I. Les objectifs de sécurisation des contrats commerciaux internationaux
L’arbitrage commercial international, pilier fondamental de la résolution des litiges entre opérateurs économiques transfrontaliers, connaît une évolution majeure en 2026. Dans un contexte de mondialisation économique caractérisé par l’imbrication croissante des chaînes d’approvisionnement et la complexification des montages contractuels, la sécurité juridique des transactions est devenue une priorité absolue pour les entreprises et leurs conseils. La volonté du législateur, fortement appuyée par une pratique arbitrale dynamique et une jurisprudence étatique protectrice, est particulièrement claire : accroître la prévisibilité des relations contractuelles, réduire l’aléa judiciaire et renforcer de manière décisive l’attractivité de la France — et de la place de Paris en particulier — comme siège de référence pour les arbitrages internationaux. Le choix de Paris comme siège d’arbitrage n’est pas neutre ; il emporte l’application de la loi française de l’arbitrage (lex arbitri), réputée pour son libéralisme, son efficacité et son respect scrupuleux de la volonté des parties, tout en offrant un accès direct à des juridictions d’appui et de contrôle hautement spécialisées, à l’instar de la Chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris (CCIP-CA).
A. L’encadrement des conventions d’arbitrage
La convention d’arbitrage constitue la pierre angulaire, le fondement même de tout recours à ce mode juridictionnel d’exception. En manifestant leur volonté de soustraire leurs éventuels différends à la compétence des juridictions étatiques de droit commun, les parties s’engagent dans un cadre contractuel rigoureux qui doit être rédigé avec une précision chirurgicale pour éviter toute contestation ultérieure. L’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », trouve ici une application particulièrement rigoureuse et solennelle. La force obligatoire de la clause de résolution des litiges s’impose non seulement aux cocontractants, mais également aux juges étatiques qui doivent respecter cette dérogation conventionnelle à leur juridiction de droit commun.
1. L’autonomie de la clause compromissoire et la force obligatoire des conventions
En matière d’arbitrage international, la convention d’arbitrage prend le plus souvent la forme d’une clause compromissoire insérée dans le contrat principal lors de sa négociation. L’un des principes cardinaux du droit français de l’arbitrage, consacré à l’article 1447 du Code de procédure civile, est celui de l’autonomie ou de la séparabilité de la clause compromissoire. Selon ce principe, la clause d’arbitrage est juridiquement indépendante du contrat principal qui la contient. Par conséquent, l’inefficacité, la caducité, la résiliation ou même la nullité absolue du contrat de base n’affectent en rien la validité et la force obligatoire de la clause compromissoire. Cette règle matérielle internationale garantit aux parties que le tribunal arbitral demeurera pleinement compétent pour trancher les litiges relatifs à l’existence, à l’exécution ou à l’annulation du contrat, évitant ainsi qu’une partie ne puisse unilatéralement paralyser la justice arbitrale en invoquant la nullité du contrat principal devant les tribunaux étatiques.
2. Le principe de compétence-compétence et le rôle protecteur du juge d’appui
Le principe de « compétence-compétence » constitue la clef de voûte de l’indépendance et de l’efficacité de l’arbitrage international. Codifié à l’article 1448 du Code de procédure civile, ce principe comporte un double aspect : un effet positif et un effet négatif. L’effet positif implique que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer en priorité sur sa propre compétence, sur la validité de la clause d’arbitrage et sur l’étendue du litige qui lui est soumis. L’effet négatif, quant à lui, interdit aux juridictions étatiques de se prononcer sur la compétence de l’arbitre ou de trancher le litige dès lors qu’une convention d’arbitrage est invoquée par l’une des parties. Le juge étatique doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la clause d’arbitrage est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Cette exception de nullité manifeste est interprétée de manière extrêmement restrictive par les tribunaux français, limitant l’examen du juge étatique à un simple contrôle de surface sans aucune possibilité d’interprétation ou d’instruction des faits.
3. Analyse de la jurisprudence récente : la confirmation de la primauté de l’arbitre
La jurisprudence, comme l’illustre de façon éclatante la décision de la Cour de cassation, première chambre civile, du 28 septembre 2022, n° 20-20.260, rappelle avec une fermeté constante que l’effet positif de la compétence-compétence oblige l’arbitre à se prononcer en priorité sur sa propre compétence. Dans cette affaire, la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui s’était déclarée compétente pour trancher un litige commercial au motif que la clause d’arbitrage était prétendument inapplicable en raison de la nature des demandes. La Cour de cassation a réaffirmé que, dès lors qu’un tribunal arbitral est susceptible d’être saisi ou l’est déjà, le juge étatique doit décliner sa compétence, la clause ne pouvant être écartée que si elle est affectée d’une nullité flagrante et incontestable, ne nécessitant aucun examen approfondi. Cette décision confirme la volonté de protéger le processus arbitral contre les tentatives de déraillement procédural menées par des parties de mauvaise foi qui chercheraient à judiciariser le conflit devant les tribunaux étatiques de leur choix.
4. Guide pratique de rédaction des clauses compromissoires et prévention des clauses pathologiques
Pour assurer la pleine effectivité de l’arbitrage, les praticiens doivent accorder un soin minutieux à la rédaction de la clause compromissoire. La rédaction de clauses dites « pathologiques » — c’est-à-dire ambiguës, contradictoires ou incomplètes — constitue l’une des principales sources de litiges préliminaires et de retards procéduraux. Une clause pathologique peut résulter de la désignation d’une institution d’arbitrage inexistante, de la formulation d’une clause hybride combinant l’arbitrage et la compétence exclusive des tribunaux étatiques sans distinction claire de leur objet, ou encore de la fixation de conditions de nomination des arbitres impossibles à réaliser. Pour prévenir ces risques, il est vivement recommandé d’utiliser les clauses types élaborées par les grandes institutions d’arbitrage internationales (telles que la CCI, l’AFA, la LCIA ou le HKIAC) et d’y apporter les précisions nécessaires sans en dénaturer la substance. Les rédacteurs doivent obligatoirement déterminer le siège de l’arbitrage (qui fixe le cadre juridique national et les juridictions de contrôle), la langue de la procédure (pour éviter des coûts exorbitants de traduction), le droit applicable au fond du contrat (lex contractus), ainsi que le nombre d’arbitres (arbitre unique pour les litiges simples et de moindre valeur, ou collège de trois arbitres pour les litiges complexes ou à forts enjeux financiers).
B. La clarification de l’ordre public international
L’ordre public international constitue la limite ultime et infranchissable de l’autonomie de la volonté dans le commerce transfrontalier. Si les parties disposent d’une immense liberté pour organiser leur relation contractuelle et choisir leurs juges, elles ne peuvent en aucun cas déroger aux principes fondamentaux qui structurent l’ordre juridique international et la moralité des affaires. L’ordre public international ne se confond pas avec l’ordre public interne ; il est plus restreint et regroupe les valeurs fondamentales, les règles de justice essentielle et les lois de police dont la méconnaissance ne peut être tolérée par le juge étatique français, même dans des litiges présentant des éléments d’extranéité.
1. Définition, contours et composantes de l’ordre public international
Le contenu de l’ordre public international est évolutif et se décompose traditionnellement en deux grandes catégories : l’ordre public international de fond et l’ordre public international de procédure. Sur le plan matériel ou de fond, il englobe les interdictions absolues liées à la lutte contre la corruption d’agents publics ou privés, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude fiscale internationale, la violation des embargos et des sanctions économiques internationales, ainsi que les règles fondamentales du droit de la concurrence (notamment les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs aux ententes et abus de position dominante). Sur le plan procédural, il garantit le respect des droits fondamentaux de la défense, l’égalité des parties devant le tribunal, la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale, et l’exigence absolue d’indépendance et d’impartialité des arbitres.
2. L’office du juge du contrôle : vers un examen approfondi de la licéité de la sentence
L’office du juge étatique lors du contrôle d’une sentence arbitrale internationale au regard de l’ordre public international a fait l’objet d’intenses débats doctrinaux et jurisprudentiels. Pendant longtemps, le contrôle s’est voulu minimal, le juge se limitant à vérifier que la violation de l’ordre public international était « flagrante, effective et concrète ». Cependant, sous l’impulsion de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, le contrôle s’est considérablement intensifié, en particulier en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Désormais, le juge du contrôle effectue une recherche approfondie, en fait et en droit, de la réalité des faits allégués, sans être lié par les constatations, les qualifications ou l’absence d’investigations du tribunal arbitral. Le juge met en œuvre la méthode des indices graves, précis et concordants (les « red flags » ou drapeaux rouges) pour déceler d’éventuels actes de corruption, même si ces derniers ont été dissimulés sous l’apparence de contrats de consultance ou d’intermédiation légitimes.
3. Analyse jurisprudentielle : la caractérisation des violations et la mesure du contrôle
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 juillet 2022, n° 22/06400, a précisé de manière salutaire les contours de cette notion et l’étendue de l’office du juge du contrôle. La Cour a souligné que seule une violation caractérisée des principes fondamentaux de l’ordre juridique français peut entraîner l’annulation d’une sentence ou le refus de son exequatur. Cet arrêt de rejet illustre le subtil équilibre que les juridictions françaises s’efforcent de maintenir : d’un côté, elles exercent un contrôle de pleine vérification sans aucune complaisance à l’égard de la fraude ou de la corruption ; de l’autre, elles refusent de transformer ce contrôle de conformité à l’ordre public international en un second degré de juridiction déguisé ou en une révision au fond de la sentence sur des questions d’interprétation contractuelle ou d’appréciation des preuves souverainement tranchées par les arbitres.
4. Recommandations stratégiques de compliance pour les opérateurs internationaux
Pour les opérateurs économiques internationaux, la rigueur du contrôle exercé par les tribunaux français impose d’intégrer des exigences strictes de conformité (compliance) tout au long de la vie du contrat. Lors de la phase de négociation et de conclusion, les entreprises doivent mener des enquêtes d’honorabilité (due diligence) approfondies sur leurs partenaires commerciaux, intermédiaires et sous-traitants. Les contrats de prestation de services doivent décrire avec précision les missions confiées, et les rémunérations prévues doivent être strictement proportionnées aux services réellement rendus pour écarter tout soupçon de commissions occultes ou de rétrocommissions. En cas de litige, si des soupçons d’illicéité apparaissent, les parties doivent impérativement soulever ces moyens devant le tribunal arbitral dès que possible. En vertu de la règle de l’estoppel, une partie ne saurait passer sous silence un fait suspect devant les arbitres pour tenter de s’en prévaloir tardivement devant la Cour d’appel comme moyen d’annulation de la sentence.
II. Les leviers de réduction des délais dans la procédure arbitrale
La célérité, la flexibilité et la maîtrise du temps constituent, aux côtés de la confidentialité et de l’expertise technique des arbitres, les avantages concurrentiels majeurs de l’arbitrage commercial international par rapport aux justices étatiques souvent engorgées. Toutefois, l’augmentation constante du volume des pièces échangées, la multiplication des incidents de procédure et les stratégies dilatoires de certaines parties ont pu, ces dernières années, alourdir les délais de résolution des conflits. La réforme de 2026 vise précisément à simplifier les procédures, à rationaliser l’instruction des dossiers et à accélérer la phase de contrôle post-arbitral, tout en garantissant le respect scrupuleux du principe du contradictoire et des droits de la défense, qui demeurent des garanties d’ordre public indérogeables.
A. L’optimisation des règles de procédure
L’optimisation des délais de la procédure arbitrale ne peut résulter d’un texte législatif figé, mais découle d’une gestion proactive, rigoureuse et concertée du calendrier procédural par les parties, leurs conseils et les membres du tribunal arbitral. Dès la constitution de la juridiction arbitrale, le ton de la procédure doit être donné pour instaurer une culture de l’efficacité et de la discipline temporelle.
1. Les étapes clés du calendrier procédural : de la requête à l’ordonnance de procédure n° 1
La gestion efficace du temps débute dès la saisine de l’institution d’arbitrage ou la notification de la requête d’arbitrage en matière d’arbitrage ad hoc. Suite à la réponse à la requête et à la désignation des arbitres, le tribunal arbitral doit rapidement convoquer les parties à une conférence de gestion de la procédure (Case Management Conference). Cette réunion, généralement menée par visioconférence, est le moment charnière où sont discutés et adoptés l’Acte de mission (Terms of Reference) et l’Ordonnance de procédure n° 1 (Procedural Order No. 1). Ces documents contractuels et d’instruction fixent de manière définitive le calendrier de la procédure, le nombre d’échanges de mémoires autorisés, les dates limites de production de pièces, les modalités de témoignages et la date de l’audience de plaidoirie. Une fois ce calendrier établi, les parties s’engagent à le respecter scrupuleusement, toute modification ultérieure devant être justifiée par des circonstances exceptionnelles sous peine de sanctions procédurales.
2. Les mécanismes modernes de rationalisation du temps et d’administration des preuves
La réduction des délais passe également par l’adoption de techniques d’instruction modernes et éprouvées. Parmi ces leviers figurent la limitation du nombre de mémoires écrits (généralement restreints à deux jeux de conclusions par partie), la rationalisation de l’administration des preuves écrites et testimoniales (en s’inspirant par exemple des Règles de l’IBA sur l’obtention des preuves dans l’arbitrage commercial international), et le recours systématique aux technologies de l’information. La dématérialisation complète des dossiers via des plateformes d’échange sécurisées, l’usage de la signature électronique pour les ordonnances et sentences, ainsi que la tenue d’audiences virtuelles ou hybrides pour l’audition de certains témoins ou experts permettent de gagner de précieux mois et de réduire considérablement l’empreinte carbone et financière des procédures.
3. L’obligation cardinalice de loyauté procédurale et la sanction des comportements dilatoires
La loyauté et la bonne foi sont des principes directeurs du procès civil français qui s’appliquent avec une force décuplée en matière d’arbitrage international. L’article 1464 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose expressément que « les parties et les arbitres doivent agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure ». La loyauté procédurale impose aux parties de ne pas abuser de leurs droits de défense par des demandes d’exhibition de documents abusives (fishing expeditions), des contestations infondées sur la désignation des arbitres, ou des demandes de report d’audiences injustifiées. Pour faire respecter cette discipline, l’arbitre dispose de pouvoirs financiers et procéduraux renforcés. Il peut notamment prononcer des condamnations au paiement des frais de l’arbitrage de manière asymétrique (costs allocation) pour faire supporter la charge financière de la lenteur à la partie dilatoire, ou encore tirer des conclusions négatives (adverse inferences) du refus injustifié d’une partie de produire un élément de preuve sollicité.
4. Analyse de la jurisprudence : la rigueur de la forclusion et de la loyauté
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 2023, n° 21/07296, illustre avec une clarté remarquable l’importance de la loyauté procédurale et la rigueur avec laquelle le juge étatique sanctionne les comportements déloyaux ou tardifs. Dans cette affaire, une partie avait assisté à l’intégralité de la procédure arbitrale sans émettre de réserve sur la régularité de la désignation d’un arbitre, avant de soulever cette irrégularité pour la première fois devant la Cour d’appel à l’appui d’un recours en annulation contre la sentence. La Cour d’appel a rejeté ce moyen en faisant une application stricte du principe de forclusion édicté par l’article 1466 du Code de procédure civile. Selon cette disposition essentielle, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Ce mécanisme d’estoppel interdit aux plaideurs de conserver des armes procédurales en réserve pour tenter de faire annuler une sentence défavorable.
5. Les pouvoirs d’instruction et d’astreinte dévolus au tribunal arbitral
Pour assurer la célérité de l’instruction, l’arbitre ne doit pas être un simple spectateur passif des débats. Le Code de procédure civile lui confère des pouvoirs de coercition d’une grande efficacité. L’article 1468 du CPC prévoit ainsi que le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, sous astreinte, de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune, ou de produire tout élément de preuve détenu par l’une d’elles. Si l’intervention d’un tiers est indispensable pour obtenir une preuve ou si une partie refuse de se conformer aux injonctions du tribunal, l’arbitre ou les parties avec l’accord de l’arbitre peuvent saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en qualité de juge d’appui (article 1469 du CPC). Le juge d’appui dispose alors du pouvoir d’ordonner la mesure sollicitée en y adjoignant, si nécessaire, la force publique et des pénalités financières étatiques, assurant ainsi une articulation parfaite et rapide entre l’arbitrage privé et la puissance publique de l’État.
B. Le contrôle judiciaire des sentences et l’efficacité de l’exequatur
La rapidité et l’efficacité de la justice arbitrale seraient illusoires si la phase d’exécution forcée de la sentence devant les tribunaux étatiques s’apparentait à un parcours du combattant judiciaire s’étalant sur plusieurs années. La célérité de l’arbitrage ne doit pas sacrifier la sécurité juridique, mais elle exige un encadrement strict et accéléré des procédures d’exequatur et des voies de recours judiciaires. Le droit français de l’arbitrage se caractérise par un esprit de faveur à l’arbitrage (favor arbitrandi), limitant le contrôle du juge à des motifs exceptionnels et encadrant les délais d’action de manière extrêmement rigoureuse.
1. Le régime de l’exequatur en droit français : célérité et caractère unilatéral
Une sentence arbitrale internationale possède la force juridictionnelle dès sa signature par le tribunal arbitral ; elle a l’autorité de la chose jugée relativement au litige qu’elle tranche (article 1484 du CPC). Toutefois, pour faire l’objet d’une exécution forcée sur les biens du débiteur (saisies de comptes bancaires, hypothèques, saisies-ventes), elle doit recevoir la formule exécutoire par le biais d’une ordonnance d’exequatur. En droit français, la procédure d’exequatur est caractérisée par une rapidité et une simplicité remarquables. Elle est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal judiciaire compétent (le Tribunal judiciaire de Paris pour les sentences rendues à l’étranger ou au siège de l’arbitrage pour les sentences rendues en France). Cette phase initiale est non contradictoire, ce qui empêche le débiteur de bloquer préventivement l’octroi de l’exequatur. Le président du tribunal ou son délégué procède à un examen purement formel et de surface de la sentence et de la convention d’arbitrage. L’exequatur est accordé dès lors que la sentence existe et que son exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (article 1516 du CPC). L’ordonnance d’exequatur est ainsi rendue en quelques semaines, voire quelques jours.
2. Le recours en annulation et l’appel de l’ordonnance d’exequatur : des voies de recours limitatives
Une fois l’exequatur accordé et l’ordonnance notifiée au débiteur, ce dernier dispose de voies de recours judiciaires pour contester la sentence ou l’ordonnance d’exequatur. Pour les sentences rendues en France, la seule voie de recours ouverte est le recours en annulation de la sentence (article 1518 du CPC). Pour les sentences rendues à l’étranger, le débiteur peut interjeter appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur (article 1525 du CPC). Ces deux recours sont portés devant la Cour d’appel du lieu où la sentence a été rendue ou de la cour d’appel du siège du tribunal ayant rendu l’ordonnance d’exequatur. Les motifs d’annulation ou de refus d’exequatur sont limitativement énumérés à l’article 1520 du Code de procédure civile :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ;
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4° Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
3. L’exigence de diligence des parties et la gestion rigoureuse des délais légaux
L’efficacité temporelle du contrôle judiciaire repose sur une stricte discipline imposée aux plaideurs. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 23 juin 2020, n° 17/22943, souligne l’exigence absolue de diligence des parties dans le cadre de la procédure d’exequatur et de contestation des sentences. Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que les délais pour exercer les recours sont des délais de rigueur, d’ordre public, qui ne sauraient être suspendus ou prorogés en dehors des cas spécifiquement prévus par la loi. Le recours en annulation ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur doit être formé dans le délai strict d’un mois à compter de la notification de la sentence ou de l’ordonnance d’exequatur, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties résidant à l’étranger. Tout manque de diligence, toute erreur dans les modalités de notification ou toute tardiveté dans l’introduction de l’instance judiciaire entraîne l’irrecevabilité immédiate du recours, consolidant ainsi définitivement la sentence arbitrale.
4. Le principe de non-révision au fond de la sentence et l’étendue du contrôle de conformité
Le contrôle exercé par les cours d’appel françaises est strictement encadré et exclut toute révision au fond de la sentence arbitrale. Le juge étatique n’est ni une juridiction d’appel au sens classique, ni un censeur des erreurs de droit ou de fait qu’auraient pu commettre les arbitres. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 2024, n° 22/05167, confirme avec force que le contrôle du juge est restreint mais nécessaire à la conformité internationale de la sentence. La Cour de Paris y rappelle que le juge du contrôle ne peut pas substituer sa propre appréciation des faits, des éléments de preuve ou des règles de droit applicables au fond à celle des arbitres. Le contrôle juridictionnel doit rester strictement cantonné à la vérification de la régularité externe de la procédure arbitrale et à l’absence de contrariété caractérisée à l’ordre public international. Cette approche restrictive garantit aux opérateurs économiques que le litige ne sera pas rejugé une seconde fois devant les tribunaux étatiques, préservant ainsi l’autorité finale de la sentence.
5. L’exécution provisoire des sentences et la procédure d’aménagement devant le Premier Président
Un autre levier majeur d’efficacité temporelle, issu de la réforme du droit de l’arbitrage, réside dans l’absence d’effet suspensif automatique des recours. L’article 1526 du Code de procédure civile dispose en effet que le recours en annulation contre la sentence rendue en France ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’ont pas d’effet suspensif sur l’exécution forcée de la sentence. Cela signifie que le bénéficiaire de la sentence peut poursuivre l’exécution forcée des condamnations financières dès l’obtention de l’exequatur, malgré l’existence du recours formé par son adversaire. Cette règle décourage fortement les recours purement dilatoires ou de mauvaise foi destinés à différer le paiement. Néanmoins, pour éviter des préjudices irréparables, le même article prévoit que le Premier Président de la Cour d’appel ou le magistrat délégué peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si celle-ci est « susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ». Le demandeur à la suspension doit alors démontrer la réunion de conditions strictes, combinant l’existence de moyens sérieux de nullité et la réalité de conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, par exemple un risque imminent de dépôt de bilan ou de liquidation judiciaire.
Conclusion
La réforme de 2026, consolidée par une pratique arbitrale moderne et une jurisprudence d’une rigueur doctrinale remarquable, apporte un équilibre nécessaire et particulièrement performant entre l’efficacité procédurale et le respect des principes fondamentaux de justice. En encadrant strictement la rédaction et la validité des conventions d’arbitrage, en clarifiant sans complaisance les exigences de l’ordre public international et en dotant les arbitres et les juges de contrôle d’outils performants pour réduire les délais et sanctionner les comportements déloyaux, le droit français consacre la maturité de l’arbitrage commercial international. La sécurisation des contrats internationaux par un arbitrage robuste, rapide, confidentiel et respecté par l’autorité étatique demeure plus que jamais un enjeu crucial et un facteur d’attractivité économique majeur pour le droit des affaires et pour la place de Paris.