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Créer une société à Chypre en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et redressement, comment contester ?

Créer une société à Chypre en restant vivre et travailler en France : l’idée circule sur les forums d’entrepreneurs et dans les publicités des agences d’expatriation. Imposition des sociétés attractive, État membre de l’Union européenne, droit des sociétés de tradition anglo-saxonne, convention fiscale avec la France, régime de la TVA intracommunautaire : sur le papier, la société chypriote dirigée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux ressemble à un montage simple et parfaitement légal. La réalité fiscale française est plus sévère. Dès lors que les décisions se prennent en France, que les clients sont démarchés depuis la France ou que les bénéfices de la société chypriote reviennent en pratique à un résident français, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour rattacher l’activité à la France : siège de direction effective, établissement stable et cycle commercial complet au sens de l’article 209 du code général des impôts, imposition des bénéfices des filiales étrangères de l’article 209 B, rejet des charges versées à Chypre sur le fondement de l’article 238 A, prix de transfert de l’article 57, retenue à la source sur les dividendes et refus de l’exonération mère-filiale de l’article 119 ter, abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Les juges suivent : le Conseil d’État vient de rejeter, le 12 mars 2026, le pourvoi de BNP Paribas dans un dossier de montage artificiel avec une structure luxembourgeoise, et les cours administratives d’appel rejettent régulièrement les requêtes des sociétés étrangères qui plaident leur extranéité alors que tout se décide en France. Cet article explique dans quels cas la société chypriote devient imposable en France, par quels raisonnements l’administration redresse, et comment contester utilement.

I. Créer une société à Chypre en restant en France : à quel moment la société devient-elle imposable en France ?

A. Le siège de direction effective de la société chypriote se trouve-t-il en France ?

La première question que pose l’administration n’est pas de savoir où la société a été immatriculée, mais d’où elle est réellement dirigée. Une société immatriculée à Nicosie ou à Limassol, dotée d’un registre du commerce chypriote en règle, d’un comptable local et d’un compte bancaire à Chypre, peut être regardée par le fisc français comme une société résidente de France si ses dirigeants effectifs vivent et travaillent en France. Le critère s’appelle le siège de direction effective. La convention fiscale conclue entre la France et Chypre, comme la plupart des conventions signées par la France sur le modèle de l’OCDE, tranche les conflits de résidence par ce critère : lorsqu’une société est considérée comme résidente des deux États, elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé mot pour mot dans une affaire franco-suisse : « considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825, société Diéti Natura). La formule vaut pour Chypre comme pour la Suisse, car le mécanisme conventionnel est identique.

Concrètement, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble. La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé en ces termes exacts le 24 mars 2026 à propos d’une société de droit luxembourgeois dirigée depuis la France : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble » (CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793, société Coupole Finance). Dans cette affaire, la société Coupole Finance, créée au Luxembourg et dirigée par un couple résidant en France, contestait son imposition en France ; la cour a confirmé le redressement et « La requête de la société Coupole finance est rejetée ». L’enseignement vaut directement pour une société chypriote : quand l’associé unique ou le dirigeant habite en France, signe les contrats depuis la France, pilote les équipes depuis la France et ne se rend à Chypre que pour des réunions de pure forme, le siège de direction effective est en France.

Les agences vendent souvent une parade : nommer un administrateur chypriote, tenir les conseils d’administration à Nicosie, dater les procès-verbaux de Limassol. La cour de Nantes répond par avance : « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » (CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793). L’administration raisonne par faisceau d’indices : adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des devis et des contrats, domiciliation du dirigeant, lieu de conservation de la comptabilité, numéros de téléphone utilisés, déplacements réels. Un dirigeant de paille à Chypre qui n’a ni compétence ni pouvoir de décision aggrave le dossier au lieu de le protéger, car il démontre que la direction véritable est ailleurs.

Le dirigeant lui-même est exposé à titre personnel. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui dirige depuis son domicile français une société chypriote exerce en France une activité professionnelle à titre principal : il est domicilié fiscalement en France et ses rémunérations, dividendes et avantages y sont déclarables. La démonstration que la société est dirigée depuis la France entraîne donc un double rattachement : la société devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France, car « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet » les sociétés visées par l’article 206 du code général des impôts dès lors qu’elles sont exploitées en France, et le dirigeant est imposable en France sur ses revenus. Pour approfondir le mécanisme général du rattachement à la France des sociétés enregistrées à l’étranger, lire notre dossier sur le redressement fiscal en France des montages immatriculés à Dubaï et pilotés depuis la France.

B. La société chypriote a-t-elle un établissement stable en France par son cycle commercial complet ?

Même lorsque la société chypriote parvient à démontrer que sa direction effective est réellement à Chypre, un second filet fiscal l’attend : l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts limite l’impôt sur les sociétés français aux bénéfices réalisés en France, puisqu’il retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Mais la notion d’entreprise exploitée en France est large : une société étrangère qui réalise en France un cycle commercial complet est regardée comme exploitée en France, même sans bureau ni filiale déclarés.

L’arrêt Diéti Natura précité en donne l’illustration la plus parlante pour les entrepreneurs du numérique. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, vendait en ligne des produits fabriqués en France, expédiés puis reconditionnés avant d’être récupérés par ses clients. La cour a jugé : « Il suit de là que la société Diéti Natura doit être regardée comme réalisant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet caractérisant une exploitation en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts » (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825), et « La requête de la société Diéti Natura est rejetée ». Transposé à une société chypriote : un site de commerce en ligne exploité sous pavillon chypriote mais dont les produits sont stockés en France, préparés en France, expédiés depuis la France et dont le service client répond depuis la France accomplit en France un cycle commercial complet. L’immatriculation chypriote ne change rien à cette analyse.

La convention fiscale apporte la définition de référence. Son article 7 pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (convention citée par la CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Et l’article 5 précise que « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », en visant notamment « un siège de direction », « une succursale » ou « un bureau » (convention citée par la CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Un appartement parisien d’où partent les colis, un entrepôt loué en Île-de-France auprès d’un logisticien, un salarié en télétravail qui conclut les ventes au nom de la société chypriote, un agent dépendant qui démarchage la clientèle française : chacune de ces situations peut caractériser une installation d’affaires au sens conventionnel. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’existence d’une filiale immatriculée ; il lui suffit d’établir que l’activité française dépasse la simple préparation et la simple prospection.

Le volet TVA complète le tableau. En matière de prestations de services entre assujettis, l’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec l’autoliquidation par le client français. Autrement dit, facturer depuis Chypre des prestations à des clients professionnels français ne fait pas échapper la TVA française : le client l’autoliquide en France. En revanche, les ventes aux particuliers français relèvent d’autres règles de localisation et d’identification, et l’absence de numéro de TVA français ou d’immatriculation au guichet unique devient un indice supplémentaire d’activité occulte. La société chypriote qui vend en France sans y déclarer ni TVA ni impôt sur les sociétés cumule les redressements : reconstitution du chiffre d’affaires, remise en cause des charges, intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte.

II. Société chypriote redressée en France : sur quels fondements l’administration frappe-t-elle et comment contester ?

A. Article 209 B, charges versées à Chypre, prix de transfert, dividendes et abus de droit : les armes du fisc

Quand l’entrepreneur français détient personnellement ou via sa holding française plus de la moitié de la société chypriote, l’administration peut actionner l’article 209 B relatif aux sociétés étrangères à régime fiscal privilégié. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, alors que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France (article 209 B du code général des impôts). Le régime fiscal privilégié s’apprécie au regard de l’article 238 A du code général des impôts : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un impôt français au taux normal de 25 %, une société chypriote faiblement imposée peut entrer dans cette définition, au cas par cas et après comparaison effective des charges fiscales. S’agissant d’un État membre de l’Union européenne, le contribuable peut toutefois écarter l’imposition en démontrant que l’implantation chypriote correspond à une activité économique réelle, avec des locaux, du personnel et des décisions prises sur place : la clause de sauvegarde européenne impose de prouver la substance, jamais de se contenter d’une boîte aux lettres.

Le deuxième fondement vise les flux financiers entre la France et Chypre. Les redevances de marque, les intérêts d’emprunts intra-groupe, les honoraires de gestion et les commissions versés par la société française à la société chypriote sont examinés à la loupe. L’article 238 A prévoit que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts).

La charge de la preuve pèse donc sur l’entreprise française : pour chaque versement à Chypre, le débiteur doit établir la réalité des opérations et l’absence de prix anormal ou exagéré (charge de la preuve prévue par l’article 238 A), au moyen des contrats, des livrables, des feuilles de temps, des justificatifs du taux pratiqué et des comparables de marché. À défaut, les charges sont réintégrées et le redressement est assorti d’intérêts et de pénalités. Le même raisonnement s’applique aux prix de transfert entre sociétés liées : l’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une marge anormalement faible en France face à une marge confortable à Chypre, des prestations de management facturées sans contenu identifiable, une licence de marque rémunérée alors que la notoriété a été construite par l’équipe française : autant de transferts indirects que le vérificateur réintègre.

Le troisième fondement concerne la remontée des profits sous forme de dividendes. Les dividendes distribués par une société française à sa société mère chypriote supportent en principe une retenue à la source, sauf application du régime mère-filiale européen. L’article 119 ter du code général des impôts, dans sa version applicable, prévoit : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article », à condition notamment que la société mère justifie « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et qu’elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne. Une holding chypriote sans substance, sans personnel, sans pouvoir de décision sur les dividendes reçus et aussitôt reversés à une structure située hors d’Europe se voit refuser l’exonération : elle n’est pas le bénéficiaire effectif. L’administration applique alors la retenue au taux conventionnel ou de droit commun, avec intérêts et pénalités. Les holdings chypriotes de complaisance, interposées entre la France et une juridiction sans convention favorable, sont les premières visées.

Le quatrième fondement, le plus redoutable, est l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le texte autorise l’administration à écarter les actes fictifs et ceux qui, « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Le Conseil d’État vient d’en faire une application éclatante : dans sa décision du 12 mars 2026, il a jugé que la prise de participation de BNP Paribas dans une société de droit luxembourgeois et les opérations financières réalisées avec elle « constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, au bénéfice d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à l’encontre de l’intention de leurs auteurs », que ces opérations « étaient constitutives d’un abus de droit », et il a conclu que « la société BNP Paribas n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque », de sorte que : « Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 492888). Le raisonnement est transposable à une société chypriote interposée sans substance entre une activité française et ses profits : application littérale de la convention et de l’article 209 à l’encontre de l’intention de leurs auteurs, seule substance économique réduite à néant, abus de droit caractérisé, avec la pénalité de 80 % qui accompagne traditionnellement ce fondement.

L’administration dispose enfin de moyens d’investigation renforcés contre les structures étrangères. Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle peut se faire autoriser par le juge des libertés à conduire des visites et saisies pour établir la fraude. La Cour de cassation a eu à connaître d’opérations menées « en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d’une fraude fiscale », cette société de droit luxembourgeois étant soupçonnée d’opérer depuis la France (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). Le message est clair : l’écran d’une société européenne immatriculée à l’étranger ne fait pas obstacle aux perquisitions fiscales dans les locaux français, ni à l’exploitation des documents saisis pour démontrer que la gestion, les clients et les décisions sont en France.

B. Comment contester le redressement visant la société chypriote : preuves, substance et procédure

Contester commence avant le contentieux, dès la vérification. Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective en France ou un établissement stable français, la réponse doit apporter la preuve positive de la substance chypriote : bail commercial à Chypre, bulletins de paie des salariés locaux, contrats de travail, organigramme, relevés de présence, billets d’avion et tampons de passeport du dirigeant, procès-verbaux de conseils tenus physiquement à Chypre avec ordre du jour réel, extraits bancaires montrant des paiements décidés et exécutés depuis Chypre, correspondance commerciale émise de Chypre. Chaque affirmation doit être étayée par une pièce, car le juge administratif statue sur pièces et le faisceau d’indices du fisc ne se combat que par un faisceau de preuves contraires. Les attestations de complaisance du prestataire local qui a vendu la société « clé en main » n’ont aucune valeur ; les factures du domiciliation agent qui globalise des centaines de sociétés au même bureau de Nicosie se retournent contre le contribuable.

Sur le terrain de l’article 209 B et de l’article 238 A, la contestation repose sur deux piliers : la réalité des opérations et leur prix. Pour les charges versées à Chypre, il faut démontrer la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré des dépenses, comme l’exige l’article 238 A du code général des impôts : livrables des prestations, temps passé, qualification des intervenants, méthode de fixation du prix, études de comparables pour les prix de transfert. Pour l’article 209 B, la société française associée doit établir l’activité économique réelle de la filiale chypriote sur le sol chypriote, ou à défaut discuter la comparaison des charges fiscales et le calcul de la quote-part. Pour les dividendes, la holding chypriote doit prouver sa qualité de bénéficiaire effectif : pouvoir de disposer des dividendes, conservation ou réinvestissement des fonds, frais de structure cohérents, décisions d’affectation prises à Chypre, absence de mandat de reversement automatique. Faute de cette démonstration, le refus de l’exonération de l’article 119 ter est presque impossible à renverser.

Face à un redressement fondé sur l’abus de droit, la défense doit s’attaquer à la racine du raisonnement : démontrer un motif non fiscal prépondérant à l’implantation chypriote. Recrutement d’équipes anglophones à Chypre, proximité avec des clients du Moyen-Orient, place financière pour des levées de fonds, coûts d’exploitation documentés, développement commercial réel depuis Chypre : tout élément prouvant que la société aurait été créée à Chypre même sans avantage fiscal affaiblit la qualification d’abus. À l’inverse, une société qui n’emploie personne à Chypre, ne facture que des clients français démarchés depuis la France et reverse l’intégralité de sa trésorerie au dirigeant français ne peut sérieusement plaider un motif économique. La jurisprudence BNP Paribas du 12 mars 2026 montre que le Conseil d’État valide l’analyse économique de l’administration quand « la seule substance économique réelle » du montage se réduit à une opération franco-française habillée de droit étranger.

Sur le plan procédural, chaque étape compte et les délais sont stricts. Il faut répondre à la proposition de rectification dans le délai qu’elle mentionne, en contestant point par point et en joignant les pièces, puis demander l’interlocution avec le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir la commission départementale ou nationale sur les questions de fait. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse auprès de l’administration ouvre la voie au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel. Lorsque la double imposition avec Chypre est en jeu, la procédure amiable prévue par la convention fiscale peut être demandée pour que les deux États s’accordent sur la répartition des bénéfices et l’élimination de la double imposition. Enfin, la régularisation spontanée avant tout contrôle, avec rapatriement de la direction effective ou déclaration de l’établissement stable français, reste souvent moins coûteuse qu’un redressement pour activité occulte assorti de pénalités de 80 % et d’intérêts de retard. Un avocat fiscaliste doit être saisi dès les premiers courriers du vérificateur, car les écrits de la phase administrative lient la suite du contentieux.

Conclusion

Créer une société à Chypre en restant en France n’est ni un interdit de principe ni un passeport pour l’exonération : tout dépend de la réalité de l’implantation. Une société chypriote réellement dirigée depuis Chypre, dotée de bureaux, de salariés et d’une activité locale, exploitée dans le respect de la convention fiscale et des règles de prix de transfert, peut fonctionner durablement. Mais une société chypriote dirigée depuis un canapé parisien, sans substance locale, qui facture des clients français et reverse ses profits à un résident français, cumule les risques : imposition en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable caractérisé par un cycle commercial complet, imposition des bénéfices chypriotes chez l’associé français sur le fondement de l’article 209 B, réintégration des charges versées à Chypre faute de preuve d’opérations réelles, redressement des prix de transfert, retenue à la source sur les dividendes avec refus du régime mère-filiale faute de bénéficiaire effectif, et abus de droit sanctionné comme l’a confirmé le Conseil d’État le 12 mars 2026. Devant le vérificateur comme devant le juge, seule la preuve documentée de la substance chypriote et du prix de marché des flux intra-groupe permet de résister. Avant de signer avec une agence, faites auditer le projet ; après un redressement, contestez vite, pièce par pièce, dans les délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».