Un dirigeant installé à Paris crée une société dans une free zone de Dubaï, conserve sa société française comme associée majoritaire, laisse les bénéfices s’accumuler sur un compte émirati et pense que l’impôt français ne s’appliquera qu’au moment d’une distribution de dividendes. La proposition de rectification qui arrive deux ans plus tard tombe comme une douche froide : l’administration impose en France, année par année, la quote-part des bénéfices de la filiale de Dubaï. Le fondement tient en trois chiffres : l’article 209 B du code général des impôts. Ce texte permet d’imposer en France les bénéfices d’une filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dès lors qu’une société française la détient à plus de la moitié, sans attendre la moindre distribution. Dubaï entre dans le radar de ce dispositif dès lors que l’imposition effective de la filiale, établie à partir de ses pièces fiscales locales et du régime qui lui est appliqué, fait apparaître l’écart prévu par le texte avec l’impôt français de droit commun. Cet article explique quand le mécanisme se déclenche, comment l’administration chiffre le redressement, et par quels moyens concrets une entreprise peut prouver une activité réelle ou contester la procédure, avec les réflexes utiles à Paris et en Île-de-France.
I. Pourquoi ma société à Dubaï reste imposée en France quand je la détiens depuis la France ?
A. Créer une société à Dubaï et la détenir à plus de 50 % depuis la France : quand l’article 209 B s’applique-t-il ?
Le point de départ se trouve dans l’article 209 B du code général des impôts, qui dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Trois conditions cumulatives ressortent de cette phrase : une société établie en France et soumise à l’impôt sur les sociétés, une détention directe ou indirecte de plus de la moitié des droits, et une entité étrangère placée sous un régime fiscal privilégié. Quand ces trois conditions sont réunies, l’attente d’un dividende ne change rien : « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » L’imposition intervient donc chaque année, à proportion de la participation, et le revenu est « réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ».
La détention indirecte retient particulièrement l’attention des groupes qui multiplient les étages. Le texte précise que les droits détenus par l’intermédiaire d’une chaîne se calculent en multipliant entre eux les taux successifs, et que les droits détenus par les salariés, les dirigeants de droit ou de fait, le conjoint et les proches dans certaines configurations, ou encore par un partenaire commercial en situation de dépendance économique, peuvent être rattachés à la société française pour apprécier le seuil. En revanche, ces droits rattachés ne servent pas à calculer la quote-part de résultat imposée : seule la part réellement détenue dans la filiale étrangère détermine le montant du revenu réputé distribué. Un montage qui place une holding intermédiaire entre la société française et la société de Dubaï ne fait donc pas disparaître le dispositif, puisque la chaîne de détention se reconstitue mécaniquement. Le seuil de 50 % tombe même à 5 % quand plus de la moitié des droits de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France qui agissent de concert, dans le cas où l’entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, ou par des entreprises placées directement ou indirectement en situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57 à l’égard de la société française. Les groupes familiaux et les réseaux de sociétés sœurs doivent examiner ce point avec soin avant de conclure que leur participation minoritaire les met à l’abri.
L’esprit du texte a été décrit sans détour par le Conseil d’État. Dans sa décision du 25 avril 2022 rendue à propos d’une filiale mauricienne, la haute juridiction relève que le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859 juge que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code ». La même décision ajoute que « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités ». Une société française qui nomme les dirigeants de la filiale de Dubaï, valide ses budgets, signe ses contrats importants depuis Paris ou centralise sa trésorerie exerce typiquement cette influence certaine. Cette analyse de l’influence a servi au juge à écarter l’argument tiré de la libre circulation des capitaux dans ce litige extra-européen ; elle ne remplace pas les conditions légales du dispositif, qui restent l’établissement en France, la détention de plus de 50 % des droits ou de 5 % dans les cas visés par le texte, et le régime fiscal privilégié.
Deux confusions reviennent sans cesse dans les dossiers et méritent d’être dissipées dès maintenant. La première concerne le sort des personnes physiques. Quand un entrepreneur détient lui-même, sans société française interposée, 10 % ou plus d’une société de Dubaï dont l’actif est principalement financier, c’est l’article 123 bis du code général des impôts qui peut s’appliquer, puisqu’il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil, la personne imposée et la condition d’actif financier distinguent ce texte de l’article 209 B, qui vise les sociétés détentrices. La seconde confusion porte sur les prestations facturées par la filiale. Quand la société de Dubaï facture des services réalisés en réalité par une personne établie en France, l’article 155 A du code général des impôts peut imposer en France, au nom du prestataire français, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France ». Les deux dispositifs peuvent se cumuler dans un même contrôle : l’un taxe les bénéfices de la filiale, l’autre réattribue les rémunérations des prestations. Une défense efficace qualifie chaque flux avant de répondre, au lieu de plaider en bloc.
B. Comment l’administration prouve-t-elle le régime fiscal privilégié de Dubaï et comment chiffre-t-elle le redressement ?
Le régime fiscal privilégié ne se présume pas : il se mesure. L’article 238 A du code général des impôts retient comme critère que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La comparaison s’effectue donc avec l’impôt français de droit commun, La comparaison s’effectue avec l’impôt français de droit commun. L’administration établit ce point à partir des éléments d’imposition de la filiale : régime applicable, attestations fiscales locales, impôt effectivement acquitté. Quand l’écart atteint le seuil, le premier étage du dispositif est constitué et le débat se déplace vers la clause de sauvegarde et le calcul du bénéfice imposable.
Le bénéfice repris en France ne correspond pas au résultat comptable émirati recopié tel quel. Le texte renvoie aux règles françaises de détermination du résultat, à l’exception des régimes d’intégration, et l’impôt acquitté localement par la filiale, « à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés », s’impute sur l’impôt français, dans la proportion de la détention. Concrètement, le vérificateur retraite les produits et les charges selon les règles du code général des impôts : amortissements, provisions, charges non déductibles, avantages consentis aux associés. Une filiale de Dubaï qui comptabilise des charges de direction versées sans contrepartie réelle, ou qui déduit des frais personnels du dirigeant, voit sa base rehaussée avant même l’application du taux français. L’impôt acquitté à Dubaï, quand il est comparable à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 B du code général des impôts, vient ensuite en déduction, dans la limite de l’impôt français afférent au revenu réputé distribué. Les dividendes, intérêts ou redevances encaissés par la filiale et ayant supporté une retenue à la source dans un autre État peuvent également s’imputer, sous conditions de convention et de proportion. Le contribuable a donc intérêt à documenter l’impôt émirati payé, pièce par pièce, avec les avis d’imposition et les preuves de paiement, car chaque dirham comparable réduit l’addition française.
Les holdings passives subissent un régime de preuve plus sévère que les sociétés opérationnelles. Les sociétés de Dubaï qui se contentent de détenir des participations, d’encaisser des dividendes et de refacturer des services au groupe français retiennent l’attention du vérificateur : sans équipe, sans décisions locales et sans activité propre, elles peinent à démontrer l’objet et l’effet non fiscaux qu’exige le texte en vigueur. La jurisprudence Rubis illustre l’exigence : le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859 écarte le moyen des contribuables en relevant que « la société requérante ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié ». Une holding de Dubaï sans équipe, sans décisions locales et sans activité propre encourt la même appréciation. À l’inverse, une filiale qui fabrique, commercialise, emploie du personnel et supporte des risques réels sur le marché émirati ou régional se place sur le terrain le plus favorable, celui de l’activité effective examinée dans la seconde partie.
La convention fiscale applicable ne fait pas échec au dispositif, comme l’a montré l’arrêt rendu dans l’affaire Rubis pour les exercices 2012 à 2014. Dans sa décision du 13 mars 2025, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon, le juge admet que les revenus visés par l’article 209 B, qui ne constituent ni des bénéfices d’entreprise au sens de l’article 7 ni des dividendes décidés en assemblée au sens de l’article 10 de la convention franco-mauricienne, relèvent de la clause des autres revenus, dont le texte cité par le juge dispose : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat ». L’imposition est donc attribuée à l’État de résidence de la société mère, c’est-à-dire à la France. L’argument selon lequel les bénéfices d’une filiale mauricienne ne seraient imposables qu’à l’île Maurice a été rejeté, et le pourvoi a été rejeté. Les sociétés détenues depuis la France qui invoquent une convention fiscale doivent vérifier avec la même grille quel article couvre réellement le revenu réputé distribué, au lieu de supposer que la convention neutralise l’article 209 B. Cette solution vaut pour la convention franco-mauricienne examinée par le juge : pour une filiale établie à Dubaï, la convention applicable doit être lue article par article, des bénéfices des entreprises aux dividendes et aux autres revenus, avant de conclure sur l’État qui peut imposer le revenu réputé distribué.
Le redressement 209 B arrive rarement seul dans les dossiers pilotés depuis la France. Quand les décisions se prennent à Paris, l’administration peut soutenir cumulativement que la société de Dubaï est en réalité exploitée en France, ce qui renvoie à l’article 209, I du code général des impôts, selon lequel l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Quand la société française verse à sa filiale des redevances, des intérêts ou des prix majorés, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans son résultat « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », sans condition de dépendance quand le bénéficiaire est établi dans un État à régime privilégié. Chaque fondement possède ses conditions propres : le siège effectif en France suppose la preuve du lieu de direction, le transfert indirect suppose un avantage consenti, l’article 209 B suppose la détention et le régime privilégié. Une proposition de rectification solide distingue ces griefs article par article ; une réponse efficace les conteste un par un, avec leurs preuves propres, au lieu de répondre globalement que la société de Dubaï existe vraiment.
II. Comment contester le redressement 209 B et sécuriser la filiale de Dubaï ?
A. Prouver l’activité réelle à Dubaï pour échapper à l’article 209 B : quels documents apporter ?
La porte de sortie principale tient dans la clause de sauvegarde : hors Union européenne, l’article 209 B du code général des impôts ne s’applique pas quand la société française « démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié », et cette condition est « réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Le texte exige une démonstration sur l’objet et sur l’effet : il faut établir pourquoi la filiale a été créée à Dubaï et ce qu’elle y fait réellement. Un motif commercial documenté dès l’origine pèse lourd : conquête du marché du Golfe, proximité de fournisseurs ou de clients régionaux, nécessité d’une licence locale, réponse à un appel d’offres qui impose une implantation émiratie, contraintes réglementaires du secteur. Les pièces qui portent ce motif sont les études de marché datées, les échanges avec les prospects locaux, les appels d’offres, les décisions d’investissement chiffrées, les comparaisons entre plusieurs lieux d’implantation. Une filiale créée après un démarchage d’agence d’expatriation, sans étude préalable, avec pour seul argument écrit le taux d’imposition, démarre la partie avec un handicap sérieux.
L’activité effective se prouve par la substance, jamais par les seuls statuts et la licence. Les vérificateurs examinent où se trouvent les bureaux, qui y travaille, qui décide, où sont signés les contrats, où est tenue la comptabilité, où passent les flux. Un dossier convaincant rassemble le bail commercial à Dubaï avec les factures d’électricité et d’accès internet, les visas de résidence et les contrats de travail du personnel local, les bulletins de paie et les relevés bancaires émiratis montrant les salaires versés, les factures clients et fournisseurs du marché régional, les contrats signés sur place, les procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï avec les billets d’avion et les tampons de passeport des participants, la comptabilité tenue localement avec l’audit annuel, et les relevés bancaires d’une banque émiratie faisant apparaître une activité courante. Les dirigeants doivent pouvoir montrer qu’ils se rendent régulièrement à Dubaï, que les décisions stratégiques y sont débattues et que les équipes locales disposent d’une autonomie réelle. Une société qui ne présente qu’une adresse de domiciliation, un gérant local rémunéré quelques centaines d’euros par mois sans pouvoir de signature effectif, aucun salarié, aucun client régional et des contrats tous signés à Paris ne franchit pas ce seuil. Le juge, comme dans l’affaire Rubis où la cour relevait l’absence d’autre enjeu que la localisation du bénéfice, sanctionne les coquilles vides.
Le cas des holdings et des sociétés de services intragroupe mérite une vigilance redoublée, car le débat se concentre pour elles sur la preuve d’un objet et d’un effet autres que fiscaux. Une holding de Dubaï qui gère activement des participations régionales, avec une équipe d’investissement sur place, des comités documentés et des décisions d’arbitrage prises à Dubaï, peut soutenir que son activité possède sa propre rationalité économique. Une société de services qui facture le groupe français doit établir la réalité des prestations, leur prix de marché et leur utilité pour les bénéficiaires : feuilles de temps, livrables, correspondances, comparables de prix, marges conformes aux usages du secteur. Les prix de transfert entre la société française et la filiale de Dubaï doivent être fixés comme entre parties indépendantes, faute de quoi l’article 57 s’ajoute au redressement 209 B. Les avances sans intérêt, les abandons de créances et les redevances de marque sans étude de valorisation concentrent les rappels. Un dossier qui juxtapose une documentation prix de transfert contemporaine, des contrats intragroupe signés avant les flux et des paiements conformes aux factures présente une cohérence que les montages improvisés n’offrent pas.
La situation des dirigeants restés en France conditionne l’ensemble du dossier, car la résidence fiscale personnelle et le lieu de direction effective irriguent chaque grief. L’article 4 B du code général des impôts retient comme critères du domicile fiscal en France le fait d’y avoir « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », d’y exercer « une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », ou d’y avoir « le centre de leurs intérêts économiques ». Un dirigeant qui vit à Paris, y scolarise ses enfants et y pilote au quotidien la filiale de Dubaï reste domicilié en France et expose la société émiratie au grief d’exploitation en France, en plus du grief 209 B. La sécurisation passe par une répartition crédible des rôles : direction opérationnelle locale à Dubaï avec des pouvoirs réels, fonctions du dirigeant français limitées à celles d’un associé qui vote en assemblée, réunions de direction tenues à Dubaï et documentées, absence de gestion courante depuis le domicile parisien. Les traces numériques pèsent dans ces contrôles : adresses IP de connexion aux comptes bancaires, métadonnées des documents, agendas électroniques, historiques de messagerie. Un dirigeant qui signe chaque virement de la filiale depuis son canapé parisien fabrique la preuve de l’administration.
B. Recevoir une proposition de rectification 209 B : dans quel délai répondre et que faire à Paris et en Île-de-France ?
La procédure commence par un document que beaucoup de dirigeants sous-estiment : la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et ajoute que « ce délai est prorogé de trente jours ». La proposition impartit un délai pour formuler des observations ou faire connaître l’acceptation, et « ce délai est prorogé de trente jours » sur demande parvenue à l’administration avant son expiration : un envoi recommandé ou une remise en main propre contre récépissé, avant le terme indiqué, sécurise ce point. La motivation de la proposition doit permettre de comprendre grief par grief : taux de détention retenu, démonstration du régime privilégié, calcul du bénéfice retraité selon les règles françaises, impôt local imputé, pénalités envisagées. Quand la motivation se limite à des affirmations générales sur Dubaï sans chiffrage ni pièce, la contestation de la régularité de la procédure devient un axe de défense à part entière, aux côtés du débat sur le fond. Le texte ajoute que « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
La réponse aux observations doit être construite comme un mémoire, pas comme une lettre de protestation. Elle reprend chaque grief dans l’ordre de la proposition, joint les pièces numérotées dans un bordereau, et articule la clause de sauvegarde avec les preuves de substance : motif commercial de l’implantation, effectifs et locaux, clients régionaux, décisions prises à Dubaï, comptabilité locale. Elle chiffre sa position : retraitement contesté du bénéfice poste par poste, impôt émirati comparable à imputer avec les justificatifs de paiement, application des conventions. Elle distingue les fondements : ce qui relève de l’article 209 B, ce qui relève de l’article 57 ou de l’article 155 A, ce qui suppose une exploitation en France au sens de l’article 209. Elle sollicite, quand les conditions sont réunies, le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental ou régional, étapes internes qui permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf avant tout contentieux. Les dirigeants qui se contentent d’écrire que la société de Dubaï possède une licence en règle et un compte bancaire perdent une occasion décisive, car le vérificateur attend des preuves d’activité et non des preuves d’existence. Pour replacer ce débat dans l’ensemble des risques qu’une implantation à Dubaï fait courir quand le pilotage reste français, la lecture de l’analyse consacrée aux implantations à Dubaï pilotées depuis la France permet de vérifier si le dossier cumule un risque 209 B et un risque d’exploitation en France, ce qui commande des preuves distinctes.
À Paris et en Île-de-France, les réflexes pratiques suivent le calendrier de la procédure. En cas de désaccord persistant, la voie est celle de la réclamation contentieuse : l’article L. 190 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 ». Le tribunal compétent se détermine selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Pour une société dont le siège est à Paris ou en petite couronne, les échanges avec le vérificateur, les rendez-vous et la préparation de l’audience se gèrent au jour près, avec un mémoire récapitulatif, des pièces de substance classées par thème, un chiffrage alternatif du bénéfice et des moyens de procédure présentés avant les moyens de fond. Les dirigeants domiciliés à Paris qui conservent des fonctions opérationnelles dans la filiale traitent en parallèle leur propre dossier personnel, car un redressement fondé sur l’article 123 bis ou une remise en cause de leur résidence peut suivre le redressement de la société. Un dossier traité tôt laisse plus d’options ouvertes qu’un dossier qui dérive vers la mise en recouvrement puis le contentieux.
Conclusion
Détenir depuis la France une société installée à Dubaï n’efface pas l’impôt français : l’article 209 B impose chaque année, en France, la quote-part des bénéfices de la filiale soumise à un régime privilégié, sans attendre de dividende, dès lors que la détention dépasse la moitié des droits et que la comparaison avec l’impôt français révèle un écart d’au moins 40 %. Le Conseil d’État a validé la logique du dispositif et précisé son objet : dissuader la localisation de bénéfices dans des territoires à fiscalité privilégiée par l’intermédiaire de filiales sur lesquelles la société française exerce une influence certaine. Dans l’affaire jugée en 2025 sur la convention franco-mauricienne, la convention n’a pas sauvé le montage, puisque le revenu réputé distribué a relevé de la clause des autres revenus imposables dans l’État de résidence. Face à un redressement, deux lignes de défense se combinent : démontrer, pièces à l’appui, que la filiale exerce à Dubaï une activité industrielle ou commerciale effective dont l’objet et l’effet dépassent la recherche d’un avantage fiscal, et contester la procédure point par point, de la motivation de la proposition de rectification au chiffrage du bénéfice et à l’imputation de l’impôt émirati. Les sociétés qui disposent d’équipes, de locaux, de clients et de décisions locales documentées plaident sur un terrain solide ; les coquilles pilotées depuis Paris cumulent le redressement 209 B, le risque d’exploitation en France et les rappels sur les flux intragroupe. L’examen lucide de la substance, avant toute création comme après réception d’une proposition, départage les implantations défendables des montages qui appellent une régularisation rapide.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous détenez une société à Dubaï depuis la France et vous venez de recevoir une proposition de rectification fondée sur l’article 209 B, ou vous envisagez une implantation et vous voulez mesurer le risque avant de signer. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, qui examine vos pièces et vous indique la stratégie de réponse ou de sécurisation adaptée à votre situation. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant les services de vérification franciliens et les tribunaux administratifs du ressort.