Le 29 août 2026, une proposition politique a remis la distribution des bénéfices au centre du débat : suspendre les dividendes des entreprises qui ne s’engageraient pas suffisamment dans leur transformation écologique. Cette idée, rendue publique lors des universités d’été du Parti socialiste et rapportée le 3 septembre 2026 par AEF info, n’est pas le droit positif. Elle révèle cependant une question déjà très concrète dans les SARL, SAS et sociétés anonymes : qui peut décider de ne pas verser de dividendes, pour quels motifs et avec quels recours pour l’associé minoritaire ?
Une société bénéficiaire ne doit pas automatiquement distribuer son résultat. L’assemblée peut financer un investissement, renforcer la trésorerie, absorber une perte future ou répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Le minoritaire ne possède donc pas un droit annuel au dividende avant la décision collective. La liberté de gestion cesse toutefois de protéger une résolution lorsque la mise en réserve combat l’intérêt social et sert uniquement le bloc majoritaire. Les comptes, la destination des fonds, la rémunération des dirigeants et les flux intragroupe deviennent alors décisifs.
Le débat écologique ne crée, à ce jour, ni interdiction générale ni pouvoir administratif de gel. Il rappelle plutôt que l’intérêt social intègre déjà les enjeux sociaux et environnementaux. Pour un dirigeant, la question est de documenter le choix d’affectation. Pour un associé minoritaire, elle consiste à distinguer une prudence justifiée d’un abus de majorité, puis à agir avant que les délais et les décisions successives ne rendent le litige plus complexe.
I. Peut-on suspendre les dividendes d’une entreprise au nom de la transition écologique ?
A. Qui décide de verser ou de mettre en réserve les dividendes d’une SARL ou d’une SAS ?
Le dividende n’existe pas dès que la comptabilité fait apparaître un bénéfice. Le résultat appartient d’abord à la société. Il faut arrêter les comptes, les faire approuver, déterminer le bénéfice distribuable et adopter une résolution d’affectation. Tant que l’assemblée n’a pas attribué une somme aux associés, chacun possède une vocation aux bénéfices, non une créance immédiatement exigible contre la société.
Cette architecture vient du contrat de société. L’article 1832 du code civil dispose mot pour mot que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Le partage du bénéfice appartient donc à la finalité sociale. Il ne commande pourtant ni une périodicité annuelle ni la distribution intégrale de chaque résultat positif.
Le calcul obéit ensuite à l’article L. 232-11 du code de commerce. Le texte précise : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Une entreprise peut afficher un résultat positif sans disposer d’une somme librement distribuable. Des pertes anciennes, une réserve légale ou statutaire et le niveau des capitaux propres réduisent la marge de l’assemblée.
Lorsque des sommes distribuables existent, l’article L. 232-12 du code de commerce attribue le choix à l’assemblée générale : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » La résolution peut distribuer tout le bénéfice disponible, n’en distribuer qu’une partie, porter le solde en réserve ou le reporter à nouveau.
La chambre commerciale a récemment rappelé la force de cette chronologie. Dans un arrêt publié du 12 février 2025, elle juge mot pour mot que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410). Une assemblée intermédiaire ne peut donc prélever librement un dividende sur un report antérieur. La Cour ajoute que la décision sociale s’impose néanmoins tant que sa nullité n’a pas été prononcée.
La répartition entre associés répond à une autre règle. L’article 1844-1 du code civil prévoit que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […] le tout sauf clause contraire ». Une clause peut aménager la répartition, mais elle ne peut attribuer tout le profit à un seul associé ni exclure totalement un autre associé du profit. Une clause léonine est réputée non écrite.
La liberté statutaire reste donc réelle, spécialement dans une SAS, mais elle n’efface ni le pacte social ni le contrôle de l’abus. La cour d’appel de Dijon a examiné en 2025 des statuts modifiés pendant un conflit afin de réserver aux associés dits actifs un dividende très supérieur à celui des associés qualifiés de passifs. La cour constate que « la quote-part réservée aux associés minoritaires […] a été fixée à un montant dérisoire, équivalant à leur exclusion de la répartition des bénéfices » (CA Dijon, 21 août 2025, n° 22/00483). Elle a annulé la clause et les résolutions successives, ordonné la restitution à la société des dividendes perçus et imposé la convocation d’une nouvelle assemblée.
À l’inverse, une répartition inégalitaire acceptée dans les statuts n’est pas fautive par nature. La cour d’appel de Versailles a rappelé en 2026 que « les clauses litigieuses fixant seulement la répartition des dividendes entre les deux associés ne sont pas contraires aux exigences d’une bonne gestion sociale » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). La validité dépend du texte statutaire, des règles impératives et du contexte dans lequel la majorité modifie ou applique la clause.
Le dirigeant doit ainsi préparer la résolution avec des données contemporaines. Le rapport de gestion ou la note remise aux associés devrait préciser la trésorerie disponible, les dettes exigibles, les investissements décidés, les besoins de financement, les risques identifiés et la destination de la réserve. Si le motif tient à la transition écologique, les dépenses prévues doivent être décrites : rénovation énergétique, changement d’outil de production, mise aux normes, décarbonation du transport, audit de chaîne d’approvisionnement ou financement d’une innovation. Une formule générale sur la responsabilité environnementale ne remplace pas un budget, un calendrier et une décision d’investissement.
L’associé doit, de son côté, lire les comptes avant de réclamer un paiement. Une trésorerie élevée peut être grevée par des échéances proches. Un bénéfice comptable peut coexister avec un besoin important en fonds de roulement. La banque peut subordonner un financement au maintien des capitaux propres. L’entreprise peut aussi devoir provisionner un contentieux ou un risque industriel. Le refus de dividende devient juridiquement suspect lorsqu’aucune de ces explications ne résiste aux pièces.
B. L’État ou la majorité peuvent-ils bloquer les dividendes pour un objectif écologique ?
La proposition politique d’août 2026 ne suspend aucun versement. Une interdiction générale devrait reposer sur un texte adopté, définir les entreprises concernées, préciser le niveau d’engagement attendu, désigner l’autorité de contrôle et organiser les garanties procédurales. En l’absence d’un tel dispositif, ni une déclaration publique ni un objectif politique ne retire à l’assemblée son pouvoir d’affectation.
Le droit actuel contient toutefois une articulation explicite entre gestion et environnement. L’article 1833 du code civil énonce : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Cette prise en considération ne transforme pas tout projet écologique en dépense prioritaire. Elle impose au dirigeant et aux organes sociaux d’intégrer ces enjeux dans leur décision, puis de pouvoir expliquer l’arbitrage retenu.
Une assemblée peut donc préférer la mise en réserve à la distribution si elle finance un projet utile à l’activité, répond à une obligation réglementaire ou réduit un risque que la société supporte. Cette décision peut même protéger les associés : une distribution qui prive l’entreprise des ressources nécessaires à sa continuité détruit davantage de valeur qu’elle n’en restitue. Le choix doit rester celui de la société, pris selon ses statuts et le droit applicable.
Le contrôle judiciaire ne porte pas sur la qualité abstraite d’une politique environnementale. Le juge recherche si la résolution sert l’intérêt social et si elle a été imposée pour procurer un avantage particulier à la majorité. La simple contrariété à l’intérêt social ne suffit d’ailleurs pas toujours à obtenir la nullité. La chambre commerciale a jugé, à propos de primes exceptionnelles, qu’une délibération ne peut être annulée « au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860).
Depuis le 1er octobre 2025, la réforme des nullités sociales renforce le besoin de choisir le bon fondement. L’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Une action ne peut donc se borner à soutenir que l’affectation est économiquement discutable. Elle doit qualifier l’abus de majorité, une fraude, une violation impérative ou une autre cause de nullité pertinente.
Le motif écologique peut être sincère mais insuffisamment documenté. Une société qui annonce conserver trois millions d’euros pour sa transformation doit pouvoir montrer comment cette somme a été estimée et affectée. Si, deux ans plus tard, aucun projet n’a été engagé, l’historique fragilise l’explication. La conservation peut néanmoins rester justifiée si la société démontre que les autorisations, appels d’offres, financements ou études étaient en cours et que l’incertitude imposait une réserve.
Le motif devient plus exposé lorsqu’il masque un transfert de valeur. La société opérationnelle conserve tous ses résultats, puis prête ses réserves à une holding contrôlée par les majoritaires. La holding distribue parallèlement des dividendes à ces mêmes personnes ou finance d’autres participations dont le minoritaire de la filiale ne profite pas. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles, les prêts représentaient près de 80 % des réserves de la filiale, sans politique d’investissement propre. La cour a retenu que « les résolutions litigieuses d’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’ont répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société […] et ont donc été prises dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires » (CA Versailles, 6 décembre 2022, n° 21/00916).
Le même arrêt montre que la prudence peut justifier une décision ultérieure. Pour les exercices affectés par la crise sanitaire et une baisse des résultats, la juridiction a refusé de retenir l’abus. Cette distinction est utile : une ancienne mise en réserve abusive ne rend pas toutes les suivantes fautives. Chaque résolution se juge à sa date, avec les informations disponibles et les risques alors identifiables.
Le dirigeant doit aussi éviter une contradiction visible entre le discours et les flux. Il serait difficile d’invoquer la sobriété financière tout en augmentant fortement la rémunération du majoritaire, en accordant une prime sans critère ou en réglant des prestations intragroupe non justifiées. La cour d’appel de Bordeaux a retenu en 2026 qu’une hausse de rémunération non expliquée et la mise en réserve totale du résultat formaient un même mécanisme. Elle juge mot pour mot : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social […] et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405).
Une entreprise qui veut financer sa transition a donc intérêt à séparer les décisions. Le budget écologique doit être approuvé avec ses hypothèses. La rémunération du dirigeant doit reposer sur des critères propres. Les conventions avec la holding doivent être identifiées et justifiées. La résolution d’affectation doit indiquer pourquoi le montant conservé correspond au besoin. Cette traçabilité protège autant la société contre un contentieux que le minoritaire contre une captation.
II. Associé minoritaire privé de dividendes : comment prouver l’abus et obtenir réparation ?
A. Quels documents demander pour contester une mise en réserve systématique ?
Le dossier commence par la résolution contestée. Il faut conserver la convocation, l’ordre du jour, le rapport du dirigeant, les comptes annuels, les annexes, le texte soumis au vote, la feuille de présence et le procès-verbal. L’associé doit pouvoir établir ce qui a été annoncé, ce qui a été remis avant l’assemblée, les questions posées, les réponses obtenues et le sens de son vote.
La chronologie doit ensuite couvrir plusieurs exercices. Une mise en réserve isolée peut répondre à une dépense identifiée. Une série de décisions identiques sans projet réalisé appelle un examen plus large. Il faut comparer, année par année, le résultat, la trésorerie, l’endettement, les investissements, les provisions, les distributions, les rémunérations et les conventions avec les sociétés liées. Les chiffres montrent si la réserve a renforcé l’activité ou seulement déplacé la valeur.
La preuve de l’abus repose sur deux conditions cumulatives. La résolution doit combattre l’intérêt social et avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. L’associé qui invoque l’abus supporte la charge de cette démonstration. Il ne suffit donc pas d’aligner des comptes bénéficiaires et des distributions nulles. Il faut identifier l’avantage reçu par les majoritaires.
Cet avantage peut prendre plusieurs formes. Le dirigeant majoritaire perçoit une rémunération croissante pendant que le bénéfice disparaît. Une holding bénéficie de prêts peu rémunérés. Un immeuble est acquis par une structure détenue seulement par la famille majoritaire. Des prestations intragroupe absorbent la marge. Une modification statutaire réserve presque tout le dividende aux associés dits actifs. Le prix proposé pour racheter les titres du minoritaire est diminué après plusieurs exercices sans distribution.
La cour d’appel de Dijon fournit un exemple précis. Après une modification statutaire, l’associé majoritaire recevait 67,41 euros par action contre un euro pour les minoritaires en 2018, puis 105 euros contre cinq euros en 2019, enfin 44,70 euros contre deux euros en 2021. La cour a observé que ces décisions réitérées consacraient « une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio societatis contraire à l’intérêt social » (CA Dijon, 21 août 2025, n° 22/00483). La comparaison chiffrée a rendu visible un mécanisme que l’intitulé neutre de la résolution ne révélait pas.
Le majoritaire doit, à l’inverse, produire les pièces qui rattachent la réserve à l’entreprise. Un plan d’investissement approuvé, un devis, une étude technique, une échéance bancaire, un rapport d’audit, une obligation réglementaire, un risque documenté ou une baisse récente du résultat peuvent justifier la décision. Il doit également montrer que les fonds sont restés disponibles pour la société et n’ont pas financé une opération étrangère à son intérêt.
Le vote du minoritaire compte. Celui qui approuve une résolution aura plus de difficulté à soutenir ensuite qu’elle lui a été imposée par la majorité. Une information trompeuse, un dol, une fraude ou une violation statutaire peuvent ouvrir d’autres voies, mais ils doivent être prouvés séparément. Lors de l’assemblée, le minoritaire doit poser des questions précises et demander que ses réserves figurent au procès-verbal. Une protestation générale n’aide pas à identifier le fait litigieux.
Les questions utiles sont concrètes. Quel projet recevra les fonds ? Quel est son coût ? Quand sera-t-il engagé ? Pourquoi la société ne peut-elle pas distribuer une partie du résultat ? Quelles sommes ont été prêtées au groupe ? À quel taux ? Quelle rémunération totale le dirigeant a-t-il reçue ? Quelles conventions réglementées ont été approuvées ? Quelles distributions les sociétés mères ou sœurs ont-elles décidées ?
Lorsque les documents accessibles ne suffisent pas, une mesure d’instruction avant procès peut être envisagée. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La demande peut viser des grands livres, conventions de trésorerie, factures intragroupe, rapports d’audit, budgets d’investissement ou échanges relatifs à l’affectation du résultat.
Cette procédure n’autorise pas une exploration générale de la société. Les catégories de documents, la période et le lien avec le litige doivent être définis. Une requête non contradictoire demande en outre des circonstances justifiant la dérogation au contradictoire. Une demande trop large risque d’être rejetée ou rétractée. Le dossier doit montrer ce qui est déjà connu, ce qui manque et pourquoi la preuve risque de disparaître ou de rester inaccessible.
L’évaluation économique prépare aussi la réparation. Le minoritaire doit distinguer les dividendes qui auraient pu être distribués, la perte de valeur de ses titres, le coût d’un financement personnel, la perte de chance de céder et les frais causés par le conflit. Chaque poste demande une méthode. L’absence de dividende ne signifie pas automatiquement que l’intégralité du bénéfice aurait dû être versée. La société devait peut-être conserver une partie de ses ressources.
B. Quel recours engager, dans quel délai et pour obtenir quelle réparation ?
L’objectif commande la procédure. Si la résolution vient d’être adoptée et que ses effets peuvent être remis en cause, l’associé peut rechercher sa nullité. Si les fonds ont été captés par les majoritaires ou si plusieurs exercices sont concernés, une action en responsabilité et une demande de restitution peuvent compléter l’annulation. Lorsque l’affectation doit être redécidée, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée peut être demandée, sans que le juge fixe lui-même le sens du vote.
La nullité n’est pas un simple synonyme d’iniquité. Elle doit être rattachée aux conditions de l’article 1844-10 du code civil et à la jurisprudence relative à l’abus de majorité. Le demandeur doit identifier les décisions exactes, leurs dates, leur contenu et le fondement applicable. Une demande globale visant plusieurs années sans distinguer les résolutions et le vote de l’associé fragilise l’action.
La responsabilité des associés majoritaires repose notamment sur l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut établir la faute, le préjudice personnel et le lien causal. Le dommage de la société ne se confond pas avec celui du minoritaire. Certaines sommes doivent revenir au patrimoine social ; d’autres peuvent réparer la privation subie personnellement par l’associé.
Dans l’affaire Repotel, la cour d’appel de Versailles a condamné les majoritaires et les sociétés concernées à payer 364 734 euros au minoritaire pour deux exercices. Elle a relié le montant à sa quote-part dans les bénéfices distribuables. La juridiction a cependant refusé d’indemniser les années pour lesquelles les résolutions n’étaient pas utilement contestées. L’arrêt montre que la réparation dépend du vote, du délai, des décisions visées et de la preuve propre à chaque exercice (CA Versailles, 6 décembre 2022, n° 21/00916).
La cour d’appel de Paris a également accordé 300 000 euros à une associée après avoir confirmé un abus lié à l’absence de distribution. Elle distingue la créance de dividende, qui suppose une décision collective, du préjudice personnel né du mécanisme abusif (CA Paris, 14 septembre 2023, n° 22/01772). Le chiffrage ne peut donc être réduit à une multiplication automatique du résultat par le pourcentage de capital.
La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, annulé une augmentation de rémunération et une mise en réserve prises pendant un conflit entre associés. Elle relève qu’aucune raison économique ni aucun projet d’investissement étayé ne justifiait la conservation totale du résultat. Elle constate que la décision empêchait l’associée minoritaire de percevoir des dividendes pendant que le majoritaire bénéficiait de la hausse de sa rémunération (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). Les deux résolutions ont été analysées ensemble parce qu’elles produisaient un transfert économique cohérent.
Le délai doit être vérifié dès la réception du procès-verbal. La réforme des nullités sociales a modifié plusieurs règles et le régime transitoire peut dépendre de la date de la décision. L’action indemnitaire relève en principe de la prescription de droit commun lorsque aucun délai spécial ne s’applique. L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ et la qualification exacte doivent être contrôlés pour chaque demande.
Attendre présente aussi un risque probatoire. Les comptes sont approuvés chaque année, les flux se multiplient et les explications évoluent. Une mise en demeure rapide doit demander les pièces, identifier les résolutions contestées et réserver les droits, sans annoncer un montant que les comptes ne permettent pas encore de soutenir. Elle peut proposer une assemblée nouvelle, une distribution partielle, l’affectation de la réserve à un projet défini ou une négociation de sortie.
À Paris et en Île-de-France, un litige relatif à une société commerciale relève souvent du tribunal des activités économiques ou d’un tribunal de commerce selon la juridiction et la nature de la demande. La compétence territoriale dépend notamment du siège social, des défendeurs et des clauses applicables. Pour une société civile, le tribunal judiciaire peut être compétent. Le choix doit être arrêté après lecture des statuts et du pacte d’associés.
Une solution négociée peut servir les deux parties lorsque la confiance est rompue. Le minoritaire peut demander une expertise de valeur, un calendrier de cession, une garantie de paiement et un traitement des comptes courants. Le majoritaire peut exiger une confidentialité, une renonciation précisément délimitée et une transition organisée. La négociation doit toutefois partir d’une information comptable suffisante. Un prix proposé sans accès aux comptes entretient le déséquilibre.
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Conclusion
La proposition de suspendre les dividendes des entreprises insuffisamment engagées dans la transition écologique n’est pas, en septembre 2026, une interdiction applicable. Le droit actuel laisse à l’assemblée la décision d’affecter le bénéfice distribuable. Il lui impose néanmoins de respecter les règles de calcul, les statuts, l’intérêt social et l’égalité qui résulte du pacte social.
Une réserve destinée à financer une transformation documentée peut être justifiée. Une réserve répétée sans projet, couplée à une hausse de rémunération, à des prêts intragroupe ou à une répartition dérisoire pour les minoritaires, peut caractériser un abus de majorité. Le juge examine alors chaque exercice, la situation économique connue au jour du vote, l’usage réel des fonds et l’avantage obtenu par le bloc majoritaire.
Le dirigeant doit préparer une décision traçable. L’associé minoritaire doit demander les comptes, voter en connaissance de cause, faire inscrire ses objections et préserver les pièces. Selon l’objectif, il pourra rechercher la nullité, une mesure d’instruction, une restitution, des dommages-intérêts ou la convocation d’une nouvelle assemblée. Le délai et le régime des nullités doivent être vérifiés avant toute assignation.
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