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Sous-traitant impayé pour des travaux supplémentaires : le maître d’ouvrage doit-il indemniser le solde après l’arrêt du 3 septembre 2026 ?

Un sous-traitant peut avoir réalisé des travaux supplémentaires sur un chantier, reçu un avenant de l’entreprise générale, puis rester impayé lorsque cette entreprise est en difficulté ou placée en liquidation. La question devient particulièrement sensible lorsque le maître de l’ouvrage répond qu’il n’a jamais su que le sous-traitant exécutait précisément ces prestations supplémentaires. Dans un arrêt publié au Bulletin le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait limité l’indemnisation au solde du marché principal pour cette raison. La Cour demande de rechercher si les travaux supplémentaires avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. Cette solution ne transforme pas le maître de l’ouvrage en débiteur automatique de toutes les factures : elle précise l’étendue du contrôle que le juge doit exercer lorsque le sous-traitant était accepté, que ses conditions de paiement avaient été agréées et qu’aucune caution ni délégation de paiement n’avait été mise en place. Le dossier doit donc démontrer le rattachement des travaux, reconstituer les sommes dues et distinguer l’action contre l’entreprise principale de la responsabilité du maître de l’ouvrage. Voici la méthode à suivre pour préserver une créance de travaux supplémentaires à Paris et en Île-de-France comme ailleurs en France.

I. Sous-traitant impayé : quand les travaux supplémentaires restent-ils couverts par la garantie de paiement ?

A. Le maître d’ouvrage doit-il connaître chaque avenant pour devoir agir ?

La réponse apportée le 3 septembre 2026 doit être lue avec précision. La Cour de cassation n’a pas déclaré que le maître de l’ouvrage devait payer personnellement toute facture adressée par un sous-traitant. Elle a cassé une limitation d’indemnisation parce que la cour d’appel avait raisonné à partir de la seule connaissance, ou de l’absence de connaissance, de l’intervention du sous-traitant sur les travaux supplémentaires. Il fallait encore rechercher si ces travaux avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal.

L’arrêt est identifié comme l’arrêt n° 447 FS-B, rendu par la troisième chambre civile, formation de section, dans les pourvois joints n° 24-15.620 et n° 24-17.055. Il s’agit d’une cassation partielle, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris. Le lien vers la décision officielle de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 permet de vérifier la date, la formation, les parties et la portée exacte du dispositif. La procédure n’a donc pas fixé définitivement le montant dû à la société sous-traitante : la juridiction de renvoi devra reprendre le chef de condamnation censuré.

Le point de départ est le statut du sous-traitant. L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur qui sous-traite de « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ». Cette formalité n’est pas un simple échange administratif. Elle identifie l’entreprise qui intervient, la nature de la prestation et les modalités selon lesquelles elle doit être payée. Elle permet aussi au maître de l’ouvrage de vérifier qui travaille sur son opération.

Pour un chantier privé de bâtiment, la protection financière est posée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Le texte prévoit que les paiements dus par l’entrepreneur au sous-traitant « sont garantis par une caution personnelle et solidaire ». La caution doit être obtenue auprès d’un établissement qualifié. La loi admet une alternative : l’entrepreneur peut déléguer le maître de l’ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées.

Cette alternative ne doit pas être confondue avec une promesse orale de régler directement une facture. Une délégation de paiement suppose un acte qui crée le rapport d’obligation correspondant. Si elle n’existe pas, l’entreprise principale doit pouvoir justifier la caution. Le contrat de sous-traitance, ses annexes, la demande d’agrément, la garantie bancaire, les certificats de paiement et les échanges avec le maître d’œuvre doivent être comparés. Une ligne indiquant que le paiement sera effectué « après règlement du client » ne remplace pas à elle seule le mécanisme légal.

L’article 14-1 de la même loi vise expressément les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. Il dispose que « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant » qui n’a pas fait l’objet des formalités requises, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’en acquitter. Le même texte lui impose, lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, d’exiger la caution en l’absence de délégation de paiement.

Le devoir du maître de l’ouvrage comporte donc deux temps. D’abord, il doit réagir lorsqu’il sait qu’un sous-traitant intervient sans acceptation, agrément ou garantie conforme. Ensuite, il doit contrôler l’existence de la caution ou de la délégation pour le sous-traitant accepté. La connaissance de la présence sur le chantier peut résulter d’une demande d’agrément, d’un certificat de paiement, d’un compte rendu de réunion, d’un panneau de chantier, d’une facture transmise au maître d’œuvre ou d’une correspondance. Elle ne suppose pas nécessairement que le maître de l’ouvrage ait visité chaque zone de travaux.

Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2026, la société Face Ile-de-France avait été acceptée pour plusieurs lots d’une opération de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à devenir un hôtel. Son contrat avait été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. L’entreprise principale n’avait pas réglé l’intégralité des sommes. Le maître de l’ouvrage avait été condamné, mais la cour d’appel avait réduit la condamnation au solde du marché principal en retenant qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention effective de la sous-traitante pour les prestations supplémentaires.

La Cour de cassation a rappelé que, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement sont acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger une caution peut priver le sous-traitant de la garantie qui devait assurer le paiement complet de son solde. Elle formule ainsi le contrôle à effectuer : « si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal ». L’expression est importante. Elle déplace l’analyse vers le lien juridique entre les prestations supplémentaires et l’opération initiale, au lieu de la limiter à la connaissance matérielle de chaque intervention.

La décision ne supprime pas la condition tenant à la connaissance de la présence du sous-traitant. Elle ne dispense pas non plus le sous-traitant de prouver son agrément, l’acceptation de ses conditions de paiement, l’absence de caution ou de délégation et la réalité de son impayé. Elle empêche seulement que l’absence de connaissance spécifique des travaux supplémentaires suffise, à elle seule, à exclure la réparation lorsque les autres éléments montrent que ces travaux relevaient du marché principal.

Cette limite protège aussi le maître de l’ouvrage contre les demandes étrangères à son opération. Une entreprise ne peut pas présenter sous l’étiquette d’un avenant de chantier une prestation réalisée pour un autre client, un autre immeuble ou un contrat autonome. Le débat porte sur la substance du marché, les ordres reçus et l’utilité des travaux pour l’ouvrage concerné. Le juge doit pouvoir distinguer une extension du programme initial d’une nouvelle commande indépendante.

Le régime général de la loi de 1975 doit être replacé dans son ensemble, mais le présent angle répond à une question différente : que devient la garantie lorsque la facture impayée porte sur des travaux ajoutés en cours d’opération et que le maître de l’ouvrage invoque son ignorance de l’intervention précise du sous-traitant ?

La réponse dépend de la chronologie. Il faut savoir quand le sous-traitant a été présenté, quand les conditions de paiement ont été agréées, quand la caution aurait dû être exigée, quand l’avenant a été signé, quand les travaux ont été exécutés et quand l’impayé est devenu certain. Une chronologie à six dates vaut mieux qu’une affirmation générale selon laquelle « tout le monde savait » ou « personne n’était informé ».

Enfin, l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme » les clauses et arrangements destinés à faire échec aux dispositions protectrices. Une clause du contrat principal ou du sous-traité ne peut donc neutraliser par avance la garantie légale. Elle peut organiser les échanges et le calendrier, mais elle ne peut vider la protection de sa substance.

B. Comment rattacher les travaux supplémentaires au marché principal et à la garantie ?

Le rattachement au marché principal est le cœur du dossier. Un travail supplémentaire est généralement une prestation qui n’était pas détaillée dans le périmètre initial, mais qui a été demandée pour compléter, adapter ou achever le même ouvrage. Le mot « supplémentaire » ne suffit pas. Il faut démontrer que l’entreprise principale l’a confié au sous-traitant pour réaliser le programme prévu avec le maître de l’ouvrage.

Plusieurs indices se complètent. Le premier est l’identité du chantier : adresse, permis, maître d’œuvre, lot, plans et réunions doivent correspondre. Le deuxième est l’identité du donneur d’ordre : l’ordre de service, le courriel, le devis accepté ou l’avenant doit émaner de l’entreprise principale ou d’un interlocuteur disposant d’un pouvoir sur le marché. Le troisième est l’intégration technique : les travaux doivent s’inscrire dans les ouvrages, lots ou prestations de l’opération. Le quatrième est la facturation : les situations, métrés et procès-verbaux doivent rattacher les quantités à l’immeuble concerné.

Les documents les plus utiles sont le contrat initial de sous-traitance, la demande d’acceptation, l’agrément des conditions de paiement, l’avenant, les devis détaillés, les plans annotés, les ordres de service, les comptes rendus de chantier, les courriels du conducteur de travaux, les bons de commande, les situations mensuelles et les rapports d’avancement. Les photographies datées, les badges d’accès, les feuilles de présence et les échanges avec le maître d’œuvre peuvent confirmer l’exécution matérielle, mais ils ne remplacent pas la preuve de la commande.

La facture doit être ventilée. Une facture globale intitulée « travaux supplémentaires » laisse au juge un travail de reconstitution difficile. Il faut isoler les quantités, les unités, les prix, la main-d’œuvre, les matériaux, les travaux déjà réglés, les retenues et les sommes qui correspondent réellement à l’avenant. Lorsque plusieurs lots ou plusieurs bâtiments sont concernés, une ligne par zone évite de confondre des prestations.

Le raisonnement de l’arrêt du 3 septembre 2026 concerne une situation où la sous-traitante avait été acceptée pour le marché principal. Ce contexte n’est pas équivalent à celui d’un intervenant apparu sans aucune déclaration, ni à celui d’un sous-traitant de second rang que personne n’a présenté. La protection invoquée par le sous-traitant doit être reliée aux démarches effectivement accomplies auprès du maître de l’ouvrage.

La jurisprudence antérieure aide à poser la frontière. Dans son arrêt publié au Bulletin du 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, la troisième chambre civile a censuré une limitation de l’indemnisation en rappelant que le sous-traitant agréé et accepté peut être indemnisé pour les sommes qui restent dues au titre de travaux confiés pour l’exécution du marché principal. Le passage officiel est clair : « peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage ». La décision n° 22-23.309 du 7 mars 2024 doit toutefois être lue avec les faits qu’elle tranche et ne dispense pas de démontrer le rattachement à l’opération.

Dans un autre arrêt publié au Bulletin le 17 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.682, la Cour de cassation a examiné des travaux ajoutés après le contrat initial et la portée d’un cautionnement dans un contexte de cession de créance. Elle précise « si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant ». La décision n° 23-11.682 du 17 octobre 2024 montre qu’il faut vérifier le contenu et le périmètre de la garantie, notamment lorsque les prestations ultérieures résultent d’autres contrats.

Il faut donc distinguer deux hypothèses. Dans la première, l’avenant modifie ou complète le marché principal du même chantier : extension d’un lot, reprise nécessaire pour achever l’ouvrage, adaptation technique demandée dans le cadre du programme, augmentation des quantités ou prestation indispensable à l’objectif initial. Dans la seconde, l’entreprise principale confie au sous-traitant une nouvelle opération, une prestation séparée pour un autre site ou un contrat sans lien démontré avec le marché accepté. La première peut entrer dans le contrôle imposé par l’arrêt du 3 septembre 2026. La seconde ne peut pas être intégrée par simple proximité commerciale.

La qualification ne dépend pas uniquement du titre de l’avenant. Un document nommé « commande complémentaire » peut prolonger le marché principal s’il vise le même ouvrage et le même lot. À l’inverse, un document appelé « avenant » peut correspondre à une opération distincte si les parties, l’adresse, le calendrier et le contenu sont différents. Le juge regarde la réalité de l’opération, les échanges et la destination des travaux.

Le maître d’ouvrage qui conteste le rattachement doit communiquer les éléments dont il dispose : marché principal, décompte, validation du maître d’œuvre, situation de travaux et pièces de réception. Une contestation abstraite sur l’absence de signature de l’avenant ne suffit pas toujours si les comptes rendus, les plans et les paiements montrent que l’entreprise principale a poursuivi le même chantier. À l’inverse, le sous-traitant qui réclame un montant élevé doit expliquer pourquoi une prestation ajoutée, même exécutée sur place, relevait de l’engagement principal.

La qualification financière suit la même logique. Les travaux réellement exécutés doivent être séparés des postes abandonnés, des reprises rendues nécessaires par une malfaçon, des frais généraux et des demandes de marge non prévues. Une délégation de paiement ou une caution peut porter sur un montant déterminé. Si le sous-traitant réclame davantage, il doit montrer le lien entre le plafond garanti, le marché, les avenants et le préjudice. Les situations certifiées et les mesures d’expertise peuvent rendre ce calcul contrôlable.

Un tableau de rattachement peut être préparé de la manière suivante :

Élément à établir Pièces à rechercher Question posée
Marché principal Contrat, plans, lot, adresse, calendrier Quel ouvrage l’entreprise principale devait-elle réaliser ?
Acceptation Acte d’agrément, courriels, certificat de paiement Le maître de l’ouvrage connaissait-il le sous-traitant et ses conditions de paiement ?
Travaux ajoutés Avenant, devis, ordre de service, compte rendu Qui a commandé la prestation et pour quel lot ?
Exécution Métrés, photos, situations, procès-verbal, expertise Les travaux ont-ils été réalisés et à quel prix ?
Garantie Caution, délégation, attestations bancaires Quelle somme était effectivement couverte ?
Impayé Factures, relances, relevés, décompte, procédure collective Quelle somme reste due après paiements et compensations ?

Cette grille permet d’éviter une confusion fréquente : la présence du sous-traitant sur l’immeuble prouve une intervention, mais elle ne prouve pas nécessairement que les travaux ajoutés étaient commandés dans le cadre du marché principal. Inversement, l’absence de visite du maître d’ouvrage ou l’absence de contact direct avec le sous-traitant ne suffit pas à exclure le rattachement lorsque l’entreprise principale l’a intégré au programme et que le maître d’ouvrage connaissait déjà sa qualité.

La preuve doit aussi tenir compte des règlements partiels. Un acompte versé par le maître d’ouvrage à l’entreprise principale ne prouve pas que le sous-traitant a été payé. Il peut toutefois servir à reconstituer les sommes encore dues au moment où le maître d’ouvrage a été informé. Un paiement direct, une délégation exécutée ou un versement de la caution doit être imputé sur le même poste pour éviter une double récupération.

Le chantier peut enfin avoir évolué après une modification du programme, une décision administrative, un sinistre ou une demande d’exploitation. La date de chaque événement doit être replacée dans la chronologie. Une prestation imposée par une décision nouvelle peut relever d’un contrat distinct ou d’un avenant. L’analyse doit partir des pièces contractuelles et non de la seule utilité matérielle du travail.

II. Comment réclamer l’indemnisation des travaux supplémentaires non payés ?

A. Quelles preuves, quels montants et quels délais réunir ?

Le sous-traitant doit agir sur plusieurs fronts sans les confondre. Le premier débiteur est l’entreprise principale, qui a commandé les prestations et doit régler le prix selon le sous-traité et ses avenants. Le second interlocuteur est le maître de l’ouvrage, dont la responsabilité peut être recherchée s’il a manqué à ses obligations légales de contrôle de la garantie. La caution ou le délégataire constitue un autre canal de paiement lorsqu’un acte valable existe. Une lettre unique et imprécise adressée à tous les acteurs fragilise la démonstration.

La charge de la preuve est rappelée par l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le sous-traitant doit donc apporter les contrats, les commandes, les pièces d’exécution et le décompte. Celui qui soutient avoir payé doit produire le justificatif correspondant. Une simple capture d’écran de comptabilité ou une affirmation dans un courriel ne permet pas toujours de déterminer le solde opposable.

Le prix doit être calculé à partir de la créance réellement exigible. Il faut retrancher les acomptes encaissés, les avoirs acceptés, les travaux non exécutés et les postes déjà couverts par une indemnité. Il faut examiner séparément les pénalités, intérêts, frais de location d’équipement, coûts d’immobilisation et dommages liés à l’arrêt du chantier. Les travaux supplémentaires peuvent être dus au titre du prix, mais un préjudice commercial distinct requiert sa propre preuve.

La règle de responsabilité applicable au maître de l’ouvrage est rattachée à l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le maître de l’ouvrage n’est donc pas poursuivi comme s’il avait signé le sous-traité à la place de l’entreprise principale. Le dossier doit démontrer une faute dans le respect des obligations de la loi de 1975, un dommage et un lien entre les deux.

La Cour de cassation a précisé le mode d’évaluation dans l’arrêt du 3 septembre 2026. Elle rappelle que « le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir ». Le calcul compare ce qui aurait été reçu avec une garantie conforme et ce qui a effectivement été encaissé. La formule impose de reconstituer le solde des travaux, mais elle ne permet pas d’ajouter automatiquement tous les frais périphériques ou toutes les sommes réclamées à l’entreprise principale.

Dans l’arrêt n° 22-23.309 du 7 mars 2024, la Cour a également retenu que l’indemnisation devait être déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entreprise principale dès lors que les travaux avaient été confiés pour l’exécution du marché principal. Cette solution ne transforme pas chaque avenant en créance directe contre le maître d’ouvrage. Elle oblige à vérifier le lien entre l’avenant, le contrat initial et la garantie qui aurait dû être mise en place.

Si une cession de créance est intervenue entre l’entreprise principale et une banque, l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que l’entrepreneur ne peut céder les créances correspondant aux travaux sous-traités que sous réserve d’un cautionnement préalable et écrit couvrant les paiements dus. La situation doit être signalée rapidement au maître de l’ouvrage et au cessionnaire. La cession ne fait pas disparaître le débat sur le périmètre des travaux, mais elle peut modifier l’ordre des paiements et les parties à appeler dans la procédure.

La délégation n’a pas non plus une portée illimitée. Dans son arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-21.762, la troisième chambre civile a rappelé que « le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées ». La décision n° 23-21.762 du 27 novembre 2025 ajoute que le maître de l’ouvrage peut, sous certaines conditions, opposer par compensation une créance liée à la mauvaise exécution des travaux. Le sous-traitant doit donc documenter à la fois l’exécution des travaux supplémentaires et l’absence de malfaçons imputables qui réduiraient la somme exigible.

La demande dirigée contre l’entreprise principale doit reprendre le contrat et l’avenant. Elle doit viser le prix des prestations, la date d’exigibilité, les factures, les éventuelles réserves et les paiements déjà reçus. Il faut demander un décompte contradictoire avec une date limite de règlement. Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation, la déclaration de créance auprès de l’organe de la procédure s’ajoute aux démarches contre les autres responsables. Elle ne doit pas être remplacée par une simple relance commerciale.

L’action directe contre le maître de l’ouvrage obéit à un calendrier propre. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit cette action lorsque l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après mise en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avec copie de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage. Le texte énonce : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage ». La lettre doit identifier les factures et être adressée par un moyen permettant de prouver la réception et le contenu.

Cette action directe ne doit pas être confondue avec l’action en responsabilité contre le maître de l’ouvrage pour défaut de caution. La première répond à un mécanisme de paiement encadré par le texte et par les sommes encore dues dans la chaîne contractuelle. La seconde suppose une faute, un préjudice et un lien causal. Les deux voies peuvent être examinées ensemble, mais leurs conditions et leurs calculs ne sont pas identiques.

Le délai d’un mois de l’article 12 est un délai d’attente après la mise en demeure, non un délai général de prescription. Pour la prescription de droit commun des actions personnelles, l’article 2224 du Code civil prévoit que les actions « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ et les actes interruptifs doivent être appréciés selon la demande exacte, les contrats, la procédure collective et les paiements. Une action ne doit pas attendre la fin des négociations si un délai risque d’expirer.

La mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage doit exposer quatre éléments. Premièrement, la qualité du sous-traitant accepté et les conditions de paiement agréées. Deuxièmement, l’absence de caution ou de délégation, avec les demandes déjà adressées à l’entreprise principale. Troisièmement, le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal, document par document. Quatrièmement, le montant du préjudice, en distinguant le solde des travaux, les paiements reçus et les postes contestés.

Une expertise privée peut aider à préparer le décompte, mais elle n’a pas la même portée qu’une mesure ordonnée par le juge. Il faut conserver les originaux numériques, les métadonnées lorsqu’elles sont utiles et les versions successives des devis. Un courriel qui contient un accord sur un prix peut perdre son contexte si les pièces jointes ne sont pas conservées. Les échanges par messagerie instantanée doivent être exportés avec leur date, leurs destinataires et la suite donnée.

Le maître d’ouvrage doit, de son côté, rassembler les documents qui peuvent établir qu’il a demandé la régularisation, exigé la caution ou reçu une délégation. Il doit aussi vérifier les travaux réellement réalisés et les réserves formulées. Une contestation portant sur la mauvaise qualité des travaux n’efface pas automatiquement le défaut de garantie. Elle peut toutefois agir sur le montant exigible si elle est établie et chiffrée.

B. Quelle mise en demeure et quel tribunal saisir à Paris ou en Île-de-France ?

La première démarche utile consiste à figer le dossier avant toute assignation. Le sous-traitant doit télécharger le contrat et ses avenants, établir le tableau des travaux, sauvegarder les plans et photographies, demander le décompte de l’entreprise principale, vérifier l’existence d’une procédure collective et identifier le maître d’œuvre ainsi que le maître de l’ouvrage. Les pièces doivent être classées dans l’ordre des événements, avec une version lisible et une version originale lorsque le format a une valeur probatoire.

La deuxième démarche est une mise en demeure séparée de l’entreprise principale. Elle doit demander le paiement du solde, la communication du décompte, la copie de la caution ou de la délégation et la confirmation de l’avenant. Elle doit préciser que les travaux ont été exécutés pour l’opération identifiée et rappeler les réserves éventuellement acceptées. Une lettre qui réclame indistinctement « tout ce qui est dû » rend plus difficile le calcul ultérieur du préjudice.

La troisième démarche est la mise en demeure du maître de l’ouvrage. Elle doit lui rappeler la connaissance de la présence du sous-traitant, l’acceptation, l’agrément des conditions de paiement et la garantie manquante. Elle doit joindre les pièces qui établissent que les travaux supplémentaires appartiennent au marché principal. La lettre peut demander la conservation des situations, ordres de service, certificats et paiements relatifs à l’opération, sans menacer d’une mesure disproportionnée.

Lorsque l’action directe est envisagée, la copie de la mise en demeure de l’entreprise principale doit être adressée au maître de l’ouvrage, conformément à l’article 12. Il faut conserver la preuve de chaque envoi. Le délai d’un mois commence à être discuté à partir d’une mise en demeure suffisamment précise et reçue. Une lettre envoyée au mauvais siège, à une société radiée ou à un simple conducteur de travaux peut entraîner une contestation sur la date et l’efficacité de la démarche.

La saisine du juge dépend de la nature des demandes et de la qualité des parties. Le tribunal compétent pour connaître de l’action au fond doit être identifié à partir du contrat, du statut des sociétés, de la nature de la responsabilité invoquée, d’une éventuelle clause attributive et du lieu de l’immeuble. Le sous-traitant ne doit pas choisir un tribunal uniquement parce que le maître d’œuvre y possède son siège. La compétence territoriale et la compétence matérielle doivent être vérifiées avant le dépôt.

Une mesure d’expertise ou de constat peut être nécessaire lorsque le maître de l’ouvrage conteste l’exécution, le métrage ou le rattachement de l’avenant. L’article 145 du Code de procédure civile autorise une mesure lorsqu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le même texte prévoit, pour une mesure portant sur un immeuble, la compétence exclusive de la juridiction du lieu où il est situé.

À Paris, la localisation exacte de l’immeuble, la nature civile ou commerciale des rapports et la demande d’expertise doivent être analysées ensemble. Une opération située dans Paris intra-muros ne se traite pas comme un chantier implanté dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne. En Île-de-France, les pièces doivent mentionner l’adresse du chantier, le ressort concerné, le tribunal saisi dans la procédure collective et le lieu où l’expert devra accéder aux ouvrages.

La mesure d’instruction ne doit pas servir à rechercher indistinctement une preuve qui n’a jamais été demandée. La requête ou l’assignation en référé doit expliquer le risque de disparition des documents, la contestation précise et la mission demandée. Une mission utile peut porter sur l’identification des travaux exécutés, le rapprochement entre les plans et l’avenant, le métrage, les paiements, les réserves et le solde. Elle doit laisser au juge du fond la qualification juridique et la décision sur la responsabilité.

La demande au fond doit ensuite distinguer les chefs de préjudice. Le solde du prix des travaux supplémentaires peut être présenté avec une facture et un décompte. Le manque à gagner ou le coût d’un arrêt de chantier doit être établi par des documents comptables et une chronologie. Les intérêts doivent être rattachés à la date d’exigibilité et aux demandes formulées. Les frais d’expertise, d’huissier ou de procédure sont soumis aux décisions du juge et ne sont pas automatiquement intégrés dans le prix du sous-traité.

L’article 1231-1 du Code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Cette disposition concerne le débiteur de l’obligation invoquée. Elle ne permet pas de faire peser indistinctement sur le maître de l’ouvrage la dette contractuelle de l’entreprise principale. Le fondement et le débiteur doivent être écrits séparément dans les conclusions.

Le contrat initial reste également déterminant. L’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les avenants, ordres de service et actes d’agrément doivent être lus avec les clauses de prix, de validation, de réception et de paiement. L’article 1104 du Code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une partie ne peut pas réécrire après coup une commande clairement documentée, mais une prétention dépourvue de preuve ne devient pas fondée par la seule bonne foi alléguée.

La situation parisienne appelle une organisation pratique. Le dossier doit comprendre une fiche indiquant le code postal du chantier, la juridiction pressentie, le nom du liquidateur s’il existe, les coordonnées du maître d’œuvre, les dates des réunions, les numéros de factures, la date de la mise en demeure et le délai d’un mois. Cette fiche facilite les échanges avec l’avocat, l’expert et le commissaire de justice. Elle évite aussi d’adresser la même demande à plusieurs entités du groupe sans identifier celle qui est maître de l’ouvrage.

Lorsque l’immeuble est en copropriété, le syndicat des copropriétaires, le syndic et le promoteur ne doivent pas être confondus. Le donneur d’ordre figurant dans l’avenant peut être une société de promotion, une société civile immobilière, un syndicat ou une collectivité. La qualité de maître de l’ouvrage, la personne ayant accepté le sous-traitant et celle qui détient les pièces de paiement doivent être établies. Une erreur d’identification peut retarder la mesure d’expertise et faire perdre du temps sur le délai de prescription.

Lorsque le chantier se trouve en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département francilien, le lieu de l’immeuble peut être décisif pour la mesure d’instruction. Le sous-traitant doit conserver les accès, les coordonnées du gardien, les plans de prévention et les documents permettant à un expert de se rendre sur place. Si l’ouvrage est déjà livré ou transformé, les photographies, procès-verbaux et rapports établis avant modification prennent une importance particulière.

Un accord amiable peut être proposé, mais il doit décrire la somme, le fondement, les travaux concernés et l’effet sur les recours. Une transaction globale peut empêcher de poursuivre un autre débiteur si elle est rédigée trop largement. L’entreprise qui reçoit un paiement partiel doit préciser son imputation. Le maître de l’ouvrage qui offre une somme au titre d’un défaut de garantie doit vérifier si cette somme se cumule avec une indemnité de la caution ou une action directe.

Le dossier est suffisamment mûr pour une action lorsque cinq questions ont une réponse documentée : le sous-traitant a-t-il été accepté ? Ses conditions de paiement ont-elles été agréées ? La caution ou la délégation existe-t-elle réellement ? Les travaux supplémentaires ont-ils été confiés pour l’exécution du marché principal ? Quel solde reste dû après les paiements et les éventuelles reprises ? Si une réponse manque, une demande de pièces ou une expertise ciblée peut être plus utile qu’une assignation générale.

La décision du 3 septembre 2026 offre une voie de discussion forte aux sous-traitants dont la créance a été limitée parce que le maître de l’ouvrage ne connaissait pas l’intervention exacte sur les travaux supplémentaires. Elle ne dispense pas de préparer le dossier. La demande doit montrer ce que le maître de l’ouvrage savait, ce qu’il devait exiger, ce que l’entreprise principale a commandé, ce qui a été exécuté et ce qui n’a pas été payé. Cette méthode protège également la défense du maître de l’ouvrage lorsqu’une prestation ne relève pas du marché principal.

Conclusion

Après l’arrêt du 3 septembre 2026, l’absence de connaissance par le maître de l’ouvrage de l’intervention du sous-traitant sur chaque travail supplémentaire ne suffit plus à écarter l’examen de la garantie. Le juge doit rechercher si les prestations ont été confiées pour l’exécution du marché principal, lorsque le sous-traitant était accepté, que ses conditions de paiement avaient été agréées et que la caution ou la délégation n’avait pas été mise en place. Le sous-traitant doit produire une chronologie, un tableau de rattachement et un décompte net des paiements. Le maître de l’ouvrage doit vérifier les formalités, l’absence de garantie et la réalité des prestations sans devenir automatiquement débiteur du sous-traité. L’action directe, la responsabilité fondée sur l’article 1240, la déclaration de créance et la mesure d’expertise doivent être coordonnées selon les pièces et les délais. Pour un chantier situé à Paris ou en Île-de-France, l’adresse de l’immeuble et la nature exacte des demandes orientent le choix du tribunal et de la procédure.

Pour replacer cette analyse dans l’ensemble des démarches en droit immobilier, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit immobilier. Elle ne remplace pas l’examen du contrat, de l’avenant, de la caution et du décompte propres à chaque chantier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».