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Créer une société à Dubaï pour vendre des formations en ligne en France : impôt, TVA et redressement, que faire ?

Vendre des formations en ligne depuis une société créée à Dubaï tout en vivant en France : le montage fait rêver beaucoup de coachs, de formateurs et d’infopreneurs. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï promettent une fiscalité légère et une activité 100 % en ligne, donc sans attache française. La réalité des contrôles fiscaux français raconte une histoire différente. Quand les vidéos sont tournées dans un appartement parisien, que le service client répond depuis Lyon et que les clients sont des Français qui paient en euros, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour taxer en France : siège de direction effective, article 155 A du code général des impôts, retenue à la source sur les sommes versées depuis la France, TVA sur les prestations et remise en cause des charges déduites vers Dubaï. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment réagir quand le contrôle arrive.

I. Créer une société à Dubaï et travailler depuis la France : où l’impôt sur les bénéfices est-il vraiment dû ?

La première question posée par tout entrepreneur qui crée une société à Dubaï en restant vivre en France porte sur les bénéfices : sont-ils imposables à Dubaï seulement, ou la France peut-elle les taxer ? La réponse dépend de deux mécanismes distincts que l’administration combine souvent dans le même redressement. D’un côté, la société elle-même peut être considérée comme exploitée en France si son siège de direction effective s’y trouve. De l’autre, le formateur personne physique peut être imposé personnellement en France sur les sommes encaissées par la société étrangère, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Comprendre ces deux voies de redressement, c’est comprendre l’essentiel du risque.

A. Siège de direction effective : comment l’administration prouve que votre société de Dubaï reste imposable en France

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui délimite le champ de l’impôt sur les sociétés : la loi retient notamment comme imposables les bénéfices déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’entreprise est en réalité exploitée depuis la France entre dans le champ de l’impôt français. Tout l’enjeu du contrôle consiste donc à localiser le lieu réel d’exploitation, et le critère décisif est celui du siège de direction effective : où sont prises les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où se trouvent les personnes qui dirigent vraiment l’activité.

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 janvier 2023 sous le numéro 21NT02375 illustre la méthode du juge avec une précision utile aux dirigeants (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Dans cette affaire, la SARL Mach 1, société holding, avait transféré son siège social au Luxembourg fin 2012 tout en conservant un établissement en France. L’administration, je cite l’arrêt, « qui a eu recours à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises, a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Le premier enseignement est là : le fisc français demande et obtient des renseignements des administrations étrangères, y compris pour vérifier où une société est vraiment dirigée. L’écran du siège statutaire étranger ne bloque pas l’enquête.

Le second enseignement porte sur le faisceau d’indices retenu par la cour. La société se prévalait de réunions régulières de son conseil de gérance au Luxembourg et d’un gérant résident luxembourgeois. La cour a écarté cet affichage : « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France, M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate ». La cour a aussi relevé que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France ». Conclusion du juge : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » Et la conséquence financière suit : « les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France, en application des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375).

Transposez ce raisonnement à une société créée à Dubaï par un formateur qui vit en France. Si les programmes sont conçus en France, si les vidéos sont enregistrées en France, si les décisions commerciales, le choix des prestataires, la fixation des prix et la gestion de la relation client se font depuis la France, et si la présence à Dubaï se résume à une adresse de domiciliation et à un dirigeant local qui exécute des instructions, le risque de requalification est majeur. Le fait de nommer un dirigeant local rémunéré ne protège pas quand ce dirigeant n’a ni autonomie réelle ni moyens propres : le juge regarde qui décide, pas qui signe sur ordre. De la même façon, tenir quelques réunions par an à Dubaï et conserver les billets d’avion ne suffit pas si l’instruction montre que les choix sont arrêtés en France avant ces réunions.

Face à ce risque, la seule attitude sérieuse consiste à documenter la substance réelle là où la direction est revendiquée : bail de bureaux à son nom, contrats de travail locaux, preuves de présence des dirigeants, comptes rendus de décisions prises sur place, tracabilité des signatures et des paiements. À l’inverse, multiplier les indices d’une direction maintenue en France (comptabilité tenue depuis la France, serveurs et outils pilotés depuis la France, équipe entière basée en France) nourrit le dossier du vérificateur. Pour une analyse d’ensemble du raisonnement siège effectif et établissement stable appliqué aux sociétés de Dubaï, vous pouvez aussi lire notre dossier sur le risque fiscal français des montages à Dubaï : direction effective, établissement stable et redressement.

B. Article 155 A : pourquoi le formateur installé en France peut être imposé à la place de sa société de Dubaï

Même quand la société étrangère échappe à la requalification en société exploitée en France, le fisc dispose d’une seconde arme, redoutable pour les métiers de la formation et du coaching : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Concrètement, les recettes encaissées par la société de Dubaï en contrepartie de formations conçues et animées par un résident français peuvent être imposées directement entre les mains de ce résident français.

Le texte subordonne cette imposition à l’une de trois conditions alternatives, que la cour administrative d’appel de Marseille résume ainsi : « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie. » Ces trois cas visent le contrôle direct ou indirect de la société étrangère par le résident français, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de cette société, ou sa localisation dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A (article 155 A du code général des impôts, CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795). Pour un formateur qui détient et dirige seul sa société de Dubaï, la première condition, le contrôle direct ou indirect, est presque toujours remplie. La troisième condition renvoie à l’article 238 A, qui vise les États où l’imposition est nulle ou inférieure d’au moins 40 % à l’impôt français (article 238 A du code général des impôts). Et le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts). La société de Dubaï elle-même peut donc être appelée en garantie de l’impôt du formateur.

Le même article 155 A s’applique aussi quand le formateur a quitté la France : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » (article 155 A du code général des impôts) Un coach installé à Dubaï qui revient animer des séminaires en présentiel en France, qui tourne ses contenus en France ou dont les programmes sont exploités auprès d’un public français reste exposé au dispositif pour les services rendus en France.

La jurisprudence récente montre que le juge applique ce texte avec rigueur mais vérifie chaque condition. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, numéro 24MA01795, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé un dossier qui ressemble trait pour trait à celui d’un formateur : une société de droit monégasque opérant, je cite, « dans le domaine de la formation, du conseil et de la communication », qui « emploie une douzaine de salariés », avec un chiffre d’affaires annuel « de l’ordre d’un million d’euros » (CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795). L’administration estimait que « les sommes versées par la société MC Conseil France à la société de droit monégasque Culture Events Altissima étaient imposables entre les mains de M. E…, domicilié en France, dès lors qu’elles rémunéraient des services rendus personnellement par ce dernier et réalisés en France ». La cour rappelle d’abord le cadre : « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie. » Puis elle écarte le contrôle : « La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société ». Elle retient ensuite l’activité prépondérante propre de la société étrangère : « la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France ». Verdict : « M. E… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes. »

Cette décision donne la feuille de route de la défense, mais elle montre aussi l’étroitesse du chemin. Le contribuable a gagné parce que la société étrangère avait une activité propre substantielle, une douzaine de salariés et une clientèle diversifiée, et parce que le lien de contrôle n’était pas établi. Une société de Dubaï créée pour encaisser les recettes d’un seul formateur, sans salarié, sans locaux et sans autre client, présente le profil inverse : contrôle évident du fondateur, aucune activité prépondérante distincte, et exposition à la troisième condition liée au régime fiscal privilégié. Dans ce cas de figure, l’imposition au nom du formateur résident français devient très difficile à contester. La parade ne réside pas dans des statuts bien rédigés mais dans une substance économique réelle et démontrable : équipe salariée sur place, clientèle variée, décisions locales effectives, comptabilité et moyens propres.

II. Vendre des formations en ligne à des clients français depuis Dubaï : TVA, retenue à la source et contrôles, que faire ?

Une fois clarifiée la question de l’impôt sur les bénéfices, reste le second front : la TVA sur les ventes, la retenue à la source que vos clients français peuvent être tenus de prélever, et la déductibilité des sommes que des sociétés françaises versent à Dubaï. C’est souvent sur ce terrain que le montage se grippe en pratique, parce qu’il ne dépend pas seulement de vous : vos clients et partenaires français ont leurs propres obligations, et leurs manquements remontent jusqu’à votre société.

A. TVA des formations en ligne vendues depuis Dubaï : autoliquidation du client professionnel et vigilance pour les particuliers

La règle de territorialité de la TVA distingue selon le statut du client. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Quand votre société de Dubaï vend une formation à une entreprise française assujettie à la TVA, la prestation est donc localisée en France. Le mécanisme qui suit est l’autoliquidation : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). C’est votre client français qui déclare et paie la TVA française sur sa propre déclaration, et c’est lui qui engage sa responsabilité s’il omet de le faire.

En pratique, cela signifie que vos factures adressées à des clients professionnels français doivent être établies hors TVA française avec la mention d’autoliquidation, et que vos clients doivent disposer de votre statut de prestataire non établi en France pour appliquer correctement le dispositif. Si un client français a payé vos factures avec une TVA émiratie ou sans aucune mention, ou s’il n’a pas autoliquidé la TVA française, le contrôle fiscal redressera le client, et le vérificateur remontera naturellement jusqu’à vous pour examiner l’ensemble du circuit. Les plateformes de paiement comme Stripe ou les encaissements via des comptes ouverts hors de France ne changent rien à cette analyse : ce qui compte, c’est le lieu de la prestation et l’établissement du prestataire, pas le tuyau par lequel l’argent transite.

La vente à des particuliers français mérite une vigilance particulière. Toujours selon l’article 259, « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Si votre société de Dubaï est regardée comme disposant en France de son siège de direction effective ou d’un établissement stable à partir duquel les formations sont fournies, les ventes aux particuliers français deviennent des prestations localisées en France, avec TVA française à collecter, déclaration de TVA en France et immatriculation à la TVA française. C’est l’effet domino classique : la requalification au regard de l’impôt sur les bénéfices entraîne la TVA avec elle. Et même sans requalification, la qualification exacte de vos produits, parcours 100 % automatisé ou accompagnement avec coaching humain, échange en direct et correction personnalisée, détermine le régime applicable : ne vendez jamais un accompagnement humain intensif comme s’il s’agissait d’un simple fichier téléchargé, car le contrôle confrontera vos arguments marketing, qui vantent un suivi personnalisé, avec vos arguments fiscaux, qui plaident l’absence de présence en France. La contradiction entre les deux discours est l’une des pièces préférées des vérificateurs.

Concrètement, avant de lancer les ventes, faites valider par écrit le circuit de facturation pour chaque type de client : mentions obligatoires sur les factures aux assujettis français, gestion des avoirs et des remboursements, preuve du statut assujetti ou non assujetti de chaque client, conservation des justificatifs de localisation des clients particuliers. Ces pièces seront les premières réclamées en cas d’examen de votre situation ou de celle de vos clients.

B. Retenue à la source de vos clients, frais vers Dubaï et redressement : comment répondre au contrôle sans aggraver la situation

Le troisième front concerne les sommes versées depuis la France vers votre société de Dubaï. Côté clients français, l’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », et vise notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du code général des impôts). Une entreprise française qui achète vos formations pour ses équipes, ou qui vous verse des commissions d’apporteur d’affaires, peut donc être tenue d’opérer cette retenue à la source et d’en verser le montant au Trésor. Si elle s’abstient, c’est elle qui sera redressée, puis elle se retournera contre vous sur le terrain contractuel. Anticipez ce point dans vos contrats : clause de prix hors retenue ou retenue incluse, engagement de fournir les attestations de résidence et les formulaires nécessaires, et information claire de vos gros clients sur leurs obligations.

Côté sociétés françaises de votre groupe, par exemple la SASU que vous avez conservée en France et qui paie des factures de gestion, de licence de marque ou de mise à disposition d’outils à la société de Dubaï, l’article 238 A dresse un verrou : « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Des factures de management fees sans contrat détaillé, sans feuille de temps et sans preuve du service rendu seront rejetées, et le prix facturé sera comparé à ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes : l’article 57 du code général des impôts prévoit en effet que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Chaque flux financier entre la France et Dubaï doit donc être justifié comme s’il existait entre deux entreprises sans lien entre elles.

Quand le contrôle arrive, la procédure offre des garanties qu’il faut utiliser immédiatement. Aucune vérification ne peut commencer sans un avis préalable : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification » (article L. 47 du livre des procédures fiscales). Le même texte précise que « Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » Dès réception de cet avis, mandatez un avocat fiscaliste, figez la situation documentaire et préparez la liste des pièces : contrats clients, preuves de substance à Dubaï, justificatifs de présence des dirigeants, comptabilité complète. Pendant la vérification, « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » (article L. 13 du livre des procédures fiscales) : toute pièce manquante sera interprétée contre vous, et les reconstitutions d’activité faites par le vérificateur à partir de vos relevés bancaires et de vos outils en ligne seront difficiles à défaire après coup.

Deux qualifications aggravantes doivent être écartées avec un soin particulier. D’abord l’acte anormal de gestion : le Conseil d’État rappelle que « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 492888, BNP Paribas). Dans cet arrêt du 12 mars 2026, la haute juridiction a validé la réintégration de charges liées à un montage international sans substance économique réelle, au motif que l’opération d’ensemble n’avait d’autre objet qu’un gain fiscal. Une société française qui verse des sommes importantes à une coquille de Dubaï sans contrepartie réelle s’expose exactement à cette analyse. Ensuite l’abus de droit : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » Ces deux armes emportent des majorations lourdes ; votre réponse à la proposition de rectification doit donc démontrer la rationalité économique de chaque opération, pièces à l’appui, dans le délai imprimé sur le document, sans agressivité inutile mais sans rien concéder sur les qualifications.

Conclusion

Créer une société à Dubaï pour vendre des formations en ligne à des clients français n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est une opération dont le sort fiscal se joue en France, sur le terrain de la substance réelle. Si la direction effective reste en France, les bénéfices sont imposables en France. Si le formateur résident français contrôle la société étrangère ou si celle-ci n’a pas d’activité propre prépondérante, l’article 155 A permet d’imposer le formateur directement. Les ventes aux entreprises françaises relèvent de l’autoliquidation de TVA par le client, les sommes versées depuis la France exposent vos clients à la retenue à la source et vos sociétés françaises au rejet des charges déduites vers Dubaï, et les montages sans substance s’exposent à l’acte anormal de gestion et à l’abus de droit. Chacun de ces risques se prévient par les mêmes moyens : une implantation réelle là où la direction est revendiquée, des contrats et des prix conformes au marché, une facturation TVA validée par écrit et une documentation conservée dès le premier jour. Et quand la proposition de rectification arrive, chaque garantie de procédure compte : avis préalable, assistance d’un conseil, réponse motivée et pièces classées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».