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Le compte courant en liquidation judiciaire : absence de clôture automatique, qualification de contrat en cours et sort de la caution selon l’article L. 641-11-1 du Code de commerce

Le compte courant en liquidation judiciaire : absence de clôture automatique, qualification de contrat en cours et sort de la caution selon l’article L. 641-11-1 du Code de commerce

I. Le compte courant bancaire à l’épreuve de la liquidation judiciaire : la qualification prétorienne de contrat en cours

A. L’abandon prétorien de la clôture automatique sous l’empire de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce

Le prononcé d’une liquidation judiciaire bouleverse profondément les relations contractuelles nouées entre les entreprises en difficulté et leurs partenaires bancaires habituels. Le principe fondamental posé par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce prohibe toute résiliation automatique des conventions en cours du seul fait du jugement d’ouverture. Cette disposition d’ordre public vise à préserver les actifs de la société débitrice et à faciliter les opérations liquidatives menées par les mandataires. Or, l’application de cette règle impérative au fonctionnement du compte courant bancaire a longtemps suscité d’âpres controverses au sein des juridictions consulaires. Dès lors, la qualification juridique exacte de cette convention financière détermine l’exigibilité des dettes et l’étendue des recours ouverts aux établissements créanciers.

Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation considérait que l’ouverture de la liquidation judiciaire entraînait ipso facto la clôture du compte bancaire. Les magistrats de la chambre commerciale déduisaient cette clôture immédiate de la règle du dessaisissement frappant le débiteur soumis à la procédure collective. Cette solution traditionnelle permettait aux établissements de crédit d’assigner sans délai les cautions personnelles pour obtenir le règlement du solde débiteur constaté. À cet égard, la doctrine soulignait l’insécurité juridique résultant d’une telle dérogation implicite aux règles régissant les contrats en cours en liquidation. En conséquence, de nombreuses cautions dirigeantes se trouvaient privées du bénéfice des prérogatives reconnues au liquidateur par le législateur du Code de commerce.

Par un revirement de jurisprudence particulièrement remarqué, la Haute juridiction a radicalement transformé l’état du droit positif au cours de sa séance solennelle. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695, les hauts magistrats ont expressément consacré la qualification de contrat en cours du compte courant. La Cour régulatrice affirme sans ambiguïté que « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur ». Cette décision majeure unifie ainsi le traitement juridique des conventions bancaires avec le régime général applicable à l’ensemble des contrats synallagmatiques existants. Dès lors, le banquier ne peut plus prétendre que le solde négatif devient immédiatement exigible du simple fait de la décision judiciaire déclarative.

Cette position novatrice a été immédiatement réitérée par un second arrêt rendu le même jour sous le numéro de pourvoi Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534. La chambre commerciale a formellement rejeté le pourvoi formé par la banque qui soutenait la caducité automatique de la convention de compte courant. Les juges ont approuvé la cour d’appel qui avait retenu que « le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture ». La juridiction suprême a parachevé son raisonnement en précisant que « la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible ». Par ailleurs, cette motivation rigoureuse impose désormais aux établissements financiers une stricte discipline procédurale avant d’engager le moindre recouvrement forcé contentieux.

L’harmonisation opérée par la Cour de cassation aligne parfaitement le régime de la liquidation judiciaire sur celui prévalant déjà en procédure de sauvegarde. En effet, sous l’empire de l’article L. 622-13 du Code de commerce, aucune résiliation conventionnelle ne peut être déduite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. De même, les dispositions de l’article L. 631-14 du Code de commerce appliquent ces mêmes principes protecteurs aux entreprises placées sous le régime du redressement judiciaire. Or, la transposition de ces solutions en liquidation judiciaire met un terme à une incohérence textuelle préjudiciable à la sécurité des affaires commerciales. En conséquence, la convention de compte bancaire survit au prononcé de la liquidation tant qu’un acte juridique exprès n’est pas intervenu pour l’éteindre.

Les juridictions du fond appliquent désormais avec une scrupuleuse fidélité cette nouvelle ligne directrice tracée par la chambre commerciale de la Haute juridiction. Ainsi, dans une décision récente, la cour d’appel de Douai a statué dans le cadre de l’arrêt CA Douai, 19 février 2026, n° 24/02980. Les magistrats douaisiens ont confirmé qu’en l’absence de décision de résiliation notifiée, le compte bancaire doit être considéré comme poursuivi de plein droit. À cet égard, la banque qui omet de provoquer la clôture régulière s’expose au rejet pur et simple de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Dès lors, la survie juridique de la convention paralyse toute velléité d’exécution forcée prématurée à l’encontre des différents débiteurs principaux ou accessoires.

Cette évolution jurisprudentielle offre une bouffée d’oxygène considérable aux dirigeants dont la structure sociétaire est confrontée à une défaillance économique irrémédiable. Le recours à des avocats en entreprises en difficulté s’avère particulièrement déterminant pour identifier immédiatement les carences procédurales commises par les créanciers institutionnels. Les conseils avisés peuvent soulever efficacement le moyen tiré du maintien du contrat en cours pour faire échec aux assignations délivrées par les banques. Par ailleurs, le débiteur dessaisi conserve le droit d’exiger le respect strict des formalités de clôture prévues par les dispositions du droit commercial. En conséquence, la qualification de contrat en cours redéfinit l’équilibre des forces en présence lors de la phase d’apurement du passif financier.

B. Les prérogatives exclusives du liquidateur judiciaire et les conditions de la résiliation de la convention

En application expresse des règles de la liquidation judiciaire, le législateur confie au seul liquidateur la faculté d’exiger la poursuite des conventions. La chambre commerciale a réaffirmé ce monopole légal exclusif dans l’arrêt Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-14.768 rendu au visa des textes applicables. Les magistrats ont rappelé avec une fermeté constante que « seul le liquidateur judiciaire a la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours ». À cet égard, l’établissement teneur de compte ne peut jamais se substituer aux organes de la procédure pour décider du sort de la convention. Dès lors, toute résiliation unilatérale décidée par le banquier en violation de ces prérogatives légales demeure privée du moindre effet juridique probant.

Face au silence initial du liquidateur judiciaire désigné, le cocontractant bancaire dispose d’un mécanisme légal précis pour contraindre ce mandataire à prendre parti. L’établissement prêteur peut adresser une mise en demeure formelle invitant l’organe de la liquidation à se prononcer expressément sur la poursuite du compte. Selon les termes du texte commercial, le mandataire dispose d’un délai impératif d’un mois pour faire connaître sa décision formelle à la banque créancière. Or, à l’expiration de ce terme légal, le défaut de réponse formelle entraîne la résiliation de plein droit de la convention de compte bancaire. En conséquence, la résiliation ne peut résulter que de l’écoulement effectif de ce délai probatoire déclenché par une mise en demeure préalable régulière.

Les juges du fond sanctionnent implacablement la carence probatoire des banques qui négligent d’accomplir cette démarche obligatoire auprès du liquidateur de la procédure. Dans une espèce topique, le tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé par un jugement TJ Marseille, 13 février 2026, n° 23/00228 particulièrement éclairant. La juridiction consulaire a relevé « la banque ne justifiant pas avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire d’opter pour la poursuite du compte courant ». Constatant cette carence substantielle, les magistrats marseillais ont purement et simplement débouté le créancier institutionnel de l’ensemble de ses poursuites pécuniaires engagées. Dès lors, la charge de la preuve de la mise en demeure pèse exclusivement sur l’organisme de crédit demandeur à l’instance indemnitaire.

Le maintien temporaire du compte bancaire pose la question cruciale du traitement des flux financiers intervenus postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le principe fondamental d’interdiction de paiement des dettes antérieures édicté par l’article L. 622-7 du Code de commerce s’applique impérativement à toute opération nouvelle. Les versements effectués par les clients de la société débitrice viennent s’inscrire au crédit du compte sous la surveillance directe du liquidateur désigné. Par ailleurs, ces remises successives ne peuvent en aucun cas être appréhendées unilatéralement par la banque pour apurer son passif antérieur non vérifié. En conséquence, toute imputation indue réalisée au mépris de l’égalité des créanciers expose l’établissement à une action en répétition de l’indu.

L’encadrement des opérations postérieures au jugement d’ouverture requiert une vigilance absolue de la part des magistrats d’appel saisis de contestations financières complexes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur cette problématique dans la décision récente CA Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 25/05200 relative à la comptabilisation des flux. La juridiction provençale a jugé que les mouvements inscrits postérieurement à l’ouverture ne sauraient valoir clôture tacite de la convention bancaire litigieuse. À cet égard, seule une volonté claire et non équivoque manifestée par le mandataire judiciaire est susceptible de mettre fin aux opérations conventionnelles. Dès lors, le banquier qui continue d’enregistrer des flux sans mise en demeure confirme indirectement la survie matérielle du contrat en cours.

Cette rigueur dans la caractérisation de la clôture se retrouve au sein des décisions rendues par le Tribunal des activités économiques francilien. Par un jugement marquant TAE Nanterre, 22 juillet 2026, n° 2025F01160, la juridiction a sanctionné l’absence de formalisme respecté lors de la tentative de résiliation. Cette position a trouvé un écho identique dans l’arrêt CA Douai, 21 mai 2026, n° 24/03665 concernant les garanties bancaires souscrites au soutien d’engagements professionnels. Or, les juges rappellent que le formalisme contractuel protège la prévisibilité financière indispensable à la bonne marche de la procédure collective ouverte. En conséquence, la résiliation de la convention de compte ne saurait jamais résulter d’une simple déduction factuelle ou d’un courrier unilatéral informel.

L’anticipation contractuelle de la défaillance d’une partie demeure un axe fondamental pour sécuriser les flux de trésorerie au sein des entreprises commerciales. Une assistance pointue en matière de rédaction de contrats commerciaux permet d’insérer des clauses de gestion de compte parfaitement conformes aux impératifs d’ordre public. Les conseils d’entreprises veillent à ce que les stipulations financières ne méconnaissent pas les règles d’ordre public encadrant les contrats en cours. Par ailleurs, cette rigueur rédactionnelle protège efficacement les partenaires d’affaires contre les déconvenues procédurales lors de la survenance d’une liquidation imprévue. Dès lors, la maîtrise des mécanismes du Code de commerce s’avère indispensable pour neutraliser les risques inhérents au contentieux bancaire de crise.

II. Les incidences directes du maintien de la convention sur les poursuites dirigées contre la caution

A. L’inexigibilité du solde débiteur en l’absence de clôture formelle et l’échec des actions bancaires

Le cautionnement consenti au profit d’un établissement financier obéit au principe cardinal du caractère accessoire de l’engagement de garantie souscrit. L’article 2290 du Code civil énonce expressément que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. De surcroît, sous l’empire de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne se présume point et ne s’étend pas au-delà de ses limites. Or, la caution solidaire ne peut valablement être contrainte à payer une dette qui n’est pas encore exigible contre le souscripteur. En conséquence, la situation juridique du débiteur principal détermine de manière automatique et irréductible l’exigibilité des poursuites dirigées contre le garant.

Le mécanisme technique du compte courant bancaire repose sur le principe de fusion continue et d’indivisibilité des articles inscrits en compte. La chambre commerciale a souligné dans l’arrêt Cass. com., 9 février 2022, n° 19-21.942 que le solde ne devient certain qu’au jour de la clôture définitive. Tant que la convention demeure en vigueur, les créances et les dettes réciproques s’agrègent continuellement pour former un solde simplement provisoire. À cet égard, ce solde d’étape n’est ni liquide ni exigible et ne confère aucun droit à paiement immédiat au banquier. Dès lors, l’absence de clôture formelle prive l’établissement de crédit de tout titre exécutoire à l’encontre de la caution solidaire poursuivie.

La sanction jurisprudentielle de cette absence de clôture se manifeste avec une netteté remarquable au sein des décisions des tribunaux judiciaires. Dans un jugement remarqué, le tribunal judiciaire de Nice a tranché ce litige par décision TJ Nice, 21 janvier 2025, n° 23/00185 rendue en chambre commerciale. Les magistrats niçois ont constaté avec précision que « la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible ». En conséquence de cette inexigibilité manifeste, la juridiction a intégralement rejeté la demande en paiement formulée par l’établissement de crédit assignant. Dès lors, la caution dirigeante se trouve totalement déchargée de toute obligation de règlement financier immédiat devant les juridictions du premier degré.

Les juges consulaires marseillais confirment également cette solution protectrice en imposant le respect rigoureux des conditions d’exigibilité de la créance garantie. Par une décision rendue sous la référence TJ Marseille, 8 août 2025, n° 24/01635, le tribunal a réitéré les enseignements du revirement opéré en 2024. Le tribunal a formellement retenu qu’« à défaut de clôture du compte courant, le solde débiteur n’est pas devenu exigible » contre le garant. À cet égard, les juges rappellent que la liquidation judiciaire n’emporte aucune déchéance automatique du terme au préjudice des cautions engagées. Par ailleurs, l’institution financière demanderesse ne peut imputer son incurie procédurale au souscripteur d’un engagement accessoire de cautionnement commercial solidaire.

La Cour de cassation a récemment verrouillé ce dispositif protecteur dans un arrêt majeur Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540 promis à une large publication. Les hauts magistrats ont rejeté le pourvoi d’un groupe bancaire qui tentait de dissocier la dette principale de l’obligation de garantie. La Haute juridiction a réaffirmé qu’en l’absence de clôture, aucune créance exigible ne peut être réclamée au garant par la voie contentieuse. Or, cette exigibilité conditionnée constitue une fin de non-recevoir redoutable que la caution peut opposer à tout moment de l’instance engagée. En conséquence, les assignations bancaires prématurées sont inéluctablement vouées au rejet tant que la clôture n’est pas contradictoirement établie et notifiée.

Les juridictions du second degré veillent également à ce que les banques ne contournent pas ces exigences par des artifices comptables unilatéraux. La cour d’appel de Paris s’est prononcée en ce sens dans une espèce CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/10545 relative au recouvrement de concours bancaires. Les magistrats parisiens ont censuré une décision consulaire qui avait fait droit aux prétentions bancaires sans vérifier l’extinction du contrat financier. À cet égard, la production d’un relevé de compte mentionnant un solde débiteur ne prouve nullement la clôture régulière de la convention. Dès lors, le contrôle juridictionnel s’exerce de manière rigoureuse sur les pièces justificatives fournies par le créancier professionnel poursuivant le garant.

La complexité de ces règles techniques rend indispensable une assistance judiciaire éclairée lors de la survenance d’un litige bancaire avec cautionnement. L’accompagnement par des avocats en contentieux commercial permet d’analyser la chronologie des actes de procédure et de déceler l’absence de résiliation formelle. Les praticiens du barreau bâtissent une ligne de défense percutante en articulant l’inexigibilité du solde avec les dispositions protectrices du Code civil. Par ailleurs, cette stratégie procédurale incite souvent l’organisme financier à consentir des abandons partiels de créances ou des délais d’apurement négociés. En conséquence, la maîtrise du régime du compte courant renforce significativement la position de négociation reconnue aux cautions dirigeantes poursuivies judiciairement.

B. La portée de la déclaration de créance et la détermination du passif définitif opposable au garant

L’obligation faite aux établissements bancaires de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire suscite de fréquentes confusions chez les créanciers. La chambre commerciale a précisé la portée exacte de cette formalité dans l’arrêt Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850 rendu sur pourvoi. Les juges suprêmes ont affirmé avec clarté que « la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire n’emporte pas clôture du compte courant ». Cette démarche déclarative constitue un simple arrêté comptable provisoire destiné à figer le passif antérieur à la date du jugement d’ouverture. Dès lors, la déclaration de créance ne saurait en aucun cas équivaloir à la clôture juridique indispensable pour rendre la dette exigible.

L’articulation du cautionnement de compte courant repose sur la distinction fondamentale et classique entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire met un terme immédiat à l’obligation de couverture pesant sur la caution pour les dettes futures. En revanche, l’obligation de règlement demeure suspendue tant que la convention n’a pas fait l’objet d’une clôture régulière et définitive. Or, les banques confondent fréquemment l’arrêt du cours de la couverture avec l’exigibilité immédiate de la prestation de règlement financier. En conséquence, la caution peut valablement refuser tout paiement tant que le montant définitif du solde liquidatif n’est pas contradictoirement établi.

Le calcul des sommes réclamées à la caution doit intégrer les règles spécifiques encadrant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels. Selon les dispositions impératives de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours de tout intérêt pour les personnes physiques cautions. Cette protection légale bénéficie directement au dirigeant garant en empêchant l’accroissement continu du passif bancaire au cours de la liquidation judiciaire. À cet égard, la banque qui tente d’incorporer des intérêts postérieurs commet une irrégularité comptable sanctionnée par la nullité des décomptes produits. Dès lors, le décompte bancaire produit lors des poursuites doit faire l’objet d’un examen minutieux pour retrancher l’ensemble des intérêts indus.

L’admission de la créance bancaire au passif de la société débitrice produit des effets procéduraux majeurs qui méritent une attention toute particulière. Dans une décision d’actualité, la Cour régulatrice a statué dans le cadre de l’arrêt Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130 sur les contestations de créances. La Haute juridiction a rappelé que la décision d’admission ne purge pas le défaut d’exigibilité opposé par la caution restée dans la cause. Par ailleurs, la caution conserve le droit d’élever des contestations personnelles relatives aux conditions d’exécution de la convention de compte bancaire. En conséquence, l’état des créances vérifié ne dispense aucunement le créancier de prouver la rupture régulière du lien contractuel de compte.

La détermination du montant exigible à l’égard de la caution dépend également de l’effet extinctif des remises postérieures enregistrées sur le compte. Le Tribunal des activités économiques a appliqué ces principes dans le litige tranché par TAE Nanterre, 22 juillet 2026, n° 2025F01160 mentionné précédemment. Les juges ont vérifié que les flux créditeurs postérieurs à l’ouverture venaient légalement en déduction du solde débiteur réclamé à la caution. Or, les établissements bancaires omettent souvent d’imputer ces versements pour conserver artificiellement un quantum de créance le plus élevé possible. Dès lors, une reconstitution fidèle des écritures comptables permet régulièrement de réduire de façon substantielle l’exposition financière du dirigeant cautionnaire.

La conduite des procédures d’apurement impose aux acteurs économiques d’adopter des stratégies contentieuses rigoureuses conformes à l’état du droit positif. Faire appel à un avocat en recouvrement de créances commerciales permet aux créanciers comme aux débiteurs d’anticiper les écueils procéduraux relatifs au compte courant. Les créanciers institutionnels apprennent à calibrer leurs mises en demeure pour purger le délai légal avant toute délivrance d’une assignation. À cet égard, la régularité formelle de chaque acte évite les déchéances brutales et optimise les chances réelles de recouvrement des impayés. Par ailleurs, une anticipation rigoureuse limite l’aléa judiciaire et préserve la crédibilité des créanciers poursuivants devant les chambres de commerce.

L’audit préalable des conventions de crédit et des engagements de garantie constitue un levier précieux pour désamorcer les conflits bancaires naissants. Les parties peuvent utilement négocier des protocoles transactionnels d’extinction de dette pour mettre un terme définitif aux relations contractuelles contestées. Cette approche pragmatique évite des années d’errance judiciaire pour un résultat financier fréquemment dérisoire au terme de la liquidation judiciaire. Or, le revirement opéré par la chambre commerciale confère aux cautions un moyen de négociation d’une puissance stratégique jusqu’alors inédite. En conséquence, la maîtrise approfondie des textes et de la jurisprudence récente garantit la protection efficace des patrimoines des dirigeants d’entreprises.

Conclusion

Le revirement opéré par l’arrêt Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695 constitue une avancée dogmatique et pratique de premier ordre. En consacrant la qualification de contrat en cours, la Cour de cassation rétablit une cohérence indispensable entre les différents régimes des procédures collectives. L’extinction de la clôture automatique du compte courant bancaire supprime une anomalie prétorienne qui fragilisait historiquement les cautions personnelles et solidaires. À cet égard, la protection conférée aux dirigeants d’entreprises renforce les garanties procédurales face aux initiatives unilatérales des établissements de crédit. Dès lors, le droit des entreprises en difficulté réaffirme sa vocation première d’encadrement ordonné et équilibré de l’ensemble des relations contractuelles.

Les établissements bancaires sont désormais contraints d’adapter rigoureusement leurs pratiques opérationnelles dès le prononcé d’une décision d’ouverture de liquidation. L’envoi immédiat d’une mise en demeure au liquidateur judiciaire s’impose comme un préalable obligatoire pour provoquer la résiliation de plein droit. À défaut de respecter ce formalisme impératif, les créanciers institutionnels s’exposent au rejet systématique de leurs assignations délivrées contre les garants. Par ailleurs, les cautions doivent faire preuve d’une grande réactivité pour soulever l’inexigibilité du solde dès les premières écritures contentieuses. En conséquence, la réussite d’un recouvrement bancaire dépend désormais d’une conformité procédurale absolue sous l’article L. 641-11-1 du Code de commerce.

L’encadrement des défaillances économiques exige une maîtrise approfondie des interactions entre le droit bancaire et le droit des procédures d’insolvabilité. Les acteurs économiques bénéficient grandement d’un accompagnement stratégique par des avocats en entreprises en difficulté pour sécuriser l’ensemble de leurs engagements. Les enseignements de cette jurisprudence récente rappellent que la technique juridique demeure le meilleur rempart contre les prétentions pécuniaires prématurées. Or, les entreprises et leurs dirigeants disposent aujourd’hui d’arguments décisifs pour préserver leur patrimoine face aux vicissitudes de la vie des affaires. Dès lors, la vigilance procédurale et la rigueur d’analyse s’imposent comme les véritables clés du succès dans les contentieux bancaires contemporains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».