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L’indemnisation des préjudices causés par les cartels : mise en œuvre de la présomption réfragable sous l’article L. 481-7 du Code de commerce et évaluation du surcoût

L’indemnisation des préjudices causés par les cartels : mise en œuvre de la présomption réfragable sous l’article L. 481-7 du Code de commerce et évaluation du surcoût

I. Le régime probatoire de l’article L. 481-7 du Code de commerce : portée et limites de la présomption de préjudice

A. Les conditions substantielles d’application de la présomption réfragable d’existence du préjudice

Le contentieux de la réparation des dommages anticoncurrentiels a connu une profonde mutation juridique avec la transposition ordonnée de la directive européenne de l’année deux mille quatorze. Cette réforme législative majeure a introduit dans notre ordre juridique interne les dispositions protectrices codifiées au sein de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Le législateur national a ainsi souhaité faciliter l’action civile des entreprises et des personnes physiques lourdement affectées par des pratiques commerciales illicites et concertées. Dès lors, les juridictions judiciaires françaises accueillent désormais avec une régularité croissante des demandes indemnitaires dirigées contre les membres de cartels secrets et destructeurs.

Au cœur de ce dispositif probatoire novateur se trouve la règle décisive expressément énoncée par l’article L. 481-7 du Code de commerce. Ce texte institue en effet une présomption selon laquelle une entente anticoncurrentielle horizontale cause nécessairement un préjudice économique aux différents acteurs du marché. En conséquence, la victime directe ou indirecte se voit allégée d’un fardeau probatoire particulièrement complexe qui paralysait autrefois la plupart des poursuites privées. Le droit positif dispense désormais le demandeur d’établir initialement la matérialité concrète du surcoût financier provoqué par la collusion secrète de ses fournisseurs.

La mise en œuvre de cette présomption exige néanmoins la qualification préalable et rigoureuse d’une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le texte vise spécifiquement les accords entre concurrents ayant pour objet ou pour effet de fausser le libre jeu du marché concurrentiel. À cet égard, les ententes sur les prix, la répartition géographique des clientèles et le trucage des marchés publics constituent les archétypes du cartel illicite. La jurisprudence veille scrupuleusement à circonscrire le bénéfice de cette présomption spéciale aux seuls comportements collusoires présentant une réelle dangerosité économique structurelle.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé le champ d’application temporel et matériel de cette règle probatoire déterminante. Dans une décision remarquée du 28 septembre 2022, pourvoi numéro 21-20.731, la haute juridiction a strictement refusé d’étendre la présomption aux restrictions verticales. Les juges du fond ne peuvent donc pas appliquer la présomption légale de préjudice aux litiges opposant des producteurs à leurs distributeurs exclusifs. Or, cette stricte délimitation conceptuelle garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques et préserve l’équilibre fondamental des rapports de distribution sélective en France.

Sur le plan des principes généraux de la responsabilité, l’infraction économique constitue par nature une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. Toutefois, l’autonomie du droit des pratiques restrictives et anticoncurrentielles impose une articulation technique rigoureuse entre le droit commun et les règles sectorielles. La haute juridiction commerciale a confirmé cette articulation dans son arrêt rendu le 7 juin 2023, pourvoi numéro 22-10.545, relatif aux fautes civiles délictuelles. Cet arrêt souligne avec une parfaite netteté que l’existence d’une pratique illicite ne dispense jamais totalement le juge d’analyser le lien de causalité.

Par ailleurs, l’action civile en réparation s’articule directement avec les prérogatives conférées aux régulateurs par l’Autorité de la concurrence dans son rôle répressif. L’article L. 481-2 du Code de commerce confère une autorité irréfragable aux décisions définitives de sanction adoptées par l’autorité nationale ou la Commission européenne. La constatation formelle de l’infraction matérielle lie ainsi définitivement le juge civil et commercial saisi d’une demande de réparation pécuniaire du préjudice subi. Dès lors, les entreprises poursuivies devant les tribunaux judiciaires ne peuvent plus valablement contester la réalité de l’entente anticoncurrentielle sanctionnée par le collège de l’Autorité.

La portée substantielle de ce contrôle juridictionnel a été réaffirmée dans l’arrêt de principe rendu le 26 février 2025, pourvoi numéro 23-18.599. Dans cette décision majeure, la Cour de cassation a rappelé l’objet fondamental du droit des ententes et la nécessité d’éviter toute dérive automatique. Les magistrats de la chambre commerciale y affirment que le droit des pratiques anticoncurrentielles n’autorise pas l’indemnisation de dommages hypothétiques non démontrés. En conséquence, la présomption légale doit être cantonnée à son exacte finalité sans créer une rente injustifiée au profit des plaideurs opportunistes.

Les orientations stratégiques récentes présentées dans le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence confirment d’ailleurs l’importance croissante du contentieux civil. Le régulateur national encourage explicitement le développement harmonieux du contentieux indemnitaire privé pour renforcer l’efficacité dissuasive des sanctions financières administratives prononcées à Paris. Cette complémentarité institutionnelle entre répression publique et indemnisation privée constitue un pilier essentiel du modèle contemporain de régulation de l’économie de marché. Elle contraint néanmoins les justiciables à une parfaite maîtrise technique des conditions procédurales d’exercice de l’action en dommages et intérêts économiques.

B. Le renversement de la présomption et l’administration de la preuve contraire par les membres du cartel

Bien que particulièrement favorable aux victimes d’infractions anticoncurrentielles, la règle probatoire instituée par l’article L. 481-7 conserve une nature strictement réfragable. Le texte n’a jamais entendu consacrer une présomption irréfragable de culpabilité pécuniaire qui priverait les entreprises défenderesses de leur droit constitutionnel d’agir en justice. À cet égard, les principes directeurs gouvernant la charge de la preuve découlent directement des dispositions générales inscrites au sein de l’article 1353 du Code civil. Il incombe donc légalement aux participants au cartel d’apporter la démonstration positive et étayée que leur concertation n’a généré aucun impact dommageable sur les prix.

Cette charge probatoire inversée impose aux défendeurs une rigueur méthodologique exceptionnelle qui ne saurait se satisfaire de simples affirmations générales ou théoriques. Les entreprises poursuivies doivent en effet démontrer que l’accord illicite est demeuré totalement inefficace sur le segment précis de marché considéré. Or, la preuve négative d’une absence d’effet économique requiert la production de volumineuses séries de données transactionnelles contemporaines de la période d’infraction alléguée. Les juridictions commerciales françaises écartent systématiquement les notes internes non vérifiables et les attestations partisanes dépourvues de justifications comptables rigoureusement corroborées.

La contestation de la présomption peut également prospérer si le défendeur établit que les transactions litigieuses ont échappé à l’emprise matérielle du cartel concerté. Tel est notamment le cas lorsqu’un client a négocié des conditions tarifaires dérogatoires en exerçant un pouvoir d’achat compensateur particulièrement agressif et déterminant. Dans cette hypothèse, le prix réellement facturé résulte d’un rapport de force bilatéral indépendant de la grille tarifaire collusoire adoptée par les conspirateurs. Dès lors, les juges du fond analysent avec minutie la dynamique contractuelle propre à chaque accord commercial soumis à leur contrôle juridictionnel.

Cette approche concrète a trouvé une illustration topique dans l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 février 2025, pourvoi numéro 23-20.225. Dans cette espèce, les magistrats de la chambre commerciale ont validé l’examen approfondi de l’économie du contrat et de la réciprocité des obligations souscrites. L’analyse globale des contreparties financières accordées permet en effet d’apprécier la réalité matérielle des flux marchands et d’exclure un préjudice automatique. En conséquence, le juge civil ne saurait se fonder sur des postulats doctrinaux abstraits pour repousser les éléments de fait soumis par la défense.

L’administration de la preuve contraire suscite par ailleurs des enjeux procéduraux cruciaux relatifs à l’accès équitable aux éléments de preuve détenus par les parties. La Cour de cassation a rendu à ce titre un arrêt fondamental le 13 mai 2026, pourvoi numéro 22-22.623, sur les droits de la défense. Cette décision garantit la pleine communication des pièces annexées et sanctionne toute méconnaissance substantielle du principe cardinal du contradictoire devant les tribunaux judiciaires. Les membres poursuivis d’un cartel peuvent ainsi accéder aux éléments indispensables pour réfuter économétriquement l’existence d’une altération de la concurrence sur leurs marchés.

Sur le terrain de la validité contractuelle, les accords anticoncurrentiels encourent en outre la sanction de la nullité de plein droit prévue par la loi. L’interprétation de ces clauses a fait l’objet d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2025, numéro 23/08517. La juridiction d’appel y a réaffirmé la divisibilité des stipulations contractuelles et les limites précises de l’anéantissement rétroactif des conventions d’affaires régularisées. Cette distinction technique préserve la survie des dispositions commerciales autonomes qui ne participent pas directement à la mise en œuvre de la collusion illicite.

La jurisprudence veille également à distinguer les ententes horizontales d’autres manquements concurrentiels régis notamment par l’article L. 420-2 du Code de commerce. La Cour d’appel de Paris a illustré cette frontière dans son arrêt rendu le 5 février 2025, numéro 23/09254, concernant des conditions déloyales. Cet arrêt souligne que la désorganisation du marché ou l’imposition de conditions abusives obéit à un régime probatoire distinct de celui du cartel secret. Dès lors, les défendeurs parviennent à écarter la présomption légale en démontrant que les reproches formulés relèvent de comportements unilatéraux exclus de l’article L. 481-7.

Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé les pouvoirs répressifs de régulation le 24 septembre 2025, pourvoi numéro 23-13.733. Cette jurisprudence rappelle que l’efficacité du droit économique repose sur une conciliation équilibrée entre sanctions dissuasives et respect scrupuleux des droits subjectifs fondamentaux. Le renversement de la présomption réfragable demeure ainsi une issue juridique pleinement ouverte aux plaideurs diligents disposant d’une solide expertise économétrique. Les praticiens du contentieux doivent en tirer toutes les conséquences stratégiques pour structurer utilement leurs écritures tant en demande qu’en défense devant le juge.

II. L’évaluation économétrique et la réparation intégrale du dommage économique issu du cartel

A. La quantification du surcoût artificiel et la construction des scénarios contrefactuels

Une fois l’existence du préjudice juridiquement acquise, le tribunal doit procéder à la liquidation financière détaillée des préjudices économiques subis par le demandeur. Cette évaluation indemnitaire s’effectue sous l’empire du principe cardinal de réparation intégrale expressément consacré par l’article L. 481-3 du Code de commerce. La victime doit être replacée dans la situation patrimoniale exacte où elle se serait trouvée en l’absence de toute infraction anticoncurrentielle concertée. En conséquence, la réparation judiciaire ne saurait générer ni enrichissement indu au profit du demandeur ni minoration arbitraire au détriment de ses intérêts légitimes.

La pierre angulaire de l’évaluation économique réside dans l’élaboration contradictoire d’un scénario contrefactuel crédible et scientifiquement vérifiable par les experts désignés. Cette méthode rétrospective consiste à modéliser le niveau théorique des prix qui aurait prévalu si une concurrence saine et non faussée avait opéré. À cet égard, les économistes mobilisent couramment des approches diachroniques comparant les périodes d’infraction aux phases antérieures et postérieures à la conspiration délictuelle. Ils utilisent également des approches synchroniques fondées sur l’observation de marchés géographiques voisins demeurés totalement indemnes de toute entente illicite entre opérateurs.

La jurisprudence contemporaine de la Cour d’appel de Paris illustre parfaitement ce niveau d’exigence technique dans le contentieux emblématique du cartel des camions. Par un arrêt décisif rendu le 15 avril 2026, numéro 23/03330, les magistrats d’appel ont minutieusement analysé l’évaluation du surcoût. La cour a rejeté les modélisations théoriques simplistes pour privilégier l’examen rigoureux des prix réels de transaction constatés sur les factures versées aux débats. Cet arrêt de référence confirme que les juges judiciaires s’approprient désormais pleinement les outils de régression économétrique pour arbitrer les contestations techniques des constructeurs.

Cette même exigence méthodologique avait été retenue par la Cour d’appel de Paris le 28 juin 2023, numéro 21/13172, dans le cartel des revêtements. Dans cette affaire retentissante, les magistrats parisiens ont ordonné une expertise judiciaire approfondie pour départager les conclusions radicalement opposées des rapports économétriques privés. L’expert judiciaire a procédé à une confrontation méthodique des modèles de double différence en contrôlant l’évolution des coûts des matières premières industrielles. Or, cette démarche empirique rigoureuse a permis de fixer avec précision le pourcentage de surcoût directement imputable aux pratiques d’entente illicite.

Au-delà du surcoût brut payé sur les achats, les demandeurs sollicitent fréquemment l’indemnisation de leur gain manqué et de leur marge perdue. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette question complexe dans son arrêt rendu le 6 décembre 2023, numéro 23/01910. Les magistrats y ont admis la réparation du préjudice d’éviction subi par une entreprise privée de marchés en raison de manœuvres collusoires concertées. Toutefois, l’octroi d’une indemnité au titre du gain manqué exige la justification comptable des marges nettes habituellement dégagées par l’opérateur concerné.

Les juridictions consulaires participent également à cette saine œuvre d’évaluation économique comme en témoigne le Tribunal des activités économiques de Paris. Dans une décision remarquable rendue le 25 juin 2026, numéro 2018030524, la juridiction spécialisée a reconstitué les parts de marché contrefactuelles. Le tribunal a validé une méthode prospective permettant d’estimer les volumes d’activité qu’un opérateur loyal aurait normalement conquis en l’absence de collusion frauduleuse. Dès lors, les juridictions consulaires démontrent leur aptitude à manier des concepts économétriques pointus pour assurer une réparation intégrale des dommages économiques subis.

Sur le plan des qualifications, la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 1er mars 2023, pourvoi numéro 20-18.356. La haute juridiction commerciale a formellement distingué la perte d’une chance réelle et sérieuse de la réparation intégrale d’un gain définitivement manqué. Lorsque la victime établit que le dommage était certain dans son principe, les juges doivent indemniser l’intégralité du manque à gagner constaté sans réfaction indue. Par ailleurs, cette distinction conceptuelle empêche les juridictions du fond d’opérer des abattements forfaitaires arbitraires sous le couvert d’une simple perte de chance.

Enfin, la détermination du prix de référence exige d’intégrer les avantages commerciaux hors facture conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par un arrêt rendu le 25 juin 2025, pourvoi numéro 24-10.440, la chambre commerciale a précisé le régime des ristournes et rémunérations de services. L’expert judiciaire doit impérativement déduire les remises différées et les coopérations commerciales perçues pour calculer le surcoût effectif supporté par l’acquéreur professionnel. Cette neutralisation des flux financiers accessoires garantit que le montant des condamnations indemnitaires correspond scrupuleusement au préjudice économique net réellement éprouvé.

B. L’exception de répercussion du surcoût et la liquidation des intérêts compensatoires

Dans le prolongement immédiat du débat sur le montant du surcoût, les défendeurs soulèvent presque systématiquement le moyen tiré de la répercussion en aval. Ce moyen de défense fondamental fait l’objet d’un encadrement textuel précis au sein de l’article L. 481-4 du Code de commerce. La loi autorise en effet l’auteur de l’infraction à démontrer que la victime directe a intégralement répercuté la majoration tarifaire sur ses propres clients. Si cette répercussion commerciale est effectivement constatée, l’acquéreur direct ne subit aucune perte patrimoniale directe justifiant l’allocation de dommages et intérêts au titre du surcoût.

Toutefois, le législateur national et communautaire a fait peser la charge intégrale de cette preuve sur les entreprises composant le cartel illicite poursuivi. Les membres de l’entente doivent ainsi établir de manière indiscutable que les prix de revente ont immédiatement absorbé l’intégralité de la hausse concertée initiale. Or, cette démonstration s’avère particulièrement complexe dans les secteurs concurrentiels où l’élasticité de la demande interdit toute répercussion automatique des coûts de production. À cet égard, les juges judiciaires refusent d’admettre une répercussion présumée et exigent des analyses comptables individualisées démontrant le maintien exact des marges nettes.

En outre, la répercussion partielle ou totale des surcoûts engendre nécessairement un préjudice commercial subsidiaire qualifié traditionnellement d’effet volume par les économistes. En augmentant ses prix de revente pour amortir la hausse subie, l’acquéreur direct s’expose inévitablement à une contraction sensible de sa demande finale sur son marché. Dès lors, la perte de marge sur les volumes non vendus constitue un dommage autonome indemnisable sous l’article L. 481-3 du Code de commerce. Le demandeur peut donc légitimement réclamer la réparation intégrale de cette baisse d’activité commerciale consécutive à l’augmentation artificielle des prix de gros.

Parallèlement à la détermination du principal indemnitaire, la question de l’érosion monétaire et de l’indisponibilité des capitaux revêt une importance financière tout à fait capitale. La durée souvent considérable des procédures contentieuses impose en effet l’application des règles issues de l’article 1231-6 du Code civil. Le droit commun de la responsabilité civile est complété par les dispositions spécifiques contenues à l’article 1231-7 du Code civil pour liquider les indemnités dues. Ces textes permettent au juge civil d’allouer des intérêts compensatoires dès la date de survenance du dommage pour réparer l’indisponibilité prolongée des ressources financières.

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision fondatrice sur l’actualisation financière le 15 avril 2026, numéro 23/03330, dans le litige Colas. La cour a retenu que l’indisponibilité de la trésorerie indûment versée aux constructeurs de camions justifiait l’allocation d’intérêts compensatoires calculés sur plus d’une décennie. Les magistrats ont expressément consacré la méthode du coût de financement pour compenser la charge d’emprunt réelle supportée par l’acquéreur spolié par l’entente. En conséquence, les sommes allouées au titre des intérêts compensatoires ont représenté un montant financier quasiment équivalent au principal du surcoût initialement liquidé.

Cette solution judiciaire s’inscrit en parfaite cohérence avec l’enseignement majeur dégagé par la Cour de cassation le 1er mars 2023, pourvoi numéro 20-18.356. La chambre commerciale a jugé que les intérêts compensatoires constituent une composante indissociable de la réparation intégrale échappant aux restrictions de l’article 1343-2 du Code civil. Les juges du fond peuvent dès lors ordonner la capitalisation continue de ces intérêts sans exiger une demande expresse renouvelée à chaque échéance annuelle légale. Cette autonomie procédurale remarquable des intérêts compensatoires garantit à la victime la neutralisation complète des effets de l’inflation et du coût de refinancement bancaire.

Le choix du taux d’actualisation économique applicable suscite néanmoins d’âpres discussions techniques entre les parties et les collèges d’experts judiciaires. Tandis que certains plaideurs préconisent l’application du taux légal majoré, d’autres soutiennent l’application du coût moyen pondéré du capital propre à l’entreprise victime. Or, l’application du coût pondéré du capital permet de refléter la rentabilité opérationnelle que l’entreprise aurait effectivement obtenue en réinvestissant ses liquidités dans son exploitation. Les tribunaux judiciaires arbitrent souverainement ces modélisations en veillant à ne pas surindemniser la victime au-delà de son coût réel d’opportunité économique.

Il résulte de ces principes que l’action en indemnisation d’un cartel exige une symbiose absolue entre analyse juridique rigoureuse et technicité économétrique poussée. La maîtrise approfondie des présomptions légales et des mécanismes d’actualisation financière conditionne directement le succès des actions fondées sur l’article L. 481-1 du Code de commerce. Dès lors, la structuration précontentieuse du dossier probatoire s’impose comme le levier déterminant pour contraindre les contrevenants à transiger ou à indemniser intégralement le préjudice. Les parties doivent ainsi préparer minutieusement leurs jeux d’écritures pour emporter l’intime conviction des formations de jugement spécialisées de la juridiction saisie.

Conclusion

L’essor remarquable du contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles témoigne de la maturité acquise par l’ordre juridictionnel économique français contemporain. L’introduction de la présomption réfragable sous l’article L. 481-7 du Code de commerce a incontestablement rééquilibré le rapport de force procédural initial. Pour autant, cette facilité probatoire légale ne transforme jamais l’action civile en une indemnisation forfaitaire affranchie de toute rigueur scientifique et technique. La fixation définitive des dommages et intérêts implique toujours une démonstration économétrique approfondie respectant scrupuleusement les exigences contradictoires posées par la jurisprudence.

Qu’il s’agisse de reconstituer un scénario contrefactuel crédible ou d’arbitrer l’exception de répercussion, les juridictions parisiennes imposent désormais des standards méthodologiques élevés. L’actualisation financière par l’octroi d’intérêts compensatoires capitalisés permet d’assurer une réparation intégrale effective du préjudice d’indisponibilité de la trésorerie spoliée. Or, la complexité intrinsèque de ces litiges requiert l’assistance éclairée de professionnels rompus aux spécificités procédurales du droit des pratiques restrictives et anticoncurrentielles. À cet égard, l’intervention stratégique d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris s’avère déterminante pour sécuriser chaque étape probatoire.

En définitive, la conciliation réussie entre l’efficacité de la régulation publique et la vigueur des recours indemnitaires privés consolide la loyauté du marché. Les entreprises disposent désormais d’un cadre juridique prévisible pour faire valoir leurs droits patrimoniaux ou repousser efficacement des prétentions financières manifestement surfaites. Dès lors, l’anticipation rigoureuse du risque indemnitaire et la modélisation préventive des flux commerciaux constituent les clés maîtresses de la stratégie concurrentielle moderne. Cette discipline juridique exigeante continuera d’évoluer au rythme des futures décisions rendues par les hautes juridictions nationales et les cours européennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».