Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important pour les entreprises confrontées à un nom de société déjà utilisé : l’arrêt n° 25-12.118, publié au Bulletin, précise la juridiction compétente lorsqu’une société invoque l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial. Dans cette affaire, deux sociétés « Guyane pièces auto » s’opposaient. La défenderesse avait déposé une marque, mais ce dépôt avait ensuite été retiré. La question était de savoir si ce seul ancien dépôt suffisait à faire basculer le litige vers le tribunal judiciaire, compétent en matière de marques, ou si le tribunal de commerce pouvait connaître de l’action en concurrence déloyale. La Cour a retenu la seconde solution lorsque la demande repose seulement sur l’article 1240 du Code civil et ne nécessite aucun examen d’un droit de marque encore en vigueur. Pour une entreprise de Paris ou d’Île-de-France, la méthode est concrète : qualifier le signe utilisé, comparer les activités et les territoires, réunir les preuves de confusion, puis choisir entre mise en demeure, mesure probatoire et action au fond. Une marque valide, une demande en contrefaçon ou une contestation de validité impose une analyse différente. Cet article expose les critères, les délais et les pièces à préparer avant de saisir la juridiction.
I. Nom de société déjà utilisé : comment qualifier le conflit avant de saisir un tribunal ?
A. Dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou marque : quel droit l’entreprise invoque-t-elle ?
La première erreur consiste à parler indistinctement de « nom de société ». Une entreprise peut utiliser plusieurs signes, qui ne naissent pas au même moment et ne donnent pas les mêmes recours. La dénomination sociale identifie la personne morale dans ses statuts et dans les registres. Le nom commercial désigne l’activité auprès de la clientèle. L’enseigne identifie un établissement ou un lieu d’exploitation. Le nom de domaine organise la présence numérique. La marque, enfin, est un titre de propriété industrielle obtenu par un dépôt et un enregistrement, pour des produits ou des services déterminés.
Cette distinction commande la stratégie. Une société qui découvre un concurrent portant une dénomination proche ne dispose pas automatiquement d’une action en contrefaçon. Elle peut agir sur le terrain de la concurrence déloyale, mais elle devra démontrer une faute, un risque de confusion et un préjudice. À l’inverse, le titulaire d’une marque enregistrée peut agir sur le terrain de la contrefaçon si les conditions propres au droit des marques sont réunies. Les demandes peuvent se cumuler, mais elles ne se confondent pas : le juge doit identifier le droit invoqué et la mesure demandée.
L’article L. 210-2 du Code de commerce impose que « la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société ». La dénomination est donc un élément statutaire de l’identité juridique. Cette règle ne signifie pas que toute société immatriculée sous un signe devient propriétaire de tous les usages commerciaux du même mot. L’étendue de la protection dépend de l’antériorité, de l’exploitation réelle, de la zone d’activité et du risque de confusion.
Le choix d’un signe doit être contrôlé à plusieurs niveaux. La recherche dans le Registre national des entreprises permet d’identifier des sociétés déjà immatriculées. La base marques de l’INPI révèle les dépôts antérieurs. Les noms de domaine, les annuaires professionnels, les réseaux de distribution, les pages commerciales et les factures peuvent révéler un usage antérieur non visible dans les statuts. L’INPI distingue officiellement la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne et rappelle que leurs fonctions et leurs protections ne sont pas identiques.
Le risque ne se résume pas à l’identité graphique des deux termes. Deux noms différents peuvent provoquer une confusion en raison de leur sonorité, de leur structure, de leur présentation ou du contexte de commercialisation. Deux signes presque identiques peuvent, à l’inverse, coexister lorsque les activités, les clients et les territoires sont très éloignés. L’analyse doit comparer les produits et services proposés, les circuits de vente, les interlocuteurs visés, la présence locale et la manière dont chaque société se présente au public.
L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prend en compte, parmi les droits antérieurs opposables à une marque, « une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le même texte vise aussi, sous ses conditions, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine. Cette disposition montre que le signe social peut produire des effets au-delà du seul registre, mais elle ne transforme pas pour autant chaque litige de dénomination en litige de marque.
La date utile n’est pas toujours celle de l’immatriculation. Il faut rechercher le premier usage public et sérieux : signature de contrats, devis, factures, publicité, site internet, enseigne, correspondances commerciales ou participation à un salon. Une société en formation peut avoir préparé un projet, réservé un domaine ou conclu des engagements, mais ces éléments ne produisent pas tous le même effet probatoire. Le dossier doit présenter une chronologie lisible, avec la date et la nature de chaque utilisation, plutôt qu’une simple capture d’écran sans contexte.
L’activité réellement exercée doit aussi être décrite. Un objet social très large ne suffit pas à établir une concurrence effective. Le juge regardera les prestations effectivement proposées, la clientèle recherchée, les prix, les supports de communication et la zone de chalandise. Une entreprise de conseil informatique à Paris et une société de transport portant un signe proche dans une région éloignée ne sont pas dans la même situation qu’un concurrent qui répond aux mêmes appels d’offres, exploite les mêmes mots-clés commerciaux et démarche les mêmes clients.
La protection du signe peut également évoluer après une restructuration. Une fusion, une cession de fonds, une transmission de clientèle ou une liquidation peuvent modifier le titulaire des droits et la personne habilitée à agir. L’arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 19-16.956, relatif aux signes « Sysoft » et « E-Sysoft », rappelle la nécessité de distinguer les droits sur une marque, les droits liés à la dénomination sociale et les droits sur les noms de domaine. Une société radiée ne peut pas être remplacée mécaniquement par son ancien dirigeant : la cession des droits, la qualité pour agir et la reprise des demandes doivent être établies par des actes précis.
Avant toute mise en demeure, le dirigeant doit donc dresser une fiche de qualification. Elle doit mentionner le signe exact, sa fonction, la date du premier usage, les titulaires successifs, les activités exercées, les territoires concernés et les demandes envisagées. Cette fiche évite d’envoyer une lettre fondée sur la contrefaçon alors que le litige porte seulement sur une dénomination sociale, ou de saisir le mauvais tribunal avec une demande qui n’examine aucun droit privatif.
B. Concurrence déloyale ou contrefaçon : quand le litige relève-t-il du tribunal judiciaire ?
La concurrence déloyale repose sur un comportement fautif dans la vie des affaires. L’article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour une usurpation de dénomination, la faute peut résulter d’une imitation créant une confusion, d’une présentation commerciale ambiguë, d’un référencement trompeur ou d’une volonté de profiter de l’implantation d’une entreprise antérieure. La victime doit ensuite relier cette faute à un dommage certain ou au moins suffisamment caractérisé.
La compétence change lorsque le juge doit appliquer les règles propres aux marques. L’article L. 716-5, II, du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». La terminologie du texte doit être lue avec les règles actuelles d’organisation judiciaire : les tribunaux judiciaires ont succédé aux tribunaux de grande instance. L’enjeu reste le même : une demande relative à une marque relève d’une compétence spécialisée.
Il faut donc examiner la demande telle qu’elle est réellement formulée. Une assignation qui demande la nullité d’une marque, la déchéance, l’interdiction d’un usage à titre de marque ou la réparation d’une contrefaçon ne peut pas être traitée comme une simple action en concurrence déloyale. La présence d’une marque dans le dossier ne suffit cependant pas à elle seule. Le tribunal doit rechercher si la solution du litige exige l’examen d’un droit de marque ou la mise en œuvre des règles de propriété intellectuelle.
C’est précisément l’apport de l’arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.118, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00411. Une SARL et une SAS utilisaient des dénominations proches autour de « Guyane pièces auto ». La SARL avait assigné la SAS en concurrence déloyale devant le tribunal mixte de commerce pour l’usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial. La SAS invoquait un dépôt de marque, mais la demande de marque avait été totalement retirée avant que le juge statue sur la compétence.
La Cour de cassation a censuré le renvoi vers le tribunal judiciaire. Après avoir relevé que la marque n’était plus en vigueur, elle a jugé que « la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque ». La citation a une portée pratique forte : un ancien dépôt, retiré avant le débat juridictionnel, ne suffit pas à créer une compétence exclusive en matière de marques si la demande repose seulement sur l’article 1240 du Code civil.
La décision ne signifie pas qu’un retrait de marque neutralise toute difficulté. Le retrait doit être daté et vérifié dans les bases officielles. Une autre marque peut être enregistrée, une demande distincte peut exister, ou le signe peut être protégé par un autre titulaire. La demande peut aussi contenir des prétentions qui, malgré une présentation générale en concurrence déloyale, obligent le juge à examiner une marque encore protégée. La qualification se fait à partir des prétentions et du fondement juridique, pas seulement du titre donné à la lettre de mise en demeure.
La Cour statue ensuite au fond sur la compétence : « la SARL GPA ayant saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne d’une action en concurrence déloyale sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’usurpation de sa dénomination sociale ». Elle déclare le tribunal mixte matériellement compétent. Pour un dossier métropolitain, la solution doit être transposée avec prudence : le tribunal compétent dépendra de la forme des sociétés, du lieu du défendeur et de la nature exacte de la demande, mais le raisonnement sur la séparation entre dénomination et marque conserve toute sa valeur.
La distinction est également visible dans la jurisprudence plus ancienne. Dans l’arrêt Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-15.971, une société reprochait à une autre d’avoir imité sa dénomination sociale. La Cour a validé une analyse fondée sur l’antériorité, la proximité d’activité, la zone géographique et le risque de confusion ; le dispositif avait imposé la modification de la dénomination et l’interdiction de certains usages commerciaux. Elle a expressément retenu « l’existence d’un risque de confusion entre les deux entreprises ».
Le contentieux doit donc être découpé en deux questions. Première question : quel signe et quel droit sont effectivement invoqués ? Deuxième question : le juge devra-t-il décider de la validité, de l’usage ou de la contrefaçon d’une marque ? Si la réponse à la seconde question est négative et que la demande est exclusivement fondée sur la concurrence déloyale, le tribunal de commerce peut rester compétent entre sociétés commerciales. Si la réponse est positive, le tribunal judiciaire spécialisé doit être saisi selon les règles territoriales applicables.
Cette méthode évite deux erreurs opposées. La première consiste à saisir le tribunal judiciaire par précaution alors qu’aucune marque ne sera discutée : la procédure peut être ralentie par une exception d’incompétence. La seconde consiste à saisir le tribunal de commerce alors que la demande réclame la nullité d’un enregistrement, une mesure de contrefaçon ou l’examen d’un droit de marque : l’assignation risque alors d’être déplacée ou déclarée irrecevable sur certains chefs. Une demande principale et des demandes accessoires doivent être examinées ensemble avant la délivrance de l’acte.
II. Quel tribunal saisir et quelles preuves réunir en cas de nom de société usurpé ?
A. Tribunal de commerce, tribunal judiciaire ou référé probatoire : comment choisir la bonne procédure ?
Entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce constitue le point de départ lorsque le litige porte sur la dénomination sociale, le nom commercial ou un acte de concurrence déloyale sans examen nécessaire d’un droit de marque. L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants […] ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Une action entre une SARL et une SAS, fondée sur la confusion créée par un nom commercial, entre normalement dans cette logique.
La nature de la juridiction doit être distinguée de son ressort géographique. Le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour toute société ayant une activité visible à Paris. Le siège du défendeur, une clause attributive valable entre commerçants, le lieu du fait dommageable ou les règles spéciales applicables peuvent déterminer le choix. L’article 42 du Code de procédure civile pose la règle générale : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Les sièges, établissements et lieux d’exploitation doivent donc être vérifiés sur des documents récents.
À Paris et en Île-de-France, le dossier doit préciser si le défendeur est établi à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans un autre ressort. Une activité exercée en ligne ne suffit pas à choisir librement la juridiction parisienne. La clientèle parisienne peut constituer un élément du risque de confusion et du préjudice, mais elle ne remplace pas la règle de compétence territoriale. Le Kbis, l’extrait RNE, les conditions générales, les factures et les contrats permettent de rattacher la demande au bon ressort.
La situation change lorsque l’entreprise ne peut pas encore réunir la preuve de l’imitation. Un concurrent peut utiliser un nom proche sur un site, une plateforme, un annuaire ou des documents non accessibles publiquement. Les dirigeants peuvent alors envisager une mesure d’instruction avant tout procès. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 permet, selon les faits, de solliciter un constat, une communication ciblée, une saisie descriptive ou une mesure confiée à un commissaire de justice. Le demandeur doit présenter un litige futur suffisamment identifiable, des indices sérieux et une mesure proportionnée. Une demande conçue comme une exploration générale des ordinateurs ou des serveurs du concurrent sera exposée à un refus. Le juge doit comprendre quel fait doit être établi, pourquoi la pièce est détenue par le défendeur et comment la mesure préservera les droits de chacun.
La compétence pour l’article 145 peut se construire de deux façons. Le demandeur peut saisir la juridiction susceptible de connaître du fond. Il peut aussi, dans les conditions du texte, saisir la juridiction du lieu où la mesure doit être exécutée. Cette option est importante lorsque le concurrent, le prestataire informatique ou le support litigieux se trouve en Île-de-France. Elle ne permet toutefois pas de contourner une compétence exclusive en matière de marques : la juridiction de la mesure doit rester compatible avec la nature du litige à venir.
La requête non contradictoire n’est pas un réflexe automatique. Elle peut se justifier si prévenir le concurrent ferait disparaître les preuves, par exemple en cas de modification immédiate d’un site ou de suppression d’un espace de stockage. Le demandeur doit expliquer le risque de dépérissement et proposer un périmètre précis. Lorsque la surprise n’est pas nécessaire, le référé contradictoire peut être plus lisible et moins contestable. Le choix entre requête et référé doit être relié à la fragilité réelle de la preuve, non à la seule volonté d’obtenir une mesure rapide.
Une mise en demeure peut précéder la procédure. Elle doit identifier la dénomination antérieure, les usages reprochés, les activités concernées, les supports litigieux et les mesures demandées. Elle peut demander la cessation de l’usage, la correction des pages internet, la modification de la dénomination, la restitution ou la destruction de certains supports et la confirmation écrite d’un calendrier de régularisation. Elle doit éviter d’affirmer une contrefaçon si le droit invoqué est seulement celui de la concurrence déloyale. Une qualification excessive peut fermer une solution amiable et donner au défendeur un argument sur le caractère disproportionné de la demande.
Le calendrier doit intégrer les délais de réaction. Une confusion qui dure peut aggraver le préjudice, mais une action fondée sur des faits anciens peut se heurter à une discussion de prescription ou de connaissance du dommage. Chaque nouvelle utilisation n’efface pas automatiquement les faits antérieurs et ne crée pas toujours un nouveau délai pour l’ensemble du litige. Les captures, factures, courriels de clients et procès-verbaux doivent être datés dès leur découverte. Une chronologie conservée au fil des semaines est plus fiable qu’une reconstitution réalisée après la délivrance de l’assignation.
Si le litige comporte une véritable demande de contrefaçon ou une discussion sur la validité d’une marque, le tribunal judiciaire compétent en propriété intellectuelle doit être identifié. Le dossier doit alors distinguer les demandes relatives à la marque des demandes autonomes de concurrence déloyale. Une demande de cessation d’un usage de dénomination, fondée seulement sur l’article 1240, ne doit pas être artificiellement transformée en action de marque parce qu’un signe voisin a été déposé dans le passé. L’arrêt n° 25-12.118 invite les parties à décrire exactement ce que le juge doit trancher.
B. Quelles preuves produire et quelles mesures demander contre l’entreprise concurrente ?
La preuve de la confusion se construit par faisceau d’indices. Le premier indice est l’antériorité : statuts, extrait d’immatriculation, factures, contrats, offres commerciales, publications et traces de lancement. Le deuxième est la proximité des signes : orthographe, sonorité, initiales, couleurs, logo, adresse de site et présentation. Le troisième est la proximité économique : services, produits, fournisseurs, appels d’offres, clientèle, zones de livraison et canaux de vente. Le quatrième est la confusion effectivement observée : courriels adressés au mauvais interlocuteur, appels reçus par erreur, demandes de paiement, avis en ligne, candidatures ou demandes de support destinées à l’autre société.
Les registres ne suffisent pas. Un extrait Kbis prouve l’existence et la dénomination déclarée, mais il ne prouve pas à lui seul l’usage du signe auprès du public ni le préjudice. Les captures d’écran doivent conserver l’adresse complète, la date, le parcours d’accès et, lorsque cela est utile, le contenu de la page. Un constat de commissaire de justice peut documenter la page, la commande, le formulaire de contact, la mention légale et les éléments qui rendent la confusion plausible. Les factures et contrats de clients doivent être communiqués en respectant les secrets d’affaires et les données personnelles.
La preuve numérique a ses propres pièges. Une page peut être modifiée après la capture. Un nom de domaine peut rediriger vers un autre site. Une publicité peut disparaître après quelques jours. Un annuaire peut reprendre une donnée sans vérifier son exactitude. Le dossier doit sauvegarder le fichier original, l’URL, la date, l’heure, le support et, si possible, les conditions d’affichage. Les échanges avec les clients qui ont confondu les sociétés doivent être conservés dans leur intégralité, avec les pièces qui montrent ce que le client avait réellement vu ou reçu.
Lorsque la preuve contient des informations confidentielles du concurrent, la prudence est nécessaire. Dans Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, la Cour a rappelé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Une société ne peut donc pas verser sans précaution l’intégralité d’un fichier client, d’un contrat ou d’un rapport obtenu dans des conditions discutables. Il faut isoler les extraits nécessaires, demander au juge une confidentialité adaptée et expliquer le lien entre la pièce et le fait à établir.
La mesure fondée sur l’article 145 doit viser la bonne information. Si le soupçon porte sur l’utilisation d’un signe dans un logiciel de facturation, la recherche doit viser les documents commerciaux et les journaux utiles, pas l’ensemble de la messagerie personnelle. Si la confusion vient d’un site, la mesure peut porter sur les pages, les mentions légales, les redirections et les historiques de modification. Si un ancien salarié a transmis un fichier commercial, les éléments d’accès et les documents précis doivent être identifiés. La proportionnalité protège la victime contre le dépérissement de la preuve tout en limitant l’atteinte aux droits du concurrent.
Le recours au fond peut demander plusieurs mesures. La société victime peut solliciter la cessation de l’usage litigieux, la modification de la dénomination, la suppression de certaines présentations commerciales, la modification des pages web, l’arrêt d’une redirection ou une astreinte. Elle peut réclamer la réparation de la perte de chiffre d’affaires démontrée, des coûts de correction, des frais de communication ou d’un préjudice moral et commercial lorsque celui-ci est établi. Une publication judiciaire peut être demandée dans les limites retenues par le juge. Les mesures doivent correspondre à l’usage fautif : une interdiction générale d’un mot courant sera plus difficile à justifier qu’une interdiction ciblée de la combinaison et de la présentation qui créent la confusion.
L’arrêt Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-15.971 illustre cette exigence. La Cour a approuvé une décision qui avait tenu compte de l’antériorité, de l’activité publicitaire commune et de la même zone géographique. Elle a accepté la modification de la dénomination et l’interdiction de certains usages commerciaux, tout en distinguant l’emploi fautif du terme dans la communication de son emploi courant. Pour un dirigeant, la leçon est opérationnelle : la demande doit décrire l’usage qui détourne l’identité de l’entreprise, sans prétendre monopoliser un terme générique dans tous les contextes.
Le préjudice financier doit être chiffré avec méthode. Les commandes perdues doivent être identifiées, les clients interrogés, les devis comparés et la période de confusion isolée. Le chiffre d’affaires global d’une société ne suffit pas à prouver une perte liée au nom. Des coûts de référencement, de changement de supports, de campagnes d’information, de réimpression ou de réponse aux clients peuvent compléter le dossier. Le préjudice moral de la personne morale peut être invoqué, mais il doit être relié à une atteinte à son image, à sa réputation ou à sa crédibilité commerciale.
La défense du concurrent doit aussi être anticipée. Il peut soutenir que les signes sont différents, que les activités ne se recoupent pas, que les clients sont des professionnels avertis, que la zone est distincte ou que l’usage critiqué est limité à sa dénomination administrative. Il peut invoquer une autorisation, une cession, un accord de coexistence ou une antériorité propre. Il peut contester l’authenticité d’une capture, le lien entre une erreur de client et le signe litigieux, ou l’absence de préjudice. Une mise en demeure solide répond à ces points avec des pièces plutôt qu’avec des affirmations générales.
Les sociétés qui ont déjà reçu une assignation doivent vérifier l’exception d’incompétence dès la première lecture. Le défendeur doit identifier les demandes de marque, les demandes autonomes fondées sur l’article 1240, la juridiction saisie, la clause éventuelle et le calendrier procédural. L’exception ne doit pas servir à retarder le débat sur la confusion si le tribunal est matériellement compétent. L’arrêt du 2 septembre 2026 fournit un argument précis lorsque la marque invoquée a été retirée et que la demande reste limitée à la dénomination sociale.
Les frais de procédure doivent être intégrés dans la décision économique. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Cette somme n’est pas automatique et ne rembourse pas nécessairement tous les honoraires. Le budget doit inclure le constat, les recherches, l’expertise éventuelle, la mesure probatoire, les honoraires et le risque d’une condamnation adverse.
Une entreprise qui souhaite changer sa propre dénomination doit traiter le problème avant l’immatriculation ou la modification statutaire. La décision des associés, la mise à jour des statuts, l’annonce légale et la formalité au guichet unique ne règlent pas un conflit de disponibilité. Un changement réalisé après une mise en demeure peut réduire le risque futur, mais il ne fait pas disparaître les usages antérieurs ni les dommages déjà causés. Le nouveau signe doit faire l’objet d’une recherche d’antériorités sur les bases pertinentes, avec une analyse des activités et des territoires.
Lorsque le litige mêle dénomination, marque, nom de domaine et concurrence déloyale, l’accompagnement doit rester transversal. La page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente le cadre général des dossiers de sociétés. La page dédiée au contentieux commercial à Paris permet de rattacher les demandes de cessation, de réparation et de preuve à une stratégie procédurale. Ces liens ne remplacent pas l’examen du signe, du registre et des pièces propres à l’entreprise.
Conclusion
L’arrêt Cass. com. du 2 septembre 2026, n° 25-12.118, apporte une règle claire : l’existence passée d’un dépôt de marque ne suffit pas à imposer la compétence du tribunal judiciaire lorsque la marque a été retirée et que l’action repose uniquement sur l’usurpation d’une dénomination sociale et d’un nom commercial, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le tribunal de commerce peut alors connaître du litige entre sociétés commerciales, sous réserve des règles territoriales.
Avant d’agir, l’entreprise doit réunir cinq éléments : la preuve de son antériorité, la fonction exacte du signe, la comparaison des activités et des territoires, les manifestations concrètes de confusion et le statut des marques éventuellement déposées. Elle doit ensuite choisir entre mise en demeure, référé, requête fondée sur l’article 145 et action au fond. Une entreprise située à Paris ou en Île-de-France doit enfin vérifier le siège du défendeur, le lieu d’exécution d’une mesure et la juridiction spécialisée si une contrefaçon ou une validité de marque est réellement discutée.
La procédure la plus rapide n’est pas celle qui ignore la qualification. Une assignation précise peut demander une modification de dénomination, une cessation d’usage, une astreinte et une indemnisation proportionnée. Une mesure probatoire ciblée peut préserver les éléments qui disparaîtraient. À l’inverse, une demande trop large, un mauvais tribunal ou une citation d’un droit de marque qui n’existe plus peuvent fragiliser un dossier pourtant sérieux.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de qualifier le signe, de vérifier la juridiction et de préparer les premières mesures utiles.
Vous pouvez transmettre les statuts, extraits RNE, captures, contrats et échanges de clients avant l’entretien afin de clarifier l’urgence et les preuves disponibles.
06 46 60 58 22 — contacter le cabinet à Paris et en Île-de-France.