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Casa France liquidée (2025) : que doivent faire les fournisseurs, bailleurs et clients professionnels ?

Au printemps 2025, la faillite de la maison-mère belge de Casa a entraîné la chute de sa filiale française : redressement judiciaire ouvert le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, puis conversion en liquidation judiciaire le 27 juin 2025, avec la fermeture des 143 magasins français et, selon la presse sectorielle, environ 700 emplois menacés. Derrière l’enseigne, ce sont des fournisseurs impayés, des bailleurs de murs commerciaux, des prestataires logistiques et des clients professionnels qui découvrent qu’un contrat signé avec une société solvable peut basculer en quelques semaines dans une procédure collective. La réponse tient en trois réflexes : déclarer sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, vérifier si l’on peut revendiquer ses marchandises plutôt que de subir le rang des créanciers chirographaires, et décider vite du sort des contrats en cours et des baux. Chaque situation reste particulière et aucun résultat ne peut être promis : les développements qui suivent expliquent la carte des conséquences et les décisions à prendre, à partir des textes applicables et des faits publiés au BODACC.

I. Qui est touché quand la filiale française tombe avec le groupe étranger ?

A. Fournisseurs et prestataires : déclarer, revendiquer, prouver

Le premier choc concerne les fournisseurs de marchandises et les prestataires qui travaillaient pour la filiale. Dans l’affaire Casa France, la dépendance était totale : la structure belge fournissait à la filiale française la logistique, l’informatique, les services financiers et les achats. Quand ce support s’est effondré avec la faillite belge de mars 2025, la filiale n’a pas pu poursuivre son activité par ses propres moyens. Les fournisseurs français se sont retrouvés avec des factures impayées antérieures à l’ouverture du redressement, des marchandises déjà livrées dans les magasins ou les entrepôts, et parfois des commandes en préparation. La question n’est plus de savoir si le débiteur paiera spontanément, mais de savoir comment se placer dans la procédure pour ne pas tout perdre.

Le geste le plus urgent est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, dès que le jugement d’ouverture du 2 avril 2025 a été publié — l’avis est paru au BODACC du 11 avril 2025 (annonce A202500723829) — chaque fournisseur dont la créance était née avant cette date devait adresser sa déclaration au mandataire judiciaire désigné. La déclaration peut être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Attendre d’avoir un décompte parfait avant de déclarer est donc une erreur : il faut déclarer vite, quitte à déclarer une évaluation, puis affiner.

Le délai est strict et court. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication, pas à compter de la facture ni de la relance restée sans réponse. Pour les créanciers établis hors de France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Dans un dossier transfrontalier comme celui de Casa, où des fournisseurs belges, néerlandais ou d’autres pays livraient la filiale française, ce délai allongé peut sauver une créance. Mais il ne joue que pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire métropolitain : un fournisseur installé en France reste soumis au délai de deux mois. Passé ce délai sans déclaration, le créancier encourt la forclusion et ne pourra plus participer aux répartitions, sauf à obtenir un relevé de forclusion dont les conditions sont étroites. La publication au BODACC fait courir le délai même si le fournisseur n’a reçu aucun courrier : surveiller le BODACC fait partie des réflexes professionnels.

La deuxième arme du fournisseur est la revendication des marchandises, qui permet d’échapper au sort commun des créanciers chirographaires. Deux situations doivent être distinguées. D’abord, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété : l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute une condition de forme impérative : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur qui a fait figurer une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales acceptées, son bon de commande ou son contrat-cadre peut donc réclamer la restitution de ses marchandises si elles se retrouvent en nature dans les stocks au jour de l’ouverture. Celui dont la clause figure seulement sur la facture adressée après la livraison risque de se voir opposer l’irrégularité de la clause. La leçon pour l’avenir est directe : la réserve de propriété doit être écrite et antérieure ou concomitante à la livraison, pas ajoutée après coup.

Ensuite, les biens remis à titre précaire — dépôt, consignation, matériel confié pour démonstration ou réparation — peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature. Ici encore, la preuve de la remise et de son caractère précaire incombe au revendiquant : contrat de dépôt, bon de consignation, correspondances décrivant le statut des biens. Dans le dossier Casa, le déstockeur NOZ a racheté aux curateurs belges le stock des 63 magasins belges et de deux entrepôts, soit 6,5 millions de produits selon la presse sectorielle : cet exemple montre que les stocks d’une enseigne défaillante sont rapidement réalisés au profit de la procédure. Un fournisseur qui tarde à revendiquer risque de découvrir que ses marchandises ont été vendues avec l’ensemble du stock. La revendication doit donc être exercée sans attendre, auprès de l’administrateur puis du liquidateur, avec l’inventaire précis des biens concernés.

Le troisième point d’attention concerne les créances nées après le jugement d’ouverture. Le fournisseur qui continue à livrer pendant la période d’observation, à la demande de l’administrateur, n’est pas dans la même situation que celui dont la créance est antérieure. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Et lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances bénéficient d’un privilège de paiement avant toutes les autres créances, à l’exception de celles que le texte réserve. Livrer pendant la période d’observation offre donc un régime de paiement plus favorable, mais à une condition décisive : la créance doit être née régulièrement, c’est-à-dire en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période ou pour les besoins de la procédure. Une livraison effectuée sans demande de l’administrateur, ou en exécution d’une commande antérieure au jugement, ne bascule pas automatiquement dans ce régime. Avant de continuer à livrer un client en redressement, le fournisseur doit exiger un cadre écrit : qui commande, pour quels volumes, avec quel paiement, et avec l’aval de qui.

Enfin, la qualité de la preuve détenue par le fournisseur conditionne tout le reste. Le dossier utile comprend les contrats et conditions générales acceptées, les bons de commande et les bons de livraison signés, les factures et les relevés de compte, les relances et les échanges sur les retards de paiement, ainsi que la clause de réserve de propriété et la preuve de son acceptation avant livraison. Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre l’importance de la liste des créanciers établie au début de la procédure : dans son arrêt du 2 avril 2025, pourvoi n° 23-22.728, la chambre commerciale rappelle que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Dans cette affaire, un créancier qui n’avait pas déclaré sa créance dans la procédure de sauvegarde reprochait au dirigeant de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créanciers ; la Cour a rejeté le pourvoi, retenant notamment que la créance apparaissait contestable à première lecture. La leçon est double : le créancier ne doit jamais compter sur le débiteur pour le faire figurer sur la liste, il doit déclarer lui-même ; et le dirigeant qui omettrait intentionnellement un créancier identifié s’expose à un contentieux en responsabilité personnelle. Les factures établies au nom d’une autre société du groupe, les commandes passées par la maison-mère pour le compte de la filiale, les paiements effectués depuis un compte étranger : toutes ces configurations de groupe doivent être documentées dès la déclaration, car elles détermineront contre qui la créance est admise.

B. Bailleurs et clients professionnels : le sort des murs et des acomptes

Les bailleurs des murs commerciaux forment la deuxième catégorie de victimes de l’effet domino. Casa France exploitait 143 magasins, soit autant de baux commerciaux dont les loyers ont cessé d’être payés normalement à partir de l’ouverture de la procédure. Le bailleur doit d’abord distinguer les loyers antérieurs au jugement d’ouverture, qui doivent être déclarés au passif comme toute créance antérieure, et les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement, qui suivent un régime différent. Pendant la période d’observation, si l’administrateur décide de continuer le bail pour maintenir l’exploitation des magasins, les loyers postérieurs sont des créances de la procédure, payées à l’échéance. Si l’activité cesse et que les locaux sont libérés, le bailleur doit agir vite pour reprendre ses murs et les relouer, car chaque mois de vacance creuse sa perte.

La résiliation du bail obéit à des règles propres qu’il faut connaître avant d’agir. L’article L. 622-14 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : » Le texte organise ensuite les cas : information du bailleur sur la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, ou demande de résiliation par le bailleur pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai après mise en demeure restée infructueuse. Deux erreurs sont fréquentes. La première consiste à délivrer un commandement de payer visant des loyers antérieurs au jugement : les poursuites individuelles sont suspendues et le bailleur s’expose à une nullité. La seconde consiste à résilier unilatéralement le bail en invoquant une clause résolutoire pour des manquements antérieurs : l’ouverture de la procédure paralyse ces clauses. Le bailleur doit donc séparer rigoureusement l’antérieur, à déclarer, et le postérieur, seul fondement d’une action en résiliation, et respecter les délais et mises en demeure exigés.

En pratique, le bailleur d’un magasin Casa fermé en juin 2025 devait gérer trois chantiers en parallèle : déclarer au passif les loyers et charges antérieurs au 2 avril 2025 ainsi que l’indemnité d’occupation éventuelle ; suivre la décision de l’administrateur sur la continuation ou non du bail pendant la période d’observation ; puis, après la conversion en liquidation du 27 juin 2025 (annonce BODACC A202501263160), traiter avec le liquidateur pour la restitution des locaux, l’état des lieux de sortie et la récupération du dépôt de garantie par compensation éventuelle. Les dommages et intérêts pour résiliation anticipée doivent eux aussi être déclarés au passif. Le bailleur qui dispose d’une caution bancaire ou d’une garantie à première demande doit la mettre en jeu selon ses termes propres, sans attendre l’issue de la procédure, car la garantie autonome ne suit pas le sort du bail. Et celui qui avait consenti des franchises de loyers ou des paliers en début de bail doit chiffrer précisément ce qui reste dû, pièces à l’appui.

Les clients professionnels — commerçants approvisionnés par la filiale, franchisés, entreprises clientes de prestations — subissent un domino d’un autre type : la rupture de leur propre chaîne d’approvisionnement. Leurs acomptes versés avant l’ouverture doivent être déclarés au passif. Leurs commandes en cours tombent sous le régime des contrats en cours : l’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe selon lequel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », et l’article L. 631-14 du même code rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33 : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » L’ouverture du redressement ne résilie donc pas automatiquement les contrats de fourniture, de distribution ou de prestation conclus avec la filiale. C’est l’administrateur qui a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, en fournissant la prestation promise. Le client professionnel ne peut ni considérer sa commande comme caduque du seul fait de la procédure, ni exiger une exécution que l’administrateur a décidé d’abandonner : dans ce dernier cas, son préjudice donne lieu à déclaration au passif. La preuve des acomptes versés, des commandes confirmées et des engagements de délai conditionne l’admission de ces créances.

II. Quelles décisions prendre quand la procédure bascule en liquidation ?

A. Continuer, reprendre ou arrêter : l’option sur les contrats et la cession

Entre l’ouverture du redressement le 2 avril 2025 et la conversion en liquidation le 27 juin 2025, les partenaires de Casa France ont vécu une période d’incertitude où chaque décision comportait un coût. Faut-il continuer à travailler avec l’entreprise en procédure, répondre à un appel d’offres de reprise, ou couper les ponts et limiter les pertes ? Le droit des procédures collectives donne un cadre à chacune de ces options, à condition de comprendre qui décide et à quel moment.

Pendant la période d’observation, la continuation des contrats en cours dépend de l’administrateur. Le fournisseur ou le client ne peut pas imposer la poursuite d’un contrat dont l’administrateur ne veut plus, mais il peut se porter candidat à une exécution encadrée : exiger que toute nouvelle commande fasse l’objet d’un écrit distinct postérieur au jugement, avec paiement au comptant ou à échéance convenue, de sorte que la créance nouvelle bénéficie du régime favorable des créances de procédure. À l’inverse, le partenaire qui subit l’arrêt d’un contrat dont l’administrateur refuse la continuation doit chiffrer son préjudice — marge perdue, stocks spécifiques devenus inutiles, licenciements induits — et le déclarer au passif dans le délai de deux mois. Ce chiffrage exige des pièces contemporaines : comptabilité analytique, correspondances commerciales, attestations sur les volumes habituels. Une demande indemnitaire présentée sans pièces au stade de la vérification des créances a peu de chances d’être admise pour son montant réel.

La liquidation judiciaire ne met pas fin brutalement à tous les contrats par le seul effet du jugement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Et il confie l’initiative au liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour un fournisseur, cela signifie qu’une commande en cours au 27 juin 2025 n’était ni automatiquement maintenue ni automatiquement anéantie : tout dépendait de la décision du liquidateur, qui pouvait exiger l’exécution en payant comptant, ou y renoncer, ouvrant alors droit à déclaration au passif pour le préjudice. Réclamer l’exécution au débiteur lui-même après le jugement de liquidation, ou au contraire cesser toute prestation sans attendre la position du liquidateur, sont deux attitudes à risque : la première se heurte au dessaisissement du débiteur, la seconde peut priver le créancier du régime des créances postérieures.

La cession de l’entreprise constitue l’autre grande décision de cette phase. L’article L. 642-2 du code de commerce prévoit : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Dans le dossier Casa France, aucune offre de reprise recevable n’a été déposée selon la presse sectorielle, et la trésorerie reconstituée pendant la procédure — passée de 3 à 15 millions d’euros selon les mêmes sources — a permis de régler une part significative du passif plutôt que de financer une poursuite d’activité. Les candidats repreneurs, les bailleurs des magasins concernés et les fournisseurs envisageaient chacun une place dans un plan de cession qui n’est jamais venu. Pour les partenaires, l’enseignement est que la période entre l’ouverture et la conversion doit être mise à profit pour préparer les deux scénarios : se positionner comme repreneur ou comme partenaire du repreneur si une cession partielle émerge, et sécuriser sa créance si la liquidation l’emporte. Les exemples voisins de 2025 montrent l’éventail des issues : l’enseigne Jennyfer a fait l’objet d’un plan de cession partielle au profit de deux repreneurs pour quelques dizaines de magasins, tandis que Naf Naf a été cédée partiellement avant que ses filiales étrangères ne tombent à leur tour. Chaque scénario crée des gagnants partiels et des lésés — bailleurs des magasins non repris, fournisseurs du stock repris ou non — et chacun devait défendre sa position dans le délai de la procédure, pas après.

Pour le partenaire qui envisage de reprendre tout ou partie de l’activité, l’offre de reprise doit être précise : périmètre des actifs et des contrats repris, sort des salariés attachés aux sites, prix et garanties, calendrier de réalisation. Une offre vague ou conditionnée à des vérifications interminables a peu de chances d’être retenue par le tribunal, surtout face à l’urgence d’une enseigne dont les magasins sont fermés et les équipes dispersées. Pour le fournisseur ou le franchisé qui espère poursuivre avec le repreneur, rien n’est automatique : les contrats en cours ne sont transférés que si le jugement de cession le prévoit, et le repreneur peut renégocier les conditions. Conserver la preuve de l’historique des volumes, des prix et des conditions antérieures permet de négocier en position de force plutôt que de repartir de zéro.

B. Chercher les responsabilités : dirigeants, groupe et rupture brutale

Quand la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif — c’est-à-dire quand le produit de la réalisation des actifs ne suffit pas à payer les créanciers — les partenaires lésés s’interrogent sur les responsabilités. Le premier cercle est celui des dirigeants de la filiale. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte exclut toutefois la simple négligence : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Il faut donc une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif : poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective, comptabilité irrégulière, détournement d’actifs, ou tout comportement qui a aggravé le passif. Le créancier individuel ne peut pas agir lui-même sur ce fondement — l’action appartient au liquidateur, au ministère public ou à la majorité des créanciers nommés contrôleurs — mais il peut signaler au liquidateur les faits dont il a connaissance, pièces à l’appui : commandes imposées par la maison-mère à des conditions ruineuses, transferts de trésorerie vers l’étranger avant l’ouverture, poursuite des commandes malgré l’état de cessation des paiements.

Le deuxième cercle est celui du groupe. Quand une filiale française dépend entièrement de sa maison-mère étrangère pour la logistique, l’informatique et la finance, la frontière entre l’autonomie juridique et la dépendance économique peut devenir un sujet de contentieux. Deux voies existent, aux conditions strictes. D’une part, l’extension de la procédure pour confusion des patrimoines ou fictivité : l’article L. 621-2 du code de commerce prévoit que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». La confusion suppose des flux financiers anormaux, des comptes imbriqués ou des paiements croisés qui rendent impossible la distinction des patrimoines ; la fictivité suppose que la filiale n’ait jamais eu d’existence réelle propre. Une simple dépendance économique, même totale, ne suffit pas : une filiale qui disposait de ses magasins, de ses salariés et de sa comptabilité propre, comme Casa France, n’est pas fictive du seul fait que son informatique était hébergée en Belgique. D’autre part, la responsabilité personnelle du dirigeant — y compris le dirigeant de fait, par exemple la maison-mère qui se serait immiscée dans la gestion — suppose, à l’égard des tiers, une faute détachable au sens rappelé par la Cour de cassation le 2 avril 2025 : une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ces actions sont longues, techniques et incertaines : elles ne doivent jamais conduire le créancier à négliger la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois, qui reste le seul moyen sûr de participer aux répartitions.

Le troisième cercle concerne les partenaires qui rompent leurs propres relations commerciales dans la panique de la crise. Quand un client important apprend le redressement de son fournisseur, la tentation est grande de déréférencer immédiatement ce fournisseur, d’annuler les commandes en cours et de se réapprovisionner ailleurs sans préavis. Ce réflexe peut engager sa propre responsabilité : l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit » suffisant. L’ouverture d’une procédure collective chez le partenaire ne constitue pas, à elle seule, un motif légitime de rupture brutale sans préavis : le client qui se désengage du jour au lendemain, sans notification écrite tenant compte de la durée de la relation, s’expose à devoir réparer le préjudice causé — marge perdue, désorganisation, licenciements. La prudence commande donc de notifier par écrit, de respecter un préavis proportionné à l’ancienneté de la relation et aux usages du secteur, et de documenter les manquements objectifs du fournisseur en procédure qui justifieraient une rupture pour faute. Symétriquement, le fournisseur dont le client a rompu brutalement en apprenant la procédure doit conserver les preuves de l’ancienneté de la relation, des volumes habituels et de l’absence de préavis, car cette créance indemnitaire peut être substantielle et mérite d’être chiffrée avec l’aide d’un conseil.

Pour les franchisés et les distributeurs liés à l’enseigne défaillante, la crise pose une question supplémentaire : que deviennent le contrat de franchise, le droit d’utiliser la marque et l’approvisionnement exclusif ? Si le franchiseur est liquidé, l’approvisionnement contractuel disparaît avec lui et le franchisé doit se réapprovisionner par ses propres moyens, tout en continuant parfois à payer des redevances pour une marque en déclin. La déclaration au passif des préjudices — perte d’exploitation, coût de la reconversion, stocks spécifiques — doit être effectuée dans le même délai de deux mois. Et toute poursuite de l’usage de la marque après la liquidation doit être clarifiée avec le liquidateur, car la marque est un actif de la procédure qui peut être cédé à un tiers : l’exploiter sans droit exposerait le franchisé à une action en contrefaçon du cessionnaire. Les enseignes reprises partiellement, comme Jennyfer ou Naf Naf en 2025, montrent que la marque survit souvent à l’entreprise : savoir qui en devient titulaire conditionne la stratégie du franchisé, entre négociation avec le repreneur et sortie du réseau.

Conclusion

La liquidation de Casa France en 2025 offre une carte lisible de l’effet domino : la faillite d’une maison-mère belge prive sa filiale française de logistique, d’informatique et de trésorerie ; le redressement ouvert le 2 avril 2025 ne débouche sur aucune reprise ; la conversion en liquidation du 27 juin 2025 laisse 143 magasins fermés et une chaîne de partenaires — fournisseurs, bailleurs, prestataires, clients professionnels — face à des créances à déclarer, des marchandises à revendiquer, des baux à solder et des contrats à trancher. Les réflexes qui protègent sont toujours les mêmes : surveiller le BODACC, déclarer dans les deux mois de la publication, revendiquer par écrit les biens vendus avec réserve de propriété ou remis à titre précaire, séparer les créances antérieures et postérieures, et ne décider du sort des contrats en cours qu’avec l’administrateur puis le liquidateur. Les actions en responsabilité contre les dirigeants ou au sein du groupe existent, mais leurs conditions sont étroites et leurs délais longs : elles complètent la déclaration au passif sans jamais la remplacer. Pour un fournisseur, un bailleur ou un client professionnel confronté à la défaillance d’un partenaire, la première consultation doit intervenir dès les premiers impayés, avant l’ouverture de la procédure, car c’est avant le jugement que se négocient les garanties — réserve de propriété, caution, paiement comptant — qui feront la différence après.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».