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L’astreinte liquidée face à la procédure de surendettement des particuliers : nature comminatoire, régime d’effacement et office du juge des contentieux de la protection

L’astreinte liquidée face à la procédure de surendettement des particuliers : nature comminatoire, régime d’effacement et office du juge des contentieux de la protection

I. La nature juridique de l’astreinte liquidée au regard du passif de surendettement

A. De la mesure comminatoire à la créance chirographaire certaine

La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur une appréciation rigoureuse du passif exigible pesant sur le débiteur personne physique. Le législateur a conçu ce dispositif protecteur afin de permettre le rétablissement financier durable des ménages confrontés à une insolvabilité devenue manifestement irrémédiable. Or, la détermination des dettes admises au passif suscite des difficultés techniques lorsque le créancier invoque une condamnation assortie d’une mesure coercitive d’astreinte. L’astreinte constitue une mesure purement comminatoire destinée à contraindre une partie récalcitrante à exécuter spontanément une obligation de faire ou de ne pas faire.

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Cette disposition générale confère au magistrat un levier de contrainte financière autonome, indépendant de l’allocation éventuelle de dommages et intérêts au créancier requérant. Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prononcée à titre comminatoire est soit provisoire, soit définitive selon la qualification expressément retenue. Dès lors, tant que l’astreinte n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire de liquidation, elle demeure une simple menace dépourvue de caractère pécuniaire certain.

À cet égard, une astreinte provisoire non liquidée ne constitue nullement une créance liquide et exigible pouvant être déclarée auprès de la commission de surendettement. La commission administrative ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour évaluer elle-même le montant de l’astreinte ou pour en fixer unitairement le quantum pécuniaire. En conséquence, le créancier ne saurait valablement réclamer l’intégration au passif d’une astreinte courante tant qu’aucun jugement définitif n’a procédé à sa liquidation légale. Cette exigence procédurale protège le débiteur contre l’inscription arbitraire de sommes purement hypothétiques qui fausseraient l’examen objectif de sa situation patrimoniale globale.

La Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que seules les dettes certaines et nées antérieurement soient prises en compte pour caractériser l’endettement réel. Dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé le périmètre légal du passif. Ce texte exige « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or, une astreinte non liquidée ne saurait constituer une dette exigible ni même une dette à échoir au sens de cette jurisprudence rigoureuse.

La liquidation de l’astreinte obéit aux règles strictes posées par l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution devant le juge compétent. Ce texte prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés réelles rencontrées pour l’exécution. Le magistrat chargé de la liquidation dispose ainsi d’un pouvoir modérateur pour réduire ou supprimer l’astreinte lorsqu’une cause étrangère a empêché l’accomplissement de l’injonction. Par ailleurs, le prononcé du jugement de liquidation confère enfin à la créance son caractère liquide, exigible et certain indispensable à toute exécution forcée.

Le Tribunal judiciaire, dans sa décision du 27 mars 2026, n° 25/01929, a rejeté une astreinte sollicitée contre des débiteurs insolvables. Les magistrats soulignent ainsi qu’« il est illusoire de fixer une mesure de prévention des difficultés d’exécution telle que l’astreinte » face aux défaillances. La juridiction écarte cette contrainte pécuniaire et décide de « débouter l’ASRL de sa demande d’astreinte » en raison de cette insolvabilité manifeste. Le tribunal invite les intéressés à « déposer un dossier de surendettement à la Banque de France » afin d’organiser l’apurement collectif de leur passif. Dès lors, l’inutilité de prononcer une astreinte contre un débiteur impécunieux illustre la primauté du traitement collectif sur les mesures de contrainte purement individuelles.

Lorsque l’astreinte a été régulièrement liquidée avant l’ouverture de la procédure, le titre exécutoire obtenu par le créancier matérialise une véritable obligation monétaire. Le montant liquidé quitte alors sa nature de contrainte procédurale pour s’intégrer pleinement dans la masse des créances chirographaires pesant sur le patrimoine du débiteur. À cet égard, le débiteur a l’obligation légale de mentionner cette condamnation pécuniaire dans sa déclaration initiale transmise au secrétariat de la commission compétente. Toute dissimulation délibérée de cette condamnation sous astreinte exposerait le demandeur à des sanctions de déchéance particulièrement préjudiciables pour l’ensemble de ses intérêts.

En conséquence, la créance d’astreinte liquidée devient une composante ordinaire du passif chirographaire soumis à la compétence exclusive de la commission administrative d’instruction. Le créancier titulaire de ce titre exécutoire ne bénéficie d’aucun privilège automatique lui permettant de s’extraire de la discipline collective du traitement du surendettement. Cette assimilation de l’astreinte liquidée aux autres créances ordinaires soulève immédiatement la question de son articulation avec les causes légales d’exclusion d’effacement. Il apparaît donc indispensable d’analyser si la nature coercitive initiale de l’astreinte justifie une restriction à son réaménagement ou à sa remise par le juge.

B. L’absence d’exclusion légale de l’astreinte liquidée au titre de l’article L. 711-4 du code de la consommation

Le dispositif légal de traitement des situations de surendettement repose sur un principe fondamental d’universalité du passif soumis aux mesures de désendettement. Toutes les créances pesant sur le débiteur personne physique ont vocation à intégrer la procédure collective, sous la seule réserve des exceptions limitativement énumérées. Or, le législateur encadre très strictement les dettes soustraites à l’effacement ou au rééchelonnement afin de préserver l’efficacité concrète du rétablissement personnel. Dès lors, toute dérogation aux mesures collectives d’apurement du passif doit faire l’objet d’une interprétation rigoureuse et restrictive par les juridictions saisies.

À cet égard, l’article L. 711-4 du code de la consommation fixe la liste limitative des obligations pécuniaires légalement exclues des mesures d’apurement. Ce texte exclut expressément de toute remise et de tout effacement les dettes alimentaires ainsi que les réparations pécuniaires accordées aux victimes pénales. Il écarte également les dettes nées de manœuvres frauduleuses commises sciemment par le débiteur au préjudice direct des organismes publics de protection sociale. Par ailleurs, le domaine de ces exclusions légales demeure d’ordre public et interdit expressément aux commissions d’étendre ces exceptions à d’autres catégories.

Une analyse approfondie démontre que la créance résultant de la liquidation d’une astreinte ne figure aucunement parmi les dettes exclues par ce texte. L’astreinte liquidée ne constitue en aucune manière une dette alimentaire destinée à subvenir aux besoins vitaux fondamentaux d’un conjoint ou d’un descendant. Elle ne saurait davantage être assimilée aux condamnations pénales infligées par une juridiction répressive pour sanctionner une infraction caractérisée contre l’ordre public. En conséquence, la créance d’astreinte échappe formellement au verrou légal des interdictions d’effacement édictées par les dispositions de l’article susmentionné du code.

Certains créanciers prétendent assimiler l’astreinte liquidée à une créance de réparation civile indissociable du préjudice causé par la résistance injustifiée du débiteur défaillant. Or, la jurisprudence constante rappelle que l’astreinte possède une finalité exclusivement comminatoire et demeure totalement indépendante de la réparation du dommage effectivement subi. Elle ne tend nullement à indemniser une victime d’infraction mais constitue une simple incitation financière destinée à vaincre une inertie purement matérielle de l’obligé. Dès lors, l’astreinte ne peut bénéficier d’aucune assimilation protectrice susceptible de lui conférer un privilège d’irréductibilité lors de la procédure de surendettement.

Cette règle s’inscrit dans le cadre plus large du pouvoir d’appréciation dévolu au juge pour répartir l’effort de redressement entre tous les créanciers. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié cette prérogative. La Cour énonce que « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Elle précise ainsi que le magistrat statue « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Par ailleurs, l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit des conséquences radicales sur le passif antérieur du débiteur. Dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette portée libératoire. La haute cour retient que cette mesure « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Ce principe s’applique aux créances « nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel ».

Cette solution libératoire a été confirmée par le Tribunal judiciaire de Castres dans son jugement prononcé le 2 juillet 2026, numéro 25/00128. La juridiction s’appuie expressément sur les dispositions protectrices de l’article L. 741-2 du code de la consommation pour constater l’extinction des obligations. Le jugement énonce que la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Le magistrat ajoute avec une grande netteté que « L’effacement total des dettes a pour effet d’éteindre les garanties et sûretés ».

En conséquence, l’astreinte liquidée ne bénéficiant d’aucune immunité textuelle subit le sort commun de l’effacement ou du réaménagement ordonné par le magistrat. Toutefois, les créanciers confrontés à cette extinction tentent fréquemment d’opposer la résistance délibérée du débiteur pour faire échec à la procédure. Ils soutiennent que l’inexécution fautive d’une injonction judiciaire sous astreinte caractériserait une mauvaise foi exclusive du bénéfice des mesures légales. Dès lors, l’examen du comportement du débiteur et le contrôle de sa loyauté deviennent le véritable champ de bataille judiciaire devant le tribunal.

II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux conflits d’exécution de l’astreinte

A. L’appréciation de la bonne foi du débiteur et le risque de déchéance

L’accès aux mesures protectrices du surendettement demeure strictement subordonné à l’existence avérée de la bonne foi chez le demandeur personne physique. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, seules les personnes de bonne foi peuvent prétendre au règlement ordonné de leur passif. Cette exigence morale fondamentale constitue le pivot central de la recevabilité de la demande déposée devant la commission de la Banque de France. Or, la charge de démontrer la mauvaise foi du requérant pèse exclusivement sur le créancier qui s’oppose à l’ouverture de la procédure collective.

La jurisprudence des cours d’appel encadre rigoureusement la caractérisation des fautes susceptibles d’entraîner le rejet de la demande de traitement financier. Dans son arrêt rendu le 6 novembre 2025, numéro 25/00105, la Cour d’appel de Paris a rappelé les critères directeurs de l’appréciation. La cour d’appel retient ainsi fermement que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi ». Les magistrats parisiens ajoutent expressément que « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi » au sens du texte légal.

Par ailleurs, le contrôle de la sincérité du débiteur requiert un examen individualisé lorsque plusieurs personnes forment une demande conjointe de redressement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, a censuré un rejet global. La haute juridiction rappelle avec autorité « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Dès lors, le magistrat ne saurait déclarer un couple irrecevable sans analyser la part de responsabilité propre à chacun des conjoints demandeurs.

La question de la bonne foi se pose avec une acuité particulière lorsque le débiteur a provoqué le prononcé d’une astreinte judiciaire. L’inexécution d’un jugement civil ne suffit pas automatiquement à caractériser une mauvaise foi privative de tout bénéfice de la loi sur le surendettement. Toutefois, une résistance purement volontaire face aux injonctions du tribunal transforme une simple carence matérielle en une faute civile particulièrement lourde. Le juge des contentieux de la protection doit alors distinguer l’empêchement financier réel de l’obstination délibérée à défier l’autorité des décisions juridictionnelles.

Cette distinction essentielle a été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire dans son jugement de surendettement du 6 février 2026, numéro 25/00037. Le tribunal a jugé que « Si le non-respect d’une décision judiciaire n’est pas constitutif, en soi, de mauvaise foi ». Les juges précisent qu’il en va différemment lorsque le débiteur « s’abstient volontairement, sans difficulté objective matérialisée » d’exécuter la condamnation sous astreinte. Constatant que cette abstention délibérée avait généré une astreinte représentant plus d’un tiers du passif, le tribunal a déclaré la débitrice irrecevable.

Une sévérité analogue a été retenue par le Tribunal judiciaire de Nîmes dans sa décision prononcée le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/01250. Dans cette affaire, la débitrice n’avait accompli aucune démarche pour réaliser les travaux ordonnés sous astreinte par une précédente décision définitive. Le tribunal constate qu’elle « a provoqué la liquidation de l’astreinte dont le quantum représente la moitié du passif déclaré à la commission ». En conséquence, les magistrats ont retenu que « Ces éléments traduisent l’intention dolosive de Mme [U] [E] de se soustraire sur le long terme à ses obligations ».

À cet égard, la provocation délibérée d’une liquidation d’astreinte constitue une aggravation volontaire d’insolvabilité sévèrement sanctionnée par les juges du fond. Pour échapper à cette sanction, le débiteur doit établir avec précision l’existence d’obstacles matériels insurmontables ayant empêché l’accomplissement des obligations ordonnées. La production de devis excessifs ou la preuve d’une modicité extrême de ses ressources monétaires permettent parfois d’écarter l’accusation de mauvaise foi. Dès lors, la charge probatoire de la cause étrangère pèse lourdement sur le justiciable qui sollicite l’effacement de sa condamnation comminatoire.

Lorsque la mauvaise foi est judiciairement retenue, le débiteur se voit irrémédiablement exclu de tout aménagement de ses dettes par la commission. Le créancier recouvre alors l’intégralité de ses prérogatives d’exécution forcée pour poursuivre le recouvrement forcé de l’astreinte définitivement liquidée. En revanche, lorsque la bonne foi du requérant est reconnue, le juge retrouve la plénitude de ses pouvoirs pour réaménager le paiement. Dès lors, l’analyse des modalités précises de suspension des poursuites individuelles et des pouvoirs d’arbitrage conférés au magistrat devient essentielle.

B. La suspension des poursuites et les pouvoirs d’aménagement du juge

Dès le prononcé de la recevabilité de la demande de surendettement, un effet protecteur immédiat s’applique à l’ensemble du patrimoine du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision paralyse immédiatement l’exercice des voies d’exécution forcée engagées par les créanciers. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental. La haute juridiction énonce que cette décision « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Cette interdiction des poursuites individuelles s’étend également à la constitution de garanties nouvelles par les créanciers titulaires d’un titre de liquidation. La règle résulte de l’article L. 722-5 du code de la consommation qui organise une stricte égalité entre l’ensemble des créanciers chirographaires. Dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette prohibition. Elle retient qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Or, ces règles de suspension neutralisent immédiatement l’efficacité pratique du titre de liquidation d’astreinte obtenu par le créancier avant l’ouverture du dossier. L’huissier de justice mandaté ne peut plus procéder à aucune saisie-attribution de comptes bancaires ni diligenter de saisie des rémunérations professionnelles. Toute mesure d’exécution qui serait engagée au mépris de cette suspension légale encourrait une annulation formelle prononcée par la juridiction compétente. En conséquence, la créance comminatoire se trouve temporairement gelée et soumise à l’ordonnancement collectif déterminé par la commission ou le tribunal.

Par ailleurs, l’universalité du traitement collectif s’impose sans égard pour l’origine contractuelle, délictuelle ou judiciaire de la créance d’astreinte ainsi liquidée. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’absence de distinction légale. La Cour retient que le bénéfice des mesures s’ouvre aux personnes « qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes ». Elle précise avec force que ce traitement s’applique sans réserve « sans distinction selon la part respective de ces dettes » dans le passif.

À cet égard, en cas de contestation élevée par un créancier mécontent, le juge des contentieux de la protection déploie des prérogatives étendues. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi statue sur les mesures appropriées à la situation financière constatée. Dans un arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce cadre textuel. La Cour énonce que « le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies ».

Le magistrat dispose ainsi du pouvoir d’imposer un rééchelonnement pluriannuel du montant de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le Tribunal judiciaire de Metz, dans son jugement du 11 février 2026, numéro 25/00521, a rappelé la diversité de ces aménagements légaux. La juridiction énonce que « peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles ». Elle souligne également la possibilité d’ordonner « l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts » au bénéfice du débiteur.

Lorsque la situation financière du débiteur apparaît totalement compromise, le juge peut constater l’absence totale de tout actif disponible pour solder l’astreinte. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé cette appréciation factuelle. La haute cour approuve les juges ayant retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Dès lors, en l’absence de faculté réelle de remboursement, le magistrat prononce l’effacement intégral de la dette d’astreinte dans le cadre légal.

En définitive, le juge des contentieux de la protection concilie l’autorité nécessaire de la chose jugée avec l’impératif social de redressement économique. L’astreinte liquidée perd sa vocation punitive originaire dès lors qu’elle se heurte à une impécuniosité irrémédiable exempte de toute fraude délibérée du débiteur. Par ailleurs, l’office du juge garantit une proportionnalité équilibrée entre la sanction pécuniaire de l’inexécution et la réinsertion financière du justiciable de bonne foi. Cette régulation prétorienne confirme que l’astreinte demeure un instrument civil réductible face aux nécessités impérieuses de la sauvegarde économique du ménage surendetté.

Conclusion

L’articulation entre l’astreinte liquidée et le surendettement des particuliers révèle la primauté des impératifs économiques collectifs sur les instruments de contrainte judiciaire individuelle. Bien que l’astreinte constitue une mesure légitime de coercition, sa liquidation définitive ne la transforme qu’en une créance chirographaire ordinaire dépourvue d’immunité. Or, l’absence de l’astreinte parmi les dettes exclues par l’article L. 711-4 du code de la consommation confirme sa vocation naturelle à l’effacement. Dès lors, la commission administrative comme le juge des contentieux de la protection disposent des prérogatives nécessaires pour rééchelonner ou anéantir ce passif.

Toutefois, cette protection légale ne saurait profiter au justiciable qui instrumentalise sciemment la procédure pour échapper aux injonctions d’une décision juridictionnelle exécutoire. La frontière entre l’empêchement financier involontaire et la rébellion délibérée demeure surveillée avec une vigilance constante par les magistrats du tribunal judiciaire. À cet égard, le débiteur doit justifier avec précision des diligences accomplies ou des obstacles insurmontables ayant retardé l’accomplissement des obligations ordonnées. En conséquence, la démonstration documentée d’une totale transparence patrimoniale conditionne directement l’accès au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour les praticiens du droit, la gestion de cette articulation impose une stratégie contentieuse particulièrement rigoureuse dès la genèse du litige initial. Le créancier diligent doit solliciter la liquidation de son astreinte avant tout dépôt de dossier pour faire constater judiciairement la mauvaise foi adverse. Par ailleurs, le conseil du débiteur veillera à déclarer immédiatement ce passif comminatoire pour faire jouer l’effet protecteur de la suspension d’exécution. Cette maîtrise des interactions procédurales garantit une défense optimale des droits fondamentaux dans le respect constant de la jurisprudence la plus exigeante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».