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Baromètre de l’encadrement des loyers de septembre 2026 et complément de loyer : critères de validité, recours devant la CDC et restitution des trop-perçus

La publication, en ce début de septembre 2026, des résultats du sixième baromètre de l’encadrement des loyers élaboré par la Fondation pour le Logement des Défavorisés ravive les débats sur la régulation des baux d’habitation en zone tendue. Selon cette étude, relayée dans un baromètre de rentrée 2026, trente-sept pour cent des annonces locatives affichent des montants excédant les plafonds légaux. Cette proportion progresse par rapport aux exercices antérieurs (trente-deux pour cent en 2025 et vingt-huit pour cent en 2024), atteignant quarante-six pour cent à Paris et soixante et un pour cent à Plaine Commune. L’enquête relève en outre une nette divergence selon le mode de gestion : quarante-neuf pour cent des biens loués entre particuliers dépassent les plafonds, contre vingt-neuf pour cent en gestion professionnelle.

Au cœur de ces constats figure la clause de complément de loyer. Si les bailleurs rappellent qu’un dépassement du loyer de référence majoré est licite lorsqu’il rétribue des caractéristiques dérogatoires précises, les associations dénoncent des abus croissants. À Lyon et Villeurbanne, des relevés associatifs indiquent que cinquante-trois pour cent des annonces d’agences et quatre-vingt-dix-sept pour cent des offres en colocation intègrent un complément forfaitaire. Cette pratique interroge l’effectivité du contrôle juridictionnel, à quelques semaines de l’échéance de l’expérimentation prévue fin 2026.

Le régime juridique du loyer en zone tendue s’articule autour des principes définis à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) et précisés par le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015. Loin de conférer une discrétion totale aux parties, l’application d’un complément de loyer exige la réunion de conditions de fond rigoureuses et un formalisme contractuel dont la méconnaissance emporte la nullité de la majoration. Face à ces litiges, bailleurs et preneurs doivent maîtriser la grille d’analyse jurisprudentielle et les voies procédurales encadrant la contestation du loyer devant la commission départementale de conciliation puis devant le juge des contentieux de la protection.

L’analyse approfondie de ce contentieux suppose d’examiner en premier lieu le cadre substantiel délimitant les caractéristiques de confort et de localisation susceptibles de fonder un complément de loyer à l’aune des critères prétoriens les plus récents, avant d’aborder en second lieu les modalités procédurales de mise en œuvre de l’action en diminution du loyer, les règles de restitution des sommes indûment perçues et les sanctions administratives encourues par les contrevenants.

I. Le cadre légal du complément de loyer et l’appréciation prétorienne des caractéristiques dérogatoires

Le dispositif expérimental issu de la loi ELAN repose sur une architecture tarifaire fixée chaque année par arrêté préfectoral. Pour chaque secteur et catégorie de logement, l’autorité administrative détermine un loyer de référence médian, un loyer minoré de trente pour cent et un loyer majoré de vingt pour cent. Le loyer de base conclu entre les parties est en principe plafonné au montant du loyer de référence majoré par mètre carré de surface habitable. La stipulation d’un complément de loyer constitue la seule exception permettant d’excéder ce plafond réglementaire.

Cette dérogation vise exclusivement à rémunérer des atouts exceptionnels que la méthode statistique de fixation du loyer médian n’a pu intégrer. Dès lors que les loyers de référence intègrent déjà le nombre de pièces, l’époque de construction, le secteur géographique et le caractère nu ou meublé, le complément ne peut rémunérer des composantes ordinaires de l’immeuble ou du logement. La ligne de partage entre équipement standard et prestation d’exception fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des tribunaux.

A. Les conditions cumulatives de l’article 140 de la loi ELAN et les exclusions impératives

Aux termes de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le législateur a posé les fondations du régime du complément de loyer en disposant en son paragraphe III-B qu’un tel complément peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. La loi impose immédiatement une exigence contractuelle d’ordre public : le montant de ce complément et les caractéristiques du logement qui le justifient doivent impérativement figurer dans le corps même du contrat de bail. À défaut d’une telle stipulation expresse et motivée, le loyer contractuel est réputé être un loyer de base soumis au plafond légal sans dérogation admissible.

Le texte législatif pose également une condition arithmétique préalable essentielle : un complément de loyer ne peut jamais être appliqué à un loyer de base qui serait fixé en deçà du loyer de référence majoré. Le complément vient obligatoirement s’ajouter au plafond maximal autorisé, ce qui implique que le loyer de base atteigne déjà la limite supérieure de la fourchette légale. Cette règle évite les montages conventionnels qui tenteraient de déguiser un rattrapage de loyer sous l’apparence d’un complément. Lorsque les parties conviennent d’un complément de loyer régulier, le loyer total exigible du preneur s’entend de la somme arithmétique du loyer de base plafonné et du complément expressément individualisé.

Pour préciser les contours de ces exigences, l’article 3 du décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 fixe trois conditions cumulatives impératives que les caractéristiques de confort ou de localisation doivent réunir. Premièrement, ces caractéristiques ne doivent pas avoir été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement par l’observatoire local et l’arrêté préfectoral. Deuxièmement, elles doivent être déterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Troisièmement, elles ne doivent donner lieu à aucune récupération par le bailleur au titre des charges locatives définies à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni à une contribution du locataire au partage des économies d’énergie consécutives à des travaux d’amélioration énergétique.

À ces conditions positives s’ajoute une liste négative d’exclusions formelles introduite pour assainir le parc locatif et sanctionner l’indécence ou la vétusté. L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 édicte en effet qu’aucun complément de loyer ne peut être appliqué dès lors que le logement présente l’un des défauts substantiels énumérés par la loi. Figurent au rang de ces causes dirimantes la présence de sanitaires sur le palier, des signes manifestes d’humidité sur certains murs, une mauvaise exposition de la pièce principale, une installation électrique dégradée, des fenêtres laissant anormalement passer l’air en dehors des grilles de ventilation, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur, ou encore des dysfonctionnements survenus dans l’évacuation des eaux usées au cours des trois derniers mois précédant la signature du bail.

De même, la présence d’un vis-à-vis situé à moins de dix mètres interdit catégoriquement la stipulation d’un quelconque complément, privant ainsi de toute portée les arguments tirés de la clarté ou de la hauteur d’étage lorsque la proximité d’immeubles voisins obstrue l’environnement immédiat. Enfin, la performance énergétique constitue un verrou absolu : les logements qualifiés de passoires thermiques, relevant des classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, sont légalement exclus du bénéfice du complément de loyer, quelles que soient par ailleurs leurs qualités intrinsèques ou leur situation géographique. Cette interdiction prive d’effet toute tentative de valoriser un charme architectural dans une passoire énergétique non rénovée.

Le statut des baux partagés mérite une attention spécifique au regard des enseignements du baromètre de rentrée 2026. La pratique des compléments de loyer s’est particulièrement enracinée dans le secteur de la colocation, où certains gestionnaires appliquent des surloyers individualisés chambre par chambre sous prétexte de prestations partagées ou d’espaces communs optimisés. Or, la législation sur les rapports locatifs pose un principe d’unité financière protecteur : en cas de colocation du logement soumise à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le montant cumulé de la somme des loyers exigés de l’ensemble des colocataires ne peut en aucun cas être supérieur au montant du loyer maximal applicable au logement dans son ensemble. Ce principe interdit le fractionnement artificiel des loyers destiné à contourner le plafond global de l’encadrement.

Dans le domaine du contentieux de la colocation et de la sous-location, les magistrats veillent à ce que les bailleurs ne multiplient pas les baux individuels autonomes sur les différentes pièces d’un même appartement dans le but de s’affranchir des règles impératives du loyer de référence. Le juge civil applique alors une restitution globale des sommes indûment réclamées au préjudice des occupants, restaurant l’équilibre financier prévu par la loi pour l’unité d’habitation.

B. Le rejet jurisprudentiel des prestations courantes et l’exigence d’un caractère exceptionnel

Les juridictions judiciaires ont développé une interprétation particulièrement restrictive des caractéristiques invoquées par les propriétaires au soutien des compléments de loyer. Loin de se satisfaire de la description élogieuse des atouts du bien ou de son état d’entretien, le juge exige la démonstration d’éléments véritablement remarquables, rares et déterminants, qui se détachent nettement des standards habituels du marché environnant. Les équipements usuels d’un appartement décent ne peuvent en aucun cas justifier un dépassement des plafonds légaux.

Cette rigueur probatoire a été affirmée avec une netteté remarquable par le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement rendu le 26 février 2026 sous le numéro de rôle 25/05963, accessible sur les serveurs de la haute juridiction via la décision Tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, 26 février 2026, n° 25/05963. Dans cette espèce, les bailleurs d’un logement parisien avaient convenu d’un complément de loyer mensuel de trois cent trois euros en se fondant sur une série de caractéristiques présentées comme prestigieuses : un immeuble idéalement situé à proximité immédiate des transports et des commerces, une rue calme en sens unique, le charme de l’ancien caractérisé par des poutres apparentes, la présence de fenêtres en double vitrage, une cuisine ouverte aménagée et équipée d’électroménager, ainsi qu’un plan optimisé sans perte de place.

La juridiction parisienne a rejeté l’ensemble de ces justifications et a prononcé l’annulation pure et simple du complément litigieux. Le juge des contentieux de la protection a souligné que la proximité des transports en commun et des pôles commerciaux constitue une donnée générale inhérente au tissu urbain des grandes métropoles, déjà intégrée par l’autorité préfectorale dans la délimitation des secteurs géographiques et le calcul des loyers de référence médians. Le tribunal a retenu de manière catégorique que : « Seul un avantage propre au logement, exceptionnel, déterminant et non pris en compte dans les loyers de référence peut justifier un complément. »

Poursuivant son analyse critique, la décision écarte la présence d’une cuisine aménagée, d’un plan fonctionnel ou de poutres apparentes, qualifiant ces attributs d’éléments de confort courants ou de caractéristiques largement répandues dans le parc immobilier ancien. De même, l’installation d’un double vitrage ne saurait être qualifiée d’atout d’exception dès lors qu’elle correspond aux obligations minimales d’amélioration de l’efficacité énergétique imposées par la législation moderne. La juridiction écarte également avec vigueur la tentative du bailleur de justifier son niveau de loyer par la production d’avis ou d’annonces de location portant sur des biens comparables du voisinage. Le juge rappelle à ce titre que : « Le dispositif d’encadrement des loyers repose exclusivement sur les loyers de référence fixés par arrêté préfectoral, lesquels intègrent déjà les caractéristiques du marché local et du parc locatif comparable. Les annonces ou avis de location ne reflètent que des prix demandés, sans valeur normative, et ne peuvent en aucun cas se substituer aux loyers de référence légalement opposables. »

Cette position s’inscrit dans la lignée constante des cours d’appel, comme en atteste un arrêt notable prononcé par la Cour d’appel de Paris dans sa troisième chambre du pôle 4, le 25 mai 2023, sous le numéro de pourvoi 17/04761, consultable via la décision Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 3, 25 mai 2023, n° 17/04761. Dans ce dossier relatif à un bail d’habitation conclu dans la capitale, la société bailleresse prétendait justifier un complément de loyer mensuel de trois cent dix-sept euros par la présence d’un parquet en chêne en points de Hongrie, d’une cheminée décorative en marbre et d’une cuisine équipée, ainsi que par le standing général de l’immeuble haussmannien.

La cour d’appel a confirmé l’éviction de ces arguments en adoptant la motivation du premier juge. La juridiction d’appel a précisé que : « le standing de l’immeuble ne sont pas pris en considération pour apprécier le bien fondé du complément de loyer, qui ne figurent pas parmi les motifs le justifiant dans le contrat de bail et sont déjà ceux sur lesquels la détermination du loyer de référence majoré a été effectuée ». Constatant en outre, au vu des procès-verbaux de constat d’huissier de justice versés aux débats, que le parquet présentait des taches d’usure et n’équipait qu’une partie des pièces principales et que la cheminée en marbre blanc ne présentait aucune dimension singulière ni état de fonctionnement spécifique, les juges d’appel ont condamné la bailleresse à restituer aux locataires plus de vingt-huit mille cent onze euros au titre des trop-perçus accumulés sur plusieurs années de location.

Au-delà de l’appréciation matérielle des prestations, la jurisprudence sanctionne de manière implacable les manquements formels commis lors de la conclusion de la convention. Lorsque le bailleur pratique un loyer excédant le loyer de référence majoré sans avoir stipulé de façon explicite, chiffrée et individualisée un complément de loyer dans le contrat de location, il se prive irrémédiablement de la possibilité d’invoquer a posteriori les qualités du logement pour sauver la majoration tarifaire. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 12 février 2026, pourvoi numéro 24-20.958, disponible sous la référence Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 2026, n° 24-20.958. Rejetant le pourvoi formé par une société civile immobilière qui prétendait justifier son loyer en cours d’instance, la haute juridiction a approuvé la décision du juge du fond en énonçant que : « Ayant relevé que le contrat de bail écrit ne prévoyait pas de complément de loyer, le juge, qui n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. »

Cette décision de la Cour de cassation revêt une portée considérable pour l’ensemble des acteurs du contentieux des baux d’habitation. Elle consacre le caractère substantiel de la mention contractuelle du complément de loyer : si la case est demeurée vierge ou si le montant n’a pas été formellement distingué du loyer de base, aucune régularisation judiciaire n’est recevable. Le juge du fond n’a même pas à examiner si le bien présentait ou non des atouts remarquables, l’omission formelle suffisant à elle seule à caractériser un dépassement illicite du loyer de référence majoré.

Le même arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2026 a également tranché la question des charges locatives dans le cadre d’une colocation meublée, en censurant la prétention d’un bailleur qui tentait d’opérer un rappel de charges réelles alors qu’un forfait avait été contractuellement stipulé. La haute cour a jugé que : « Ayant constaté que le bail liant les parties portait sur une chambre meublée au sein d’une maison louée en colocation et qu’il prévoyait un montant de charges fixé de façon forfaitaire à la somme mensuelle de 30 euros, le juge en a exactement déduit que le bailleur ne pouvait demander un paiement complémentaire au titre des charges réellement exposées. » Cette précision illustre la vigilance accrue des juridictions suprêmes contre toutes les formes de contournement financier des règles protectrices du logement.

II. La mise en œuvre du contentieux locatif : procédures, délais et sanctions

L’engagement d’une procédure tendant à faire sanctionner le non-respect des plafonds de loyer obéit à des règles strictes qui varient selon la nature de l’infraction commise par le bailleur. Une distinction procédurale fondamentale sépare la contestation d’un complément de loyer expressément stipulé mais contesté dans son bien-fondé matériel, et l’action en diminution de loyer dirigée contre un loyer de base qui excède purement et simplement le loyer de référence majoré applicable. La maîtrise de ces mécanismes conditionne la recevabilité des prétentions formées par le preneur devant les autorités conciliationnelles et judiciaires.

Face au durcissement des contrôles et aux constats alarmants dressés par les observatoires du logement en septembre 2026, les voies de droit offertes aux locataires ne se limitent pas à la sphère civile réparatrice. Le législateur a également doté les autorités préfectorales et municipales de prérogatives coercitives autonomes, permettant d’infliger des amendes administratives substantielles aux bailleurs récalcitrants, indépendamment des poursuites engagées à l’initiative des occupants.

A. L’articulation procédurale entre la commission départementale de conciliation et le juge des contentieux de la protection

Lorsqu’un contrat de location comporte la mention expresse d’un complément de loyer dont le preneur estime les motifs injustifiés ou disproportionnés, la contestation est enserrée dans un calendrier d’une rigueur absolue. Conformément au paragraphe III-B de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai impératif de trois mois à compter de la signature du contrat de bail pour saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente, instituée par l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Seul le bail mobilité se trouve dispensé de cette saisine préalable obligatoire.

Ce préalable conciliationnel constitue une condition de recevabilité d’ordre public de toute action judiciaire ultérieure. L’article 140 de la loi ELAN précise d’ailleurs expressément que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être relevée d’office par le magistrat. La commission, organe paritaire réunissant des représentants des organisations de bailleurs et de locataires, procède à l’examen contradictoire des pièces justificatives fournies par les parties. Il incombe exclusivement au bailleur de rapporter la preuve que son logement présente les caractéristiques d’exception requises par la réglementation.

En cas de conciliation entre les parties, le document de conciliation établi par la commission fixe le montant définitif du loyer applicable, avec ou sans maintien partiel d’un complément révisé. En l’absence d’accord, la commission notifie un avis de non-conciliation constatant l’échec de la tentative amiable. C’est à compter de la réception de cet avis de la commission départementale de conciliation que s’ouvre un second délai préfix de trois mois au bénéfice du preneur pour assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le bien loué. La forclusion frappe toute saisine judiciaire intervenue hors de cette fenêtre temporelle stricte.

La situation procédurale est radicalement différente lorsque le loyer de base convenu excède le loyer de référence majoré sans qu’aucun complément n’ait été inséré dans le contrat, ou lorsque le bail omet purement et simplement de mentionner le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables dans la zone. Dans cette seconde hypothèse, le paragraphe V de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre au locataire la faculté de mettre en demeure le bailleur, dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet du bail, de porter cette information au contrat. À défaut de réponse positive dans le délai d’un mois, le preneur peut saisir le tribunal dans les trois mois pour solliciter la fixation judiciaire du loyer.

Mais en présence d’un loyer de base qui dépasse directement le plafond légal en violation du texte, l’action du preneur s’analyse en une action en répétition de l’indu et en diminution de loyer fondée sur la méconnaissance d’une disposition impérative d’ordre public. Dans ce cadre, comme l’a précisé le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 3 juin 2025, rendu sous le numéro 24/02779 et consultable sous la référence Tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, 3 juin 2025, n° 24/02779, le locataire n’est aucunement astreint au délai de forclusion de trois mois réservé à la contestation des compléments de loyer stipulés. Dès lors qu’aucun complément n’est formalisé, l’action en restitution du surloyer illégalement prélevé dérive du bail et obéit au régime de droit commun de la prescription triennale.

Dans le domaine du contentieux du recouvrement et de la contestation des loyers, la qualification exacte de l’anomalie contractuelle s’avère donc capitale. Une action erronément qualifiée de contestation de complément de loyer pourrait faire l’objet de contestations sur sa recevabilité temporelle, alors qu’une action en contestation d’un dépassement direct de plafond préfectoral bénéficie du délai d’exercice triennal prévu par la loi de 1989.

B. La restitution rétroactive des trop-perçus, l’astreinte et les sanctions administratives préfectorales

L’effet juridique principal de l’annulation ou de la diminution judiciaire d’un complément de loyer réside dans sa rétroactivité absolue. L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 énonce sans équivoque que le loyer résultant de la décision de justice ou du document de conciliation s’applique à compter de la date de prise d’effet initiale du contrat de bail. Il en résulte que le bailleur est immédiatement tenu de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre de la majoration annulée depuis l’entrée dans les lieux du locataire.

Cette obligation de restitution porte non seulement sur les fractions mensuelles du loyer hors charges encaissées indûment, mais s’étend également au montant du dépôt de sécurité versé à l’entrée. Dès lors que le dépôt de sécurité est calculé sur la base du loyer principal hors charges, la diminution rétroactive du loyer entraîne mécaniquement la réduction de l’assiette du dépôt, justifiant la restitution immédiate de la différence au locataire. Les condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires portent couramment sur des sommes de plusieurs milliers d’euros, atteignant parfois des dizaines de milliers d’euros lorsque le bail s’est prolongé sur plusieurs années, comme en témoigne la décision précitée de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Dans sa décision du 3 juin 2025, précitée sous le numéro 24/02779, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé que l’action en restitution des loyers payés au-delà du loyer de référence majoré permet au preneur de remonter sur une période de trente-six mois de quittances pour obtenir le remboursement du trop-perçu, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée au propriétaire et de la capitalisation annuelle des intérêts échus selon les prescriptions de l’article 1343-2 du Code civil.

En complément de ces condamnations pécuniaires, les juridictions ordonnent fréquemment au propriétaire de régulariser la situation contractuelle pour l’avenir. Ainsi, dans le jugement du 26 février 2026 précité (rôle 25/05963), le magistrat a formellement enjoint aux bailleurs de soumettre au preneur un avenant conventionnel prévoyant la suppression pure et simple du complément de loyer pour tous les termes à échoir, afin de fixer de manière pérenne le montant légal du loyer jusqu’au terme de la relation locative. Cette obligation prévient toute tentative de réitération unilatérale de l’infraction lors des révisions annuelles indexées sur l’indice de référence des loyers.

Le volet civil de la contestation s’accompagne désormais d’un dispositif répressif administratif autonome instauré par le paragraphe VII de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Lorsqu’il constate qu’un contrat de bail méconnaît les règles du loyer de base plafonné, le représentant de l’État dans le département, ou l’autorité municipale ou intercommunale délégataire de cette compétence comme c’est le cas à Paris, Lyon, Bordeaux ou Montpellier, dispose du pouvoir de mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de mettre le bail en conformité et de restituer au locataire les sommes indûment perçues.

Si la mise en demeure reste infructueuse à l’issue du délai accordé, l’autorité administrative peut prononcer une amende pécuniaire à l’encontre du bailleur défaillant. Le montant de cette amende administrative est particulièrement dissuasif : il peut atteindre jusqu’à cinq mille euros pour une personne physique et quinze mille euros pour une personne morale. Le texte précise avec force que le prononcé de cette sanction pécuniaire au profit du Trésor public ne fait nullement obstacle à ce que le locataire engage parallèlement ou successivement son action civile en diminution de loyer et en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire.

Pour les bailleurs et leurs mandataires, les conséquences d’une méconnaissance des plafonds de loyer s’avèrent redoutables. Le cumul de la restitution intégrale des sommes perçues sur trois ans, de l’abaissement du loyer pour l’avenir, des frais irrépétibles (article 700 CPC) et des sanctions administratives préfectorales transforme une recherche de rendement en risque financier majeur. Les praticiens intervenant en droit immobilier et de la copropriété doivent donc procéder à un audit préalable rigoureux avant toute insertion d’un complément au sein du bail.

L’accompagnement par des professionnels rompus au contentieux locatif et aux procédures d’expulsion permet aux parties d’anticiper ces écueils, d’apprécier la solidité des justificatifs réunis face aux critères stricts de la jurisprudence et d’engager, le cas échéant, les démarches nécessaires devant la commission de conciliation ou les juridictions de droit commun avant l’expiration des forclusions légales.

Conclusion

Les conclusions du baromètre de rentrée publié au début de septembre 2026 confirment l’ampleur des tensions qui traversent le marché locatif des grandes agglomérations françaises. Face à un volume important d’annonces affichant des montants supérieurs aux loyers de référence majorés, la tentation de recourir de manière automatique à la clause de complément de loyer s’est heurtée à une réponse juridictionnelle d’une constante rigueur. L’analyse des décisions rendues tant par la Cour de cassation que par les cours d’appel et les juges des contentieux de la protection démontre que le complément de loyer demeure une voie d’exception, dont la légitimité ne saurait reposer sur des équipements courants, des formules d’annonces publicitaires ou les caractéristiques générales d’un quartier déjà valorisées dans le loyer médian de référence.

Alors que se profile le terme de la période expérimentale fixée par la loi ELAN pour la fin de l’année 2026, l’équilibre entre la rentabilité légitime de l’investissement locatif et la protection du pouvoir d’achat des occupants impose une vigilance contractuelle absolue. L’observation scrupuleuse des conditions cumulatives posées par l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et par le décret du 10 juin 2015 constitue la seule assurance de conformité d’immunité contre les actions en nullité et les demandes de restitution de trop-perçus rétroactives. À défaut de caractériser des atouts exceptionnels et indiscutables, les bailleurs s’exposent à des redressements judiciaires et à des amendes administratives dont le coût financier excède largement le surcroît de rémunération initialement escompté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».