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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de branche d’activité et sort des contrats en cours : transfert légal, accord du cocontractant et redressement judiciaire

I. Le principe d’intransmissibilité automatique des contrats et l’exigence de l’accord du cocontractant

En droit des affaires, la cession d’une branche complète d’activité ou d’un fonds de commerce soulève invariablement la question du sort des contrats en cours. À la différence de la transmission universelle du patrimoine ou de la fusion-absorption, qui opèrent une substitution de plein droit de la personne morale, la cession isolée d’actifs obéit au principe de l’effet relatif des conventions énoncé à l’article 1199 du Code civil. Dès lors, le transfert d’une branche d’activité n’emporte pas, en lui-même, la transmission automatique des contrats liés à cette exploitation, quand bien même ces derniers apparaîtraient essentiels à la viabilité économique de l’ensemble cédé. Ce principe fondamental impose aux parties, cédant et cessionnaire, de solliciter et d’obtenir l’accord exprès et non équivoque du cocontractant cédé pour asseoir la validité du transfert contractuel, sous peine d’inopposabilité ou de résiliation fautive. Les praticiens du droit, notamment lors de l’assistance et la représentation par un avocat en cession de fonds de commerce à Paris, portent une attention scrupuleuse à ces enjeux pour sécuriser l’opération translative.

A. La distinction entre cession de branche d’activité, fonds de commerce et contrats attachés

La distinction entre les éléments incorporels composant un fonds de commerce ou une branche d’activité et les contrats d’exploitation demeure l’une des pierres angulaires du droit des obligations. La Cour de cassation réaffirme avec constance que la cession des droits de propriété intellectuelle, tels que des marques, n’emporte pas de facto la cession des contrats de distribution ou de licence y afférents. Le principe est d’une grande rigidité, préservant ainsi le cocontractant tiers à la cession des actifs.

Dans un arrêt très récent et topique, la Cour suprême est venue rappeler ce principe avec une fermeté didactique. S’agissant d’une cession de droits sur des marques, la Haute juridiction a jugé que « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681). Au cas d’espèce, la Cour de cassation, dans son analyse souveraine, note qu’après avoir énoncé que la cession n’entraînait pas de plein droit la cession du contrat, la cour d’appel a fait ressortir que la cessionnaire n’avait pas consenti au transfert. Elle en a déduit que la licence indivisible ne pouvait être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue. La solution est sans appel : en l’absence de clause spécifique au sein de l’acte translatif de propriété et de l’accord du tiers cédé, l’acquéreur du fonds ou de la branche ne se voit pas transférer le contrat de distribution sélective. Cet arrêt démontre l’autonomie juridique des contrats par rapport à l’actif corporel ou incorporel qu’ils exploitent.

La même Chambre commerciale avait déjà statué dans un sens similaire quelques années auparavant. L’arrêt concernait une hypothèse de distribution exclusive, confirmant ainsi que la nature du contrat d’exploitation n’altère en rien la règle du maintien de l’intransmissibilité. Elle précisait que « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169). Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé, selon l’énoncé de la Cour suprême, que « lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales, que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas le contrat de distribution litigieux ». Partant, la Haute juridiction a validé le raisonnement des juges du fond ayant exclu le contrat de distribution de la cession. Mieux encore, sur le terrain délictuel, la Cour de cassation rappelle dans cette même espèce que la responsabilité du repreneur du fonds de commerce peut être recherchée s’il s’est rendu complice de l’inexécution de cet accord : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Laboratoires de Biarritz international n’avait pas connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de l’accord de distribution exclusive conclu par la société Les laboratoires de Biarritz et si elle ne s’était pas sciemment rendue complice de l’inexécution de cet accord par la société Les laboratoires de Biarritz, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Cette exigence probatoire illustre parfaitement les risques qui pèsent sur le cessionnaire lorsqu’il n’audite pas scrupuleusement les contrats d’exclusivité liant le cédant à des tiers, d’où la nécessité de recourir à un avocat en due diligence juridique à Paris avant toute acquisition de branche d’activité.

En outre, l’article 1216 du Code civil pose formellement l’exigence de l’accord du cédé. L’analyse des juges d’appel confirme que cet accord peut s’inférer du comportement de ce dernier, mais il doit demeurer non équivoque. La Cour d’appel de Montpellier est venue préciser cette notion dans le cadre du transfert d’un contrat de fourniture à l’occasion d’une cession d’activité. La cour énonce que : « L’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. L’article 1216-1 du même code précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. En interprétation de ces dispositions, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque » (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 23/04400). Dans cette espèce, le juge du fond retient que le changement de destinataire des factures démontrait la volonté du prestataire d’accepter le repreneur comme nouveau cocontractant, écartant ainsi la responsabilité de l’ancien exploitant de la branche d’activité. La souplesse quant à la forme de l’acceptation ne doit toutefois pas occulter la rigueur de l’exigence du consentement lui-même, sous peine de voir le cessionnaire privé de la relation contractuelle indispensable à la poursuite de son exploitation.

B. Les clauses intuitu personae et les aménagements contractuels de la cession

La question se complexifie singulièrement lorsque les contrats que le cessionnaire entend reprendre comportent une dimension d’intuitu personae, ce qui est très souvent le cas en matière de contrats de franchise, d’approvisionnement exclusif ou d’agence commerciale. Le caractère intuitu personae du contrat s’oppose, par essence, à la libre substituabilité du cocontractant. Cependant, la cession d’une branche complète d’activité n’est pas toujours structurée sous forme de cession d’actifs isolés (fonds ou éléments de fonds). Elle peut également revêtir la forme d’une cession de droits sociaux, par laquelle c’est la personne morale tout entière qui est transférée. Dans ce cas, se pose la question de l’opposabilité des clauses d’intuitu personae figurant dans les contrats liés à l’activité de la société cédée.

Sur ce point, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre le changement de cocontractant (qui requiert l’accord du cédé) et le changement de contrôle de la société cocontractante (qui ne modifie pas la personne morale engagée). Dans un arrêt remarqué, la Chambre commerciale a jugé que la cession du capital social du franchiseur n’emporte pas mutation du cocontractant, quand bien même le contrat de franchise revêt une dimension hautement personnelle : « Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747). Par cette décision, la Haute juridiction circonscrit l’effet de l’intuitu personae : il n’est pas présumé interdire un changement de contrôle capitalistique. Pour bloquer un tel transfert de la branche via la cession des actions, le contrat de franchise ou de concession doit expressément prévoir une clause de changement de contrôle (clause inuitu personae indirect). Les répercussions pour l’organisation de l’entreprise sont immenses, imposant le recours régulier à un avocat spécialisé en contrats commerciaux à Paris pour la rédaction et l’audit de ces clauses lors de la préparation des data rooms de cessions de participations.

A contrario, lorsque l’opération se matérialise par un transfert d’actifs en violation directe d’une clause d’incessibilité, les juges du fond se montrent particulièrement inflexibles. Le transfert des contrats de travail, qui obéit pourtant à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est parfois instrumentalisé pour faire échec à certaines règles, ou au contraire, la structuration est faite de telle sorte que les parties prétendent qu’il y a un apport partiel d’actif (APA) emportant transfert de la branche autonome. Toutefois, les effets civils et sociaux restent hermétiques et distincts si la branche autonome n’est pas objectivement constituée. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a pu retenir l’attention lors du contrôle d’un traité d’apport partiel d’actif (APA) : « Le 03 décembre 2018 un traité d’apport partiel d’actif (APA) a été signé entre les deux sociétés […] La cession de la branche autonome a eu lieu à compter du 1er janvier 2019, et Monsieur [T] travaillait précisément dans la branche d’activité complète et autonome cédée, qui a fait l’objet du traité d’APA » (CA Paris, 10 juillet 2025, n° 24/05443). L’appréciation de l’existence effective d’une entité économique autonome transférée est souveraine, et lie le sort des salariés affectés à ladite branche. Dans l’hypothèse de l’apport d’une branche d’activité sous le régime des scissions, la transmission universelle a pour effet de transférer l’ensemble des contrats, mais les clauses contraires exprès prévues dans les contrats de fourniture ou de crédit viendront s’opposer à la substitution, obligeant à renégocier avec le partenaire.

Le sort des contrats à l’occasion de l’externalisation ou du spin-off d’une branche d’activité révèle donc la fragilité de la pérennité économique si l’accord des partenaires clefs fait défaut. Mais que se passe-t-il lorsque la cession de la branche d’activité intervient dans le cadre dramatique des procédures collectives ? Le législateur a prévu un outil de cession forcée des contrats, dérogatoire au droit commun, dont la portée fait l’objet d’un strict encadrement par la jurisprudence.

II. Les exceptions et le régime dérogatoire de la cession judiciaire des contrats

Le droit des entreprises en difficulté, par l’entremise du plan de cession, poursuit l’objectif impérieux de maintien de l’activité économique et de l’emploi. Ce finalisme irrigue les mécanismes légaux et donne au tribunal, qui arrête le plan, un pouvoir d’immixtion considérable dans les relations contractuelles passées par l’entreprise défaillante. Ainsi, par dérogation à l’exigence de consentement du cédé prévue par l’article 1216 du Code civil, le législateur a forgé l’article L. 642-7 du Code de commerce. Cette disposition autorise le tribunal à forcer le transfert de certains contrats, nécessaires au fonctionnement de la branche d’activité cédée, nonobstant toute clause ou refus du cocontractant.

A. La cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l’activité (Article L. 642-7 du Code de commerce)

La règle figure au premier alinéa de l’article L. 642-7 du Code de commerce : le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ce pouvoir du juge relève d’une prérogative exorbitante qui exige la présence préalable d’une offre de reprise recevable et pérenne.

L’office du juge dans le cadre de ce transfert forcé a récemment été illustré de façon remarquable par le Tribunal des activités économiques de Paris, lequel a examiné les conditions d’octroi de ces transferts dans le sillage de l’ouverture d’une procédure collective d’un exploitant de salon de coiffure. Ce jugement de première instance rappelle l’architecture de la loi en ces termes : « L’article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que ‘Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13’ » (TAE Paris, 26 juin 2026, n° 2026038187). Le Tribunal, après avoir vérifié le mérite de l’offre (sauvegarde de l’emploi, pérennité), ordonne expressément et souverainement « le transfert judiciaire de ces contrats à son profit » et rappelle l’engagement du repreneur. Ce pragmatisme des juridictions commerciales permet au repreneur d’une branche d’activité de conserver, par exemple, un contrat de licence logiciel, une location de matériel, ou la jouissance d’équipements indispensables, sans que le loueur puisse lui opposer une clause d’agrément, l’intervention d’un avocat spécialisé en procédures collectives à Paris étant cruciale pour constituer cette liste annexe et convaincre les magistrats de la nécessité absolue desdits contrats.

Mieux encore, s’agissant de la forme de la transmission forcée des contrats de baux, l’effet du jugement d’arrêté de plan est si radical qu’il supplante le formalisme du droit commun et les stipulations contractuelles du bail lui-même. Dans un arrêt de principe rendu sur la question de la cession forcée du bail commercial, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait exigé le respect de la forme authentique stipulée dans le bail d’origine. La Haute cour énonce sans détour : « Il résulte de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l’article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.716). Ainsi, il a été jugé qu’une cour d’appel viole le texte précité lorsqu’elle « prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique ». La puissance de l’effet translatif du jugement efface le formalisme : le plan de cession prime sur les clauses restrictives, octroyant ainsi à la branche d’activité une chance véritable de survie aux mains de son nouveau gestionnaire.

Ce mécanisme est redoutable car il dépossède le créancier de son pouvoir de choisir son débiteur. Mais cette exception légale et strictement limitative au principe de l’effet relatif des conventions ne saurait être étendue indéfiniment. C’est pourquoi la jurisprudence procède à un encadrement strict de ce que recouvre le « contrat nécessaire au maintien de l’activité », excluant de son champ d’application des engagements pourtant intimement liés à la branche d’activité cédée.

B. Les limites du transfert judiciaire et l’exclusion des contrats « clients » ou financiers

L’article L. 642-7 du Code de commerce est un texte d’interprétation stricte. Il vise uniquement les « contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité ». De longue date, la jurisprudence a établi qu’il s’agissait des contrats dont l’entreprise en difficulté est bénéficiaire (elle reçoit le service, la fourniture ou le bien), et non de ceux dont elle est le prestataire ou le vendeur (les contrats d’entreprise ou contrats dits « clients »). La cession de la branche d’activité dans le cadre du plan ne permet donc pas d’imposer à la clientèle de subir un transfert forcé de leur prestataire.

Cette stricte délimitation a été formellement rappelée dans un long développement de la Cour d’appel de Lyon, confrontée à un cessionnaire qui s’était approprié un contrat client essentiel à l’activité. Les juges du fond ont posé une borne infranchissable en refusant d’étendre la liste de l’article L. 642-7 aux contrats bénéficiant au cédant : « Il résulte de ce texte que la cession judiciaire d’un contrat ne peut résulter que d’une mention expresse du jugement désignant clairement les contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il peut être observé que ce texte ne porte que sur les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité de la société débitrice. Il a pour objet d’imposer aux partenaires habituels de l’entreprise la poursuite de la relation contractuelle pour lui garantir les moyens et les outils dont elle disposait jusqu’alors, pour lui permettre de continuer son activité ». La cour ajoute, avec une force probatoire qui scelle le débat : « Or, comme le fait justement valoir le liquidateur judiciaire en l’espèce, le contrat conclu avec la société Beaba constitue l’activité-même de la société S20 Industrie, il est exécuté au profit de son client Beaba et participe à la réalisation de son chiffre d’affaires, il constitue un actif de la société. Il ne relève donc pas des contrats de fourniture de biens ou de services mentionnés à l’article L. 642-7, alinéa 1er, précité » (CA Lyon, 26 février 2026, n° 22/00971). Pour s’emparer de ces « contrats clients », qui constituent en réalité un actif de clientèle, le cessionnaire de la branche doit se fonder sur la cession des éléments incorporels de l’entreprise, avec la conséquence irréfragable qu’il doit requérir l’assentiment exprès du client-cédé, conformément au droit commun de la cession de contrat. En l’absence d’accord exprès (« intuitu personae » marqué), le contrat prend fin et le repreneur s’expose à devoir indemniser le liquidateur des encours non facturés ou des pénalités de résiliation anticipée. Dès lors, le contentieux commercial entourant l’application de ce texte s’avère foisonnant.

Outre les contrats clients, les conventions de pur financement telles que les contrats de prêts monétaires se situent hors du périmètre de la cession forcée. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le transfert des obligations d’un prêt de trésorerie contracté avant l’ouverture du redressement judiciaire. Le cessionnaire de l’entreprise avait pris l’engagement d’en assumer les échéances futures, espérant ainsi soulager la caution personnelle, souvent le dirigeant. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel qui validait cette construction : « Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après l’arrêté d’un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt » (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.229). Par cette censure, la Haute juridiction dénie au prêt la qualification de contrat en cours éligible au transfert, et souligne que l’accord du créancier est insusceptible d’être remplacé par un simple engagement de paiement du repreneur. Sans novation constatée, le prêt échoit au débiteur initial ou à ses cautions. De même, la Cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de confirmer les obstacles à la cession de plein droit des baux si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une exploitation continue au sens strict de l’activité, soulignant que : « la demande de requalification des dispositions » peut se heurter aux conditions posées par les contrats cadres, rendant le conseil avisé indispensable face à l’intransigeance du texte légal (CA Versailles, 15 juin 2023, n° 21/01977).

Conclusion

Le transfert des contrats dans le sillage de la cession d’une branche d’activité témoigne du délicat point d’équilibre recherché par le législateur et le juge, entre la valorisation économique des ensembles cédés et la protection absolue du consentement des tiers. Si le droit commun, dominé par la primauté de l’article 1216 du Code civil, demeure réfractaire à toute forme de substitution non approuvée par le cédé, instaurant de ce fait un régime d’intransmissibilité de principe, le droit des entreprises en difficulté bouscule cette logique. Toutefois, cette effraction à l’effet relatif des conventions – nécessaire au rebond des branches viables – s’interprète toujours restrictivement et ne saurait contraindre la clientèle, ni emporter la dette d’emprunt sans l’aval exprès de l’établissement prêteur. À cet égard, la structuration d’une cession de branche exige l’établissement rigoureux d’une nomenclature contractuelle afin de distinguer précisément ce qui sera transmis automatiquement, ce qui nécessite l’intervention de l’article L. 642-7, et ce qui nécessitera la convocation à la table des négociations des cocontractants récalcitrants.

Sources et décisions citées

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».