Les agences qui vendent la création d’une société BV aux Pays-Bas mettent en avant une image européenne sérieuse, des démarches rapides et une fiscalité présentée comme attractive. Le montage semble simple : immatriculer une besloten vennootschap à Amsterdam ou à Rotterdam, conserver son domicile et sa vie professionnelle en France, facturer des clients français ou européens depuis la BV, puis se verser des dividendes. Le risque français que ces intermédiaires taisent tient en une règle que l’administration applique avec constance : quand la décision se prend en France, l’impôt se paie en France. Le siège statutaire néerlandais ne protège ni de l’impôt sur les sociétés français, ni de l’établissement stable, ni de la retenue à la source sur les dividendes, ni des dispositifs anti-abus que le Conseil d’État valide régulièrement. Cet article décrit, pièces et décisions à l’appui, les trois redressements les plus fréquents subis par les dirigeants restés en France après la création d’une BV, et les moyens concrets de les contester. Sur la logique générale du siège de direction effective et de l’établissement stable, le dossier du cabinet sur la direction effective et l’établissement stable fiscal pose le cadre que la BV néerlandaise ne permet pas de contourner.
I. Créer une BV aux Pays-Bas en restant en France : pourquoi le fisc français peut-il imposer la société en France ?
A. Le siège de direction effective resté en France rend la BV néerlandaise imposable en France : comment le démontrer et comment contester ?
Le point de départ du raisonnement de l’administration tient dans l’article 209, I du code général des impôts, aux termes duquel l’impôt sur les sociétés est déterminé « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise est exploitée en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, même si ses statuts sont néerlandais et son immatriculation au registre du commerce d’Amsterdam en règle. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision de Section du 16 février 2018, CE, Section, 16 février 2018, n° 395371, qui cite ce même texte : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le juge ne s’arrête donc jamais au pays d’immatriculation : il cherche le lieu où les décisions stratégiques sont prises.
Ce lieu se détermine par un faisceau d’indices que tout dirigeant resté en France cumule sans s’en rendre compte. Le domicile fiscal personnel du dirigeant, d’abord, fixé par l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un dirigeant qui habite en France, dont la famille y vit et qui y pilote son activité au quotidien remplit ces critères, et son domicile personnel devient le premier indice du siège de direction effective de la BV. L’administration ajoute ensuite des preuves matérielles : les conseils d’administration qui se tiennent en visioconférence depuis le domicile français, les contrats signés à Paris, la banque gérée depuis un ordinateur situé en France, la comptabilité préparée par un expert-comptable français, l’adresse électronique et le numéro de téléphone français affichés sur les factures, l’absence de bureau réel et de salarié aux Pays-Bas en dehors d’une adresse de domiciliation. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler anodin ; ensemble, ils dessinent une direction effective française que le vérificateur documente photographie par photographie, relevé bancaire par relevé bancaire.
La conséquence est frontale : la BV est regardée comme exploitant une entreprise en France et l’intégralité de ses bénéfices peut être soumise à l’impôt sur les sociétés français, avec rappels sur plusieurs exercices et pénalités. La parade ne consiste pas à nier le texte, mais à renverser la preuve des faits. Le dirigeant qui veut contester utilement doit constituer, dès la création et surtout dès la première demande de l’administration, un dossier de substance néerlandaise : bail commercial réel aux Pays-Bas, salariés ou prestataires locaux qui décident effectivement, procès-verbaux de réunions tenues physiquement aux Pays-Bas avec billets de transport à l’appui, décisions bancaires prises sur place, contrats négociés et signés aux Pays-Bas. À l’inverse, le montage qui repose sur un simple prestataire de domiciliation, un directeur néerlandais qui ne fait que signer les documents préparés en France et un compte bancaire piloté depuis Paris ne résiste pas à la qualification de direction effective française. La réponse à la proposition de rectification doit reprendre chaque indice du vérificateur et lui opposer une pièce : c’est ce travail pièce par pièce, et non une affirmation générale sur la régularité néerlandaise de la BV, qui emporte la décharge devant le juge.
B. L’établissement stable en France de la BV néerlandaise : comment l’administration le caractérise et comment y répondre ?
Même lorsque la BV conserve un siège de direction réel aux Pays-Bas, l’administration peut imposer en France la part d’activité rattachée à un établissement stable français. Le mécanisme est le même que pour le siège, mais le périmètre est plus étroit : seuls les bénéfices de l’établissement français sont taxés en France, ce qui laisse au vérificateur un pouvoir considérable de reconstitution. La décision de Section du 16 février 2018, CE, Section, 16 février 2018, n° 395371, illustre la méthode : l’administration y avait identifié en France l’établissement stable d’une société de droit étranger, reconstitué ses bénéfices, puis imposé l’associée « au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable » sur le fondement des revenus distribués. La leçon dépasse le cas d’espèce : un établissement stable non déclaré expose à une double imposition économique, d’abord au niveau de la société, ensuite au niveau de l’associé personne physique.
En pratique, le vérificateur retient trois figures d’établissement stable pour une BV dirigée depuis la France. La première est l’installation fixe : le bureau à domicile en France d’où le dirigeant travaille chaque jour, l’atelier, l’entrepôt ou le local commercial utilisé de façon durable. La deuxième est l’agent dépendant : le dirigeant lui-même, ou un salarié en France, qui négocie et conclut habituellement des contrats au nom de la BV, prospecte la clientèle française, assure le service après-vente ou gère les litiges. La troisième est le chantier ou le montage dont la durée dépasse le seuil conventionnel. Pour une BV dont le dirigeant vit en France, les deux premières figures se cumulent presque toujours : l’homme est à la fois l’installation et l’agent. L’administration le prouve par les mêmes pièces que pour le siège — correspondances commerciales émises depuis la France, déplacements, factures de téléphonie, témoignages de clients — auxquelles s’ajoutent les constatations de l’exercice effectif de l’activité sur le territoire.
La sanction procédurale aggrave le coût de l’omission déclarative. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 15 février 2023, Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Autrement dit, la BV qui n’a tenu aucune comptabilité française de son activité en France s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les bénéfices reconstitués, mais à une présomption de manquement délibéré en matière comptable, avec le cortège pénal et fiscal qui l’accompagne. La défense passe donc par deux gestes indissociables : contester la qualification d’établissement stable en démontrant que l’activité française reste préparatoire ou auxiliaire, ou que les contrats sont conclus aux Pays-Bas sans pouvoir d’engagement en France ; et, à titre subsidiaire, discuter pied à pied la reconstitution des bénéfices en produisant une comptabilité analytique séparant l’activité néerlandaise de l’activité française, avec les charges correspondantes. Celui qui attend le contrôle pour reconstituer après coup une comptabilité française a déjà perdu la moitié du litige.
II. Dividendes, facturations et départ : quels redressements pour la BV néerlandaise et comment les contester ?
A. Les dividendes de la BV vers la France : retenue à la source, article 119 ter et bénéficiaire effectif, que faire en cas de refus d’exonération ?
Le schéma classique consiste à loger les profits dans la BV puis à les rapatrier en France sous forme de dividendes, en espérant l’exonération de retenue à la source prévue par le régime mère-filiale européen. Le point de départ est l’article 120 du code général des impôts, qui dispose : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur ». Les dividendes de source néerlandaise perçus par un résident français sont donc imposables en France, et la société française qui reçoit des dividendes d’une filiale BV supporte en principe une retenue à la source néerlandaise à laquelle peut s’ajouter une retenue française sur les distributions remontantes. L’exonération de la retenue française n’est pas automatique : elle résulte de l’article 119 ter du code général des impôts, qui prévoit que « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », à la condition déterminante que « la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et qu’elle remplisse les autres conditions, parmi lesquelles « Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Ce verrou du bénéficiaire effectif est devenu l’arme principale de l’administration contre les holdings BV interposées entre une activité française et un actionnaire français. Le Conseil d’État a validé cette lecture dès le 5 juin 2020 dans CE, 5 juin 2020, n° 423810, qui rappelle que l’article 119 ter du code général des impôts, « pris pour la transposition de la directive 90/435/CEE », s’applique dans le cadre où « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source », sans faire obstacle aux dispositifs anti-abus. La décision récente du 8 novembre 2024, CE, 8 novembre 2024, n° 471147, confirme l’exigence actuelle dans sa rédaction applicable : « Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes ». Concrètement, une BV qui encaisse des dividendes ou des redevances pour les reverser aussitôt à son associé français, sans marge de manœuvre, sans personnel et sans autre activité, se voit dénier la qualité de bénéficiaire effectif : la retenue est maintenue et le coût du montage s’ajoute à l’impôt français sur les dividendes perçus.
Deux dispositifs complètent le piège pour l’actionnaire resté en France. D’une part, l’article 209 B du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France sous régime fiscal privilégié, car « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La société française qui détient la BV peut donc être imposée sur les bénéfices néerlandais avant toute distribution, dès lors que le régime local est regardé comme privilégié. D’autre part, pour la personne physique, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France sous régime privilégié, les revenus de l’entité sont réputés perçus par le résident français. La contestation efficace suppose de démontrer, selon le cas, que la BV exerce une activité économique réelle aux Pays-Bas avec des moyens propres, que le taux effectif d’imposition néerlandais exclut la qualification de régime privilégié, ou que la clause de sauvegarde pour activité réelle trouve à s’appliquer. Sans cette démonstration documentée, la BV devient fiscalement transparente dans les mains du fisc français alors même que le droit néerlandais la traite comme un sujet fiscal autonome.
B. La BV qui facture la France et l’entrepreneur qui s’expatrie : article 155 A, prix de transfert, TVA et exit tax, comment contester ?
Le deuxième redressement type vise la BV prestataire qui facture des clients français alors que la prestation est accomplie depuis la France par l’associé lui-même. L’administration dispose pour cela de l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier alinéa dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant, le développeur ou le commercial qui crée une BV, reste en France et continue de servir les mêmes clients français remplit la première branche par le contrôle, et presque toujours la deuxième, car la BV sans équipe propre n’exerce aucune activité prépondérante distincte de la prestation facturée. Le Conseil d’État a eu à appliquer ce texte dans CE, 22 mars 2023, n° 455084, qui examine successivement les trois branches alternatives du texte pour imposer les honoraires entre les mains du résident français. Les honoraires de la BV sont alors imposés directement entre les mains du résident français à l’impôt sur le revenu, avec solidarité de la BV pour le paiement. La seule défense qui tienne consiste à prouver l’activité propre de la BV : contrats avec des clients néerlandais ou tiers, équipe qui réalise réellement les prestations, locaux et outils aux Pays-Bas, et comptabilité qui isole cette activité.
Quand la BV facture non pas des clients indépendants mais une société française du même groupe, le contrôle bascule sur les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les redevances de marque, les frais de direction et les intérêts d’emprunts intragroupes versés par la filiale française à la BV sont passés au crible de la pleine concurrence. Le Conseil d’État a fixé la répartition de la preuve dans CE, 28 novembre 2018, n° 410779 : lorsque les prix pratiqués sont inférieurs à ceux d’entreprises comparables, « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ». La société française doit donc disposer d’une documentation de prix de transfert avec des comparables crédibles, et la BV doit justifier la réalité des services rendus : feuilles de temps, livrables, comptes rendus, preuve que la filiale n’aurait pas payé moins cher un prestataire indépendant. À défaut, les sommes versées à la BV sont réintégrées en France, et l’article 238 A du code général des impôts ajoute une seconde lame : les rémunérations versées à des personnes établies dans un Etat à régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de la preuve pèse donc entièrement sur l’entreprise française, qui doit produire les contrats, les preuves d’exécution et les études de prix dès la vérification.
La TVA complète le tableau des redressements. Quand la BV néerlandaise fournit des prestations à des clients français assujettis, l’article 259 du code général des impôts localise le service : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». La TVA française s’applique alors par autoliquidation chez le client, et toute erreur de facturation — TVA néerlandaise appliquée à tort, numéro de TVA intracommunautaire manquant, mentions d’autoliquidation absentes — se traduit par des rappels, des intérêts et des amendes sur les deux côtés de la frontière. Enfin, l’entrepreneur qui décide de quitter réellement la France pour s’installer aux Pays-Bas après avoir créé sa BV doit anticiper l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de » ce transfert sur les plus-values latentes de leurs participations substantielles, avec un mécanisme de sursis et de dégrèvement qui exige des déclarations et des garanties dans des délais stricts. Dans tous ces contentieux, la méthode de contestation est la même : répondre à la proposition de rectification point par point avec des pièces datées, déposer une réclamation contentieuse dans les délais indiqués sur les avis, solliciter un rescrit sur les points d’interprétation pour l’avenir, et porter le litige devant le tribunal administratif puis, si nécessaire, devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, dont les décisions citées montrent qu’il contrôle précisément la motivation de l’administration et la charge de la preuve.
Conclusion
La BV néerlandaise n’est ni un bouclier ni un piège en soi : c’est un instrument dont le traitement fiscal français dépend entièrement de la réalité de l’implantation aux Pays-Bas et du comportement du dirigeant resté en France. Si les décisions se prennent à Paris, l’impôt sur les sociétés français rattrape les bénéfices ; si l’activité s’exerce depuis la France, l’établissement stable les rattrape partiellement ; si les profits remontent sans substance, la retenue sur les dividendes, les articles 209 B et 123 bis, l’article 155 A, les prix de transfert et l’article 238 A prennent le relais. Chacun de ces redressements se conteste avec des armes précises — preuve de la direction effective néerlandaise, comptabilité séparée de l’activité française, démonstration du bénéficiaire effectif, documentation de pleine concurrence, facturation TVA correcte — à condition d’avoir constitué les pièces avant le contrôle et de répondre dans les délais. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage par un avocat qui plaide ces dossiers : le coût d’une heure de conseil ne représente rien face à un redressement sur trois exercices.
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