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Les micro-pratiques anticoncurrentielles et les pouvoirs du ministre de l’économie : injonction, transaction et saisine de l’Autorité de la concurrence sous l’article L. 464-9 du Code de commerce

Les micro-pratiques anticoncurrentielles et les pouvoirs du ministre de l’économie : injonction, transaction et saisine de l’Autorité de la concurrence sous l’article L. 464-9 du Code de commerce

I. Le périmètre d’intervention du ministre de l’économie et le régime négocié des micro-pratiques anticoncurrentielles

A. Les conditions substantielles de mise en œuvre de l’injonction et de la proposition de transaction ministérielle

La régulation des pratiques anticoncurrentielles de dimension locale constitue un mécanisme essentiel au sein du droit économique et commercial français contemporain. Le législateur a instauré une voie de règlement administratif spécifique pour traiter rapidement les atteintes restreintes au bon fonctionnement des marchés. Cette procédure dérogatoire permet à l’administration d’agir efficacement sans mobiliser immédiatement les lourdes procédures contentieuses devant l’autorité de régulation indépendante. À cet égard, le ministre chargé de l’économie dispose de prérogatives coercitives et transactionnelles pour réprimer les infractions économiques de proximité.

Le cadre législatif applicable découle directement des prévisions fixées par l’article L. 464-9 du Code de commerce en vigueur. Selon ce texte fondamental, l’administration peut intervenir lorsque les agissements reprochés ne relèvent pas des règles concurrentielles du droit de l’Union européenne. L’absence d’affectation sensible du commerce entre les États membres de l’Union européenne constitue une condition juridique impérative pour fonder cette compétence ministérielle. Dès lors, les pratiques purement locales ou régionales relèvent prioritairement du pouvoir d’injonction et de proposition transactionnelle dévolu aux services ministériels.

Le champ matériel des infractions appréhendées recouvre les ententes prohibées définies par l’article L. 420-1 du Code de commerce national. Sont également visés les abus de position dominante ainsi que les abus d’état de dépendance économique réprimés par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Par ailleurs, le ministre peut sanctionner les pratiques de prix abusivement bas prohibées par les dispositions expresses de l’article L. 420-5 du même code. Les infractions locales aux mesures d’encadrement des prix prises en application de l’article L. 410-3 entrent pareillement dans ce périmètre répressif administratif.

La mise en œuvre de cette compétence administrative demeure strictement subordonnée au respect de plafonds financiers précis fixés par le texte législatif. Le chiffre d’affaires réalisé en France par chaque entreprise mise en cause ne doit pas excéder cinquante millions d’euros lors du dernier exercice. De surcroît, le législateur impose que le montant cumulé des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités poursuivies ne dépasse pas deux cents millions d’euros. Or, le dépassement de l’un de ces seuils légaux prive immédiatement l’autorité ministérielle de son pouvoir autonome d’injonction et de proposition transactionnelle.

Pour établir la matérialité des infractions économiques locales, les agents administratifs s’appuient sur les prérogatives conférées par l’article L. 450-1 du Code de commerce. Les enquêteurs de la direction générale de la concurrence peuvent recueillir des documents, procéder à des auditions et consigner leurs constatations dans des procès-verbaux. Ces investigations administratives permettent de rassembler des indices graves, précis et concordants démontrant l’existence d’une pratique anticoncurrentielle affectant un marché déterminé. En conséquence, le rapport d’enquête constitue la base factuelle sur laquelle le ministre fonde son appréciation juridique avant d’engager la procédure contradictoire.

Le premier volet de l’action ministérielle réside dans la faculté d’enjoindre aux entreprises concernées de mettre un terme immédiat aux agissements illicites. Cette injonction administrative prescrit des mesures concrètes destinées à rétablir sans délai des conditions normales de libre concurrence sur le marché géographique concerné. L’administration peut assortir son injonction d’un délai contraignant d’exécution afin de vérifier le rétablissement effectif du fonctionnement concurrentiel du secteur d’activité. À cet égard, l’injonction administrative ne constitue pas une décision de sanction pécuniaire mais un acte d’autorité ordonnant la cessation immédiate de l’illicéité.

Conjointement à l’injonction de cessation, le ministre chargé de l’économie dispose de la faculté légale de proposer une transaction financière aux entreprises poursuivies. Le texte législatif encadre très strictement le montant maximal de l’indemnité transactionnelle susceptible d’être réclamée par l’administration aux opérateurs économiques défaillants. La somme exigée ne peut excéder cent cinquante mille euros ou cinq pour cent du dernier chiffre d’affaires connu si cette valeur est inférieure. Ce double plafond garantit la proportionnalité de la réponse administrative par rapport à la dimension financière modeste des structures entrepreneuriales locales poursuivies.

L’exercice des compétences ministérielles est strictement verrouillé par une règle de subsidiarité procédurale destinée à prévenir tout conflit d’attribution entre régulateurs. Le ministre ne peut agir lorsque les mêmes faits ont antérieurement fait l’objet d’une saisine régulière de l’autorité collégiale de régulation économique. Une exception demeure toutefois réservée lorsque l’Autorité a rejeté la demande sur le fondement de l’article L. 462-8 du Code de commerce. Dès lors, le rejet pour défaut d’intérêt ou insuffisance d’éléments probants redonne pleine compétence au ministre pour initier la procédure de transaction locale.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce mécanisme dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025. Dans cette décision majeure référencée sous le pourvoi Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, les hauts magistrats ont rappelé la lettre du texte légal. La Cour énonce que « selon l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre peut notamment enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques ». L’arrêt confirme que la procédure administrative s’applique lorsque les agissements ne concernent pas des faits relevant des règles de concurrence de l’Union européenne.

L’instruction ministérielle offre ainsi un cadre transactionnel rapide pour traiter des litiges concurrentiels dont l’impact économique demeure circonscrit à une échelle strictement locale. Les entreprises destinataires d’une proposition de transaction disposent d’un délai légal pour faire valoir leurs observations et apprécier l’opportunité d’un accord amiable. Ce choix procédural initial emporte des conséquences juridiques majeures sur l’extinction définitive des poursuites ou sur l’ouverture d’une phase répressive lourde. En conséquence, l’analyse approfondie des seuils et des griefs notifiés constitue un impératif stratégique absolu dès la réception de la notification ministérielle.

B. L’effet libératoire de l’exécution de la transaction et la protection des entités du groupe économique

L’acceptation formelle de la proposition transactionnelle et le paiement régulier des sommes convenues emportent des conséquences procédurales déterminantes pour l’ensemble des parties. Le texte législatif prévoit expressément que l’exécution intégrale des obligations nées de la transaction éteint définitivement toute action devant l’Autorité de la concurrence. Cette extinction légale de l’action publique garantit à l’opérateur économique signataire une immunité contentieuse absolue pour la matérialité des faits dénoncés dans l’acte. Dès lors, l’autorité de régulation ne peut plus valablement engager de poursuites disciplinaires ni infliger de sanctions financières à raison de ces agissements passés.

La portée protectrice de cette extinction a fait l’objet d’une consécration prétorienne majeure par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt rendu le 24 septembre 2025 sous le numéro de pourvoi Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, la juridiction suprême a fixé une règle fondamentale. La Cour affirme que l’exécution de la transaction éteint l’action « interdisant donc à l’Autorité de poursuivre, pour ces faits, des personnes morales » non poursuivies. Cet arrêt d’espèce clarifie que la protection transactionnelle bénéficie même aux entités que l’administration ministérielle n’avait pas expressément identifiées dans sa proposition.

Cette solution prétorienne revêt une importance économique capitale pour les structures sociétaires organisées sous forme de groupes industriels ou de réseaux commerciaux intégrés. Lorsqu’une filiale locale transige valablement avec le ministre, la société mère se trouve automatiquement protégée contre d’éventuelles poursuites ultérieures devant l’Autorité de régulation. Le régulateur ne peut contourner l’extinction en prétendant imputer les mêmes pratiques à la société mère au titre de sa prétendue influence déterminante. En conséquence, la conclusion régulière de la transaction ministérielle purge définitivement le risque concurrentiel pour l’ensemble du périmètre sociétaire du groupe économique concerné.

Le régime de cet accord administratif négocié emprunte directement ses principes directeurs aux règles fondamentales consacrées par le droit commun des obligations civiles. Conformément aux prévisions établies par l’article 2044 du Code civil, la transaction constitue un contrat prévenant ou terminant une contestation née entre les parties signataires. En outre, l’article 2052 du Code civil confère à cette convention l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties contractantes. Or, cette force obligatoire interdit à l’administration de remettre unilatéralement en cause les termes de l’accord régulièrement homologué et fidèlement exécuté par l’entreprise.

La phase d’instruction ministérielle préalable à la signature de l’accord transactionnel doit impérativement respecter le principe supérieur de loyauté procédurale administrative. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette exigence probatoire dans son arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000 rendu entre commerçants. Les juges ont souligné que le respect de la loyauté impose d’informer clairement l’entreprise du périmètre factuel exact concerné par la proposition de transaction. Par ailleurs, l’autorité répressive ne saurait tirer d’une transaction régulièrement intervenue des éléments de preuve à charge pour initier une procédure distincte.

Afin de garantir la parfaite cohérence des politiques de concurrence, le ministre informe obligatoirement le collège de régulation des transactions conclues. Cette transmission institutionnelle permet à l’Autorité de tenir un registre actualisé des infractions économiques locales réglées par la voie administrative amiable. Les informations communiquées comprennent l’identification précise des opérateurs signataires, la qualification sommaire des faits reprochés et le montant des indemnités acquittées. À cet égard, cette obligation d’information assure la traçabilité des engagements souscrits tout en interdisant toute réouverture contentieuse pour les mêmes griefs factuels.

La loi confère au ministre chargé de l’économie la faculté d’assortir l’injonction et la transaction d’une mesure officielle de publication externe. Cette publicité administrative est exécutée sous le contrôle des juridictions compétentes et demeure entièrement aux frais de l’opérateur économique qui a transigé. Le texte législatif impose toutefois que le professionnel soit informé préalablement de la nature et des modalités de la publication envisagée par l’administration. Ce contradictoire préalable permet à l’entreprise d’évaluer l’impact réputationnel potentiel avant d’accepter définitivement les conditions substantielles de l’accord transactionnel proposé.

L’extinction de l’action publique devant le régulateur n’emporte nullement l’effacement des droits reconnus aux tiers victimes des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Toute personne lésée conserve la faculté d’exercer une action indemnitaire sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce en vigueur. Les clients directs ou les concurrents évincés peuvent assigner l’entreprise signataire devant le tribunal compétent pour obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. En conséquence, la transaction ministérielle protège l’opérateur contre les sanctions de régulation mais ne le prémunit pas contre les recours indemnitaires des tiers.

La mise en œuvre des actions civiles en réparation du dommage concurrentiel s’articule directement avec les principes généraux de la responsabilité délictuelle. Les victimes doivent caractériser une faute civile, un préjudice économique certain ainsi qu’un lien de causalité direct selon l’article 1240 du Code civil. Or, la transaction conclue avec l’administration ne vaut pas reconnaissance judiciaire de responsabilité civile susceptible de lier automatiquement le juge du fond saisi. Dès lors, le demandeur à l’indemnisation conserve l’entière charge matérielle de démontrer la réalité des surcoûts subis lors de ses relations contractuelles.

L’acceptation d’une proposition transactionnelle sous l’article L. 464-9 représente indéniablement une opportunité remarquable pour clore promptement un risque de sanction pécuniaire. Le plafonnement des montants à cent cinquante mille euros protège les entreprises locales contre les pénalités dévastatrices usuellement prononcées par le régulateur indépendant. Néanmoins, la perspective d’une publicité dégradante et la persistance des risques indemnitaires exigent une négociation technique rigoureuse assistée par un conseil avisé. Par ailleurs, le refus délibéré de transiger déclenche immédiatement la saisine impérative de l’Autorité de la concurrence et bouleverse radicalement la donne procédurale.

II. Les conséquences procédurales du refus de transiger et l’office répressif de l’Autorité de la concurrence

A. La saisine in rem de l’Autorité de la concurrence et la liberté de qualification des faits poursuivis

Lorsque l’entreprise refuse formellement la proposition transactionnelle émise par les services ministériels, la compétence de l’autorité politique s’efface immédiatement. Le texte législatif impose au ministre une obligation d’action péremptoire en disposant qu’en cas de refus de transiger, il saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine contentieuse obligatoire s’applique pareillement lorsque le professionnel ayant accepté l’injonction s’abstient d’exécuter les obligations souscrites dans les délais prescrits. Dès lors, le dossier quitte définitivement la sphère de conciliation administrative locale pour basculer vers l’instruction répressive de l’autorité indépendante de régulation.

La saisine opérée par le ministre chargé de l’économie revêt une portée juridique fondamentale en droit de la régulation des marchés concurrentiels. Cette saisine est qualifiée d’acte de poursuite in rem en ce qu’elle transfère au régulateur l’examen de la matérialité intégrale des faits dénoncés. L’Autorité de régulation se trouve saisie des agissements économiques bruts constatés lors des enquêtes administratives préalablement diligentées par les services de contrôle. Or, cette saisine objective libère totalement le collège administratif des limites matérielles ou des réserves initialement formulées par l’autorité gouvernementale d’origine.

La question centrale de l’autonomie du régulateur économique a été définitivement tranchée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt novateur référencé sous le numéro Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, la juridiction suprême a fixé un principe impératif. Les hauts magistrats affirment que l’Autorité « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ». Cette décision confirme sans équivoque que le régulateur n’est nullement lié par l’analyse juridique initiale menée par les services ministériels instructeurs.

L’absence de liaison juridique autorise l’Autorité de la concurrence à requalifier souverainement des agissements qualifiés initialement de simples pratiques économiques locales. Des comportements présentés comme de modestes infractions de proximité peuvent être requalifiés en ententes anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le régulateur peut également retenir la qualification particulièrement redoutée d’entente illicite par objet affectant l’ordre public économique national ou communautaire. En conséquence, l’opérateur économique qui refuse l’accord transactionnel s’expose à un risque de requalification juridique beaucoup plus sévère devant l’institution collégiale.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans le contentieux opposant la société Santerne et le groupe Vinci illustre parfaitement cette réalité. Dans cette décision fondamentale CA Paris, 9 mars 2023, n° 21/06028, les juges du fond ont pleinement validé cette dissociation des compétences répressives. La cour d’appel a rejeté le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article L. 464-9 soulevé par les sociétés du groupe poursuivi. Les juges parisiens ont affirmé que le refus de transaction ouvre légalement la voie à l’exercice sans réserve des compétences de sanction générale.

Sur le fond du droit matériel, l’affaire Santerne mettait en cause des échanges d’informations confidentielles intervenus entre des entreprises soumissionnaires à un marché. Deux sociétés concurrentes avaient partagé des données sensibles relatives à leurs mémoires techniques et à leurs offres financières préalablement au dépôt des candidatures. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles » concurrentielles. Les magistrats ajoutent que ces pratiques sont illicites « lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause ».

La juridiction suprême insiste particulièrement sur le principe cardinal selon lequel chaque opérateur économique doit élaborer son offre commerciale de façon strictement autonome. La Cour de cassation souligne avec fermeté que « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques » concurrents. Les échanges préalables ne doivent pas avoir pour dessein d’influencer le comportement d’un tiers ou de dévoiler les modalités précises de sa future candidature. Par ailleurs, la concertation tarifaire occulte fausse irrémédiablement le résultat concurrentiel attendu par la personne publique adjudicatrice lors de l’appel d’offres.

Les entreprises poursuivies prétendaient justifier la transmission des documents techniques en invoquant la préparation d’un éventuel contrat de sous-traitance industrielle réciproque. Or, la Cour de cassation a écarté formellement cette justification en relevant le caractère hautement trompeur et ambigu de la démarche poursuivie par les candidats. L’arrêt retient que le dépôt de deux dossiers séparés incluant des offres en apparence distinctes a trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité concurrentielle. À cet égard, la communication de prix et d’éléments techniques confidentiels excédait très largement ce qui était strictement indispensable pour négocier une prestation sous-traitée.

Cette entente illicite par objet a donné lieu à une sanction pécuniaire exemplaire largement commentée par les autorités de régulation du marché intérieur. Le litige est relaté sur le site officiel via le communiqué Santerne (groupe Vinci) sanctionnée pour appel d’offres relatif aux marchés lillois. L’étendue de cette prérogative répressive s’inscrit pleinement dans le cadre institutionnel défini par la notice relative à la compétence contentieuse de l’Autorité. Dès lors, le refus d’une transaction de cent cinquante mille euros a conduit au prononcé d’une amende de quatre cent trente-cinq mille euros.

L’office de l’Autorité de la concurrence se déploie donc avec une rigueur absolue dès lors que le mécanisme de conciliation ministérielle a échoué. Le régulateur apprécie librement la gravité intrinsèque des comportements anticoncurrentiels sans être bridé par l’évaluation bienveillante opérée au stade de l’instruction ministérielle. Cette requalification substantielle des faits s’accompagne d’une extension corrélative du champ des poursuites à l’égard de l’ensemble des entités du groupe économique. En conséquence, le basculement contentieux expose les entreprises à une remise en cause globale de leur organisation commerciale devant la juridiction administrative spécialisée.

B. L’extension de l’imputation des pratiques aux sociétés mères et les garanties du débat contradictoire

L’un des apports les plus déterminants de l’arrêt du 24 septembre 2025 réside dans la liberté d’imputation personnelle reconnue à l’Autorité. Le ministre de l’économie avait initialement adressé son injonction et sa proposition de transaction à la seule filiale opérationnelle locale ayant commis l’infraction. Or, la Cour de cassation juge que l’Autorité n’est pas tenue « par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution prétorienne permet au régulateur d’attraire à la cause l’ensemble des sociétés mères contrôlant directement ou indirectement la structure opérationnelle poursuivie.

La mise en œuvre de cette imputation élargie repose sur la présomption constante d’influence déterminante exercée par la société faîtière sur ses filiales. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe probatoire dans son arrêt d’espèce CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474. Les magistrats d’appel précisent que l’appartenance à un groupe économique justifie une condamnation solidaire au paiement des pénalités financières prononcées par le régulateur. En conséquence, le refus de transaction opposé par une filiale locale engage directement la responsabilité pécuniaire de sa société mère actionnaire de contrôle.

Le transfert de compétence emporte également la disparition pure et simple du plafond financier modeste instauré par la procédure transactionnelle de l’article L. 464-9. L’Autorité de la concurrence retrouve la plénitude de ses pouvoirs de répression pécuniaire définis par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Le montant maximal des sanctions encourues s’élève désormais à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé du groupe concerné. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’application stricte de cette assiette dans son arrêt Cass. com., 8 février 2017, n° 15-15.005.

En contrepartie de cette sévérité pécuniaire accrue, les entreprises poursuivies bénéficient de l’ensemble des garanties procédurales attachées à une instruction administrative contradictoire. La Chambre commerciale a récemment précisé la portée de ces droits dans sa décision majeure Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La Cour énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises » poursuivies. Les entreprises mises en cause doivent pouvoir discuter contradictoirement tous les éléments probatoires sans subir un net désavantage par rapport aux services d’instruction.

Cette même décision du 13 mai 2026 apporte une clarification décisive sur l’utilisation par le régulateur de pièces non citées au rapport d’enquête. La juridiction suprême juge que l’Autorité ne viole pas le contradictoire en fondant sa sanction sur des pièces annexées mais non expressément visées. Dès lors que les documents figuraient au dossier accessible aux parties, ils sont réputés avoir été régulièrement soumis au débat des parties en cause. À cet égard, seule l’introduction d’un grief nouveau ou la modification substantielle de l’infraction poursuivie caractériserait une atteinte aux droits de la défense.

Les décisions de sanction prononcées par l’Autorité de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction d’appel. La cour d’appel de Paris statue souverainement en application des dispositions expresses de l’article L. 464-8 du Code de commerce dans sa rédaction applicable. Dans son arrêt récent CA Paris, 4 décembre 2025, n° 24/04183, la cour d’appel a scrupuleusement contrôlé la régularité des griefs notifiés. Les magistrats vérifient scrupuleusement l’absence de détournement de pouvoir, le respect de la sécurité juridique ainsi que la proportionnalité des sanctions pécuniaires infligées.

L’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions du régulateur économique a été également balisée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2024 sous le numéro Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, la haute cour a fixé les limites du recours. Les juges ont affirmé que le recours en annulation s’exerce « dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité ». Or, cette liberté d’appréciation reconnue au régulateur limite l’immixtion du juge judiciaire aux seules erreurs manifestes d’appréciation ou violations des règles substantielles.

Après le basculement du dossier devant le régulateur, une nouvelle opportunité de transaction demeure théoriquement envisageable sous l’égide de l’article L. 464-2, III. Toutefois, la cour d’appel de Paris a rappelé dans l’arrêt CA Paris, 15 juin 2023, n° 21/08411 la nature juridique exacte de cette procédure. Les magistrats ont confirmé que la proposition d’une transaction contentieuse relève du pouvoir discrétionnaire exclusif du rapporteur général des services d’instruction. Par ailleurs, l’entreprise mise en cause ne dispose d’aucun droit acquis à obtenir le bénéfice d’une procédure négociée de non-contestation des griefs.

La détermination du montant de l’amende infligée par l’institution collégiale doit impérativement respecter les exigences constitutionnelles et européennes de stricte proportionnalité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370. La haute juridiction rappelle que la sanction pécuniaire doit être strictement nécessaire pour atteindre les buts légitimes poursuivis par la législation concurrentielle. De surcroît, la décision rendue dans l’instance CA Paris, 27 novembre 2025, n° 23/16306 confirme l’exigence impérative d’une instruction exempte de tout vice.

L’articulation entre l’action ministérielle et la compétence répressive de l’Autorité révèle ainsi l’existence d’une véritable asymétrie de risques contentieux pour l’entreprise. Refuser la proposition transactionnelle de l’article L. 464-9 prive définitivement le justiciable du plafonnement légal protecteur de cent cinquante mille euros. Ce refus expose l’ensemble du groupe à une instruction exhaustive, à une requalification juridique d’entente par objet et à des sanctions pécuniaires démultipliées. En conséquence, toute décision de refuser une transaction ministérielle doit faire l’objet d’un arbitrage juridique d’une rigueur absolue par les instances dirigeantes.

Conclusion

Le régime juridique des micro-pratiques anticoncurrentielles organisé par l’article L. 464-9 du Code de commerce illustre la recherche constante d’un équilibre pragmatique. Le droit économique français dote l’administration ministérielle d’un instrument rapide et proportionné pour traiter les dérèglements constatés sur des marchés géographiques locaux. La procédure d’injonction et de transaction permet aux entreprises de dimension modeste d’assainir promptement leur situation juridique sans affronter la lourdeur d’une instruction contentieuse. À cet égard, l’extinction totale de l’action publique confère une sécurité juridique précieuse et protège l’ensemble des structures sociétaires appartenant au même groupe économique.

Cependant, ce mécanisme transactionnel de proximité comporte un revers particulièrement périlleux pour les opérateurs économiques tentés de contester systématiquement les griefs administratifs. Le refus de transiger opère un transfert automatique et irréversible de la saisine in rem au profit exclusif de l’Autorité indépendante de régulation. L’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la Cour de cassation consacre la totale liberté de requalification matérielle reconnue au collège de régulation. Dès lors, des agissements initialement envisagés comme de modestes infractions locales peuvent être requalifiés en ententes par objet passibles d’amendes financières considérables.

Les entreprises candidates à des marchés publics doivent impérativement respecter le principe de loyauté concurrentielle et de bonne foi posé par l’article 1104 du Code civil. La jurisprudence récente illustrée par Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712 rappelle que les règles de concurrence s’imposent à tout partenaire commercial. Les échanges d’informations tarifaires ou techniques entre candidats concurrents lors d’un appel d’offres constituent une tromperie irrémédiable du maître d’ouvrage adjudicateur. Or, ces comportements collusoires ne sauraient trouver une quelconque justification dans la négociation anticipée d’une sous-traitance industrielle non déclarée au pouvoir adjudicateur.

Face à la complexité des arbitrages stratégiques nés d’un contrôle de la DGCCRF, l’anticipation juridique demeure la meilleure protection pour l’entreprise. L’évaluation précise de l’opportunité d’accepter une transaction ministérielle ou d’organiser une défense contentieuse requiert une maîtrise approfondie des pratiques décisionnelles actuelles. L’assistance technique d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser efficacement chaque étape de la négociation administrative. En conséquence, un accompagnement sur mesure garantit la préservation des intérêts financiers des dirigeants tout en neutralisant durablement les risques de sanctions pécuniaires lourdes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».