Le téléphone sonne un mardi matin : votre principal client vient d’être placé en redressement judiciaire. Les factures de juin et juillet sont impayées, un camion est en route vers son entrepôt, et votre banque, à qui vous avez cédé ces mêmes factures pour financer votre trésorerie, vous demande déjà comment elle sera payée. En quelques heures, le jugement d’ouverture frappe deux entreprises qui n’ont pourtant commis aucune faute : vous, le fournisseur lié par un contrat en cours, et votre financeur, cessionnaire de vos créances. Chacun détient une partie de la preuve et doit prendre vite les bonnes décisions, car une erreur de qualification — confondre une créance d’avant et une créance d’après le jugement, livrer sans exiger la bonne garantie, laisser passer un délai — peut coûter un privilège, un paiement ou la créance elle-même.
La réponse tient en quelques principes. D’abord, le jugement d’ouverture fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant se déclarent au passif et ne peuvent plus être payées, tandis que les livraisons effectuées après, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, sont payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. Ensuite, le contrat en cours n’est ni automatiquement résilié ni automatiquement poursuivi : l’ouverture ne suffit pas à y mettre fin, mais seul l’administrateur peut en exiger la continuation, et le fournisseur peut forcer une réponse par une mise en demeure de prendre parti. Enfin, la banque qui a financé le poste client n’est pas un spectateur : cessionnaire des factures, elle déclare à son tour, elle peut compenser des créances connexes, et la jurisprudence récente montre que son privilège s’arrête là où s’arrête la période d’observation.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Chaque situation dépend du contrat signé, des dates exactes de livraison et de facturation, et du rôle confié à l’administrateur par le tribunal : les décisions présentées ici sont des repères de méthode, pas une solution automatique. Et le contexte est massif : en cumul sur douze mois à fin mai 2026, la Banque de France dénombrait 70 077 défaillances d’entreprises (Stat Info défaillances d’entreprises mai 2026, publié le 3 juillet 2026), ce qui signifie que des milliers de fournisseurs et de financeurs vivent chaque mois la situation décrite ici. La carte qui suit leur est destinée.
I. Le jugement est tombé : dater chaque créance et verrouiller le contrat
A. Les factures d’avant le jugement ne se paient plus, elles se déclarent
Le premier réflexe, le plus contre-intuitif, consiste à ne rien encaisser du passé. Dès le jugement d’ouverture, la loi interdit au débiteur de payer les dettes anciennes, même s’il en a les moyens et même si le fournisseur menace de couper les livraisons. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Autrement dit, toute facture née avant le jugement — marchandises livrées, prestation exécutée, acompte exigible — bascule dans un régime unique : la déclaration au passif. Le texte ajoute une seconde interdiction, souvent oubliée : « Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 ». Seules les créances postérieures éligibles au régime de l’article L. 622-17 échappent au gel ; les autres rejoignent, elles aussi, la procédure de déclaration.
Concrètement, le fournisseur doit donc trier ses pièces facture par facture, bon de livraison par bon de livraison. Pour chaque créance antérieure, la déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné par le jugement, et elle part dès la publication du jugement : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). La déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », elle est possible « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé « sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Trois conséquences pratiques en découlent. Premièrement, on ne retarde pas la déclaration sous prétexte qu’un litige sur le montant subsiste : on déclare une évaluation. Deuxièmement, on conserve la preuve de l’envoi et de son contenu, car c’est la date et le montant déclarés qui fixeront les droits. Troisièmement, si le client débiteur a lui-même porté la créance à la connaissance du mandataire, la loi présume qu’il a agi pour le créancier : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Cette présomption ne dispense jamais d’adresser sa propre déclaration : elle ne vaut que « tant que » le créancier n’a pas déclaré, et seule la déclaration du créancier sécurise son admission.
Le prix d’une déclaration tardive ou absente est la forclusion : la créance n’est pas admise au passif et, sauf relevé exceptionnel, elle est perdue dans la procédure. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où un cocontractant avait déclaré hors délai son indemnité de rupture : la cour d’appel avait relevé « que le contrat a été conclu avant le redressement judiciaire de la société et que ce contrat n’a plus été exécuté à la suite du prononcé du jugement d’ouverture » (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249), puis « que la société BGA, ayant déclaré hors délai sa créance, n’a pas été relevée de la forclusion » (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249), et la chambre commerciale a jugé « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249). La leçon est double : dater la créance décide du régime applicable, et manquer le délai de déclaration fait perdre le droit, même quand la créance est réelle. Le même article L. 622-24 vise d’ailleurs l’hypothèse du rattrapage : quand le créancier a été relevé de forclusion, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision (article L. 622-24 du code de commerce) — mais ce relevé est une faveur du juge-commissaire, jamais un droit acquis : la stratégie sérieuse consiste à déclarer dans le délai plutôt qu’à parier sur le relevé.
B. Le contrat en cours n’est ni mort ni acquis : l’administrateur tranche, le fournisseur provoque la réponse
La deuxième erreur serait de considérer le contrat comme résilié par le seul effet du jugement — ou, à l’inverse, de continuer à livrer comme si de rien n’était. La loi neutralise les deux automatismes. D’un côté, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce), règle applicable au redressement judiciaire par renvoi. Les clauses résolutoires qui prévoiraient la fin du contrat « en cas de redressement judiciaire du client » sont donc privées d’effet à elles seules : le contrat survit au jugement. De l’autre, la survie du contrat ne signifie pas sa poursuite aux mêmes conditions : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », mais « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, le fournisseur ne peut pas prendre prétexte des factures anciennes impayées pour cesser ses propres livraisons, et ces factures anciennes ne lui donnent qu’un droit : déclarer.
Qui décide alors de la suite ? L’administrateur, et lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Cette exigence n’est pas un blanc-seing : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant » (article L. 622-13 du code de commerce), et « S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant » (article L. 622-13 du code de commerce). Pour le fournisseur, la conséquence est directe : toute livraison effectuée après le jugement à la demande de l’administrateur doit être payée, et c’est même la condition légale de l’exigence. En pratique, on ne livre donc pas sur la seule foi des habitudes commerciales : on fait constater par écrit que l’administrateur exige la poursuite, on vérifie que le paiement des échéances postérieures est organisé, et l’on conserve chaque bon de livraison signé comme la preuve d’une prestation fournie pendant la période d’observation — car c’est cette preuve qui ouvrira, demain, le bénéfice du privilège de procédure.
Rester sans réponse n’est toutefois pas une fatalité. Quand l’administrateur ne se prononce pas, le fournisseur dispose d’une arme procédurale : la mise en demeure de prendre parti. A défaut de réponse, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce). Le délai d’un mois court à compter de la réception de la mise en demeure, et le juge-commissaire peut l’abréger ou le prolonger sans pouvoir excéder deux mois. Cette mise en demeure doit être adressée à l’administrateur — pas au dirigeant, pas au mandataire judiciaire — et elle doit viser précisément le contrat concerné : dans une relation à commandes successives ou à contrats-cadres multiples, on met en demeure contrat par contrat, en exigeant une réponse contrat par contrat. Une mise en demeure vague ou adressée au mauvais organe ne fait courir aucun délai et laisse le fournisseur dans l’incertitude.
Si le contrat s’achève — non-poursuite, résiliation de plein droit ou résiliation prononcée par le juge-commissaire —, l’inexécution ouvre droit à indemnisation, mais dans le régime des créances anciennes : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). La boucle est bouclée avec l’arrêt de 2010 cité plus haut : dans cette affaire, le contrat conclu avant le redressement « n’a plus été exécuté à la suite du prononcé du jugement d’ouverture » (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249), et la créance d’indemnités de rupture, « n’étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation », est restée soumise à déclaration — puis perdue faute de déclaration dans le délai. Pour le fournisseur, la morale est chiffrée : évaluer dès la fin du contrat le préjudice de rupture (marge perdue, stocks spécifiques, coûts de reconversion), puis le déclarer comme toute créance antérieure, au lieu de le laisser se prescrire dans un tableau de bord interne.
Un dernier point de vigilance concerne les pressions financières parallèles. Le redressement du client ne permet pas à sa banque de bloquer unilatéralement les comptes de ses autres partenaires ni de s’approprier des fonds par des montages déguisés. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avaient neutralisé la clause permettant à un prêteur de « séquestrer » les fonds de l’emprunteur : « la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647). Le fournisseur qui subit, dans la tourmente, un blocage de ses propres lignes bancaires au motif que « son client est en redressement » doit donc faire examiner la clause invoquée : ni le redressement d’un tiers ni une anticipation de risque n’autorisent le financeur à résilier unilatéralement un contrat en cours.
II. Les livraisons d’après le jugement : se faire payer en priorité, et comprendre la banque
A. Le privilège des créances postérieures : un paiement prioritaire, pas automatique
Tout l’enjeu des livraisons effectuées après le jugement tient dans une distinction que la loi trace au cordeau. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Pour le fournisseur qui livre à la demande de l’administrateur, chaque livraison postérieure entre dans la seconde branche : une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. Elle doit donc être payée à son échéance, comme en temps normal. Et si elle ne l’est pas, la sanction est considérable : « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code ». Le fournisseur impayé de ses livraisons postérieures passe ainsi devant les créanciers antérieurs, devant les créanciers privilégiés ordinaires et devant les titulaires de sûretés — seuls les salaires super-privilégiés, les frais de justice de la procédure et le privilège de la conciliation priment encore.
Mais ce privilège a des frontières strictes, et la Cour de cassation vient d’en rappeler une décisive pour les chaînes de financement. Dans un arrêt du 6 mars 2024, une banque — la Banque du bâtiment et des travaux publics — avait déclaré à titre privilégié, sur le fondement de l’article L. 622-17, des créances issues d’une cession de créances professionnelles et d’un cautionnement, dans la liquidation judiciaire ouverte après la résolution d’un plan de redressement. La Cour vise d’abord le texte : « Vu l’article L. 622-17, I et II, du code de commerce », puis pose le principe : « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées », avant d’en tirer la conséquence : « Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). Trois enseignements pour le fournisseur et sa banque. Premièrement, le privilège est une récompense de l’effort consenti pendant la période d’observation : on ne l’étend pas aux créances nées après l’adoption du plan, quand l’entreprise était censée marcher seule. Deuxièmement, la banque cessionnaire des factures est traitée comme le fournisseur lui-même : elle monte dans le rang du privilège quand la créance cédée y ouvre droit, et elle en est exclue dans les mêmes limites. Troisièmement, après la résolution d’un plan suivie d’une liquidation, il faut recommencer le raisonnement à zéro : dater à nouveau chaque créance au regard de la nouvelle procédure, au lieu de recycler les qualifications de la précédente.
Le privilège se perd aussi par négligence. La loi impose une formalité de signalement : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (article L. 622-17 du code de commerce). Concrètement, le fournisseur qui a livré pendant la période d’observation, qui n’a pas été payé à l’échéance, puis qui a attendu sans rien écrire, perd son rang prioritaire un an après la fin de la période d’observation. Le bon réflexe consiste donc à adresser, dès l’impayé, une réclamation écrite et chiffrée à l’administrateur (puis au mandataire, au commissaire ou au liquidateur selon la phase), en visant expressément l’article L. 622-17, en joignant les bons de livraison et les factures, et en conservant la preuve de réception. Cette lettre n’est pas une simple relance commerciale : c’est l’acte qui conserve le privilège.
L’ordre interne du privilège mérite enfin d’être connu, car il départage les créanciers postérieurs entre eux : « 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé » (article L. 622-17 du code de commerce) par la garantie des salaires ; « 2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure » (article L. 622-17 du code de commerce) ; « 3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé » (article L. 622-17 du code de commerce) ; « 4° Les autres créances, selon leur rang ». Le fournisseur qui accepte un paiement différé pour aider la poursuite de l’activité figure donc au troisième rang, devant les autres créances postérieures : accepter un délai négocié avec l’administrateur, loin d’être un abandon, est juridiquement valorisé. En revanche, « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article » (article L. 622-17 du code de commerce) : les pénalités de retard et indemnités de résiliation retombent dans le régime déclaratif ordinaire. On déclare donc deux lignes distinctes : le principal des livraisons postérieures, qui vise le privilège, et les accessoires indemnitaires, qui se déclarent au passif.
B. La banque dans la chaîne : déclarer comme les autres, compenser quand c’est connexe, ne pas se payer seule
Le second acteur du domino, la banque qui a financé le fournisseur, subit le même jugement sous un angle différent. Quand elle a reçu les factures en cession de créances professionnelles ou en affacturage avant le jugement, elle est devenue créancière du client en procédure à la place du fournisseur : c’est donc à elle de déclarer au passif, dans le même délai et dans les mêmes formes, et c’est elle qui supporte la forclusion si elle s’abstient. La symétrie est totale avec le fournisseur : les créances cédées nées avant le jugement se déclarent, les sommes nées après — pour autant qu’elles correspondent à des prestations fournies pendant la période d’observation — peuvent viser le privilège de l’article L. 622-17, dans les limites rappelées par l’arrêt du 6 mars 2024. En pratique, la coordination entre le fournisseur et sa banque est vitale dès le lendemain du jugement : identifier qui déclare quoi, éviter les doubles déclarations contradictoires sur les mêmes factures, et transmettre à la banque les bons de livraison et contrats dont elle aura besoin pour justifier du caractère postérieur et régulier de ses créances. Une cession de créances ne transfère pas seulement un montant : elle transfère la charge de la preuve du rang.
La banque dispose en outre d’une arme que le fournisseur ordinaire n’a pas toujours : la compensation des créances connexes, seule exception légale à l’interdiction de payer les dettes anciennes. Le principe a été rappelé plus haut : le jugement interdit de payer les créances antérieures « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La Cour de cassation juge que cette connexité s’apprécie souplement à l’intérieur d’un même compte ou d’un même ensemble contractuel, et les juges du fond l’appliquent aux relations bancaires. Le 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi confirmé un jugement qui admettait la compensation invoquée par la Caisse d’épargne entre sa créance bancaire et le solde créditeur du compte courant : « En conséquence, la CEPAC est fondée à solliciter la compensation entre sa créance du compte bancaire déclarée à l’ouverture de la procédure collective et le solde créditeur du compte courant au jour de la liquidation judiciaire » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 septembre 2025, RG 22/03976). La cour précise les conditions qui font la différence : la banque avait déclaré sa créance, les deux soldes procédaient du même compte courant, et la compensation jouait entre une créance antérieure déclarée et un solde postérieur. Pour le chef d’entreprise fournisseur, l’enseignement est miroir : lui aussi peut compenser, mais seulement des créances réciproques et connexes — typiquement, des factures et avoirs issus du même contrat-cadre ou du même compte de travaux — et seulement s’il a lui-même déclaré sa créance. Compenser unilatéralement une dette ancienne avec une créance étrangère au contrat, ou compenser sans avoir déclaré, expose à la nullité.
Car la violation du gel des paiements est sanctionnée par la nullité, et l’action est largement ouverte : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance » (article L. 622-7 du code de commerce) (article L. 622-7, III). Le fournisseur qui aurait reçu, après le jugement, le paiement direct d’une facture ancienne — par virement du dirigeant, par compensation sauvage opérée par un partenaire, par remise d’un bien en paiement — doit comprendre que ce paiement est annulable pendant trois ans, à la demande du mandataire, d’un contrôleur ou du ministère public. Recevoir un tel paiement n’est pas une victoire : c’est s’exposer à le restituer, avec les frais de la contestation. La seule voie régulière pour obtenir le paiement d’une créance ancienne en cours de procédure passe par le juge-commissaire, qui peut l’autoriser dans des cas limités : « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger » (article L. 622-7 du code de commerce) (article L. 622-7, II). On notera au passage que le transporteur qui retient les marchandises en route dispose de sa propre porte de sortie légale — le paiement autorisé de sa créance née du transport — ce qui fait de lui le troisième maillon à traiter vite : payer le fret postérieur autorisé pour débloquer les marchandises vaut souvent mieux que d’engager un contentieux sur le droit de rétention pendant que les stocks se déprécient.
Reste la question que tout dirigeant pose : faut-il assigner, et qui ? Quand les livraisons postérieures ne sont pas payées à l’échéance malgré la réclamation à l’administrateur, le créancier privilégié peut faire constater sa créance et poursuivre son paiement dans la procédure, y compris en demandant au tribunal de mettre fin à la période d’observation si l’impasse est avérée — la loi prévoit que le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal à cette fin en cas de défaut de paiement des contrats poursuivis. Quand l’entreprise bascule en liquidation, les créances postérieures impayées conservent leur rang prioritaire dans la nouvelle procédure, pour autant qu’elles aient été portées à la connaissance des organes dans le délai d’un an : c’est exactement le point sur lequel la banque BTP a échoué en 2024, parce que ses créances étaient nées après la fin de la période d’observation. Et quand la banque cessionnaire et le fournisseur se disputent la même facture — l’un au titre de la cession, l’autre au titre du contrat initial —, le conflit se tranche par la date et la preuve de la cession opposable, pas par l’ancienneté commerciale : notifier la cession au débiteur avant le jugement et conserver l’acte de cession daté font la différence entre le créancier admis et le revendiquant éconduit.
En définitive, la carte des décisions tient en six gestes. Dater chaque créance au regard du jugement d’ouverture, pièce par pièce, avant toute démarche. Déclarer au mandataire judiciaire toutes les créances antérieures et les accessoires indemnitaires, sans attendre la fin d’un litige sur leur montant. Faire constater par écrit l’exigence de poursuite de l’administrateur avant toute livraison postérieure, et conserver chaque preuve d’exécution. Mettre en demeure l’administrateur de prendre parti dès que la poursuite s’enlise, contrat par contrat. Porter les créances postérieures impayées à la connaissance des organes de la procédure en visant l’article L. 622-17, dans l’année de la fin de la période d’observation. Et coordonner le fournisseur, la banque cessionnaire et, le cas échéant, le transporteur, pour que chacun déclare, compense ou réclame dans son propre rôle au lieu de se neutraliser. Le redressement judiciaire du client n’est alors plus une annonce subie : c’est une procédure dont chaque acteur connaît sa place, ses preuves et ses délais. Les entreprises qui traversent cette épreuve avec un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris pour dater leurs créances, rédiger leurs mises en demeure et sécuriser leurs déclarations mettent toutes les chances de leur côté pour être payées à leur rang au lieu de rejoindre la foule des créanciers forclos.
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