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Pacte PME liquidée : que doivent faire les créanciers et comment préparer une reprise du nom et de l’observatoire ?

L’association Pacte PME fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal des activités économiques de Paris le 21 juillet 2026. L’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 6 août 2026 fixe la cessation des paiements au 30 juin 2026 et désigne la Selafa MJA, en la personne de Me Jean-Charles Demortier, comme liquidateur. La presse a ensuite signalé un intérêt du Medef pour une éventuelle reprise du nom Pacte PME et de l’observatoire des relations entre grands comptes et fournisseurs, sans projet concret arrêté à ce stade. Cette situation soulève deux questions immédiates : que doivent faire les fournisseurs, adhérents, salariés ou autres créanciers de l’association, et dans quelles conditions un nom, un site, des contenus, des contrats ou une activité peuvent-ils être repris ? La réponse ne consiste pas à considérer que le site encore accessible ou la notoriété du nom autorisent une reprise privée. Il faut d’abord vérifier l’annonce, déclarer chaque créance dans le délai applicable, préserver les contrats et les preuves, puis distinguer une simple manifestation d’intérêt d’une offre écrite soumise au liquidateur et au tribunal. Ce guide détaille les démarches utiles pour un créancier comme pour un candidat repreneur à Paris ou ailleurs en France.

I. Pacte PME liquidée : que doivent faire les créanciers et les partenaires ?

A. Comment déclarer une créance après la liquidation judiciaire de Pacte PME ?

La première démarche consiste à ne pas confondre la disparition progressive d’un service avec la naissance de la procédure collective. La fiche officielle du BODACC relative à l’association PACTE PME mentionne un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 21 juillet 2026 par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris. Elle identifie l’association par son numéro SIREN 524 729 407, son siège du 36, rue du Mont-Thabor à Paris et son activité déclarée d’organisation de foires, salons professionnels et congrès. La même annonce fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2026 et indique que les déclarations doivent être adressées à la Selafa MJA, en la personne de Me Jean-Charles Demortier, 41, rue de l’Échiquier, 75010 Paris, ou par le portail électronique prévu par les textes.

Cette annonce est le point de départ pratique pour tout fournisseur ou partenaire qui attend un paiement. Un créancier ne doit pas attendre un message de l’association, une actualisation du site internet ou un appel du liquidateur pour agir. Il doit comparer ses factures, ses contrats et ses relevés bancaires avec la date du jugement d’ouverture. Une facture émise avant le 21 juillet 2026, même si son échéance était postérieure, relève en principe de la déclaration au passif. Une prestation effectivement fournie après le jugement peut suivre un régime différent si elle a été commandée ou poursuivie dans les conditions de la liquidation. La date de la facture ne suffit donc pas : il faut établir la date de la prestation, son prix, son exigibilité et l’identité de la personne qui l’a demandée.

L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit, pour la liquidation judiciaire, que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. » La déclaration n’est pas réservée aux sociétés commerciales. Dans le cas de Pacte PME, l’annonce BODACC et la décision du tribunal établissent le cadre de la procédure applicable à cette association immatriculée. Un fournisseur doit donc déclarer son dû même s’il pense que l’actif sera insuffisant, que le site paraît encore actif ou qu’un repreneur pourrait reprendre ultérieurement une partie de l’activité.

L’article L. 622-24 du code de commerce pose le principe suivant : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire est le liquidateur, par l’effet de l’article L. 641-3. La déclaration doit porter sur le principal, les intérêts, les pénalités éventuellement réclamées, les acomptes reçus, les avoirs et tout élément permettant de contrôler le solde. Si le montant n’est pas définitivement fixé, il faut déclarer une évaluation motivée au lieu d’attendre un jugement ou une facture rectificative.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour l’annonce Pacte PME publiée le 6 août 2026, l’échéance théorique se situe le 6 octobre 2026. Un créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine peut bénéficier de la majoration prévue par le même texte. Le créancier doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception, car un courrier simple non retrouvé dans le dossier ne protège pas suffisamment sa position.

La déclaration doit identifier le créancier avec ses coordonnées complètes, le numéro SIREN ou les références du contrat, le montant dû hors taxes et toutes taxes comprises lorsque cela est utile, la nature de la créance, sa date de naissance, son échéance et les sûretés invoquées. Il faut joindre les factures, bons de commande, devis acceptés, échanges de courriels, procès-verbaux de réception, relevés de compte et mises en demeure. Pour un abonnement, une cotisation ou une convention d’accompagnement, il faut produire la clause qui explique la période facturée et les conditions de résiliation. Pour une demande d’indemnisation, la déclaration doit distinguer la perte déjà subie, les frais engagés et le montant qui reste à chiffrer.

Un contrat de prestation peut créer plusieurs créances successives. Une entreprise qui a fourni une salle, une plateforme numérique, une prestation de conseil ou une communication à Pacte PME doit séparer les prestations antérieures au jugement des prestations postérieures. Une facture globale qui mélange les deux périodes peut rendre le traitement plus difficile. Il est préférable d’adresser un tableau chronologique, avec une ligne par commande ou par période, puis d’expliquer pourquoi chaque ligne relève soit de la créance antérieure, soit d’une créance née régulièrement après le jugement. Le liquidateur pourra ainsi vérifier plus facilement le montant et son rang.

Le délai ne doit pas être repoussé parce qu’un contact annonce une reprise. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » Le relevé de forclusion est une voie de rattrapage encadrée, pas une prolongation automatique. Le créancier doit expliquer la cause de son retard, documenter l’impossibilité d’agir et saisir rapidement le juge-commissaire par l’intermédiaire adapté.

Une difficulté particulière apparaît lorsque l’association n’a pas directement informé tous ses cocontractants. L’article L. 622-24 prévoit un avertissement personnel pour les titulaires d’une sûreté publiée ou les personnes liées au débiteur par un contrat publié. Cette règle ne dispense pas les autres créanciers de surveiller le BODACC. Elle oblige en revanche à vérifier si un contrat ou une sûreté publiée impose une information particulière. Une banque, un bailleur ou un prestataire disposant d’une garantie doit joindre à sa déclaration le document qui établit cette garantie, sa date, son assiette et son rang. Une simple mention « créancier privilégié » ne suffit pas.

Les salariés ne déclarent pas leur créance salariale selon la même procédure que les fournisseurs. Ils doivent signaler rapidement au liquidateur toute rémunération, indemnité ou somme liée à la rupture du contrat de travail qui n’aurait pas été prise en compte. Le dispositif de garantie des créances salariales peut intervenir dans les limites prévues par le code du travail, mais il ne transforme pas automatiquement toute prime ou indemnité contestée en somme garantie. Les bulletins de paie, contrats, relevés d’heures et courriers de rupture doivent être conservés. Un ancien salarié qui a aussi avancé des frais professionnels ou fourni une prestation indépendante doit séparer ces qualités dans son dossier.

La créance doit être déclarée même si elle fait l’objet d’une contestation. Le liquidateur ou le juge-commissaire pourra discuter son admission, son montant ou son rang. Ne rien déclarer parce que l’association affirme ne pas reconnaître la facture expose le créancier à perdre sa place dans les répartitions. À l’inverse, une déclaration ne vaut pas reconnaissance définitive du bien-fondé de toute la facture : elle permet de préserver la demande et d’apporter les pièces nécessaires à son examen. Si une procédure judiciaire était déjà en cours, il faut communiquer la référence du dossier et la dernière décision connue.

La déclaration doit aussi tenir compte des paiements partiels et des compensations. Un prestataire qui doit une somme à Pacte PME tout en détenant une facture impayée ne peut pas déduire seul les deux montants comme si la liquidation n’existait pas. Il doit présenter les créances réciproques, leurs dates et leur lien éventuel. La compensation peut obéir à des conditions propres selon que les dettes sont connexes, exigibles et certaines. Un accord oral conclu après le jugement ne permet pas de modifier le rang des créanciers ni de garantir que le liquidateur acceptera l’imputation. Un avis juridique est utile lorsque le solde croisé est significatif.

Enfin, la procédure ne doit pas faire oublier la conservation des preuves. Il faut télécharger les contrats, les factures, les échanges et les contenus disponibles sur le site de Pacte PME avant toute fermeture ou modification. Les captures d’écran peuvent compléter le dossier, mais les fichiers originaux, les courriels avec leurs en-têtes et les exports comptables sont plus solides. Une chronologie datée doit préciser qui a commandé la prestation, quand elle a été fournie, à quel moment le paiement est devenu exigible et quelles relances ont été adressées. Cette organisation sera utile pour la déclaration, une éventuelle contestation d’admission et toute action distincte contre un tiers.

B. Que deviennent les contrats, abonnements et paiements après le jugement ?

La liquidation judiciaire ne met pas fin à tous les contrats le jour même. Le texte central est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, selon lequel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Un fournisseur ne peut donc pas considérer qu’un contrat est automatiquement annulé, et l’association ne peut pas exiger gratuitement la poursuite d’une prestation. Le contrat doit être replacé dans le mécanisme de décision du liquidateur, avec une distinction nette entre les obligations antérieures et les obligations postérieures.

Le liquidateur est seul à pouvoir exiger la poursuite du contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. Lorsqu’une prestation doit être payée en argent, le paiement doit intervenir au comptant, sauf accord sur des délais. Le fournisseur qui reçoit une demande de continuer une plateforme, un hébergement, une assurance, une location ou une prestation d’organisation doit demander qui l’engage, pour quelle période et sur quel budget. Il ne faut pas déduire de la poursuite apparente du site que toutes les factures futures seront payées. La poursuite doit être identifiable et documentée.

Le contrat peut être résilié de plein droit dans les hypothèses prévues par le III de l’article L. 641-11-1. Lorsque le cocontractant adresse une mise en demeure au liquidateur pour prendre position et qu’elle reste sans réponse pendant plus d’un mois, la résiliation peut intervenir selon le texte. Elle peut aussi résulter du défaut de paiement des prestations postérieures ou de l’information donnée par le liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. Un fournisseur doit donc adresser une demande précise, à l’adresse du liquidateur indiquée par le BODACC, en décrivant le contrat, les prestations suspendues, les factures antérieures et les conditions d’une poursuite. Une relance vague adressée à une ancienne adresse de l’association ne produit pas la même sécurité.

Les impayés antérieurs au jugement ne peuvent pas être transformés en facture prioritaire simplement parce que le fournisseur a accepté de continuer quelques jours. L’article L. 641-11-1 précise que le défaut d’exécution des engagements antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Il faut donc isoler les anciennes factures et les nouvelles. Si une prestation postérieure a été commandée régulièrement pour les besoins de la liquidation ou du maintien provisoire de l’activité, l’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que certaines créances sont payées à leur échéance. Le fournisseur doit toutefois informer rapidement le liquidateur si cette créance n’est pas réglée.

La qualification de la prestation postérieure est essentielle. Une intervention réalisée pour sauvegarder des données, sécuriser un local, maintenir un hébergement ou permettre la transmission d’un actif peut répondre aux besoins du déroulement de la procédure. Une nouvelle commande de communication ou d’événement sans lien démontré avec la liquidation ne bénéficie pas automatiquement du même traitement. Le prestataire doit conserver la demande écrite, l’autorisation, le bon de commande et la preuve de la prestation. En cas d’incertitude, il doit interroger le liquidateur avant d’engager de nouveaux coûts importants.

Les abonnements numériques doivent être traités avec une prudence particulière. Si un logiciel, un nom de domaine, un hébergement ou une messagerie est nécessaire à la conservation des actifs, le fournisseur peut recevoir une demande de maintien temporaire. Il faut alors fixer une durée, un prix, un interlocuteur et un mode de paiement. Le maintien gratuit d’un service pendant plusieurs mois peut créer une créance difficile à recouvrer. Le fournisseur ne doit pas effacer immédiatement les données nécessaires au dossier, mais il peut suspendre une prestation non payée après avoir respecté les obligations contractuelles et les instructions du liquidateur. Les données personnelles doivent être conservées et transmises seulement dans un cadre autorisé.

Le bail commercial ou professionnel obéit à des règles particulières. L’article L. 641-12 du code de commerce prévoit notamment que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat avec les droits et obligations qui s’y rattachent. Un bailleur ne doit donc pas reprendre le local ou changer les serrures sur la seule base d’une rumeur de fermeture. Il doit vérifier le jugement, les loyers postérieurs, les échanges avec le liquidateur et la procédure de résiliation applicable. Un repreneur intéressé par un site ou un bureau doit vérifier si le bail fait partie des actifs et si le bailleur doit être appelé à la procédure.

Les contrats conclus avec des partenaires institutionnels, des grands comptes ou des fournisseurs peuvent comporter une clause de résiliation, de confidentialité, de propriété intellectuelle ou de restitution de données. Ces stipulations ne disparaissent pas parce que le contrat est examiné dans une liquidation. Elles doivent être lues avec les règles impératives de la procédure. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces textes s’articulent avec le droit des entreprises en difficulté, ils ne permettent pas d’ignorer les pouvoirs du liquidateur.

Une prestation qui n’est pas fournie peut ouvrir une demande de restitution ou de dommages et intérêts. Le cocontractant doit d’abord vérifier si le contrat a été poursuivi, résilié ou cédé. Il doit ensuite calculer précisément ce qu’il a payé, ce qui a été reçu et ce qui n’a pas été exécuté. Une demande globale comprenant la perte de chance, le coût d’un remplacement et une pénalité contractuelle doit être expliquée et documentée. Le montant des dommages et intérêts lié à la résiliation ou à l’inexécution doit, lorsqu’il relève du passif, être déclaré dans les conditions de la procédure.

Le paiement reçu après le jugement doit aussi être qualifié. Il peut s’agir d’un règlement d’une prestation postérieure, d’un acompte antérieur, d’un remboursement de frais ou d’une avance sur un contrat en cours. Il ne faut pas l’imputer sans justificatif sur la facture qui paraît la plus ancienne. Le créancier doit envoyer un relevé actualisé au liquidateur, indiquer les sommes déjà encaissées et confirmer le solde déclaré. Cette transparence réduit le risque d’une contestation pour montant exagéré et facilite l’établissement de l’état des créances.

La poursuite apparente de l’activité sur internet ne prouve pas que l’association continue à contracter librement. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. » Les droits et actions patrimoniaux sont exercés par le liquidateur. Un dirigeant, un ancien salarié ou un partenaire ne peut donc pas vendre le nom, encaisser une cotisation ou promettre la poursuite d’un service en se présentant comme le propriétaire libre de l’actif. Le cocontractant doit vérifier le pouvoir de la personne qui lui écrit.

La règle vaut aussi pour les contenus et les archives. Un rapport, une étude, un observatoire ou une base documentaire peut avoir une valeur économique, mais sa valeur ne suffit pas à autoriser sa copie. Il faut vérifier qui détient les droits, ce que le contrat prévoit, si des données personnelles y figurent et si les destinataires avaient accepté une nouvelle utilisation. Un partenaire qui conserve une copie doit prévenir le liquidateur, respecter les obligations de confidentialité et éviter toute diffusion publique sans base juridique. Un éventuel repreneur devra demander un inventaire des droits et des limitations avant d’intégrer ces éléments dans une nouvelle structure.

Un fournisseur confronté à une demande de paiement immédiat émanant d’une personne qui n’est pas identifiée dans l’annonce doit suspendre la décision jusqu’à vérification. Il peut demander une confirmation écrite de la Selafa MJA, vérifier le numéro de procédure, comparer le compte bancaire et conserver le message. Les fraudes aux coordonnées bancaires sont fréquentes dans les périodes de changement d’interlocuteur. Un paiement adressé sur un compte transmis par un simple courriel peut être difficile à récupérer. La vérification est particulièrement importante lorsque le message utilise le nom Pacte PME, le logo de l’association ou une adresse qui ressemble à celle du liquidateur.

II. Comment préparer la reprise du nom Pacte PME et de son observatoire ?

A. Quels actifs et contrats peuvent être repris par une offre ?

Une manifestation d’intérêt du Medef, rapportée le 4 septembre 2026 par la presse économique, ne vaut pas offre de reprise. Le compte rendu disponible précise qu’aucun projet concret n’était encore engagé et évoque une possible reprise du nom et de l’observatoire. La différence est déterminante. Une offre doit être adressée au liquidateur dans le cadre fixé par le tribunal, décrire son périmètre, son financement et ses engagements. Elle doit ensuite être examinée avec les autres intérêts en présence. Aucun tiers ne peut se présenter comme le nouveau titulaire du nom au seul motif qu’il a annoncé son intérêt dans la presse. La situation procédurale et l’identité du liquidateur peuvent être vérifiées dans l’annonce officielle du BODACC.

Le droit de la cession vise un ensemble d’activité ou d’actifs, et non l’effacement des dettes par un changement de logo. L’article L. 642-1 du code de commerce prévoit que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Dans le dossier Pacte PME, le tribunal devra donc apprécier ce qui constitue une activité autonome : animation d’un réseau, organisation d’événements, exploitation d’un observatoire, publication de contenus, gestion d’une plateforme ou combinaison de ces éléments. Le nom seul peut être un actif, mais il ne constitue pas nécessairement une activité autonome.

Le candidat doit commencer par demander un inventaire. Celui-ci doit distinguer la dénomination associative, les éventuelles marques déposées, les noms de domaine, le site internet, les comptes sur les réseaux, les bases de contacts, les rapports, les droits d’auteur, les fichiers administratifs, les contrats fournisseurs, les contrats de membres et les créances détenues par l’association. Chaque actif doit être accompagné de son titulaire juridique, de sa valeur estimée, des charges qui le grèvent et des conditions de transfert. Une présentation commerciale du site ne remplace pas cette vérification. Le candidat doit également rechercher les inscriptions de marque et les droits antérieurs avant d’utiliser le signe dans une nouvelle communication.

La loi distingue la dénomination sociale ou associative et la marque. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle indique qu’une marque ne peut être valablement enregistrée lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs, notamment « Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ou « Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. » Cela impose au repreneur de vérifier les antériorités, la portée géographique du signe et les activités concernées. Acheter un nom dans une liquidation ne garantit pas l’absence de conflit avec un tiers.

Lorsqu’une marque est effectivement enregistrée et transférable, son usage est lui-même encadré. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire dans les conditions prévues par le texte. La vérification doit porter sur les classes, le titulaire, la durée de protection et les éventuelles licences. Si l’actif est seulement une dénomination ou un nom de domaine, l’analyse se fera sur d’autres fondements, notamment le risque de confusion et la concurrence déloyale.

Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre la nécessité de qualifier le droit invoqué. Dans son arrêt du 2 septembre 2026, pourvois n° 25-12.118, la chambre commerciale a rappelé que « les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. » Cette décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle ne décide pas du sort du nom Pacte PME, mais elle rappelle qu’un litige sur un signe doit être orienté en fonction de l’existence d’une marque et de la demande réellement formée.

Les données de l’observatoire nécessitent une analyse distincte. Une liste de fournisseurs ou de grands comptes peut contenir des coordonnées, des fonctions, des opinions, des historiques d’échanges ou des informations confidentielles. Sa transmission à un repreneur ne découle pas mécaniquement de la cession du site. Il faut identifier la base légale du traitement, l’information donnée aux personnes, la finalité initiale, la durée de conservation, les droits d’opposition et les mesures de sécurité. Le repreneur doit obtenir une cartographie des données avant de promettre la continuité du service. Une reprise économiquement intéressante peut devenir juridiquement risquée si elle inclut un fichier dont l’usage n’est pas autorisé.

Les études, rapports et contenus de l’observatoire peuvent également relever du droit d’auteur ou d’une licence. Un contrat avec un rédacteur, un cabinet, un photographe ou un prestataire informatique peut limiter la reproduction, l’adaptation ou la réutilisation. Le candidat doit demander les contrats et les cessions de droits, vérifier les supports et identifier les éléments qui peuvent être maintenus. La reprise d’un site ne signifie pas que toutes les illustrations, bases, vidéos et publications sont comprises. L’offre doit préciser l’actif immatériel visé et réserver les droits qui n’ont pas été vérifiés.

L’offre de reprise doit être écrite et détaillée. L’article L. 642-2 du code de commerce exige notamment que toute offre comporte « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », ainsi que les prévisions d’activité et de financement, le prix, les modalités de règlement, la date de réalisation, le niveau d’emploi, les garanties et la durée des engagements. Le candidat qui écrit seulement « nous souhaitons reprendre Pacte PME » ne répond pas à cette exigence. Il doit décrire ce qu’il achète, ce qu’il conserve, ce qu’il finance et ce qu’il ne reprend pas.

Le prix doit être ventilé par catégorie d’actifs lorsque cela est possible. Une somme globale incluant le nom, le domaine, les rapports, les contrats et une base de contacts ne permet pas au tribunal d’apprécier la valeur de chaque élément. La ventilation facilite aussi le traitement des droits de tiers, des contrats qui nécessitent un accord et des actifs soumis à une restriction. Le candidat doit expliquer l’origine des fonds, les garanties de paiement et le calendrier. Un financement conditionné à une subvention ou à un accord ultérieur doit être présenté comme tel, avec les conséquences d’un refus.

Les contrats ne suivent pas tous l’actif principal. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité et que le jugement arrêtant le plan emporte cession de ces contrats. Un contrat d’hébergement, de téléphonie, de logiciel ou de location n’est donc transféré que s’il est retenu dans le plan et s’il est nécessaire selon les critères du texte. Le repreneur doit examiner les conditions en vigueur à la date d’ouverture, les arriérés, les dépôts de garantie, les clauses de changement de contrôle et les obligations de conformité.

La sélection de l’offre ne dépend pas du seul prix. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Pour Pacte PME, un candidat devra donc expliquer la continuité de l’activité, le sort des salariés, le financement des outils numériques, la conservation des archives et le bénéfice concret pour les créanciers. Une offre mieux financée mais dépourvue de projet d’exploitation peut être moins convaincante qu’une offre plus modeste assortie d’engagements réalistes.

Les anciens dirigeants, le débiteur et certaines personnes liées à la procédure ne peuvent pas déposer librement une offre. L’article L. 642-3 du code de commerce prévoit que « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le candidat doit donc déclarer ses liens avec l’association, ses dirigeants et les acteurs de la procédure. Le recours à une société nouvellement créée ne fait pas disparaître une interdiction légale.

La cession ne permet pas non plus de revendre immédiatement les actifs acquis. L’article L. 642-9 du code de commerce prévoit que, tant que le prix n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels acquis, sauf autorisation du tribunal dans les conditions du texte. Un repreneur qui voudrait acheter le nom pour le transférer immédiatement à une autre organisation doit intégrer cette contrainte dans son plan de financement. Les engagements souscrits restent contrôlables après le jugement.

Un créancier titulaire d’une sûreté doit vérifier l’effet de la cession sur son droit. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit le traitement du prix et des droits de préférence lorsque les biens cédés sont grevés d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque. Dans un arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.980, la Cour de cassation a retenu que « le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier. » L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. La leçon pratique est simple : toute renonciation à une sûreté ou tout accord sur le prix doit être vérifié avant d’être accepté.

B. Quels recours à Paris pour un créancier ou un repreneur ?

Le créancier de Pacte PME doit organiser sa démarche autour de quatre documents : l’annonce BODACC, la déclaration de créance, les échanges avec le liquidateur et les décisions du juge-commissaire ou du tribunal. Il doit noter la date de publication du 6 août 2026, calculer le délai de deux mois, adresser la déclaration par le canal approprié et conserver l’accusé. Il doit ensuite signaler toute nouvelle prestation, toute difficulté de restitution ou tout élément d’actif non inventorié. Les demandes téléphoniques peuvent compléter le dossier, mais elles ne doivent pas remplacer un écrit daté.

À Paris, l’annonce identifie le Tribunal des activités économiques de Paris et la Selafa MJA. Le lieu du siège ne modifie pas le contenu de la déclaration : un fournisseur établi à Lyon, Lille, Marseille ou en Île-de-France suit le même délai de droit commun, sous réserve des règles de distance prévues pour certains créanciers. En revanche, le lieu du tribunal facilite l’identification de la procédure et des actes déposés. Un créancier peut consulter les publications officielles, demander au liquidateur les informations relatives à sa créance et se faire assister pour une contestation d’admission ou une demande au juge-commissaire.

La notice pratique diffusée par le Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris rappelle les éléments attendus d’une offre, son destinataire et le rôle du tribunal. Même si cette notice présente le cadre du redressement judiciaire, les principes qu’elle expose sur la publicité, la désignation des biens et contrats, le dépôt et l’examen des offres doivent être rapprochés des articles L. 642-1 et suivants lorsqu’une cession est envisagée en liquidation. Le candidat doit surtout obtenir le calendrier propre à Pacte PME auprès du liquidateur, car aucune date générale ne remplace celle fixée dans le dossier. Pour approfondir le cadre général, le dirigeant peut aussi consulter notre page consacrée au droit des affaires à Paris.

Le repreneur doit demander un accès organisé aux pièces. Il lui faut la liste des actifs, les contrats utiles, les dettes liées aux contrats, les informations sur les salariés, les droits sur les noms de domaine et les marques, l’état des licences, les rapports de l’observatoire, les autorisations de réutilisation et les conditions de conservation des données. Une visite du site internet ne suffit pas. Il faut vérifier les sauvegardes, les accès administrateur, les renouvellements de domaine, les certificats, les comptes sociaux et les dépendances techniques. Chaque élément doit être rattaché à l’offre, au prix et à l’engagement de maintenance.

Un candidat qui présente une offre par l’intermédiaire d’une société à constituer doit mesurer son engagement. Dans un arrêt du 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.833, la chambre commerciale a jugé que « l’acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette », l’auteur de l’offre restait tenu du paiement du prix. La décision peut être consultée sur le site officiel de la Cour de cassation. Le candidat doit donc prévoir une garantie personnelle ou financière cohérente avec son offre et ne pas présenter la société future comme un écran permettant d’éviter ses obligations.

Le créancier peut contester une décision ou une opération, mais il doit choisir le bon objet. Une contestation du montant admis au passif, une demande de relevé de forclusion, une contestation de la poursuite d’un contrat, une demande de restitution d’un bien ou une action en responsabilité ne suivent pas la même procédure. Les pièces doivent être classées par demande. Une lettre générale dénonçant la liquidation ne remplace pas une déclaration de créance ni un recours dans le délai applicable. Le professionnel qui prépare le dossier doit disposer du jugement, de l’annonce, des courriers du liquidateur et de la preuve de chaque préjudice.

Une action contre le liquidateur n’est pas automatiquement exclue, mais elle suppose un préjudice personnel et une faute personnelle. Dans un arrêt du 6 mars 2019, pourvoi n° 17-20.545, la Cour de cassation a rappelé que « le préjudice dont il était demandé réparation est un préjudice personnel de la société Bati Lease, seule propriétaire de l’immeuble, dont la réparation est, dès lors, étrangère à la reconstitution du gage commun ». La décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation. Le même arrêt admet qu’un tel préjudice puisse être recherché auprès du liquidateur sans déclaration de la créance correspondante, mais cette solution ne concerne pas la simple perte que tous les créanciers subissent du fait de l’insuffisance d’actif.

Un fournisseur doit donc distinguer le préjudice collectif et le dommage qui lui est propre. L’impayé d’une facture, pris isolément, relève du passif. La détérioration d’un bien appartenant au fournisseur, la non-restitution d’un matériel identifié ou une faute personnelle du liquidateur pouvant être prouvée peuvent ouvrir une analyse différente. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut toutefois établir la faute, le dommage personnel et le lien de causalité. Une demande fondée sur cet article ne doit pas être utilisée pour contourner la déclaration de créance.

Le nom Pacte PME peut également susciter un recours d’un tiers. Une entreprise qui utilisait antérieurement un signe voisin, un nom de domaine ou une marque peut surveiller la cession et agir si l’usage projeté crée un risque de confusion. Le candidat, de son côté, doit effectuer les recherches d’antériorités et prévoir une phase de transition de marque. Un transfert d’actif ordonné par le tribunal ne met pas fin à tous les droits des tiers. La propriété du support transmis, la protection du signe et la responsabilité liée à son utilisation doivent être analysées séparément.

La décision du 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118, rappelle aussi que la qualification de l’action détermine la juridiction compétente. Le débat portait sur l’usurpation d’une dénomination et la présence d’une marque, et la Cour a distingué la demande relevant exclusivement de la concurrence déloyale de celle qui met en œuvre les règles propres aux marques. Pour un litige lié au nom Pacte PME, il faudra donc identifier si la demande vise une marque enregistrée, la dénomination, le nom commercial, le nom de domaine, les pratiques de communication ou plusieurs de ces éléments. Une assignation mal orientée peut retarder la protection recherchée.

La protection urgente peut être envisagée lorsque le nom est utilisé avant que la cession soit clarifiée, lorsque les données sont effacées ou lorsqu’un site est modifié de façon irréversible. Le demandeur doit réunir les captures datées, les constats, les contrats, les historiques de domaine et les échanges avec le liquidateur. Il doit expliquer le risque immédiat et la mesure demandée : conservation d’un accès, interdiction temporaire d’un usage, restitution d’un matériel ou maintien d’une archive. La mesure doit rester compatible avec les pouvoirs du liquidateur et les droits de la procédure collective.

Les personnes qui souhaitent présenter une offre doivent agir vite sans confondre vitesse et précipitation. Elles doivent envoyer une demande de dossier au liquidateur, préciser leur identité et leurs liens éventuels, organiser leur financement, analyser le périmètre juridique et déposer une offre complète dans le délai fixé. Une offre peut être améliorée dans le cadre légal lorsqu’elle devient plus favorable aux objectifs de la cession, mais elle ne doit pas être traitée comme une lettre d’intention librement rétractable. L’article L. 642-2 prévoit que l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs de l’article L. 642-1, ni retirée, et qu’elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.

Le tribunal peut arrêter un plan qui ne reprend qu’une partie des éléments. Le candidat doit donc prévoir un scénario sans le nom, un scénario avec le nom, un scénario avec l’observatoire et un scénario limité aux outils ou aux contrats essentiels. Pour chaque scénario, il faut chiffrer les coûts de migration, les droits à obtenir, le sort des salariés, la continuité du service et la réponse aux créanciers. Cette méthode permet de ne pas présenter une offre dépendant d’un actif dont la propriété ou la disponibilité n’est pas prouvée. Elle facilite aussi le dialogue avec le liquidateur et les cocontractants.

Les créanciers peuvent contribuer à l’examen sans devenir eux-mêmes candidats. Ils peuvent signaler un actif, un contrat, une créance détenue par l’association, une sûreté ou une anomalie dans la présentation du périmètre. Ils doivent communiquer des faits vérifiables, éviter de diffuser des données confidentielles et préciser l’incidence financière de l’information. Un fournisseur qui sait qu’un nom de domaine a été payé, qu’un matériel est loué ou qu’un rapport appartient à un tiers peut aider à éviter une cession mal documentée. Cette information doit être transmise au liquidateur et, lorsque la procédure le prévoit, par le canal du tribunal.

La gestion de la communication est enfin un enjeu juridique. Tant qu’aucun plan n’est arrêté, un communiqué ne doit pas annoncer une reprise comme acquise. Il doit préciser qu’une offre est envisagée ou déposée, son périmètre et les autorisations encore nécessaires. L’utilisation du logo, du nom, des archives ou de témoignages de partenaires doit être vérifiée. Une annonce prématurée peut créer une confusion auprès des fournisseurs et des membres, aggraver un litige de marque et donner l’impression que les dettes de l’ancienne association sont reprises alors que l’offre ne les assume pas.

Pour un dossier situé à Paris ou en Île-de-France, une consultation rapide permet de vérifier la déclaration de créance, le calendrier du Tribunal des activités économiques de Paris, la portée d’une offre, la propriété des actifs numériques et le risque lié au nom. Le même raisonnement s’applique à un créancier établi dans une autre région : l’essentiel est de respecter le délai, de conserver la preuve de l’envoi et de qualifier correctement la demande. Lorsqu’un contentieux sur la marque, le nom de domaine ou la concurrence déloyale se superpose à la liquidation, il faut traiter les deux volets sans laisser la procédure collective absorber une action personnelle distincte.

Le dossier doit se terminer par une liste d’actions datées. Le créancier doit : télécharger l’annonce, vérifier le jugement et le liquidateur, calculer le délai, établir le tableau des sommes dues, joindre les justificatifs, déclarer la créance et surveiller les décisions. Le cocontractant doit en plus demander la position sur la poursuite du contrat et ne pas engager de nouvelles prestations sans accord clair. Le repreneur doit : obtenir l’inventaire, vérifier les droits, séparer le nom des données et des contenus, chiffrer les offres, révéler les liens éventuels, sécuriser le financement et respecter le calendrier. Cette liste réduit les erreurs qui peuvent être irréversibles.

Conclusion

La liquidation judiciaire de Pacte PME, ouverte le 21 juillet 2026 et publiée au BODACC le 6 août, impose d’abord une réaction documentaire. Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai de deux mois, en distinguant les factures antérieures, les prestations postérieures, les salariés, les sûretés et les dommages personnels. Les partenaires doivent demander au liquidateur une position écrite sur la poursuite ou la résiliation des contrats et éviter de continuer une prestation sans cadre de paiement. L’intérêt évoqué du Medef ne constitue pas encore une reprise : le nom, l’observatoire, les domaines, les contenus, les données et les contrats ne peuvent être transférés qu’après inventaire, offre écrite, examen du tribunal et vérification des droits de tiers. Une entreprise ou une organisation qui souhaite se positionner doit donc préparer un périmètre précis, un financement démontré et des engagements réalistes. Un créancier ou un titulaire de droits doit, de son côté, agir avant l’échéance et préserver les recours qui ne se confondent pas avec la déclaration au passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».