de la preuve, et non sur les promesses des intermédiaires, que se gagne ou se perd le dossier estonien.
Conclusion
Créer une société en Estonie en e-resident tout en restant en France n’est pas interdit, mais l’immatriculation de Tallinn ne déplace ni l’impôt, ni la TVA, ni le contrôle français. Si la direction effective demeure en France, l’intégralité des bénéfices est imposable en France en application des articles 209, I et 218 A, comme les juges l’ont retenu contre une holding au siège luxembourgeois de pure forme et contre une société de services britannique dépourvue de substance. Si une activité durable subsiste en France, l’établissement stable rouvre la taxation des bénéfices qui lui sont imputables, sans que la liberté d’établissement européenne y fasse obstacle. Les factures adressées à la France obéissent aux règles françaises de territorialité et d’autoliquidation des articles 259 et 283, et les flux intragroupe sont passés au crible de l’article 57. Les distributions remontées en France relèvent du régime des sociétés mères de l’article 216 ou de la retenue de l’article 119 bis, avec l’exonération exigeante de l’article 119 ter, et les circuits artificiels tombent sous l’abus de droit, sauf à démontrer des opérations réelles, rémunérées et remboursées. Face à un redressement, la contestation efficace commence dès la proposition de rectification : prouver la substance estonienne, documenter chaque flux, chiffrer chaque qualification et saisir le juge de l’impôt avec un dossier complet. Le coût d’un montage e-resident mal calibré, impôt rappelé, intérêts, majoration de 40 % et retenues à la source, dépasse très vite l’économie promise : faites auditer la direction effective avant de facturer, pas après le contrôle.
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