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L’incendie des locaux loués à bail commercial : présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil, perte de la chose louée et dénouement des obligations locatives

L’incendie des locaux loués à bail commercial : présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil, perte de la chose louée et dénouement des obligations locatives

La survenance d’un incendie au sein d’un local commercial engendre des bouleversements juridiques majeurs pour les parties contractantes. En effet, l’équilibre économique du statut protecteur des baux commerciaux se heurte alors aux exigences rigoureuses du droit de la responsabilité locative. Face à la destruction des locaux, le bailleur et le preneur se trouvent confrontés à des interrogations complexes sur l’imputation des dommages. Le recours aux compétences d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la gestion contentieuse du sinistre. Les règles gouvernant ce contentieux reposent sur des principes séculaires dont l’application contemporaine suscite d’âpres controverses devant les juridictions civiles.

Dès lors, le législateur a institué un dispositif probatoire particulièrement rigoureux qui dispense le bailleur de démontrer une faute du preneur. Cette présomption de responsabilité civile repose sur l’idée que le locataire détient la garde exclusive de la chose louée pendant l’exploitation commerciale. Or, la rigueur de cette présomption légale conduit fréquemment à des condamnations financières lourdes en l’absence même de toute imprudence constatée. Par ailleurs, la destruction matérielle de l’immeuble affecte directement la validité contractuelle et pose la question de la survie du lien locatif. À cet égard, l’extinction des obligations réciproques dépend de l’ampleur des dégradations et de leur caractère définitif ou réparable.

En conséquence, les juridictions judiciaires doivent concilier les impératifs d’indemnisation du bailleur avec la protection du fonds de commerce du preneur. L’analyse doctrinale et jurisprudentielle impose ainsi une démarche rigoureuse pour mesurer la portée exacte des responsabilités engagées après l’embrasement des lieux. Il convient dès lors d’étudier la présomption de responsabilité pesant sur le preneur et le régime probatoire des causes d’exonération. Puis, il conviendra d’analyser le sort contractuel du bail commercial et l’étendue de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par le propriétaire.

I. La présomption de responsabilité du preneur et le régime probatoire des causes d’exonération

A. Le principe fondamental de responsabilité de plein droit et l’insuffisance de la cause indéterminée

Aux termes de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de plein droit de l’incendie survenu dans les locaux loués. Cette disposition essentielle établit une présomption légale de faute qui dispense le propriétaire de démontrer un quelconque manquement de son locataire. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe cardinal dans un arrêt récent du 29 janvier 2026. Dans cette affaire consultable sur la décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2026, le pourvoi numéro 24-13.378 a été tranché. La Cour de cassation rappelle solennellement que « le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ».

En conséquence, le bailleur victime n’a pas à établir l’origine matérielle des flammes ni un défaut de surveillance de son occupant. Il incombe exclusivement au commerçant preneur de rapporter la preuve formelle que le désastre résulte d’une cause étrangère libératoire. Cette sévérité probatoire a été réaffirmée avec une grande fermeté par la cour d’appel de Nancy le 29 avril 2026. Dans cette décision accessible sur l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 avril 2026 portant le numéro 25/00624, les magistrats ont statué. La cour d’appel énonce que le preneur « ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve que l’incendie provient de l’une des causes énumérées ».

Or, dans une proportion majeure de litiges, les investigations techniques ne parviennent pas à déterminer les facteurs précis ayant déclenché l’embrasement initial. À cet égard, la jurisprudence unanime refuse d’assimiler l’origine inconnue ou indéterminée du feu à un cas fortuit exonératoire pour le preneur. Cette solution constante a été consacrée par la cour d’appel de Poitiers dans une décision rendue le 7 mai 2026 sous le numéro 23/06476. Dans cet arrêt consultable sur l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 mai 2026, les prétentions du preneur ont été écartées. La cour d’appel retient que « la cause indéterminée de l’incendie ne caractérise pas le cas fortuit qui permettrait au preneur de renverser la présomption de responsabilité ».

Dès lors, le doute sur l’origine du sinistre profite invariablement au bailleur commercial qui obtient la réparation de l’intégralité de son préjudice. Cette règle s’applique avec une rigueur absolue lors de sinistres survenus au sein d’installations électriques vétustes ou situées dans des volumes confinés. Une illustration remarquable ressort d’un arrêt rendu le 26 mars 2025 sous le numéro de registre 24/00620 par la cour d’appel civile. Dans cette affaire consultable sur l’arrêt de la cour d’appel du 26 mars 2025, les flammes avaient entièrement détruit un restaurant commercial. L’expertise judiciaire avait identifié un échauffement dans des câbles électriques situés sous les combles sans localiser l’appareil défectueux à l’origine du désordre.

L’arrêt retient qu’ « En outre, l’expertise ne caractérise pas que ces éléments électriques, bien qu’anciens, étaient vétustes ou affectés de vices internes » pour exonérer l’occupant. La juridiction observe ainsi que « le locataire et son assureur n’apportaient pas la preuve de l’existence d’un vice de construction, ou d’un vice caché ». En conséquence, les magistrats confirment que l’exploitant demeure responsable de plein droit en application directe des dispositions du Code civil. Par ailleurs, l’existence d’une clause contractuelle de prise des lieux en l’état ne saurait pallier la carence probatoire du preneur commercial. Cette présomption légale verrouille ainsi le débat probatoire en faisant peser l’aléa technique exclusivement sur le débiteur de l’obligation de restitution.

De surcroît, le preneur défaillant ne peut réclamer la condamnation du bailleur à reconstruire les locaux détruits par ce sinistre inexpliqué. Le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a tranché cette difficulté dans un jugement rendu le 30 septembre 2025 sous le numéro 23/00564. Dans cette décision accessible sur le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 30 septembre 2025, le locataire sollicitait la reconstruction forcée. Le tribunal retient ainsi que « la cause de celui-ci est demeuré inconnue et qu’il n’est pas prouvé que celui-ci est arrivé par cas fortuit ». Le tribunal déboute ainsi le preneur de sa demande tendant à contraindre le bailleur à reconstruire l’édifice sous astreinte journalière.

Or, le preneur commercial se voit également privé de tout droit à indemnisation au titre de ses prétendues pertes d’exploitation commerciale. Dès lors que la présomption de responsabilité n’est pas renversée, l’occupant ne saurait imputer au propriétaire le trouble de jouissance consécutif au sinistre. Cette sévérité juridique s’étend également aux relations complexes entretenues entre le locataire principal et les sous-locataires autorisés des lieux loués. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur cette question le 23 mai 2012 sous le pourvoi numéro 11-17.183. Dans cette décision accessible sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2012, le principe de responsabilité a été élargi.

La Cour de cassation juge que « le sous-locataire, dans ses rapports avec le locataire principal, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 ». En conséquence, le locataire principal dispose d’un recours direct contre le sous-occupant dans les lieux duquel les premières flammes ont pris naissance. À cet égard, la chaîne contractuelle répercute la présomption légale jusqu’à l’entité matérielle ayant la jouissance effective du foyer du sinistre. Par ailleurs, cette extension jurisprudentielle consolide la position du bailleur qui conserve un droit d’action complet contre son contractant direct. La rigueur de la présomption de plein droit impose donc d’analyser avec minutie les causes limitatives d’exonération ouvertes au preneur.

B. La caractérisation restrictive de la force majeure, du vice de construction et de la communication par un voisin

Pour renverser la présomption pesant sur lui, le locataire doit prouver formellement l’un des trois faits justificatifs prévus par le Code civil. En vertu de l’article 1733 du Code civil, seules sont admises la force majeure, le vice de construction ou la communication par un voisin. Parmi ces causes, l’intervention d’un tiers criminel ayant incendié volontairement l’établissement commercial constitue l’hypothèse d’exonération la plus fréquemment plaidée. La cour d’appel de Paris a examiné cette situation dans un arrêt rendu par le Pôle 5 Chambre 3 le 20 février 2025. Dans cette affaire accessible sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025 sous le numéro 23/06758, les juges ont statué.

Les magistrats parisiens affirment qu’ « Un incendie d’origine criminelle est assimilé à un cas de force majeure qui exonère le preneur de sa responsabilité » contractuelle. Cependant, cette libération du preneur demeure subordonnée à l’absence de toute faute ou négligence ayant concouru à la réalisation de l’acte malveillant. La Cour de cassation opère un contrôle scrupuleux de ce lien de causalité entre l’imprudence du commerçant et l’intrusion délictueuse du tiers. Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 sous le pourvoi numéro 13-20.186, la troisième chambre civile a censuré les juges d’appel. Dans cette décision consultable sur l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014, la Haute juridiction a rappelé les principes applicables.

La Cour de cassation censure la condamnation du locataire prononcée « sans caractériser de faute imputable au preneur ayant facilité l’acte de malveillance ». Or, dès lors que le preneur a commis une imprudence facilitant l’accès au bâtiment, la force majeure est catégoriquement écartée par les magistrats. Ce principe avait été affirmé par la Cour de cassation le 5 mars 1997 sous le pourvoi numéro 95-12.974 en matière commerciale. Dans cet arrêt accessible sur la décision de la Cour de cassation du 5 mars 1997, la Haute juridiction a sanctionné le commerçant. La Cour suprême approuve la condamnation car le commerçant avait commis une négligence « en laissant des matériaux particulièrement inflammables à portée de toute personne ».

En conséquence, l’entreposage négligent de produits facilement inflammables réactive la présomption de responsabilité même en présence d’une intrusion criminelle extérieure. Par ailleurs, le preneur peut tenter d’invoquer un vice de construction affectant la structure immobilière appartenant au bailleur pour s’exonérer. Toutefois, la preuve d’un tel vice structurel doit résulter de constatations techniques incontestables démontrant une malfaçon originelle imputable aux constructeurs. À cet égard, la simple ancienneté des équipements ou l’absence de visites périodiques ne suffit aucunement à caractériser un vice rédhibitoire de construction. Dès lors, le moyen tiré du vice de construction échoue très fréquemment faute d’éléments matériels probants dans les rapports d’expertise judiciaire.

Lorsque le bâtiment commercial abrite une multiplicité d’exploitants indépendants, le régime juridique de l’imputation des responsabilités obéit à des règles adaptées. Aux termes de l’article 1734 du Code civil, les colocataires d’un même immeuble sont tous tenus solidairement et proportionnellement à la valeur locative. Néanmoins, cette présomption collective de responsabilité cesse de s’appliquer dès que le foyer originel de l’incendie a été formellement localisé. La cour d’appel de Poitiers a appliqué ces règles dans sa décision précitée du 7 mai 2026 sous le numéro 23/06476. Dans cet arrêt consultable sur l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 mai 2026, le sinistre s’était propagé entre plusieurs commerces.

Les magistrats rappellent que « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ». La cour d’appel ajoute que cette règle s’applique à moins qu’il ne soit prouvé que le sinistre a débuté chez l’un d’eux. En l’espèce, les constatations d’expertise avaient établi que le brasier avait débuté dans la réserve du restaurant avant d’embraser les bureaux voisins. Dès lors, l’exploitant du restaurant a été déclaré seul responsable de l’ensemble des dégradations causées à la structure et aux tiers. Les locataires voisins dont les biens ont été calcinés bénéficient ainsi d’une décharge intégrale de responsabilité envers le propriétaire de l’ensemble immobilier.

Or, le troisième cas d’exonération légale concerne l’hypothèse où le feu a été communiqué directement par une maison voisine extérieure au bail. La preuve matérielle de cette communication par contiguïté libère instantanément le locataire commercial de toute présomption de faute envers son bailleur. En conséquence, le propriétaire doit alors diriger ses recours indemnitaires contre le propriétaire de l’immeuble contigu sur le fondement de la responsabilité délictuelle. À cet égard, les débats judiciaires se concentrent sur la cinématique de propagation des flammes et sur les relevés des services de secours. La délimitation précise des causes d’exonération commande désormais d’analyser les effets de la destruction sur la survie du contrat de bail.

II. Le sort contractuel du bail commercial et l’étendue de l’indemnisation des préjudices

A. La qualification de la perte totale ou partielle de la chose louée et l’anéantissement du contrat

Au-delà des questions de responsabilité civile délictuelle ou quasi-contractuelle, l’incendie bouleverse immédiatement le sort contractuel du bail commercial en cours. Le statut impératif des baux commerciaux doit alors s’articuler avec les règles générales édictées par l’article 1722 du Code civil. Ce texte fondamental dispose que si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. De surcroît, les dispositions de l’article 1741 du Code civil confirment que le louage se résout par la perte de la chose. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a dégagé des critères précis d’assimilation de la destruction totale le 8 mars 2018.

Dans cette affaire enregistrée sous le pourvoi 17-11.439 et accessible sur la décision de la Cour de cassation du 8 mars 2018, la Haute juridiction a tranché. La Cour juge que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ». La Haute juridiction retient également la perte totale en présence de « la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » vénale. Dès lors, la perte de la chose louée ne requiert pas nécessairement un écroulement physique intégral des murs porteurs de l’immeuble commercial. L’impossibilité économique ou technique d’exploiter les lieux selon la destination contractuelle suffit à caractériser la disparition matérielle de l’objet du contrat.

Pour apprécier cette disparition définitive de l’assiette contractuelle, les juges du fond peuvent analyser l’évolution de la situation postérieurement à l’incendie. La Cour a fixé cette règle le 19 décembre 2012 sous le pourvoi numéro 11-26.076 accessible sur l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012. La Cour juge que « les juges du fond peuvent prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre » pour apprécier la perte de la chose. Cette méthode a été rigoureusement appliquée par la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 28 novembre 2024. Dans cette décision consultable sur le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024 portant le numéro 22/06369, la résiliation a été refusée.

Le tribunal relève que le local n’a pas été détruit « et compte tenu du fait que des travaux réparatoires sont manifestement intervenus ». Les magistrats parisiens décident ainsi que la société locataire sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail. Or, le tribunal relève en outre que le bailleur ne pouvait invoquer l’article L. 145-41 du Code de commerce sans un commandement préalable régulier. En conséquence, les dégradations temporaires ou réparables n’emportent pas l’anéantissement automatique du contrat de louage liant les parties. Le preneur demeure par conséquent redevable du montant des loyers échus jusqu’à la date d’effet d’un congé régulièrement délivré.

Lorsque les destructions ne sont que partielles, l’article 1722 du Code civil réserve au locataire une option déterminante entre résiliation et réfaction du loyer. La cour d’appel de Paris a illustré cette alternative dans son arrêt du 20 février 2025 sous le numéro de rôle 23/06758. Dans cette décision accessible sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025, les magistrats ont ajusté la redevance. La juridiction retient que le locataire confronté à une destruction partielle peut valablement « demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». À cet égard, les juges d’appel ont réduit le loyer commercial au prorata des surfaces demeurées utilisables jusqu’à l’achèvement complet des réparations.

En revanche, lorsque la perte totale de la chose par cas fortuit est judiciairement constatée, la loi exclut expressément toute indemnisation. La cour d’appel de Paris l’a solennellement réaffirmé dans un arrêt d’appel du 26 février 2026 sous le numéro de registre 22/17698. Dans cette décision consultable sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2026, un exploitant réclamait d’importants dommages et intérêts. La cour d’appel retient que dans cette hypothèse fortuite « il n’y a lieu à aucun dédommagement » au profit du locataire évincé. La cour retient expressément que la destruction par incendie criminel constitue un cas fortuit n’impliquant aucun manquement contractuel reprochable au propriétaire.

L’arrêt retient que « La société Transilvania n’est donc pas fondée de reprocher un manquement de la bailleresse à ses obligations notamment celle de délivrance ». Cette règle fondamentale d’éviction indemnitaire découle de l’impossibilité d’imputer la destruction fortuite à un manquement du bailleur envers ses devoirs contractuels. Le tribunal judiciaire de Bobigny a adopté une solution identique dans son jugement rendu le 7 mai 2025 sous le numéro 23/03983. Dans cette décision consultable sur le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 mai 2025, un salon de coiffure avait brûlé. Le tribunal constate ainsi que « le bail est résilié de plein droit lorsque la chose louée a été totalement détruite par la force majeure ».

La décision énonce qu’ « aucun dédommagement ne peut être obtenu par le preneur dès lors que la perte du fonds de commerce résulte d’un cas fortuit ». Dès lors, le propriétaire ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour perte d’exploitation ou dépréciation du fonds de commerce. Le bailleur se trouve également affranchi de l’obligation de délivrance garantie par l’article 1719 du Code civil en raison de la disparition de la chose. En conséquence, la perte totale anéantit le contrat pour l’avenir sans ouvrir droit au paiement d’une quelconque indemnité d’éviction statutaire. Cette extinction de plein droit invite à examiner la portée de la dette indemnitaire pesant sur le preneur responsable de l’incendie.

B. L’obligation d’indemniser la perte des loyers jusqu’à reconstruction et l’action directe contre l’assureur

Lorsque le locataire ne parvient pas à renverser la présomption de responsabilité, l’évaluation du préjudice indemnisable obéit au principe de réparation intégrale. La jurisprudence de la Cour de cassation applique une sévérité accrue en étendant la dette de l’exploitant au-delà des simples coûts de reconstruction. Dans un arrêt de principe du 12 octobre 2023, la troisième chambre civile a posé une règle essentielle sous le numéro 22-16.555. Dans cette décision consultable sur l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2023, la cassation a été prononcée. La Haute juridiction impose d’ « indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble, même si le bail a été résilié ».

La troisième chambre civile énonce que cette indemnisation est due même après la résiliation formelle du contrat de bail intervenue entre les parties. Cette position prétorienne protège efficacement le bailleur contre la perte durable de ses revenus locatifs provoquée par la destruction de son bien. En conséquence, l’anéantissement juridique du bail ne dispense aucunement le responsable de compenser le préjudice locatif jusqu’à la réédification intégrale des locaux. Cette solution a été intégralement reprise par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 7 mai 2026 numéro 23/06476. Dans cet arrêt accessible sur l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 mai 2026, la cour d’appel a statué.

Les magistrats poitevins rappellent que le locataire responsable doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser la perte des loyers. Dès lors, la dette indemnitaire couvre la totalité des loyers et charges impayés jusqu’au jour de la remise à disposition des locaux rebâtis. Pour recouvrer ces montants souvent colossaux, le propriétaire sinistré se tourne vers les mécanismes d’assurance obligatoire souscrits pour l’exploitation commerciale. En vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage bénéficie d’un droit d’action directe contre l’assureur. Ce texte permet au bailleur d’assigner directement la compagnie d’assurance de son locataire sans souffrir des aléas d’une procédure collective éventuelle.

Dans l’arrêt du 7 mai 2026, la cour de Poitiers précise que la victime jouit d’une présomption de garantie opposable à l’assureur. Il incombe en effet à la compagnie d’assurance de verser la police aux débats judiciaires pour tenter de prouver une clause d’exclusion. À défaut de verser les conditions générales applicables au contrat, l’assureur de responsabilité civile est condamné à garantir l’intégralité des pertes locatives. Le concours d’un avocat en résiliation de bail à Paris permet d’optimiser l’exercice de cette action directe contre les organismes d’assurance. Par ailleurs, les garanties souscrites par les parties peuvent également couvrir les dépréciations subies par les éléments incorporels de l’entreprise commerciale.

La cour d’appel de Paris a tranché ce point dans sa décision précitée du 26 février 2026 sous le numéro 22/17698. Dans cet arrêt consultable sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2026, une indemnité d’assurance a été allouée. Les magistrats ont condamné l’assureur du preneur à réparer la dépréciation vénale du fonds de commerce résultant de l’impossibilité définitive de réinstallation. Or, le cumul des indemnisations ne peut en aucun cas excéder la valeur vénale réelle des actifs détruits lors de l’incendie. Les tribunaux judiciaires exercent un contrôle rigoureux pour prévenir tout enrichissement sans cause au détriment des compagnies d’assurance appelées en garantie.

En conséquence, l’expertise judiciaire constitue la pièce maîtresse du procès en fixant le coût des travaux et les durées probables d’indisponibilité. Dès lors, les parties doivent participer activement aux opérations d’expertise pour faire valoir leurs observations techniques et contester les chiffrages adverses. À cet égard, la diligence des conseils juridiques s’avère déterminante pour faire consigner les réserves nécessaires dès les premières réunions d’expertise. Par ailleurs, l’articulation entre assurances de choses et assurances de responsabilité requiert une analyse fine des clauses de renonciation à recours. La liquidation des créances réciproques s’opère enfin par voie de compensation judiciaire entre dépôts de garantie et indemnités de remise en état.

Conclusion

En conclusion, l’incendie survenu dans un local commercial cristallise une tension majeure entre la sévérité probatoire et l’équité des relations d’affaires. D’une part, l’article 1733 du Code civil instaure une présomption de responsabilité quasi-automatique à l’encontre du preneur dont la cause indéterminée ne le libère pas. D’autre part, l’article 1722 du Code civil organise l’anéantissement de plein droit du contrat de louage en cas de perte définitive sans aucune indemnité. À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour de cassation protège vigoureusement le bailleur en maintenant son indemnisation locative jusqu’à reconstruction.

Par ailleurs, le droit d’action directe exercé contre les assureurs garantit le versement effectif des fonds indispensables à la réhabilitation des lieux. Dès lors, la prompte organisation d’une expertise contradictoire et la conservation rigoureuse des éléments matériels commandent l’issue victorieuse des prétentions formulées. Or, face à la technicité des règles régissant les sinistres commerciaux, l’anticipation contractuelle demeure la protection la plus sûre pour les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».