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Le prêt immobilier notarié dans le surendettement des particuliers : force exécutoire de l’acte authentique, cours de la prescription et réaménagement de l’emprunt

Le prêt immobilier notarié dans le surendettement des particuliers : force exécutoire de l’acte authentique, cours de la prescription et réaménagement de l’emprunt

Le crédit immobilier consenti par acte authentique notarié constitue le mode de financement prépondérant de l’accession à la propriété en droit français. Cet acte solennel est revêtu de la formule exécutoire par l’officier public instrumentaire. Il confère ainsi à l’établissement bancaire la prérogative d’initier directement des voies d’exécution forcée à l’encontre de l’emprunteur défaillant. Le prêteur n’a nullement besoin d’obtenir préalablement un jugement de condamnation pour faire pratiquer une saisie. Or, la survenance d’accidents de la vie ou la perte imprévue d’un emploi plonge fréquemment l’emprunteur dans une insolvabilité manifeste. Face à cette situation d’extrême détresse, la saisine de la commission de surendettement déclenche un ordre public de protection particulièrement vigoureux. Ce régime spécial vient alors neutraliser les prérogatives séculaires attachées à l’acte authentique notarié.

Dans cette perspective, le législateur a expressément prévu que le patrimoine immobilier du débiteur ne le prive nullement du bénéfice des mesures de désendettement. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement demeure pleinement caractérisée même si le débiteur possède sa résidence principale. Le texte énonce en effet que la valeur vénale égale ou supérieure de l’immeuble par rapport aux dettes ne constitue aucun obstacle légal. Dès lors, une articulation procédurale rigoureuse s’impose entre l’efficacité du titre notarié et la sauvegarde de l’emprunteur. Cette confrontation exige d’analyser la paralysie immédiate des poursuites individuelles avant d’envisager les modalités concrètes du réaménagement de la créance bancaire.

I. La neutralisation de la force exécutoire du prêt notarié par la recevabilité du surendettement

A. L’interdiction des voies d’exécution et la paralysie du titre authentique

L’admission du dossier de surendettement par la commission produit un effet protecteur immédiat et impératif. Cette décision neutralise directement la force exécutoire de l’acte notarié de crédit immobilier. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. Par conséquent, la banque prêteuse se trouve privée de la faculté d’engager ou de poursuivre une saisie immobilière. Cette interdiction légale s’impose de plein droit à l’établissement financier. Elle paralyse de surcroît tout acte d’exécution mobilière, telle qu’une saisie-attribution ou une saisie-vente.

Par ailleurs, cette protection procédurale s’accompagne d’une discipline collective très stricte destinée à préserver la consistance du patrimoine. Selon les prescriptions impératives de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité interdit au débiteur d’aggraver son insolvabilité. Elle lui défend également de désintéresser les créanciers dont la créance est née antérieurement. Or, certains établissements de crédit ont soutenu que ce texte ne leur interdirait pas d’inscrire des sûretés judiciaires conservatoires. La jurisprudence de la Cour de cassation a condamné avec éclat cette argumentation bancaire dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024.

Dans cette espèce, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, a posé une règle absolue. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire postérieurement à la recevabilité est entachée d’une nullité d’ordre public. L’existence préalable d’un acte authentique notarié ne confère aucun passe-droit au dispensateur de crédit.

De surcroît, la Cour de cassation a fermement rappelé que l’emprunteur conserve l’entière plénitude de ses droits processuels pour se défendre. Elle a retenu qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». L’emprunteur peut donc assigner la banque devant le juge de l’exécution pour obtenir la radiation immédiate de l’inscription irrégulière. Dès lors, le particulier surendetté n’est nullement réduit à la passivité procédurale. Il dispose de voies de droit efficaces pour sanctionner tout empiétement bancaire sur le patrimoine protégé.

À cet égard, la suspension légale des poursuites s’étend également aux intérêts moratoires et aux indemnités conventionnelles de retard stipulées dans l’acte notarié. L’interdiction édictée par le législateur neutralise l’effet des clauses pénales destinées à sanctionner le retard de l’emprunteur. Le prêteur ne saurait tirer argument du caractère authentique de sa convention pour contourner ce gel impératif du passif. Toute tentative de recouvrement forcé pendant cette période probatoire expose l’établissement bancaire à des sanctions civiles rigoureuses. Le juge de l’exécution ordonne la mainlevée des actes accomplis au mépris de la décision administrative de recevabilité.

Par ailleurs, le contentieux du prêt notarié se concentre fréquemment sur la validité de l’exigibilité anticipée du capital restant dû. Les prêteurs cherchent couramment à se prévaloir d’une déchéance du terme prononcée avant le dépôt du dossier pour gonfler leur créance. Or, le contrôle judiciaire de cette exigibilité demeure strictement subordonné au respect du principe de la contradiction. Ce principe gouverne l’ensemble de l’instance devant le juge des contentieux de la protection.

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 21 novembre 2024, pourvoi numéro 22-20.560, a sanctionné une décision d’appel ayant retenu la déchéance du terme sur simple production d’une missive bancaire. La Cour a souligné au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le magistrat « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Dès lors, les prétentions de la banque quant au terme du prêt doivent impérativement être soumises à la discussion préalable de l’emprunteur.

Enfin, le bénéfice de ce mécanisme de neutralisation suppose la bonne foi irréprochable de l’emprunteur immobilier. L’exigence de bonne foi découle du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour régulatrice censure fermement les juges du fond qui déduisent la mauvaise foi d’éléments purement matériels ou de dépenses courantes. Ainsi, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 mars 2023, pourvoi numéro 21-16.913, a censuré un rejet d’admission fondé sur des virements consentis à un parent âgé. Les juges du fond doivent établir des manœuvres déloyales caractérisées pour écarter l’emprunteur du bénéfice de la loi. En conséquence, la présomption de bonne foi opère au profit de l’emprunteur, faisant échec aux contestations téméraires de l’établissement financier.

B. L’impact de la procédure de surendettement sur le cours de la prescription et de la forclusion

L’interdiction légale d’exercer les voies d’exécution place le dispensateur de crédit dans une situation d’attente imposée par l’autorité publique. En droit commun, le recouvrement des créances issues d’un prêt notarié est soumis au délai quinquennal institué par l’article 2224 du code civil. L’inaction prolongée du créancier risque donc de consommer l’extinction de sa créance si aucun acte interruptif n’intervient. Cette difficulté a suscité de vives controverses juridictionnelles quant aux conséquences de la recevabilité du dossier sur le cours de la prescription extinctive.

Le législateur a prévu des tempéraments fondamentaux au profit du créancier confronté à une impossibilité juridique d’agir. L’article 2230 du code civil énonce expressément que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans en effacer le temps écoulé. Par ailleurs, l’article 2234 du code civil consacre le principe selon lequel la prescription est suspendue contre celui qui subit un empêchement légal. Dès lors, la paralysie des poursuites résultant de l’article L. 722-2 constitue un cas incontestable d’empêchement légal qui suspend le délai au profit du prêteur.

Ce mécanisme protecteur a fait l’objet d’une consécration majeure dans un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528. Dans cette affaire, les juges du fond avaient prononcé la prescription de la créance d’une banque au titre d’un prêt notarié. Le tribunal avait estimé qu’aucun acte interruptif ne s’était manifesté durant le traitement de la situation de surendettement. La Cour suprême a cassé ce jugement en formulant un attendu d’une portée doctrinale capitale.

La Haute juridiction a jugé sans équivoque qu’« alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ». En conséquence, la banque n’a nullement besoin d’assigner l’emprunteur devant le tribunal pour sauvegarder sa créance notariée. La suspension opère de plein droit pendant toute la durée des mesures de traitement.

De surcroît, cette solution dispense judicieusement les parties d’engager des procès dilatoires et dispendieux. Imposer au prêteur d’assigner au fond alors qu’il détient déjà un acte notarié exécutoire alourdirait inutilement la dette de l’emprunteur. Le titre notarié conserve intacte sa force probante tout en demeurant temporairement en sommeil. Dès lors, l’ordonnancement juridique préserve les droits du banquier sans porter atteinte à la sérénité du débiteur.

À cet égard, la Cour de cassation a apporté une clarification déterminante sur la distinction conceptuelle entre suspension et interruption du délai. L’article L. 218-2 du code de la consommation soumet l’action des professionnels contre les consommateurs à une prescription abrégée de deux années. Certains tribunaux avaient cru pouvoir déduire de la recevabilité du dossier un effet interruptif faisant courir un nouveau délai complet de deux ans. La Deuxième chambre civile a vigoureusement réfuté cette doctrine erronée dans un arrêt très attendu.

Par une décision du 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, a statué au visa des textes civilistes et consuméristes. La Cour a rappelé qu’« alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Dès lors, l’effet suspensif se limite à figer temporairement le cours du délai, sans remettre les compteurs à zéro.

Par ailleurs, la portée temporelle de ces principes protecteurs s’applique immédiatement à toutes les situations d’endettement non dénouées. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-18.080, statuant au visa des articles 1er et 2 du code civil, « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». En conséquence, l’emprunteur et le prêteur se trouvent soumis aux règles de suspension dès lors que l’instance demeure pendante devant le juge du surendettement.

II. Le réaménagement judiciaire du crédit immobilier et la protection patrimoniale de l’emprunteur

A. Les pouvoirs d’individualisation du juge et l’écartement de la règle du gage commun

À l’issue de la phase d’instruction, la commission ou le juge des contentieux de la protection dispose de leviers considérables pour restructurer la dette immobilière. Les mesures classiques comportent le rééchelonnement des mensualités, le report d’échéances et la réduction drastique du taux contractuel d’intérêt. Or, les établissements bancaires titulaires d’un acte notarié tentent régulièrement d’invoquer la supériorité de leurs garanties hypothécaires pour paralyser ce pouvoir de révision. Les banques affirment traditionnellement que l’égalité des créanciers et la règle du gage commun s’opposeraient à un traitement différencié du passif immobilier.

Ce raisonnement bancaire méconnaît la finalité sociale et dérogatoire de la législation sur le surendettement des particuliers. L’article 2285 du code civil consacre certes le principe selon lequel le patrimoine du débiteur forme le gage commun de ses créanciers. Cependant, l’article 2287 du code civil précise expressément que cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles régissant le surendettement des particuliers. De surcroît, l’article L. 733-13 du code de la consommation accorde au juge le pouvoir souverain d’ordonner toute mesure d’apurement adaptée.

Cette supériorité des pouvoirs du magistrat sur le droit commun des obligations a été expressément tranchée par la Cour de cassation. Dans un arrêt fondamental, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, a posé les limites du gage commun face au surendettement. La Cour a jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

En conséquence de cette prérogative souveraine, le juge peut individualiser le traitement de la créance issue de l’acte notarié. Il peut imposer un différé d’amortissement ou réaménager les échéances du crédit immobilier sans être contraint d’accorder un étalement strictement proportionnel aux créanciers chirographaires. Dès lors, l’acte authentique ne constitue aucunement une barrière infranchissable face aux nécessités de survie économique du foyer. Le magistrat adapte la charge du prêt au reste à vivre indispensable de l’emprunteur.

De surcroît, le réaménagement judiciaire du prêt immobilier peut légalement excéder la durée maximale habituelle des plans de redressement. Si les mesures imposées ne peuvent en principe dépasser une durée de sept années, la loi réserve une exception majeure pour les emprunts immobiliers. Le maintien de la propriété du logement familial justifie en effet un étalement de la dette sur une durée plus longue pour éviter l’aliénation du bien. Dès lors, le magistrat dispose d’une marge d’appréciation étendue pour réaligner le tableau d’amortissement sur les revenus actuels du ménage.

Par ailleurs, cette réorganisation du crédit s’inscrit désormais au sein d’une évaluation holistique de l’ensemble du passif du débiteur. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, l’article L. 711-1 du code de la consommation englobe désormais sans réserve les dettes professionnelles et personnelles. Cette approche inclusive a été parachevée par l’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, affirmant que la procédure est ouverte « sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

En conséquence, lorsqu’un emprunteur cumule un crédit immobilier notarié avec des dettes d’activité ou des cotisations sociales, le magistrat dispose du pouvoir d’apprécier la viabilité d’un plan global. Dès lors, le réaménagement du prêt immobilier ne s’effectue pas de manière isolée, mais en étroite corrélation avec l’ensemble des charges financières pesant sur la personne physique, garantissant la cohérence économique des mesures imposées.

B. Les conditions de l’effacement de la créance et la sauvegarde de la résidence principale

Lorsque la situation financière du débiteur est profondément dégradée, un simple rééchelonnement du prêt ne suffit plus à rétablir l’équilibre du budget. La commission ou le juge peut alors être amené à prononcer un effacement partiel de la créance immobilière. Or, les créanciers bancaires ont longtemps soutenu qu’une telle remise de dette ne pouvait être accordée sans imposer la vente préalable du bien grevé. La question de la sauvegarde de la résidence principale de l’emprunteur a ainsi suscité un arbitrage jurisprudentiel décisif.

Dans un arrêt de principe du 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, a clarifié les conditions juridiques d’un tel effacement. La Cour a rappelé la règle générale imposant l’aliénation du patrimoine foncier. Le juge a affirmé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».

Toutefois, la Cour régulatrice a immédiatement consacré une exception protectrice au profit de la résidence principale de la famille. L’arrêt énonce en effet que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

En conséquence de cette dérogation majeure, le débiteur peut conserver son logement s’il prouve qu’un loyer de substitution excéderait la mensualité allégée. Dès lors, le maintien dans les lieux devient un instrument de stabilité économique et familiale pour l’emprunteur. Cette solution préserve le toit du débiteur tout en réduisant le solde de la créance bancaire à hauteur de ses capacités contributives réelles.

De surcroît, le maintien dans la résidence principale évite à la collectivité la charge d’un relogement d’urgence souvent précaire. L’emprunteur conserve la charge de l’entretien de son bien tout en honorant les échéances redéfinies par l’autorité judiciaire. L’établissement bancaire perçoit un remboursement partiel mais garanti au lieu de subir les aléas d’une licitation judiciaire incertaine. Cet équilibre pragmatique consacre la dimension éminemment humaine du droit du surendettement.

À cet égard, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la loi ouvre l’accès au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l’effacement complet de l’entier passif non exclu. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, a souligné que l’effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission, englobant tous les arriérés de crédit immobilier.

Enfin, la validité de l’effacement total repose sur le constat judiciaire souverain de l’absence de tout actif réalisable. Par un arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, a approuvé des juges ayant retenu « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors, en l’absence de tout patrimoine liquidable, le prêt immobilier notarié s’efface intégralement, offrant au débiteur une réhabilitation économique absolue.

Conclusion

L’articulation entre le prêt immobilier consenti par acte notarié et la procédure de surendettement démontre la force de l’ordre public consumériste. Revêtu de la formule exécutoire, le titre authentique se trouve immédiatement paralysé par la décision de recevabilité de la commission. Cette mesure interdit toute saisie immobilière ainsi que la constitution de toute sûreté judiciaire postérieure. En contrepartie de cette contrainte, la suspension de plein droit de la prescription garantit à la banque la préservation de ses créances sans diligences procédurales inutiles.

Par ailleurs, la phase de traitement consacre le pouvoir souverain du juge des contentieux de la protection d’aménager la charge de l’emprunt. Ce magistrat peut écarter les règles rigides du gage commun pour restructurer la dette selon les capacités réelles du ménage. Même l’effacement partiel de la créance peut désormais intervenir sans exiger la vente préalable du bien familial. Cet équilibre jurisprudentiel garantit la sauvegarde de la dignité matérielle de l’emprunteur surendetté tout en maintenant la sécurité juridique indispensable au crédit notarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».