Le relevé de forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : déclaration des créances, publication au BODACC et office du juge
I. Le régime procédural de la déclaration des créances et la rigueur du délai de forclusion
A. La publicité légale au BODACC et le point de départ du délai déclaratif de deux mois
Le traitement des situations d’insolvabilité des personnes physiques emprunte des mécanismes procéduraux rigoureux lorsque la commission constate une situation compromise. Dans cette hypothèse, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit la saisine judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation. Cette orientation spécifique vise à concilier l’apurement du passif par la vente des actifs et la libération ultérieure du débiteur loyal. Or, l’ouverture d’une telle procédure collective impose la mise en œuvre d’une publicité adéquate destinée à avertir l’ensemble des créanciers. À cette fin, les exigences de publication sont fixées avec une précision méticuleuse par les dispositions du code de la consommation. Aux termes de l’article R. 742-9 du code de la consommation, un avis du jugement est adressé pour publication au BODACC par le greffe. Cette formalité s’articule directement avec l’article L. 742-8 du code de la consommation organisant les mesures de publicité destinées à recenser les titulaires de créances. Dès lors, l’insertion au BODACC constitue une mesure de publicité légale créant une présomption de connaissance opposable à tous les tiers.
La parution de l’avis officiel au BODACC déclenche immédiatement le cours d’un délai déclaratif particulièrement bref et contraignant. Selon l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers déclarent leurs créances dans un délai de deux mois par lettre recommandée. Ce délai de deux mois présente le caractère d’un délai préfix dont l’inobservation expose le titulaire du droit à la forclusion. En conséquence, les établissements financiers doivent exercer une surveillance constante des publications légales pour préserver l’ensemble de leurs prérogatives financières. Le formalisme imposé au déclarant répond à des exigences de clarté indispensables à la liquidation ordonnée du passif du débiteur. En application de l’article R. 742-12 du code de la consommation, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais exigibles. Par ailleurs, ce texte réglementaire impose de mentionner les procédures d’exécution en cours susceptibles d’affecter le patrimoine du débiteur. Le mandataire judiciaire ou le juge dispose ainsi d’une photographie exacte de l’endettement existant au jour de l’ouverture de l’instance.
La portée obligatoire de cette publication au BODACC a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt récent. Par son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Deuxième chambre civile a rappelé les finalités précises de cette mesure légale. La Haute juridiction retient que la mesure de publicité est destinée, selon la loi, « à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances ». À cet égard, la Cour confirme que la publicité légale suffit à rendre le délai opposable, sans avertissement individuel par lettre recommandée. Cette discipline déclarative s’insère dans un cadre protecteur global neutralisant les initiatives individuelles des établissements bancaires et créanciers divers. Dès le prononcé de la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation organise la suspension et l’interdiction des poursuites individuelles. Dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), la Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental avec force. La Cour a énoncé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ».
Or, cette interdiction d’agir en recouvrement forcé rend d’autant plus primordiale la déclaration formelle de créance dans le délai imparti. L’impact de la procédure de surendettement sur les délais de prescription et de forclusion obéit à des règles techniques strictes. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a clarifié les effets de la suspension. La Cour a jugé que la procédure avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Dès lors, les créanciers ne sauraient prétendre que le traitement de la dette fait renaître un nouveau délai de forclusion intégral. Par ailleurs, l’ouverture de la procédure n’altère nullement la capacité processuelle de la personne surendettée pour agir devant les juridictions. Par un arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a consacré cette règle protectrice essentielle. La Cour a expressément jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Dans cette même décision (pourvoi n° 22-12.797), la Cour a rappelé les obligations pesant sur les créanciers au visa des textes du code de la consommation. La Cour retient au visa de l’article L. 722-5 du code de la consommation qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie ». En conséquence, le respect scrupuleux de la déclaration de créance dans le délai de deux mois demeure la seule voie légale offerte. Les créanciers doivent impérativement s’astreindre à cette déclaration sous peine de perdre toute possibilité de participer aux répartitions futures d’actifs. L’organisation de la procédure garantit ainsi une discipline collective assurant le déroulement serein des opérations de réalisation du patrimoine mobilier. Le mandataire judiciaire peut alors vérifier la régularité des titres produits et dresser l’état prévisionnel des créances à apurer. Cette phase initiale conditionne l’ensemble de la liquidation et protège le débiteur contre des prétentions financières intempestives et tardives. Dès lors, la forclusion sanctionne l’incurie du créancier négligent qui omet de déclarer sa créance dans le terme légalement prescrit.
B. Les conditions substantielles du relevé de forclusion devant le juge des contentieux de la protection
Le créancier qui a omis de produire sa créance dans le délai légal de deux mois encourt la déchéance de ses droits. Toutefois, le législateur a prévu une voie de rattrapage strictement encadrée par l’article R. 742-13 du code de la consommation. Ce texte ouvre aux créanciers la faculté de « saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion ». Cette saisine judiciaire doit obligatoirement intervenir dans le délai strict de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. Ce délai de six mois constitue un second délai préfix, absolu et insusceptible de prorogation, garantissant l’avancement irréversible des opérations liquidatives. Pour prospérer devant la juridiction, la requête en relevé de forclusion doit satisfaire à des exigences probatoires particulièrement rigoureuses et documentées. L’article R. 742-13 du code de la consommation impose d’établir des circonstances extérieures à la volonté du créancier justifiant le défaut déclaratif. Or, une défaillance interne, une négligence organisationnelle ou la méconnaissance des annonces publiées au BODACC ne sauraient constituer un motif légitime recevable.
Le même texte réglementaire consacre néanmoins deux exceptions fondamentales instaurant un relevé de forclusion automatique au bénéfice du créancier défaillant. Selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, le relevé de forclusion est accordé de plein droit sous certaines conditions précises. Selon le texte, si « le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit ». Cette règle équitable protège le créancier contre les dissimulations délibérées ou les oublis commis lors du dépôt initial de la demande. L’articulation entre le relevé de droit et la charge de la preuve a été précisée par un arrêt du 24 octobre 2024. Dans cette affaire (pourvoi n° 21-22.195), un cessionnaire de créance sollicitait le relevé au motif qu’il n’avait pas été convoqué à l’audience. Or, la Deuxième chambre civile a rejeté la prétention en relevant que la créance avait été déclarée sous l’identité de la banque cédante. En conséquence, la banque cédante ayant été régulièrement convoquée par le greffe, le relevé de forclusion n’était nullement de droit pour le cessionnaire.
La Deuxième chambre civile a fixé des devoirs stricts à la charge des acquéreurs de créances dans les procédures de surendettement. Dans l’arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Cour a retenu une motivation particulièrement éclairante pour la pratique bancaire. La juridiction a affirmé qu’« il appartenait à la société de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler ». Dès lors, l’inertie du cessionnaire par acte sous seing privé le prive de tout droit à invoquer une quelconque cause extérieure légitime. L’application des règles procédurales régit immédiatement toutes les instances en cours sans qu’aucun droit acquis ne puisse être utilement invoqué. Dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080), la Deuxième chambre civile a tranché cette question temporelle avec fermeté. La Cour a souligné que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ». À cet égard, les délais et formalités prévus par le code de la consommation s’imposent à tous les créanciers sans dérogation possible.
Enfin, la décision par laquelle le magistrat statue sur la demande de relevé de forclusion obéit à des règles formelles d’ordre public. L’article R. 742-13 du code de la consommation dispose que « dans tous les cas, le juge statue par ordonnance ». Cette ordonnance judiciaire doit satisfaire à l’obligation générale de motivation rappelée par la Cour de cassation dans ses arrêts récents. Dans une décision du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-13.545), la Deuxième chambre civile a réaffirmé que « tout jugement doit être motivé ». En conséquence, le juge ne saurait rejeter la demande sans analyser les justificatifs et circonstances extérieures soumises à son appréciation souveraine. Le contentieux du relevé de forclusion exige donc une rigueur probatoire absolue tant de la part du créancier que de la juridiction. Cette vigilance procédurale préserve l’équilibre entre le désintéressement des créanciers diligents et la protection du débiteur soumis à la liquidation. Dès lors, la forclusion non relevée produit des conséquences définitives sur la composition du passif admis aux opérations de répartition.
II. L’extinction des créances forcloses à la clôture et le contrôle juridictionnel du passif
A. Les effets libératoires de la clôture pour insuffisance d’actif et la protection du débiteur
L’aboutissement normal de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire réside dans la réalisation ordonnée des biens du débiteur. Lorsque les opérations sont achevées, l’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit le prononcé judiciaire de la clôture. Ce texte précise que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Cette décision marque le terme officiel de la procédure liquidative et scelle le sort définitif de toutes les obligations financières antérieures. Les effets de ce jugement de clôture sont déterminants pour la réhabilitation économique et sociale du particulier en détresse financière. Aux termes de l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur. La disposition légale dispose que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Or, cet effacement légal produit une extinction définitive de l’obligation et interdit toute reprise ultérieure des poursuites contre le particulier.
Le sort réservé aux créanciers déclarés forclos apparaît particulièrement rigoureux sous l’empire de ce dispositif de protection légale. N’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de l’article R. 742-11 du code de la consommation, ils perdent tout droit aux distributions. Faute d’avoir obtenu un relevé selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, leur créance est touchée par l’extinction. En conséquence, le droit de créance se trouve irrémédiablement anéanti par le jugement de clôture sans aucun recours contre le débiteur. La fixation intangible de la date d’extinction du passif garantit la sécurité juridique de toutes les parties à la procédure. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile a rappelé cette exigence chronologique. La Haute juridiction a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision » devenue définitive. Dès lors, l’arrêté du passif interdit aux créanciers forclos de se prévaloir d’actes d’exécution postérieurs pour tenter de recouvrer leurs fonds.
Cette portée libératoire universelle a également été réaffirmée avec une grande clarté par la Cour de cassation dans ses arrêts récents. Par un arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a confirmé l’efficacité de l’effacement. La Cour a énoncé que la mesure entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». À cet égard, le créancier forclos ne dispose d’aucun moyen de contourner l’extinction en plaidant l’absence de perception d’un dividende effectif. L’étendue matérielle du passif concerné par le traitement du surendettement a d’ailleurs été harmonisée par les réformes législatives successives. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), la Deuxième chambre civile a consacré l’unité du passif. La Haute juridiction a jugé que le bénéfice des mesures est ouvert pour « l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles ». Cette analyse confirme que la liquidation personnelle appréhende la totalité des engagements financiers de la personne sans distinction de nature.
Cette doctrine prétorienne s’inscrit dans le prolongement direct d’une décision majeure rendue quelques mois auparavant par la même formation. Dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), la Deuxième chambre civile a explicité les critères de l’endettement global. La Cour a jugé que la situation est caractérisée par l’impossibilité de faire face « à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles ». Or, cette globalisation du passif implique que les dettes professionnelles résiduelles sont soumises à la même discipline déclarative au BODACC. Le créancier professionnel qui néglige de déclarer sa créance subit exactement la même forclusion que les prêteurs institutionnels de deniers. Par ailleurs, l’effacement légal confère au débiteur une protection absolue contre toute tentative de recouvrement fondée sur des titres antérieurs. Cette extinction intégrale permet au particulier de retrouver une solvabilité pérenne et de réintégrer le circuit économique ordinaire sans passif. Dès lors, le rétablissement personnel réalise pleinement sa finalité sociale d’apurement définitif au prix de la forclusion des créanciers inactifs.
B. L’office du juge des contentieux de la protection face aux contestations et aux créances omises
L’intervention du juge des contentieux de la protection ne se réduit pas à un enregistrement mécanique des forclusions encourues par les créanciers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge dispose de prérogatives étendues pour organiser les mesures d’apurement. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a précisé l’autonomie du magistrat. La Cour statue « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » pour fixer les mesures propres au redressement. Dès lors, le juge module les modalités de traitement des dettes sans être entravé par la règle classique du gage commun. Dans l’exercice de cette mission régulatrice, le respect scrupuleux des droits de la défense et du principe du contradictoire s’impose. Par un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a fixé les obligations d’instruction. La Cour a énoncé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ».
La Haute juridiction a déduit de cette mission générale une règle impérative concernant le sort des créances omises dans la procédure. Dans ce même arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la Cour de cassation a imposé une obligation d’intervention. La Haute juridiction impose au juge « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En conséquence, si une dette nouvelle est révélée lors des débats, le magistrat ne peut refuser de l’instruire contradictoirement à l’audience. L’appréciation de la bonne foi du débiteur constitue une condition de fond récurrente que le juge doit vérifier avec constance. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), la Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental. La Haute juridiction a expressément jugé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure ». Or, la dissimulation intentionnelle d’un créancier pour favoriser sa forclusion caractérise la mauvaise foi privant le débiteur de tout effacement.
L’équilibre patrimonial recherché lors des opérations de liquidation accorde également une attention singulière au logement de la personne surendettée. Dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la Deuxième chambre civile a posé des limites à l’effacement. La Cour refuse l’effacement partiel « sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». À cet égard, la protection de la résidence principale ne peut être maintenue que si le relogement s’avère manifestement impossible. Enfin, certaines créances spécifiques échappent par nature à l’extinction et ne sauraient être anéanties par la clôture de la liquidation. Par son arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la Deuxième chambre civile a précisé le régime des dettes frauduleuses. La Cour a affirmé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision ». En conséquence, les dettes résultant de manœuvres frauduleuses sanctionnées survivent à la clôture et demeurent exigibles malgré la forclusion.
La rigueur attachée à la vérification des créances s’accompagne d’une exigence accrue concernant la charge probatoire incombant au demandeur du relevé. L’article R. 742-13 du code de la consommation exige la démonstration d’un empêchement extérieur et légitime pour accueillir la demande de relevé. Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation refuse de qualifier d’événement extérieur les dysfonctionnements internes des services contentieux bancaires. Par son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Haute juridiction a exclu toute indulgence pour les organismes cessionnaires. À cet égard, les acquéreurs professionnels de créances doivent faire preuve d’une vigilance accrue lors de la reprise de portefeuilles en souffrance. Ils sont tenus d’interroger systématiquement les registres publics et de vérifier l’existence éventuelle d’une procédure de surendettement ouverte contre leur débiteur. Dès lors, l’absence de vérification préalable des publications légales par le cessionnaire consomme sa propre négligence sans recours possible. En conséquence, le débiteur se trouve valablement protégé contre les résurgences intempestives de dettes cédées postérieurement à l’ouverture de la liquidation.
Le traitement judiciaire des créances forcloses participe directement à la restauration de l’ordre public économique et social des ménages. En purgeant le passif des prétentions tardives, l’article L. 742-22 du code de la consommation garantit l’effacement complet des dettes antérieures. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a rappelé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) la portée absolutoire de cette clôture. Chaque créancier convoqué dispose de la faculté d’émettre des observations et de contester l’état du passif dressé par les organes liquidatifs. Toutefois, l’expiration des délais préfixes confère une autorité irréfragable aux décisions de clôture prononcées par le juge des contentieux. Le débiteur bénéficiaire du rétablissement personnel retrouve ainsi la pleine jouissance de ses revenus futurs sans crainte de saisies résiduelles. Dès lors, l’extinction des créances non déclarées constitue le prix légitime de l’inaction prolongée des organismes prêteurs et financiers. Cette architecture processuelle équilibrée concrétise la volonté du législateur de favoriser le rebond économique des personnes physiques surendettées.
Conclusion
Le relevé de forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire matérialise l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits des créanciers. En instaurant une publicité selon l’article R. 742-9 du code de la consommation, la loi assure la transparence indispensable. Or, le délai de six mois de l’article R. 742-13 du code de la consommation sanctionne impitoyablement les créanciers négligents. Par son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Cour de cassation confirme cette rigueur salutaire. Dès lors que la clôture pour insuffisance d’actif emporte l’effacement irréversible du passif, la vigilance procédurale s’impose à chaque partie. Par ailleurs, l’office du juge garantit le respect du contradictoire en convoquant d’office les créanciers omis lors de l’instruction du dossier. À cet égard, la rigueur des délais de forclusion assure la sécurité juridique indispensable à la réhabilitation financière définitive du débiteur. En conséquence, la maîtrise des règles de déclaration et de contestation conditionne l’efficacité sociale et patrimoniale du traitement du surendettement.