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Chantier de rénovation abandonné : les réflexes qui protègent votre maison et votre acompte

Votre artisan ne vient plus. L’échafaudage est toujours contre la façade, les gravats occupent le jardin, la salle de bains est éventrée et le téléphone sonne dans le vide. Faut-il cesser de payer, engager une autre entreprise, saisir le juge ? La réponse tient en une méthode : constater l’abandon par écrit, mettre l’entrepreneur en demeure de reprendre dans un délai précis, faire établir l’état du chantier par un constat puis, si rien ne bouge, demander au juge des référés une expertise avant tout procès au fond. Au fond, le tribunal peut prononcer la résolution du contrat aux torts de l’artisan, ordonner la restitution des acomptes et condamner l’entreprise à réparer l’ensemble des préjudices. Trois décisions rendues en 2025 et 2026 l’illustrent avec des chiffres : le 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Compiègne a résolu un marché de ravalement de 6 094 euros et restitué 3 656,40 euros d’acomptes ; le 21 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu un abandon de chantier et alloué près de 96 000 euros au maître de l’ouvrage ; le 30 janvier 2026, le juge des référés de Tarascon a rappelé une limite souvent ignorée en ordonnant une expertise mais en refusant une provision de 87 000 euros. Réserves indispensables : aucun montant n’est automatique, tout dépend du contrat signé, des sommes déjà versées, des preuves réunies et de la procédure choisie. Un marché de travaux privé n’offre pas la garantie de livraison d’un contrat de construction de maison individuelle, et engager une seconde entreprise sans constat préalable peut vous priver de toute indemnisation.

I. L’abandon de chantier se prouve avant de se plaider

A. Arrêt ou abandon : la frontière qui décide de tout

Tout chantier qui s’arrête n’est pas un chantier abandonné, et cette distinction commande l’ensemble de vos droits. La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes distingue l’arrêt temporaire, qui reste un aléa normal de chantier, de l’abandon, caractérisé par une interruption sans justification réelle et d’une durée anormalement longue (fiche DGCCRF sur l’abandon de chantier : quels sont vos recours ?). L’administration n’accepte comme justifications que des empêchements sérieux et documentés : intempéries, congés annoncés, difficulté d’approvisionnement signalée par écrit ou véritable cas de force majeure. Des congés d’été annoncés, deux semaines d’intempéries documentées ou une pénurie de matériaux signalée par écrit ne constituent donc pas un abandon. En revanche, un artisan qui cesse de venir sans explication pendant des mois, qui repousse chaque rendez-vous ou qui ne répond plus du tout bascule dans l’abandon.

Cette qualification a été appliquée avec rigueur par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2025, dans une affaire de construction d’une maison individuelle d’un montant total de 120 420,45 euros. L’entreprise avait interrompu ses travaux en invoquant la venue d’un expert amiable, puis n’avait jamais repris le chantier. La cour a jugé qu’elle « a interrompu ses travaux pour permettre l’intervention de l’expert amiable alors que cette interruption ne s’imposait pas puis qui n’a jamais repris les travaux, même après avoir eu connaissance du rapport d’expertise amiable » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2025, RG 20/12983), et en a déduit l’abandon. Le dispositif est sans ambiguïté : « Dit que la société ITH a commis un abandon de chantier au préjudice de Mme [U] [W] ; » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2025, RG 20/12983). L’enseignement est double : une interruption décidée unilatéralement par l’entreprise, même présentée comme technique ou provisoire, devient un abandon dès lors qu’elle se prolonge sans motif réel et sans reprise.

Dès les premiers signes, le propriétaire doit donc sécuriser deux choses : le logement et la preuve. Sécuriser le logement signifie faire bâcher une toiture ouverte, couper l’eau d’une installation éventrée, protéger les matériaux déjà livrés et, si le bien est inhabitable, organiser le relogement en conservant chaque facture. Sécuriser la preuve signifie photographier l’état du chantier avec des dates fiables, rassembler le devis signé, les avenants, les factures, les relevés de virements, les échanges de messages et le calendrier convenu. La fiche de la DGCCRF recommande ensuite de faire convoquer l’entrepreneur par un commissaire de justice pour faire constater par procès-verbal l’état d’abandon et les éventuelles malfaçons. À partir de l’avancement relevé, des paiements effectués et des malfaçons constatées, ce procès-verbal permet d’établir si c’est le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur qui reste débiteur de l’autre. Ce constat dressé par un officier ministériel fige la situation : ce qui est fait, ce qui ne l’est pas, ce qui est mal fait, et combien a déjà été payé.

Une question revient immédiatement : faut-il continuer à payer les échéances pendant que le chantier est à l’arrêt ? La loi donne au maître de l’ouvrage une arme souvent méconnue, l’exception d’inexécution. Le code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » (article 1217 du code civil). Concrètement, si l’artisan n’exécute plus rien, vous pouvez suspendre vos propres paiements, mais à deux conditions strictes : notifier par écrit à l’entreprise que vous suspendez le paiement en raison de son inexécution, et ne suspendre que ce qui correspond aux travaux non réalisés. Ne jamais cesser de payer par simple colère ou sans l’écrire : devant le juge, un impayé non justifié peut se retourner contre vous. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, l’entreprise réclamait le solde de son marché et la cour a confirmé le principe de cette créance tout en la chiffrant à 44 089,43 euros après expertise, à mettre en balance avec les condamnations prononcées contre elle. Les comptes se font à la fin, sur pièces, jamais à l’instinct.

Un dernier point de vigilance pour les propriétaires qui ont financé leurs travaux par un emprunt : comme le rappelle la DGCCRF, le propriétaire ne peut pas suspendre de lui-même le remboursement de son emprunt, mais il peut en demander la suspension au juge. Le crédit et le marché de travaux sont deux contrats distincts ; l’abandon du chantier n’autorise pas à suspendre seul les mensualités, mais le juge peut l’ordonner dans le cadre de l’instance.

B. La mise en demeure et le constat : les deux écrits qui commandent la suite

Si l’abandon se prouve, il se prouve par écrit, et le premier de ces écrits est la mise en demeure. La DGCCRF en fait le préalable à toute action : la première démarche consiste à mettre en demeure l’entrepreneur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, de reprendre les travaux dans un délai déterminé, en rappelant la date de livraison prévue au contrat. Ce courrier n’est pas une formalité de politesse, c’est le point de départ juridique de tout ce qui suit : sans mise en demeure restée sans effet, vous ne pourrez ni faire achever les travaux par un tiers aux frais de l’artisan, ni demander la résolution du contrat, ni faire courir les intérêts sur les sommes dues. Son contenu doit donc être précis : référence du devis et de sa date d’acceptation, description de l’arrêt constaté, rappel du délai contractuel, sommation de reprendre sous un délai raisonnable et chiffré, par exemple quinze jours ou un mois, et avertissement des suites judiciaires en cas de silence. Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception et conservez-en une copie, ou faites-la délivrer par un commissaire de justice, ce qui en garantit la date et la réception.

Si l’entreprise est en difficulté financière, la mise en demeure doit être adressée au bon destinataire : quand l’abandon s’explique par les difficultés financières de l’entreprise placée en redressement judiciaire, c’est l’administrateur judiciaire, dont les coordonnées sont disponibles auprès du tribunal de commerce, qui doit recevoir la mise en demeure. Écrire à un artisan dessaisi de ses pouvoirs par l’ouverture d’une procédure collective ne produit aucun effet. Vérifiez la situation de l’entreprise sur le registre du commerce avant d’agir, et si une procédure collective est ouverte, déclarez rapidement votre créance entre les mains du mandataire.

Le chemin suivi par les propriétaires dans l’affaire jugée à Compiègne le 13 janvier 2026 montre l’enchaînement gagnant. Pour un ravalement de façade de 6 094 euros, avec deux acomptes de 30 % totalisant 3 656,40 euros versés et des travaux interrompus dès novembre 2022, ils ont fait adresser une première mise en demeure par huissier le 23 juin 2023, obtenu un engagement de reprise pour juillet 2023, puis, faute de reprise, saisi le conciliateur de justice en septembre 2023, fait établir une expertise amiable par leur assurance de protection juridique en février 2024, adressé une seconde mise en demeure par leur conseil en mars 2024, et enfin obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire en août 2024. Le tribunal a relevé : « Il est établi que le chantier a été abandonné par Monsieur [W], malgré plusieurs mises en demeure envoyées à compter du 23 juin 2023 versées au débat, sans que les travaux ne reprennent ou que les malfaçons ne soient corrigées. » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718). Chaque étape a compté : sans les mises en demeure, pas de point de départ des intérêts ; sans le constat d’échec de la conciliation, pas de démonstration de la mauvaise volonté ; sans les expertises, pas de chiffrage.

L’expertise, amiable puis judiciaire, est en effet le second écrit décisif. L’expert judiciaire désigné à Compiègne a conclu dans son rapport du 6 juin 2025 que les travaux « prévus au devis sont loin d’être réalisés, le peu qui a été fait est à refaire entièrement » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718). Cette phrase a emporté la conviction du tribunal : « l’abandon de chantier sur une longue période caractérisant l’inexécution grave de l’obligation contractuelle de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”. » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718). Retenez la leçon pratique : ne faites jamais reprendre ou démolir les travaux contestés avant toute mesure d’instruction. Une reprise prématurée efface les preuves de l’inexécution et des malfaçons, et prive l’expert de son objet. Si l’état du bien impose des travaux urgents, par exemple une mise hors d’eau, faites-les constater d’abord par huissier, conservez les factures et limitez-vous au strict nécessaire.

II. Faire trancher et chiffrer : du référé au jugement

A. Le juge des référés constate et fait expertiser, il n’offre pas de chèque en blanc

Beaucoup de propriétaires imaginent que le juge des référés, juge de l’urgence, va contraindre l’artisan à revenir ou leur allouer immédiatement l’argent nécessaire pour finir les travaux. La réalité, illustrée par une ordonnance du 30 janvier 2026, est plus nuancée et doit être connue avant d’assigner. Dans cette affaire, des propriétaires avaient confié la rénovation de leur maison à un entrepreneur individuel sur la base de trois devis acceptés en avril 2025, pour des travaux commencés en janvier 2025 puis interrompus avec de nombreux désordres. Ils demandaient au juge des référés de les autoriser à faire achever les travaux par une entreprise de leur choix aux frais du défendeur et de condamner celui-ci à leur verser une provision de 87 000 euros. Le juge a refusé les deux demandes et ordonné seulement une expertise.

Le texte qui fonde l’expertise est l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). Un chantier abandonné constitue typiquement ce motif légitime : il faut figer l’avancement, décrire les désordres, en rechercher les causes et chiffrer les reprises avant que le temps et d’éventuels travaux intermédiaires n’effacent les traces. Dans l’ordonnance de Tarascon, le juge a ainsi commis un expert avec une mission complète : se rendre sur les lieux, décrire les désordres et malfaçons, en rechercher l’origine, déterminer leur imputabilité à l’entrepreneur, retracer l’historique du chantier et chiffrer les travaux nécessaires. C’est l’outil le plus précieux du propriétaire, et il est obtenu rapidement, en quelques semaines, sans trancher le fond du litige.

En revanche, la provision de 87 000 euros a été refusée : « DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ; » et de même pour l’autorisation de faire réaliser les travaux aux frais de l’entrepreneur (tribunal judiciaire de Tarascon, ordonnance de référé du 30 janvier 2026, RG 25/00844). Pourquoi ? Parce que la provision en référé suppose une obligation non sérieusement contestable. Le code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). Or, tant que l’avancement réel, l’imputabilité des désordres et le décompte des sommes versées sont discutés, l’obligation est contestable et le juge renvoie les parties à l’expertise puis au fond. De même, autoriser un propriétaire à faire achever les travaux aux frais de l’artisan suppose de trancher qui doit quoi, ce qui relève du juge du fond.

La stratégie qui se dégage est donc la suivante : en référé, demandez en priorité l’expertise sur le fondement de l’article 145, et ne sollicitez une provision ou une autorisation de faire exécuter les travaux que si vos pièces rendent la dette de l’artisan évidente, par exemple un acompte intégralement versé pour des travaux jamais commencés, avec un devis et des relevés bancaires concordants. Dans tous les cas, l’ordonnance de Tarascon confirme qu’il faut assigner vite : les propriétaires avaient fait citer l’entrepreneur dès décembre 2025 pour des travaux commencés en janvier de la même année. Attendre deux ans avant de saisir le juge affaiblit toute demande d’urgence.

Précisons enfin que le référé permet aussi les mesures conservatoires et de remise en état en cas de danger : le même article 835 autorise le juge à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile), même en présence d’une contestation sérieuse. Une toiture laissée ouverte aux pluies, un étaiement menaçant de céder ou une installation électrique dangereuse peuvent justifier de telles mesures. C’est le seul volet où l’urgence l’emporte sur la contestation.

B. Au fond : résolution, restitution, dommages et solde des comptes

Le procès au fond est le moment où les comptes se soldent. Le tribunal statue sur le contrat, sur l’argent déjà versé et sur l’ensemble des préjudices, en appliquant un enchaînement de règles que tout propriétaire doit comprendre avant de s’engager.

Première question : le contrat survit-il ? Lorsque l’inexécution est suffisamment grave, le créancier peut en provoquer la résolution. Le code civil l’énonce ainsi : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Un abandon prolongé, constaté par huissier, dénoncé par mises en demeure restées sans effet et confirmé par un expert, caractérise cette inexécution grave. À Compiègne, le tribunal a jugé : « PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 août 2022 entre Madame [F], Monsieur [T], d’une part, et Monsieur [W], exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”, d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier ; » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718). La résolution anéantit le contrat : l’artisan ne peut plus exiger le solde du marché, et les sommes versées pour des travaux non réalisés doivent être restituées. Les propriétaires compiégnois ont ainsi obtenu « au titre du remboursement des acomptes, 3.656,40 euros » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718), soit l’intégralité des deux acomptes de 30 %, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2023 et capitalisation des intérêts.

Deuxième question : qui paie le surcoût de l’achèvement ? Le propriétaire qui doit faire appel à une seconde entreprise plus chère subit un préjudice direct indemnisable. Le fondement est l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). À Compiègne, l’expertise judiciaire a chiffré ce préjudice poste par poste : 1 080 euros de peinture à rembourser, 220 euros de mise en peinture d’une grille, 2 010,10 euros d’écart entre le devis d’origine et le devis actuel, soit 3 310,10 euros de préjudice matériel, auxquels se sont ajoutés 500 euros pour le préjudice esthétique et moral lié à l’état visible de l’immeuble et aux démarches imposées. À Aix-en-Provence, où l’opération portait sur une construction entière, les montants changent d’échelle mais la méthode est identique : 34 408,92 euros de travaux de reprise, 13 000 euros de reprise des existants dégradés, 38 536,20 euros de préjudices annexes et 10 000 euros de préjudice moral, ce dernier réparant notamment « l’incertitude quant à la fin du chantier malgré ses nombreuses démarches amiables, la réintégration de son domicile bâché ont causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros. » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2025, RG 20/12983) et des années de vie dans un domicile bâché. Chaque euro alloué correspond à un poste justifié par l’expertise ou par des factures : le juge n’accorde rien au forfait ni à l’affirmation.

Troisième question : peut-on faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l’artisan défaillant ? Oui, mais dans l’ordre fixé par la loi. Le créancier peut d’abord exiger l’exécution en nature après mise en demeure : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » (article 1221 du code civil). Il peut aussi, toujours après mise en demeure, « dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », demander « au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin » et même « demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution » (article 1222 du code civil). En pratique, cela signifie : mise en demeure d’abord, puis devis comparatifs d’entreprises de remplacement à coût raisonnable, puis demande de remboursement ou d’avance devant le juge. Faire exécuter les travaux par un tiers sans mise en demeure préalable et sans autorisation judiciaire expose le propriétaire à supporter seul le surcoût. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait d’ailleurs rappelé en première instance : le tribunal de Nice avait débouté la propriétaire de sa demande d’autorisation de faire achever les travaux par un tiers aux frais de l’entreprise, et c’est au stade de l’appel, sur la base du rapport d’expertise judiciaire complet, que les comptes ont été définitivement soldés par des condamnations indemnitaires.

Quatrième question : et le solde réclamé par l’artisan ? L’abandon ne dispense pas de payer ce qui a été réellement et correctement exécuté. À Aix-en-Provence, l’expert a évalué les prestations réalisées à 92 591,93 euros sur un marché de 116 476,28 euros, et la cour a condamné la propriétaire à payer le solde de 44 089,43 euros à l’entreprise, tout en condamnant celle-ci à près de 96 000 euros d’indemnisation. La compensation s’opère entre ces montants, mais le principe demeure : on paie le travail fait, on se fait indemniser du travail défait ou non fait. D’où l’importance du constat d’avancement contradictoire ou judiciaire : sans lui, chaque partie affirme son propre décompte et le procès dure des années, comme à Nice où il a fallu attendre l’arrêt de 2025 pour solder un chantier abandonné depuis 2014.

Cinquième question : les assurances. Deux garanties méritent une vérification immédiate. D’une part, l’assurance décennale de l’entreprise : tout constructeur est responsable de plein droit « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). À Aix-en-Provence, la cour a confirmé la condamnation de l’entreprise à produire son attestation d’assurance décennale sous astreinte, s’agissant d’une opération de construction. Exigez cette attestation avant de signer, et si l’entreprise ne la produit pas, saisissez le juge pour l’y contraindre. D’autre part, votre propre assurance dommages-ouvrage si vous avez fait réaliser des travaux de construction : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage », et qui « fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier » « une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation » (article L242-1 du code des assurances). Cette assurance préfinance les réparations sans attendre la désignation des responsabilités. Enfin, votre assurance de protection juridique, comme dans l’affaire de Compiègne, peut financer l’expertise amiable et une partie des frais de procédure : relisez votre contrat dès le premier litige.

Sixième et dernière question : combien de temps et avec quels frais ? Le jugement de Compiègne a été rendu en janvier 2026 pour un chantier abandonné fin 2022, soit plus de trois ans de procédure incluant une expertise judiciaire de dix mois. Les frais avancés sont réels : 3 556,47 euros d’expertise judiciaire dans cette affaire, supportés finalement par l’artisan condamné aux dépens, plus 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire permet toutefois d’obtenir rapidement le bénéfice du jugement de première instance : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » (article 514 du code de procédure civile). Et une demande parfois présentée doit être écartée sauf preuve spécifique : à Compiègne, les 1 500 euros réclamés pour résistance abusive ont été rejetés, le tribunal rappelant que « le simple fait de s’opposer à une demande ou de résister à une action en justice n’est pas en soi, constitutif d’un abus ouvrant droit à une indemnisation, sauf démonstration d’une mauvaise foi manifeste, de manœuvre dilatoire ou d’une volonté de nuire évidente. » (tribunal judiciaire de Compiègne, 13 janvier 2026, RG 25/00718). Le fondement général de la responsabilité, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), ne suffit pas sans la preuve d’un préjudice distinct. Face à un artisan qui ne répond plus, un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer ces demandes, de chiffrer chaque poste sur la base de l’expertise et d’éviter les prétentions vouées au rejet qui allongent et renchérissent la procédure.

En somme, l’abandon de chantier n’est ni une fatalité ni un jackpot : c’est un litige technique qui se gagne par la méthode. Écrire avant d’agir, constater avant de faire reprendre, expertiser avant de chiffrer, puis demander au juge la résolution, la restitution et la réparation poste par poste. Les trois décisions de 2025 et 2026 citées dans cet article montrent que les tribunaux sanctionnent lourdement l’entrepreneur qui disparaît, mais qu’ils exigent du propriétaire une rigueur symétrique dans la preuve et la procédure.

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