Le 31 août 2026, Toei Animation a publié un communiqué officiel sur le projet français de parc Dragon Ball. L’entreprise japonaise y indique qu’elle-même et les autres titulaires concernés n’ont accordé aucune licence pour ce projet. Elle précise aussi que les images diffusées provenaient de la présentation, faite en 2024, d’un parc prévu à Qiddiya City, en Arabie saoudite. L’information a pris une nouvelle ampleur le 5 septembre, après avoir été reprise par plusieurs médias français.
Le démenti intervient après l’annonce d’un protocole franco-saoudien portant sur trois parcs en Île-de-France et un investissement présenté comme atteignant six milliards d’euros. Il ne permet pas, à lui seul, de connaître le contenu des échanges confidentiels entre les promoteurs, les autorités et les ayants droit. Il révèle toutefois une difficulté juridique précise : un accord politique, foncier ou financier ne remplace pas une licence de propriété intellectuelle.
Pour une entreprise, l’enjeu dépasse le choix d’un nom. Une marque mondiale, ses personnages, ses images, ses musiques et son univers graphique peuvent relever de titulaires et de contrats différents. Avant de communiquer, de lever des fonds, de vendre des billets ou de commander des décors, le porteur doit savoir quels droits sont acquis, lesquels restent négociés et quelles conditions suspendent encore le projet.
I. Un parc Dragon Ball peut-il être annoncé sans licence de marque ?
A. Un protocole d’investissement ne vaut pas autorisation d’utiliser la marque
Un projet d’envergure se construit souvent par étapes. Une lettre d’intention fixe une méthode. Un protocole politique manifeste un soutien. Une promesse foncière réserve un terrain. Un accord de financement organise les apports. Une licence autorise l’exploitation d’un droit intellectuel. Ces actes peuvent se compléter, mais ils ne se confondent pas.
La distinction doit apparaître dans chaque document et dans chaque communication. L’article 1304 du code civil donne le cadre des engagements conditionnels : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » L’obtention de la licence, l’autorisation des visuels, la maîtrise foncière, les permis, le financement et le contrôle des concentrations peuvent ainsi constituer des conditions distinctes.
Une annonce fidèle à ce stade présente le projet comme une étude ou une négociation soumise à autorisation. Elle nomme la condition lorsqu’elle est décisive. Elle évite les verbes qui font croire que la construction, l’ouverture ou l’exploitation de la marque sont déjà acquises. Plus le nom utilisé est connu, plus le public peut comprendre que le titulaire participe au projet ou l’a validé.
La cour d’appel de Paris a déjà distingué l’évocation d’un projet et l’obligation effectivement contractée. Dans un litige relatif à une licence de marque, elle a retenu que « le contrat ne stipule aucun engagement […] à ouvrir une boutique […] dans une zone déterminée et à une date déterminée, la simple évocation de ce projet lors des relations précontractuelles ne suffisant à le faire entrer dans le périmètre du contrat de licence de marque et de distribution » (CA Paris, 1er mars 2023, n° 21/08749).
La même prudence vaut dans l’autre sens. Un protocole portant sur un investissement ne fait pas entrer une marque dans le périmètre du projet si le titulaire n’a pas concédé son usage. Une présentation institutionnelle, une photographie prise avec un dirigeant ou la présence d’intermédiaires ne remplace ni l’identification du concédant ni la preuve de son pouvoir.
La première vérification porte donc sur la chaîne des droits. Il faut identifier le titulaire de chaque marque française, européenne ou internationale pertinente, puis contrôler les classes de produits et services, les territoires et la durée des enregistrements. Un parc mobilise aussi des droits sur le merchandising, la restauration, les jeux, les spectacles, les services numériques, l’hôtellerie et la publicité. Une marque enregistrée pour des œuvres audiovisuelles ne couvre pas nécessairement toute cette exploitation.
Le droit positif protège directement le titulaire. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires » d’un signe identique pour des produits ou services identiques, ou d’un signe identique ou similaire lorsqu’il existe un risque de confusion. Pour une marque renommée, l’article L. 713-3 du même code interdit aussi l’usage qui « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice », y compris pour des produits ou services non similaires.
La Cour de cassation rattache cette protection à la compréhension du public. Elle juge que la marque confère un droit exclusif et que son titulaire peut empêcher l’usage non consenti lorsque celui-ci porte atteinte à ses fonctions. Elle rappelle notamment que la fonction d’origine permet au public de distinguer les produits et services selon leur provenance (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). La question pratique devient alors simple : la communication permet-elle au lecteur de comprendre que le titulaire n’a pas encore autorisé le projet ?
Tout emploi d’un signe n’est pas automatiquement une contrefaçon. La Cour de cassation a décidé que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon » lorsque, faute de début de commercialisation, aucun usage pour des produits ou services ni aucun risque de confusion ne peuvent se produire (Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504). Une annonce publique, des visuels promotionnels, un site, une collecte de prospects ou une prévente vont toutefois plus loin qu’un dépôt silencieux. Ils peuvent créer une association économique dans l’esprit du public.
La vérification doit également porter sur la réalité des droits, non sur leur seule mention dans un projet de contrat. Une décision parisienne relative à une marque exploitée en Chine montre le risque. La cour a constaté qu’une procédure d’invalidation créait une incertitude dont le licencié n’avait pas été informé. Elle en a déduit que le concédant « n’a pas assuré une jouissance paisible de la marque concédée » (CA Paris, 26 mai 2023, n° 22/00631).
Avant une annonce, la data room doit donc contenir les certificats d’enregistrement, les renouvellements, les oppositions, les procédures de nullité ou de déchéance, les licences antérieures, les nantissements et les accords de coexistence. Une recherche sur le nom commercial ou sur les réseaux sociaux ne suffit pas. L’analyse doit suivre chaque territoire visé par la communication et chaque activité promise au public.
Une marque encore peu exploitée n’est pas nécessairement libre. La Cour de cassation a jugé que la déchéance ne produit effet qu’après la période légale sans usage sérieux et que, jusqu’à cette date, le titulaire peut invoquer les atteintes antérieures à ses droits (Cass. com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281). Le porteur de projet ne peut donc déduire l’absence de droit de l’absence de parc, de boutique ou de produit visible en France.
B. Quelle licence faut-il signer avant d’utiliser un univers comme Dragon Ball ?
Le contrat doit commencer par identifier les actifs concédés. La marque verbale, les logos, les personnages, les dessins, les séquences animées, les musiques, les décors et les éléments narratifs ne relèvent pas nécessairement du même titre. L’autorisation d’utiliser un nom ne permet pas de reproduire tous les personnages. Une licence de diffusion d’une série ne comporte pas, par nature, le droit de construire une attraction ou de fabriquer des produits dérivés.
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle pose une règle distincte pour le droit d’auteur : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » Le texte vise également la traduction, l’adaptation, la transformation et l’arrangement. Un parc thématique combine précisément ces opérations : adaptation de personnages dans l’espace, reproduction d’images, création de spectacles, diffusion musicale et production de contenus promotionnels.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé qu’« un personnage de fiction est ainsi susceptible, sous la condition de constituer une œuvre originale, de protection, et sa reproduction, faute d’autorisation de son auteur, de constituer, notamment en cas d’identification immédiate, une contrefaçon » (TJ Paris, 19 décembre 2024, n° 22/13834). Dans cette affaire, la contrefaçon n’a pas été retenue pour le personnage invoqué, faute d’originalité suffisamment caractérisée, mais le parasitisme l’a été en raison de l’exploitation de la notoriété du film.
La décision montre pourquoi l’audit ne doit pas s’arrêter à la marque. Même lorsqu’un élément isolé n’accède pas à la protection par le droit d’auteur, sa reprise peut tirer profit d’une valeur économique individualisée. Le tribunal définit le parasitisme comme le fait, pour un opérateur, de se placer dans le sillage d’un autre afin de profiter indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Il a ordonné le retrait du personnage litigieux des vidéos, réseaux sociaux, affiches et cabines exploitées.
Un autre jugement parisien, rendu le 5 juin 2026, confirme l’exigence d’une autorisation précise pour les contenus promotionnels. Le tribunal a retenu que « la reprise de l’image […] par la republication, sans autorisation et à des fins promotionnelles, de séquences vidéo […] constitue une atteinte au droit à l’image » et ajouté que « l’autorisation ne saurait être déduite d’un commentaire » publié sous la communication d’un tiers (TJ Paris, 5 juin 2026, n° 23/10745). Il a aussi jugé que la reproduction et l’arrangement d’une vidéo sans autorisation constituaient une contrefaçon.
La prudence est transposable aux validations informelles. Un courriel enthousiaste, une réunion, l’envoi d’une maquette ou un silence ne doivent pas être présentés comme une licence définitive si les parties ont prévu une signature, une validation par plusieurs titulaires ou des conditions suspensives. Chaque validation intermédiaire doit être qualifiée : reçu pour étude, approuvé pour chiffrage, autorisé pour présentation confidentielle ou validé pour diffusion publique.
Le périmètre de la licence mérite une annexe détaillée. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive « pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés ». Il permet au titulaire d’invoquer son droit contre le licencié qui dépasse les limites relatives à la durée, à la forme de la marque, aux produits ou services, au territoire ou à la qualité.
Le contrat doit donc préciser le territoire, la durée, le calendrier, les attractions, les hôtels, les restaurants, les boutiques, les applications, les jeux, la billetterie, les produits dérivés et les campagnes autorisés. Il doit dire si le licencié peut confier des usages à un architecte, un fabricant, un exploitant ou une agence, et selon quelle procédure. Sans droit de sous-licence, la multiplication des prestataires peut créer autant d’usages non couverts.
L’exclusivité doit être définie par activité et par territoire. Une exclusivité mondiale sur les parcs ne se déduit pas d’une exclusivité française sur certains services. Le contrat doit aussi traiter les projets existants, les réserves du titulaire, les canaux numériques et les événements temporaires. La concurrence avec une autre destination exploitant le même univers doit être anticipée, notamment pour les campagnes internationales.
Le contrôle créatif ne peut rester une formule générale. Le contrat fixe les étapes de remise, le format des dossiers, les personnes habilitées à approuver, les délais, les effets du silence et les motifs de refus. Il prévoit le droit d’inspecter les attractions, les produits, les spectacles et la communication. Les normes de sécurité et l’intégrité de l’univers doivent être coordonnées, car le titulaire protège son image tandis que l’exploitant assume la construction et l’accueil du public.
La cour d’appel de Bordeaux a donné une portée concrète à ces limites. Une licenciée avait ajouté le mot « factory » à une marque concédée. La cour a relevé l’absence d’accord écrit préalable, puis décidé que « le délai qui s’est écoulé de 2022 à 2023 n’est pas créateur de droits et ne peut être considéré comme un accord tacite donné à cette exploitation non conforme de la marque concédée ». Elle a ajouté que les investissements avaient été réalisés « à ses risques et périls » (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492).
La décision doit alerter les porteurs de grands projets. Les études, dépenses de conseil, acquisitions foncières et commandes ne créent pas, par accumulation, un droit d’utiliser la marque. Leur montant ne transforme pas une tolérance discutée en consentement. La sécurité réside dans une autorisation écrite donnée par chaque titulaire compétent, selon le circuit de signature prévu.
La clause financière distingue le droit d’entrée, les minima garantis, les redevances proportionnelles, les prestations créatives et les frais de contrôle. Elle précise l’assiette, les exclusions, la conversion des devises, les taxes, les audits et les échéances. Pour un investissement de plusieurs milliards, un minimum garanti peut être élevé. Il doit toutefois rester coordonné avec les conditions suspensives et les dépenses irréversibles.
Les garanties portent sur la titularité, la capacité à concéder, l’absence de droits incompatibles et la défense contre les tiers. Elles organisent aussi les conséquences d’une opposition, d’une action en nullité, d’une perte de droit ou d’un conflit entre ayants droit. La décision Christian Lacroix du 26 mai 2023 montre qu’une incertitude sur le titre peut priver le licencié de la jouissance attendue et justifier la résiliation aux torts du concédant.
Enfin, la sortie doit être écrite avant le lancement. Le contrat règle la suspension des ventes, le retrait des enseignes, la destruction ou l’écoulement des stocks, la fermeture des pages, le transfert des noms de domaine et la conservation des archives. Il fixe le sort des attractions déjà construites et des campagnes déjà achetées. Sans cette mécanique, la rupture produit un conflit immédiat entre le droit du titulaire et les investissements du licencié.
II. Que faire après le démenti des ayants droit d’une marque ?
A. Faut-il retirer l’annonce, préserver les preuves ou reprendre les négociations ?
La première mesure consiste à geler les nouvelles communications. Cela ne signifie pas reconnaître une faute. Il s’agit d’empêcher qu’un démenti officiel soit suivi d’une nouvelle publication susceptible d’accroître la confusion. Les communiqués, pages web, campagnes payantes, vidéos, visuels, présentations aux investisseurs et documents commerciaux doivent être recensés avant toute modification.
Le porteur doit conserver chaque version avec sa date, son canal de diffusion, son audience et l’identité de son validateur. Les contrats avec les agences, les courriels d’autorisation, les comptes rendus de réunion, les propositions de licence et les échanges avec les intermédiaires doivent être placés sous conservation. Supprimer précipitamment un fichier peut faire disparaître la preuve de sa provenance ou d’une réserve qui protégeait l’entreprise.
L’audit doit répondre à quatre questions. Qui a fourni le nom et les images ? Quel document autorisait leur usage ? Quelles réserves ont été retirées entre la version interne et la publication ? Quel public a reçu le message ? Ces réponses permettent de distinguer une communication institutionnelle prudente, une présentation conditionnelle et une exploitation commerciale susceptible d’engager la responsabilité.
Le démenti de Toei Animation contient un point opérationnel particulier : les images utilisées dans les reportages concerneraient le projet saoudien de Qiddiya City. Une entreprise confrontée à une situation comparable doit isoler l’origine de chaque visuel. L’autorisation donnée pour un territoire, un projet ou une campagne ne se transporte pas vers un autre. Le fichier graphique peut être identique ; son contexte juridique ne l’est pas.
Si la licence reste négociable, la reprise des discussions exige un mandat clair. L’entreprise identifie les titulaires, leurs conseils et les décisions internes nécessaires. Elle ne négocie pas seulement avec celui qui paraît commercialement proche. Les chaînes de droits internationales peuvent réunir un auteur, un éditeur, un producteur, un agent de licences et des titulaires territoriaux.
L’article 1112 du code civil rappelle que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations restent libres, mais qu’ils « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Le texte limite aussi la réparation : une faute dans les négociations ne permet pas de compenser les avantages attendus du contrat non conclu ni la chance de les obtenir.
Cette règle empêche deux erreurs. Le candidat à la licence ne peut exiger la signature au seul motif qu’il a engagé des dépenses. Le titulaire ne peut, pour autant, conduire des négociations de mauvaise foi, laisser croire que l’accord est acquis puis rompre dans des conditions fautives. La chronologie, le niveau d’avancement, les réserves, les motifs annoncés et les dépenses connues seront alors examinés.
La négociation doit rester confidentielle. L’article 1112-2 du code civil dispose : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. » Les plans, budgets, maquettes, données de fréquentation, conditions financières et manuels créatifs ne doivent pas servir à alimenter une communication publique non validée.
Un accord de confidentialité adapté prévoit la finalité des informations, les personnes autorisées, les prestataires, la sécurité, la durée, la restitution et les exceptions. Il traite aussi les communiqués : aucune partie ne devrait annoncer la licence, son montant ou le calendrier sans texte commun ou autorisation préalable. Pour un projet impliquant des autorités publiques, il faut coordonner cette clause avec les obligations de transparence et les communications institutionnelles.
La reprise des négociations doit aboutir à un tableau de conditions. Chaque ligne indique le titulaire concerné, le droit, le territoire, le support, le document attendu, le signataire et l’état de la condition. Une mention « en discussion » n’est jamais transformée en « acquis ». Le responsable de la communication travaille sur le même tableau que les juristes et les équipes financières.
L’entreprise doit également prévenir ses partenaires. Une banque, un investisseur, un vendeur de terrain ou un constructeur a pu contracter en considération de la marque annoncée. Il faut relire les déclarations et garanties, les cas de défaut, les conditions suspensives et les obligations d’information. Une correction tardive peut aggraver le risque si le contrat imposait une notification immédiate.
Les consommateurs et partenaires ne reçoivent pas le même message. À l’égard du public, la correction doit être compréhensible, visible et diffusée par les canaux de l’annonce. À l’égard des cocontractants, elle doit préciser l’effet sur le calendrier, les dépenses et les conditions. Une formule vague qui maintient l’apparence d’une licence acquise ne réduit pas le risque.
À Paris et en Île-de-France, un projet annoncé dans le Val-d’Oise implique des acteurs multiples : collectivités, aménageurs, propriétaires, financeurs, bureaux d’études et exploitants. Leur engagement ne doit pas être présenté comme l’autorisation des ayants droit. Chaque autorité reste compétente dans son champ. Un soutien territorial ne décide ni de la propriété d’une marque ni du droit d’adapter une œuvre.
La négociation d’une licence, la structuration des conditions suspensives et la gestion du contentieux relèvent du droit des affaires à Paris. Le conseil doit intervenir avant que la communication, les engagements financiers et les contrats de construction rendent le changement de trajectoire plus coûteux.
B. Quels recours et quelles responsabilités si l’usage continue sans autorisation ?
Le titulaire peut d’abord demander un retrait amiable. La lettre identifie les titres, les usages contestés, les supports, le public et les mesures attendues. Elle fixe un délai adapté à l’urgence et réserve les droits. Si le risque de confusion s’étend rapidement, une action peut suivre sans attendre l’achèvement des négociations.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque de saisir le juge des référés afin d’obtenir, au besoin sous astreinte, « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». Les preuves raisonnablement accessibles doivent rendre l’atteinte vraisemblable. Le juge peut interdire les actes, saisir des produits, ordonner des garanties ou accorder une provision.
La cour d’appel de Bordeaux a utilisé les pouvoirs du référé dans le litige « pano factory ». Elle a ordonné la cessation de l’usage sur tous supports, la dépose de l’enseigne et le transfert du nom de domaine, sous astreinte de 300 euros par jour. Elle a aussi accordé une provision de 20 000 euros (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). La réponse judiciaire peut donc toucher simultanément la communication numérique et les installations physiques.
Pour le droit d’auteur, le retrait peut viser chaque reproduction et adaptation. Le jugement du 5 juin 2026 a interdit toute utilisation, reproduction ou diffusion de la vidéo litigieuse sous astreinte. Celui du 19 décembre 2024 a ordonné la suppression d’un personnage inspiré d’un film sur les sites, réseaux sociaux, supports publicitaires et équipements accessibles au public. Un projet de parc expose les maquettes, affiches, vidéos, produits dérivés et décors à des mesures comparables selon les droits établis.
Le montant des dommages ne correspond pas automatiquement au prix d’une licence. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose de considérer distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur, y compris les économies d’investissements. À la demande du titulaire, le juge peut allouer une somme forfaitaire supérieure aux redevances qui auraient été dues.
Cette dernière règle interdit de raisonner comme si l’utilisateur pouvait toujours régulariser après coup en payant le tarif normal. L’usage non autorisé prive le titulaire du choix de son partenaire, du calendrier, du territoire et du contrôle de qualité. Pour une marque mondiale, l’association à un projet non validé peut aussi affecter la stratégie internationale et les autres licences.
Le parasitisme peut compléter l’action lorsque les faits exploitent une notoriété ou des investissements sans relever entièrement d’un droit privatif. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné une campagne qui reprenait l’univers d’un film après avoir rejeté la contrefaçon du personnage. Il a constaté que l’opérateur s’était placé dans le sillage des auteurs et du producteur pour tirer profit de la notoriété acquise (TJ Paris, 19 décembre 2024, n° 22/13834).
L’action repose alors sur l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La victime doit identifier la valeur économique individualisée, la faute, le préjudice et le lien de causalité. La seule popularité d’un univers ne dispense pas de cette démonstration.
La preuve doit être préparée avant le retrait des pages. Un constat de commissaire de justice peut fixer les URL, les vidéos, les mentions, les dates, les audiences et les parcours de réservation. Les contrats publicitaires, factures, tableaux d’audience, budgets, échanges avec les agences et versions des visuels permettent d’évaluer l’exploitation et les économies réalisées.
L’article 145 du code de procédure civile autorise, avant tout procès, les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’existe « un motif légitime de conserver ou d’établir […] la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Une requête ne doit pas devenir une mesure générale d’investigation. Elle décrit les faits recherchés, les supports et leur lien avec le futur litige.
Du côté du porteur, la défense commence par séparer les usages. Une mention éditoriale, une étude interne, une communication conditionnelle et une campagne de prévente n’ont pas la même fonction. La Cour de cassation exige une appréciation concrète du risque de confusion. Dans l’arrêt du 18 octobre 2023, elle a validé l’absence de contrefaçon lorsque l’annonce permettait à l’internaute de comprendre qu’elle provenait d’un tiers et non du titulaire ou d’une entreprise liée.
La défense doit aussi vérifier la validité, la portée et la titularité des droits invoqués. Cette vérification ne justifie aucune nouvelle utilisation pendant le litige. Elle détermine le terrain applicable et évite d’admettre une protection plus large que le titre. La décision du 13 octobre 2021 rappelle qu’un dépôt seul ne produit pas nécessairement l’usage requis pour la contrefaçon, mais elle confirme inversement que la commercialisation et le risque de confusion changent l’analyse.
Les responsabilités internes et contractuelles doivent enfin être réparties. Le contrat avec l’agence peut garantir que les visuels fournis sont autorisés. Le conseil chargé de négocier peut avoir reçu un mandat limité. Le dirigeant peut avoir validé une communication contrairement à une réserve écrite. Ces rapports de garantie n’effacent pas l’atteinte envers le titulaire, mais ils déterminent qui supportera finalement le coût.
La priorité reste la maîtrise du dommage. Une correction visible, l’arrêt des préventes, le retrait des images et une proposition de calendrier peuvent réduire l’extension du préjudice. Ils ne garantissent ni l’abandon d’une action ni l’octroi futur de la licence. Ils montrent toutefois que l’entreprise a cessé d’entretenir une association contestée après avoir reçu le démenti.
Conclusion
Le projet français présenté sous l’univers Dragon Ball illustre une règle simple : le financement, le foncier, le soutien public et la propriété intellectuelle suivent des chaînes juridiques différentes. Une annonce peut être exacte sur l’existence d’un protocole et trompeuse sur l’acquisition d’une licence si elle efface cette distinction.
Avant toute communication, le porteur doit identifier les titulaires de la marque, des personnages, des images, des musiques et des droits dérivés. Il contrôle les territoires, les services, les procédures en cours et les pouvoirs de chaque signataire. Le contrat fixe ensuite les supports, les validations, les sous-licences, la qualité, les redevances, les garanties et la sortie. Les conditions suspensives doivent se retrouver dans les documents financiers comme dans les éléments de langage.
Après un démenti, l’entreprise gèle les nouvelles publications, conserve les preuves, recense les supports et informe les partenaires concernés. Si les discussions se poursuivent, elles reprennent sous confidentialité, avec un tableau précis des autorisations restant à obtenir. Aucune dépense, même importante, ne crée une licence par elle-même.
Si l’usage continue, le titulaire peut demander des mesures rapides : retrait de pages et visuels, dépose d’enseignes, transfert de noms de domaine, interdiction sous astreinte, provision et réparation. La marque, le droit d’auteur, le parasitisme et la responsabilité précontractuelle répondent à des conditions différentes. Leur articulation dépendra des actes réellement accomplis et des preuves conservées.
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