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Pollution industrielle : quand le dirigeant et l’entreprise risquent-ils une condamnation ?

Le 2 septembre 2026, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné l’ancien dirigeant de Locacil et la société, placée en liquidation judiciaire, dans une affaire de pollution au cuivre et aux microplastiques. Selon le compte rendu publié par France 3 Grand Est, les poursuites portaient sur l’exploitation d’un site de recyclage de câbles électriques, l’accumulation d’environ 30 000 tonnes de déchets et la contamination d’un cours d’eau ainsi que de deux étangs. Selon ce compte rendu, le tribunal n’aurait pas retenu l’écocide et aurait prononcé dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction temporaire d’exploiter une installation classée ainsi qu’une remise en état sous astreinte.

Cette décision de première instance n’est pas publiée dans une base judiciaire officielle au jour de la rédaction. Ses motifs exacts et l’existence d’un éventuel appel devront donc être contrôlés avant de lui attribuer une portée générale. L’affaire révèle néanmoins une question immédiate pour toute entreprise industrielle : à quel moment un incident environnemental expose-t-il à la fois la société et son dirigeant, et que faut-il faire lorsque les analyses signalent déjà une pollution ? La réponse ne dépend ni du seul statut d’installation classée, ni du montant des dommages allégués. Elle résulte de l’infraction poursuivie, de la chronologie, des prescriptions administratives, de l’auteur des décisions opérationnelles et des mesures prises dès la découverte du risque.

I. Pollution industrielle : quand l’entreprise et le dirigeant risquent-ils une condamnation ?

A. Pollution de l’eau, déchets ou écocide : quelle qualification peut être retenue ?

La qualification commence par les faits matériels. Il faut identifier la substance, son origine, son trajet, les milieux atteints, la durée du rejet et ses effets mesurés. Une photographie d’un dépôt, une odeur ou la proximité d’un cours d’eau ne suffisent pas toujours à prouver chaque élément du délit. À l’inverse, l’absence de mortalité visible ne neutralise pas une contamination démontrée par des analyses. Les prélèvements, la chaîne de conservation des échantillons, les plans de réseaux, les relevés météorologiques et les registres d’exploitation deviennent alors centraux.

L’article L. 216-6 du Code de l’environnement réprime notamment « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer […] une ou des substances quelconques » dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles sur la santé, des dommages à la flore ou à la faune, des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou certaines limitations d’usage. Le texte vise aussi l’abandon de déchets en quantité importante dans les eaux, sur les plages ou sur les rivages. L’entreprise doit donc reconstituer le chemin du polluant. Un stockage effectué à terre peut relever du délit si les eaux pluviales entraînent ensuite les substances vers le milieu aquatique.

La chambre criminelle a admis que deux qualifications environnementales puissent se cumuler lorsqu’elles protègent des intérêts distincts. Elle juge que le délit de pollution des eaux et celui protégeant spécifiquement le poisson peuvent être retenus ensemble, car « seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions » (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-84.073). La défense doit par conséquent vérifier le périmètre exact de chaque poursuite, sans présumer qu’un fait matériel unique interdit plusieurs déclarations de culpabilité.

La gestion des déchets forme un terrain autonome. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 avril 2024, l’article L. 541-46 du Code de l’environnement réprime notamment le fait d’« abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets », ainsi que certaines opérations de gestion accomplies sans respecter les prescriptions techniques. La date de chaque acte reste décisive. Une peine créée ou aggravée après les faits ne peut pas être appliquée rétroactivement, tandis qu’une obligation réglementaire peut avoir évolué pendant plusieurs années d’exploitation.

La Cour de cassation a examiné cette articulation dans une affaire d’installation classée. Elle a relevé que « les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du code de l’environnement, support légal de l’incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision », tout en distinguant l’évolution ultérieure d’un seuil réglementaire (Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.972). Un audit pénal ne doit donc pas se limiter au code actuel. Il doit retrouver, pour chaque période, la nomenclature ICPE, les arrêtés préfectoraux, les seuils et les prescriptions alors applicables.

Les négligences opérationnelles peuvent être déduites d’un ensemble cohérent de preuves. Dans une affaire d’effluents uranifères, les juges avaient retenu « un ensemble de négligences et d’imprudences fautives graves » tenant notamment à l’étanchéité presque inexistante d’un bac de rétention, puis rapproché ces faits des prélèvements et des restrictions administratives qui avaient suivi (Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-80.906). Cette méthode éclaire la preuve : le dossier relie une défaillance identifiée, la migration du polluant, les résultats d’analyse et les conséquences observées. Aucun de ces éléments ne doit être isolé du reste.

L’écocide répond à des conditions plus étroites. L’article L. 231-1 du Code de l’environnement vise une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité entraînant des effets nuisibles graves et durables. Le texte précise que les effets sont durables lorsqu’ils sont susceptibles de durer au moins sept ans. L’article L. 231-3 qualifie d’écocide l’infraction de l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis intentionnellement. Il prévoit également cette qualification pour certaines atteintes intentionnelles graves et durables à l’air, au sol, à l’eau, à la santé, à la flore ou à la faune.

Une pollution étendue ne devient donc pas mécaniquement un écocide. Le ministère public doit établir le texte précis qui imposait l’obligation particulière, la violation délibérée, la gravité et la durée des effets, puis l’intention exigée par l’article L. 231-3. Le rejet rapporté de cette qualification dans l’affaire Locacil ne permet pas, sans lecture du jugement, de savoir quelle condition a manqué. Il interdit surtout deux raccourcis : présenter toute pollution industrielle comme un écocide, ou croire que l’abandon de cette qualification exclut les autres délits environnementaux.

B. Responsabilité pénale du dirigeant : la société condamnée protège-t-elle la personne physique ?

La société et son dirigeant répondent à deux mécanismes d’imputation distincts. Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables des infractions « commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Le même texte précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices, sous la réserve applicable aux infractions non intentionnelles. La liquidation judiciaire de l’entreprise n’efface pas rétroactivement les faits ni la responsabilité propre du dirigeant.

La qualité de représentant ne peut cependant pas être présumée à partir d’un organigramme imprécis. Dans une affaire de pollution des eaux, la chambre criminelle a cassé une condamnation parce que la cour d’appel ne s’était pas expliquée « sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d’exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale » (Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.089). Le fait que des cadres aient géré le site ne suffit pas. Il faut établir leur pouvoir de décider et le rattachement de l’infraction au compte de la société.

La même exigence a été rappelée en 2026. Une cour d’appel avait affirmé qu’un manquement était nécessairement le fait des organes ou représentants chargés de l’organisation et du contrôle. La Cour de cassation lui a reproché de ne pas avoir déterminé « par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci » (Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-85.088). Pour l’entreprise, les délégations, fiches de poste, procès-verbaux, budgets et échanges de validation servent donc autant à organiser la prévention qu’à établir l’auteur des décisions.

Une délégation de pouvoirs valable peut transférer le périmètre de responsabilité au délégataire. Elle doit être certaine et confiée à une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. La chambre criminelle indique qu’« il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale » (Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156). Une délégation signée mais privée de budget, de personnel ou de pouvoir d’arrêt ne remplit pas nécessairement cette fonction.

Le dirigeant demeure exposé lorsqu’il a personnellement ordonné, toléré ou organisé l’opération. Une affaire relative au déplacement de déchets avant un contrôle de la DREAL fournit une illustration. La Cour de cassation a relevé que le professionnel « devait s’assurer que l’évacuation de ces déchets était conforme aux prescriptions administratives » et que la personne morale avait participé activement au transfert (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153). La connaissance du contrôle et l’objectif de déplacer les déchets avaient alors une portée particulière.

Pour les infractions d’imprudence, l’article 121-3 du Code pénal demande de vérifier si l’auteur « n’a pas accompli les diligences normales » au regard de ses missions, compétences, pouvoirs et moyens. Lorsque la personne physique n’a pas causé directement le dommage, sa responsabilité suppose une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. La causalité directe ou indirecte change ainsi le niveau de faute à démontrer.

La distinction se travaille à partir des actes concrets. Qui a décidé de poursuivre le stockage ? Qui recevait les rapports d’analyse et les courriers de la préfecture ? Qui pouvait commander des travaux, arrêter une ligne ou faire évacuer les déchets ? Quelles alertes ont été remontées, et avec quelle réponse ? Une direction générale qui n’a jamais reçu une information opérationnelle n’est pas dans la même situation qu’un dirigeant ayant refusé un devis d’étanchéité après plusieurs mises en demeure.

La société encourt ses propres peines. L’article 131-38 du Code pénal fixe en principe le maximum de l’amende applicable à la personne morale au quintuple de celui prévu pour la personne physique. L’article 131-39 énumère, lorsque le texte d’incrimination le permet, des sanctions telles que l’interdiction d’activité, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés publics, la confiscation ou la publication de la décision. Les peines encourues doivent toutefois être déterminées à partir de l’infraction, de sa date et du renvoi légal applicable, non par addition générale de toutes les sanctions du code.

II. Pollution constatée : quelles mesures prendre avant le procès et après la condamnation ?

A. Comment arrêter le risque, préserver les preuves et répondre aux autorités ?

La première décision doit réduire le dommage sans détruire les preuves. L’exploitant peut devoir arrêter une opération, sécuriser un stockage, contenir les eaux, protéger un réseau pluvial ou mandater un laboratoire. Chaque intervention doit être datée, photographiée et rattachée à un responsable. Les échantillons utiles sont prélevés suivant un protocole contradictoire lorsque cela reste possible. Les données brutes du laboratoire, les limites de détection, les points de prélèvement et la chaîne de conservation sont conservés avec le rapport final.

Un dossier d’incident doit réunir les arrêtés préfectoraux, les récépissés et autorisations ICPE, les plans de rétention, les bordereaux de déchets, les registres de maintenance, les contrôles internes, les alertes de riverains, les échanges avec la DREAL et les décisions de la direction. Il doit aussi identifier les périodes où la réglementation ou l’exploitation ont changé. Une synthèse qui mélange des analyses de 2019, un seuil de 2024 et un arrêté modifié en 2026 crée une apparence trompeuse de continuité.

L’entreprise doit ensuite séparer la communication factuelle de l’analyse juridique. Le signalement initial décrit le rejet, les mesures d’urgence et les investigations en cours. Il n’attribue pas prématurément une cause certaine à un salarié, un prestataire ou un événement climatique. Le conseil peut établir en parallèle une chronologie protégée, recenser les obligations susceptibles d’avoir été méconnues et vérifier les risques de poursuites contre chaque personne.

Le juge pénal peut intervenir avant toute déclaration de culpabilité. En cas de non-respect des prescriptions limitativement visées par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur, ordonner pendant un an au plus « toute mesure utile », y compris la suspension ou l’interdiction des opérations. Le texte s’applique aussi aux installations classées. La décision peut être exécutoire par provision, même si un appel demeure ouvert.

La Cour de cassation précise que ces mesures conservatoires ne dépendent pas d’une faute pénale déjà caractérisée. Elles peuvent être ordonnées pour « mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire » (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091). L’entreprise ne peut donc pas répondre à une mesure d’urgence par le seul argument selon lequel l’auteur de l’infraction n’est pas encore identifié.

Depuis un arrêt du 5 mai 2026, l’atteinte à l’eau n’a même pas à être déjà effective lorsque la prescription méconnue vise une atteinte potentielle. La chambre criminelle a censuré une décision qui avait « subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau » (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870). Une levée de terre ou un dispositif de confinement peut réduire le risque sans faire disparaître la question du respect de la prescription applicable.

La réponse utile s’organise autour de trois temporalités. Dans les premières heures, l’exploitant protège le milieu et les personnes, informe les fonctions responsables et trace ses décisions. Dans les jours suivants, il vérifie l’étendue du dommage, les obligations de déclaration, les prescriptions administratives et la qualité de chaque intervenant. Avant toute audition ou remise de documents, il classe les pièces par source et par date, distingue les faits établis des hypothèses et prépare les explications techniques avec le conseil.

La délégation de pouvoirs doit être auditée sans la réécrire après l’incident. Une nouvelle délégation peut améliorer l’avenir, mais elle ne démontre pas qui disposait auparavant de l’autorité et des moyens. Les budgets refusés, demandes de maintenance, comptes rendus de comité et messages d’alerte doivent rester intacts. Une politique environnementale générale ne remplace pas la preuve des contrôles effectués sur le site concerné.

Lorsque plusieurs entreprises interviennent, le donneur d’ordre, l’exploitant, le propriétaire, le transporteur et le sous-traitant peuvent détenir des éléments différents. Le contrat indique la répartition des tâches, mais il ne décide pas seul de la responsabilité pénale. L’enquête recherchera les pouvoirs effectifs, les consignes données, l’accès au site et le bénéfice tiré de l’opération. Les réserves contractuelles, assurances et recours entre entreprises seront traités séparément.

B. Remise en état, astreinte et liquidation : qui paie la dépollution ?

La condamnation ne clôt pas nécessairement l’incident environnemental. L’article L. 173-5 du Code de l’environnement permet au tribunal d’ordonner, dans un délai déterminé, des mesures destinées à remettre les lieux en état ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 euros pendant un an, ainsi que de l’exécution provisoire lorsque la loi applicable à la date des faits le permet. Le tribunal peut aussi prévoir une exécution d’office aux frais de l’exploitant et la consignation d’une somme correspondant aux travaux.

Cette remise en état n’est pas une simple amende supplémentaire. La chambre criminelle la décrit comme « une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale » (Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.120). Elle ajoute que la juridiction doit détailler les mesures à prendre au regard des faits poursuivis. Le dispositif du jugement doit donc être lu mot à mot : volumes à retirer, zones à traiter, analyses attendues, échéances, destinataires des justificatifs et point de départ de l’astreinte.

Dans l’affaire Locacil, la presse rapporte un délai de quarante-deux mois, une astreinte de 300 euros par jour et une exécution provisoire. Ces éléments doivent être confirmés sur le jugement avant toute démarche d’exécution. S’ils sont exacts, le calendrier ne se résume pas à la date finale. Un chantier portant sur plusieurs dizaines de milliers de tonnes demande des autorisations, des filières de traitement, des marchés, un financement, des contrôles analytiques et une validation des résultats.

La liquidation judiciaire complique la mise en œuvre, sans transformer la pollution en dette ordinaire. Il faut identifier le débiteur de chaque obligation, la date de naissance des créances, l’existence d’une assurance mobilisable, les pouvoirs du liquidateur, les biens disponibles et les mesures administratives déjà prises. La remise en état ordonnée à une personne physique ne se confond pas avec une créance déclarée au passif de la société. La société, le dirigeant, le propriétaire du terrain et les autorités peuvent se trouver engagés sur des fondements distincts.

Le coût annoncé par un expert ou par une partie civile n’est pas encore le montant judiciairement retenu. Il doit être décomposé entre évacuation, traitement, confinement, dépollution de l’eau, restauration écologique, surveillance et préjudices allégués. Les appels d’offres, méthodes de traitement, taux de contamination et scénarios de remise en état doivent être comparables. Une estimation globale ne permet pas de vérifier si certaines dépenses auraient été nécessaires même sans l’infraction.

Les associations et collectivités peuvent demander réparation lorsqu’elles établissent leur recevabilité, la nature du préjudice et son lien avec les faits. Le préjudice écologique réparable ne se confond ni avec l’atteinte aux intérêts collectifs d’une association, ni avec les dépenses supportées par une commune, ni avec le préjudice matériel d’un propriétaire. Chaque demande doit préciser son objet et éviter les doubles indemnisations. Une remise en état effective pourra également influencer l’évaluation de certains chefs sans les supprimer automatiquement.

Le plan financier doit être préparé avant que l’astreinte s’accumule. L’exploitant ou la personne condamnée peut demander les autorisations nécessaires, documenter les obstacles objectifs, proposer un calendrier contrôlable et exécuter les premières mesures qui ne dépendent pas d’un tiers. Cette démarche ne garantit pas une modification judiciaire du délai. Elle produit cependant des preuves utiles sur la diligence, la faisabilité et le coût réel des travaux.

Pour l’assureur, la déclaration doit intervenir selon le contrat, sans attendre la fixation définitive de tous les dommages. Les garanties environnementales, responsabilité civile, frais de dépollution et défense pénale peuvent avoir des déclencheurs, exclusions et plafonds différents. Une faute intentionnelle ne peut pas être assurée comme un risque aléatoire. La qualification pénale finalement retenue, l’identité de l’assuré et la date du fait dommageable doivent donc être rapprochées de chaque police.

Un recours doit aussi distinguer culpabilité, peine, intérêts civils et mesure de remise en état. Les délais et effets de l’appel ne sont pas identiques pour toutes les parties ni pour chaque disposition. Lorsque la loi applicable à la date des faits autorise l’exécution provisoire, celle-ci peut maintenir une obligation pendant le recours ; l’arrêt du 18 mars 2025 précité a au contraire censuré son application à des faits antérieurs à la loi du 22 août 2021. Avant de décider, le conseil compare le dispositif, les motifs, les expertises, les prescriptions administratives et le risque d’une aggravation sur appel du ministère public.

La prévention future part enfin des causes constatées. Le plan de conformité désigne un responsable doté de moyens, fixe les seuils d’arrêt, organise le contrôle des eaux pluviales, vérifie les capacités de stockage et impose une traçabilité des déchets jusqu’à leur destination. Les alertes remontent au niveau capable d’engager une dépense ou de suspendre une activité. Un audit périodique teste l’exécution réelle de ces règles, pas seulement leur présence dans un manuel.

Conclusion

L’affaire Locacil rappelle qu’une entreprise en liquidation et son ancien dirigeant peuvent rester confrontés aux conséquences pénales et matérielles d’une pollution industrielle. La qualification d’écocide n’est pas automatique : elle exige une atteinte grave et durable, une obligation particulière méconnue et l’intention définie par le Code de l’environnement. Son rejet n’écarte ni le délit de pollution des eaux, ni les infractions relatives aux déchets, ni la responsabilité propre de la personne morale et de la personne physique.

Pour l’entreprise, le dossier se joue dès les premières analyses. Elle doit arrêter ou contenir le rejet, préserver les preuves, dater les décisions, retrouver les prescriptions applicables et identifier la personne qui disposait réellement du pouvoir et des moyens. Pour le dirigeant, les points de contrôle sont sa participation personnelle, la nature directe ou indirecte de la causalité, les diligences accomplies et l’existence d’une délégation effective. Après une condamnation, la lecture du dispositif commande la suite : remise en état, échéances, astreinte, exécution provisoire, intérêts civils et recours ne se confondent pas.

À Paris et en Île-de-France, une entreprise confrontée à un incident environnemental peut faire analyser dans un même dossier ses prescriptions ICPE, sa chaîne de délégation, les preuves techniques, ses assurances et les mesures d’urgence. Le cabinet intervient en droit des affaires et en contentieux commercial lorsque l’incident implique aussi des contrats, des sous-traitants, une procédure collective ou un recours entre entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».