Le transfert de cotation des actions Lhyfe vers Euronext Growth Paris devient effectif le 8 septembre 2026. L’annonce publiée le 4 septembre précise que les titres seront radiés d’Euronext Paris avant l’ouverture, puis admis sur Euronext Growth à l’ouverture de la séance. L’opération ne comporte pas d’émission de nouvelles actions : le code ISIN FR0014009YQ1 est conservé, tandis que le code mnémonique doit devenir ALHYF. L’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 22 mai 2026 et l’admission approuvée par le comité d’Euronext le 2 septembre encadrent ce changement de marché. Le communiqué financier de Lhyfe et le Document d’Information publiés le 4 septembre sont les deux premiers documents à conserver. Vous êtes peut-être un actionnaire particulier, un investisseur professionnel ou un détenteur de titres dans un PEA. Dans chacun de ces cas, la bascule impose de vérifier le compte, les ordres en cours, les informations rendues publiques et les conditions de négociation. Le transfert ne doit pas être traité comme une opération anodine, mais il ne justifie pas non plus une vente précipitée.
Pour l’actionnaire, la question urgente n’est pas de deviner l’évolution du cours. Elle consiste à savoir comment identifier le titre, vérifier que le compte-titres ou le PEA l’affiche correctement, comprendre ce que le passage d’un marché réglementé à un système multilatéral change réellement, puis réagir si un ordre est refusé ou si une information manque. Le transfert ne vaut ni vente forcée ni retrait du capital. Il peut toutefois modifier la liquidité, le niveau d’information périodique et la manière dont certaines protections sont organisées. Voici les contrôles à accomplir avant le 8 septembre, les documents à réunir et les recours envisageables si une irrégularité concrète affecte vos droits.
I. Que change vraiment le transfert de Lhyfe vers Euronext Growth le 8 septembre 2026 ?
A. Le code ISIN reste-t-il le même et que se passe-t-il au premier jour de cotation ?
Le premier point à retenir est la nature de l’opération. Lhyfe ne cède pas ses activités, ne dissout pas la société et n’émet pas de titres nouveaux à l’occasion du transfert annoncé. La société déplace le lieu de négociation de ses actions : la cotation sur le marché réglementé Euronext Paris doit prendre fin avant l’ouverture du 8 septembre, et l’admission sur Euronext Growth Paris doit commencer à l’ouverture de cette même séance. Il s’agit d’un changement de plateforme de négociation, pas d’une cession de vos actions à Lhyfe ou à un nouvel investisseur.
Le communiqué officiel du 4 septembre 2026 indique que le code ISIN FR0014009YQ1 reste inchangé. Ce code est l’identifiant essentiel du titre dans les systèmes de conservation et de règlement-livraison. Le code mnémonique, lui, doit devenir ALHYF le 8 septembre. L’actionnaire doit donc vérifier les deux informations, car un moteur de recherche de courtier peut afficher l’ancienne appellation pendant quelques heures alors que le titre négociable est déjà rattaché à son nouveau mnémonique. La fiche actionnaire de Lhyfe rappelle l’ISIN, le mnémonique utilisé avant le transfert, le service des titres et les caractéristiques de l’action.
Le transfert n’entraîne pas, par lui-même, la clôture d’une position. En pratique, les titres inscrits sur un compte-titres doivent rester identifiés par le même ISIN et être repris par l’intermédiaire financier sur le nouveau marché. Un ordre déjà saisi avant la bascule peut néanmoins être annulé, expiré ou non transmis selon les règles du courtier et la place de négociation. Il faut demander à l’établissement une explication écrite si le portefeuille affiche une quantité différente, une valorisation absente, un titre « non négociable » ou une impossibilité de passer un ordre le 8 septembre. Une capture d’écran seule est utile, mais elle doit être complétée par l’historique des ordres, l’heure du refus et le message technique exact.
Le calendrier publié par Lhyfe permet de distinguer quatre moments. Le 3 septembre, Euronext a notifié la décision d’admission. Le 4 septembre, Lhyfe a diffusé son communiqué et mis en ligne le document d’information ; Euronext a aussi publié ses avis de marché relatifs à la radiation et à l’admission. Le 8 septembre, la radiation sur Euronext Paris intervient avant l’ouverture, l’admission sur Euronext Growth à l’ouverture et la première séance sous le mnémonique ALHYF commence. Cette chronologie doit être rapprochée des notifications reçues du courtier. Une alerte reçue le 8 septembre ne permet pas de reconstituer ce qui s’est passé le 4 septembre : il faut conserver les messages au fur et à mesure.
Le mécanisme est prévu par l’article L. 421-14 du Code monétaire et financier. Pour un émetteur dont les instruments sont admis sur un marché réglementé et qui demande ensuite leur admission sur un système multilatéral relevant de l’article L. 433-3, le texte impose une information publique au moins deux mois avant la date envisagée et une résolution de l’assemblée générale. L’article prévoit que l’admission ne peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant la réunion des actionnaires. Le texte précise notamment que l’émetteur « en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois ». Lhyfe a soumis le projet à ses actionnaires le 22 mai, puis a fait approuver la demande par Euronext le 2 septembre.
Cette règle explique pourquoi une décision du conseil d’administration, même nécessaire pour mettre en œuvre la décision, ne remplace pas l’information préalable ni l’autorisation collective prévues par la loi. Elle explique aussi pourquoi le document d’information du 4 septembre est déterminant. Il ne s’agit pas d’un prospectus d’augmentation de capital : il présente le transfert, ses conséquences et les engagements conservés ou abandonnés. Le lecteur doit le télécharger dans son format original, relever sa date, archiver l’adresse de téléchargement et comparer son contenu avec les communiqués de juillet et d’avril accessibles dans la rubrique financière de Lhyfe.
L’article L. 421-14 ne transforme pas l’actionnaire en souscripteur. Il encadre la décision de changement de marché. En revanche, il permet de contrôler que la séquence annoncée correspond bien à une autorisation donnée par l’organe compétent, à une information rendue publique à temps et à une admission décidée par l’entreprise de marché. Si le procès-verbal de l’assemblée du 22 mai, le texte de la résolution ou le calendrier produit par la société ne correspond pas à ce qui a été présenté aux actionnaires, la difficulté se situe sur le terrain de l’information et de la régularité de la décision, non sur celui d’une prétendue vente automatique des actions.
Il ne faut pas non plus confondre le changement de mnémonique avec un changement de société. L’ISIN sert à suivre la continuité juridique du titre. Le mnémonique sert à saisir un ordre et à repérer l’action sur les écrans. Une erreur de saisie entre LHYFE et ALHYF peut provoquer un ordre introuvable, mais elle ne fait pas disparaître les droits attachés aux titres détenus. Il faut vérifier le relevé de portefeuille, le nombre d’actions, le prix de revient fiscal et la date d’acquisition. Un relevé qui ne reprendrait plus les titres doit être contesté immédiatement auprès du teneur de compte avec l’ISIN, le relevé antérieur et les avis d’opéré.
Enfin, l’absence de nouvelles actions a une conséquence importante pour l’analyse du risque. Il n’y a pas, dans ce transfert, de prix de souscription, de droit préférentiel à exercer ou de dilution mécanique à calculer. La valeur de marché peut fluctuer pour des raisons propres à la société, au secteur de l’hydrogène ou à la liquidité de la place. Cette fluctuation n’est pas, en elle-même, la preuve d’une irrégularité. Pour envisager une réclamation, il faut isoler un fait précis : ordre non transmis, information contradictoire, impossibilité injustifiée d’exercer un droit ou communication tardive d’un élément qui devait être rendu public.
B. La liquidité et la protection des actionnaires diminuent-elles sur Euronext Growth ?
Euronext Growth n’est pas un marché réglementé au sens classique. L’article L. 424-1 du Code monétaire et financier le rattache à la catégorie des systèmes multilatéraux de négociation. Il définit ce système comme un lieu où se rencontrent, selon des règles non discrétionnaires, plusieurs intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers afin de conclure des transactions. Le texte parle de « de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers ». Cela ne signifie pas qu’il n’existe plus de règles, mais que l’architecture juridique, les conditions d’admission et certaines obligations de publication ne sont pas identiques à celles d’Euronext Paris.
Le gestionnaire fixe des règles transparentes et non discrétionnaires. L’article L. 424-2 prévoit que ces règles doivent assurer une négociation équitable et ordonnée et fixer des critères objectifs pour l’exécution efficace des ordres. Il est utile de lire cette disposition avec le règlement du marché, car la promesse d’une négociation organisée ne garantit ni un acheteur à chaque instant, ni l’exécution d’un ordre à un prix déterminé. Le texte indique que « Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée ». La protection porte sur le fonctionnement du système, pas sur la rentabilité de l’investissement.
Lhyfe a annoncé que son contrat de liquidité serait maintenu après le transfert. C’est une information importante, mais un contrat de liquidité n’est pas une assurance de vente ou de rachat à un cours donné. Il peut contribuer à la présence d’ordres dans certaines limites et selon les règles qui le gouvernent. Il ne supprime pas le risque d’un écart entre le prix demandé et le prix offert, d’une exécution partielle ou d’un délai plus long. Le document d’information doit être lu pour identifier les engagements exacts de la société et la portée du maintien annoncé. Il faut éviter de transformer une pratique de liquidité en garantie individuelle de sortie.
La différence de marché ne fait pas disparaître toutes les obligations d’information. L’article L. 621-18 du Code monétaire et financier prévoit que l’Autorité des marchés financiers s’assure que les publications prévues par les textes sont régulièrement effectuées par les émetteurs dont les titres sont admis sur certains systèmes multilatéraux. Elle vérifie les informations publiées, peut demander des documents utiles et peut ordonner des publications rectificatives ou complémentaires. La disposition impose que « L’Autorité des marchés financiers s’assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées ». Une information moins abondante ne signifie donc pas une information facultative.
L’AMF rappelle aussi, dans sa présentation des obligations d’information des sociétés cotées, la différence entre l’information périodique, l’information liée à une opération et l’information privilégiée publiée au fil de l’eau. L’émetteur reste soumis aux règles européennes sur les abus de marché lorsqu’une information privilégiée existe. L’actionnaire doit donc distinguer deux sujets : les documents que Lhyfe choisit de conserver comme bonnes pratiques, tels que le référentiel IFRS ou le comité d’audit annoncés dans le communiqué, et les obligations impératives qui demeurent applicables en raison de la nature du titre, de l’émetteur et du système de négociation.
La protection contre une prise de contrôle doit être comprise avec la même précision. L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier prévoit, dans son II, qu’un projet d’offre publique doit être déposé lorsqu’une personne agissant seule ou de concert dépasse la moitié du capital ou des droits de vote d’une société française dont les actions sont admises sur un marché d’instruments financiers qui n’est pas un marché réglementé, lorsque le gestionnaire du marché en fait la demande auprès de l’AMF. Le seuil mentionné par le texte est « plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote ». Le transfert de Lhyfe n’entraîne donc pas automatiquement une offre publique le 8 septembre. Il change le cadre dans lequel le mécanisme pourra être mis en œuvre si les conditions légales et réglementaires sont réunies.
Le communiqué d’avril de Lhyfe avait précisément présenté la protection des minoritaires en cas de changement de contrôle et le seuil de 50 % comme une conséquence du passage envisagé sur Euronext Growth. Il faut rapprocher cette présentation du texte légal et du règlement général de l’AMF. Une détention qui franchit 50 % n’est pas la même chose qu’une rumeur de prise de contrôle, qu’un accord commercial ou qu’une entrée d’un partenaire industriel au capital. Si un investisseur ou un groupe d’investisseurs se rapproche du seuil, les déclarations de franchissement, les accords et l’existence éventuelle d’une action de concert doivent être vérifiés.
L’article L. 233-7 du Code de commerce organise la déclaration des franchissements de seuils pour les sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers répondant aux conditions prévues par le texte. Il vise la personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de participation. Le début de l’article vise « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert ». Les seuils ne se calculent pas à partir du seul nombre d’actions visibles dans un portefeuille : certains instruments donnant accès au capital et certaines détentions indirectes peuvent être pris en compte.
La notion de concert est définie par l’article L. 233-10 du Code de commerce. Elle concerne les personnes qui ont conclu un accord pour acquérir, céder ou exercer des droits de vote afin de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou d’en obtenir le contrôle. Le texte retient l’accord conclu « pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ». Une actionnaire qui lit dans la presse qu’un fonds discute avec un autre investisseur ne peut donc pas en déduire seule l’existence d’un concert. Il faut examiner les accords, les déclarations et les faits concordants.
Le passage sur Euronext Growth peut aussi avoir des effets pratiques sur certaines caractéristiques du compte. La fiche de Lhyfe mentionne l’éligibilité au PEA et au PEA-PME-ETI ainsi que l’absence d’éligibilité au SRD au moment de sa mise en ligne. Ces indications doivent être confirmées par l’établissement qui tient le compte après le transfert, car l’éligibilité fiscale et les services de négociation ne se déduisent pas d’un simple changement d’écran. Un PEA ne doit pas être arbitré dans l’urgence sur la base d’un libellé provisoire. Il faut demander si l’ISIN reste le même, si le titre demeure dans le compartiment concerné et comment le courtier traite les ordres et les opérations sur titres.
La bonne question n’est donc pas « Euronext Growth est-il sans protection ? ». Elle est de savoir quelles protections subsistent, lesquelles relèvent des textes impératifs, lesquelles sont conservées volontairement par Lhyfe et quelle preuve permet de réagir. Cette méthode évite deux erreurs opposées : croire que le transfert est neutre pour la liquidité, ou croire qu’il prive automatiquement l’actionnaire de son titre, de son vote et de tout accès à l’information.
II. Que faire avant et après le 8 septembre 2026 si vous détenez des actions Lhyfe ?
A. Quels documents et quelles preuves faut-il conserver avant de passer un ordre ?
La première démarche est documentaire. Téléchargez le communiqué du 4 septembre, le Document d’Information en français et les avis de marché publiés par Euronext. Ajoutez le communiqué du 16 juillet qui annonçait la mise en œuvre du projet, le communiqué du 1er avril qui décrivait les conséquences envisagées, ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale du 22 mai. L’archive des communiqués financiers de Lhyfe regroupe les publications par date et la page des documents financiers identifie le document d’information mis en ligne le 4 septembre. Conservez les fichiers, pas seulement les liens, car une page peut être déplacée ou actualisée.
La deuxième démarche consiste à vérifier l’identité du titre dans votre compte. Notez avant la bascule le nombre d’actions, le prix de revient, le type de compte, la date d’acquisition, l’existence d’un nantissement et les ordres ouverts. Le 8 septembre, contrôlez le nombre d’actions et le nouvel affichage ALHYF. Si l’ISIN FR0014009YQ1 n’apparaît plus, demandez une correction sans vendre ni racheter dans la précipitation. Une double opération destinée à « recréer » une position peut générer des frais, une perte fiscale ou une exposition de marché inutile. Le document de votre courtier doit permettre de distinguer une simple mise à jour technique d’une opération effectivement exécutée.
La troisième démarche porte sur la négociation. Si vous envisagez de vendre ou d’acheter, vérifiez le carnet d’ordres, les horaires applicables, la validité de l’ordre, le type de prix retenu et les frais. Un ordre au marché peut être particulièrement sensible à une liquidité réduite : il peut être exécuté en plusieurs fois ou à des prix éloignés. Un ordre à cours limité offre un cadre de prix mais ne garantit pas l’exécution. Le choix appartient à l’investisseur, mais la preuve du choix doit être conservée si un litige survient. Imprimez l’avis d’opéré, le numéro d’ordre, l’heure d’envoi, l’heure d’exécution ou de rejet et le détail de la réponse du courtier.
La quatrième démarche consiste à distinguer l’information sur le marché de l’information sur l’émetteur. L’article L. 225-108 du Code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de mettre à disposition les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la marche des affaires. Il reconnaît aussi la faculté de poser des questions écrites. Le texte demande les documents nécessaires pour « se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé ». Si une assemblée ultérieure est convoquée sur une opération affectant les droits des actionnaires, envoyez vos questions dans la forme et le délai indiqués par l’avis de convocation.
L’article L. 225-115 complète ce droit en énonçant que « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » de documents sociaux, de rapports et, selon les cas, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions. Ces textes concernent la vie de la société anonyme. Ils ne donnent pas un droit à une opinion favorable sur le transfert, mais ils permettent de demander les pièces utiles pour comprendre la décision et voter. Il faut adresser la demande à la société selon la procédure indiquée, tout en conservant la preuve de l’envoi et la réponse reçue.
La cinquième démarche est de comparer le procès-verbal de l’assemblée à la résolution annoncée. L’article L. 421-14 exige une résolution de l’assemblée générale pour la demande d’admission sur le système multilatéral concerné. Si une modification des statuts était également soumise au vote, l’article L. 225-96 rappelle que l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Il prévoit que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ». Le bon organe dépend donc du contenu exact de la résolution, et non du seul titre donné au communiqué.
Un tableau de contrôle peut être constitué avant le 8 septembre :
| Élément | Contrôle à effectuer | Preuve à archiver |
|---|---|---|
| Identité du titre | ISIN FR0014009YQ1, ancien mnémonique et ALHYF à partir du 8 septembre | Relevé avant et après transfert, capture du compte |
| Calendrier | Radiation avant ouverture, admission à l’ouverture, première séance | Communiqué Lhyfe et avis Euronext datés |
| Liquidité | Carnet, validité des ordres, contrat de liquidité, absence de garantie de prix | Historique du carnet et numéros d’ordre |
| Information | Document d’Information, communiqués, procès-verbal de l’assemblée | PDF originaux et demandes écrites |
| Compte fiscal | PEA, PEA-PME-ETI, compte-titres et services du courtier | Réponse écrite de l’intermédiaire |
Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, la proximité géographique ne modifie pas le fonctionnement du marché ni le lieu du siège de Lhyfe. Elle peut toutefois faciliter une consultation rapide avec les pièces réunies, notamment lorsque le litige concerne à la fois un émetteur, un teneur de compte et une décision d’assemblée. La page du cabinet consacrée aux assemblées générales d’actionnaires peut compléter cette première préparation. La fiche officielle de Lhyfe indique que le service des titres et le service financier sont assurés par CIC Corporate & Institutional Banking et mentionne un interlocuteur à Paris. Gardez cette indication pour les questions relatives au nominatif, mais ne confondez pas le service des titres avec votre courtier : le premier gère certaines inscriptions, le second exécute vos ordres et tient votre compte.
Si vous avez participé à l’assemblée du 22 mai, conservez votre carte d’admission, votre pouvoir, votre vote par correspondance ou le justificatif de vote électronique. Si vous n’y avez pas participé, conservez néanmoins l’avis de convocation, la date à laquelle vous en avez eu connaissance et les documents accessibles. La chronologie est essentielle si vous soutenez ensuite que l’information était tardive ou incomplète. Il faut être capable de répondre à trois questions : quand avez-vous reçu l’information, quel document manquait, et en quoi cette omission a-t-elle affecté votre vote, votre ordre ou votre décision de conserver les titres ?
Les actions à accomplir autour du premier jour peuvent être résumées sans automatisme de vente :
- Le 5 septembre, télécharger les documents officiels et relever les éléments annoncés par Lhyfe.
- Le 7 septembre, demander au courtier la procédure prévue pour la mise à jour du mnémonique et des ordres en cours.
- Le 8 septembre, vérifier l’ISIN, la quantité, la valeur affichée, le carnet et le statut de chaque ordre.
- En cas d’anomalie, ne pas multiplier les ordres de correction : obtenir d’abord un numéro de réclamation et une réponse écrite.
- Après la séance, comparer les avis d’opéré avec les instructions réellement données et archiver toute différence.
Cette discipline est particulièrement importante pour l’actionnaire minoritaire. Une position de faible montant peut subir une perte de preuve aussi importante qu’une position élevée. Le nombre d’actions ne détermine pas le droit d’obtenir une information sociale, mais il peut déterminer la capacité à franchir certains seuils, à déposer un projet de résolution ou à agir avec d’autres actionnaires. Les droits doivent donc être calculés à partir des titres détenus et des règles applicables, pas à partir d’une impression donnée par une plateforme.
B. Quel recours en cas d’information incomplète, de perte de liquidité ou d’irrégularité ?
La réponse dépend de l’anomalie. Une baisse du cours après le transfert n’est pas suffisante pour obtenir une indemnisation. Elle peut résulter d’une évolution du marché ou des anticipations des investisseurs. Une liquidité inférieure à celle observée auparavant ne prouve pas non plus, à elle seule, un manquement. Il faut identifier une obligation précise, un comportement fautif, un préjudice personnel et un lien de causalité. L’analyse commence donc par la reconstitution du dossier, et non par une demande générale d’annulation de la cotation.
Si le courtier refuse un ordre ou affiche mal les titres, adressez une réclamation écrite au service compétent en visant l’opération exacte. Donnez l’ISIN, le mnémonique, la date et l’heure, le type d’ordre, la quantité, le prix limite, le message de rejet et la réponse attendue. Demandez si le refus tient à la migration technique, à une restriction de service, à une règle du marché ou à une erreur de tenue de compte. Exigez la conservation des journaux de connexion et de transmission de l’ordre. En l’absence de réponse satisfaisante, la médiation de l’AMF et les voies contractuelles contre l’intermédiaire peuvent être examinées. Une action contre le courtier ne se confond pas avec une contestation de la décision sociale de Lhyfe.
Si la difficulté concerne une information absente ou inexacte de Lhyfe, comparez le communiqué, le Document d’Information, l’avis Euronext et les publications ultérieures. L’article L. 621-18 donne à l’AMF un pouvoir de vérification des informations publiées et la possibilité d’ordonner une publication rectificative ou complémentaire. Un signalement doit être factuel : document concerné, phrase contradictoire, date de diffusion, conséquence possible et pièces jointes. Il ne faut pas présenter une déception sur la stratégie ou le cours comme une information privilégiée non publiée sans élément concret.
Si la question porte sur un actionnaire qui franchit un seuil, réunissez les déclarations de franchissement, les communiqués, les instruments financiers éventuellement mentionnés et les informations sur les accords de vote. L’article L. 233-7 ne se limite pas au nombre de titres achetés au comptant. Il prévoit aussi la déclaration de certaines actions pouvant être acquises et de titres donnant accès au capital. L’article L. 233-10 impose d’examiner l’existence d’un accord visant une politique commune ou le contrôle. Un dossier sérieux doit distinguer ce qui est officiellement déclaré, ce qui est inféré et ce qui reste inconnu.
Le franchissement du seuil de 50 % sur Euronext Growth doit être traité avec prudence. L’article L. 433-3, II, ne dit pas que chaque dépassement déclenche mécaniquement une offre publique sans autre vérification. Il prévoit un projet d’offre lorsque les conditions posées par le texte et le règlement général de l’AMF sont réunies et que le gestionnaire du marché en fait la demande. Si une opération de prise de contrôle se dessinait sur Lhyfe, il faudrait donc identifier la personne ou le groupe concerné, la date du franchissement, le calcul des droits de vote, l’existence d’un concert et les décisions de l’AMF. Le transfert du 8 septembre n’est pas, en lui-même, une offre publique.
La contestation d’une assemblée relève d’un autre raisonnement. L’article 1844-10 du Code civil prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. La règle énonce que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». Le simple désaccord avec la décision de transférer la cotation ne suffit donc pas. Il faut rattacher la contestation à une règle applicable et démontrer la réalité de sa violation.
Le régime actuel ajoute trois exigences. Selon l’article 1844-12-1 du Code civil, la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, si l’irrégularité a influé sur le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Le deuxième critère est formulé ainsi : « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ». Un actionnaire qui n’a pas reçu un document doit donc expliquer ce qu’il aurait pu voter, proposer ou contester avec une information complète.
La Cour de cassation a appliqué une logique proche dans un litige de société à responsabilité limitée. Dans son arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559, elle a censuré une décision qui déduisait automatiquement la nullité d’un défaut de convocation sans rechercher l’effet de l’irrégularité. L’arrêt publié sur le site officiel de la Cour de cassation rappelle notamment que elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision
. Le contexte était celui d’une SARL et de l’article L. 223-27 du Code de commerce, mais la décision fournit un repère utile : l’omission doit avoir privé l’associé d’une participation effective et avoir pu influencer le résultat. La rédaction de l’article 1844-12-1 doit être appliquée à la décision et aux faits précis de l’affaire Lhyfe.
Si le grief porte sur un abus de majorité, il faut démontrer une décision contraire à l’intérêt social prise dans le dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Le transfert vers Euronext Growth n’est pas abusif parce qu’un actionnaire n’en partage pas l’opportunité. Il faudrait établir, par exemple, une utilisation de la majorité étrangère à l’intérêt social, une information délibérément organisée pour empêcher un vote utile ou une rupture d’égalité dépourvue de justification. Dans l’arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, la chambre commerciale a précisé les conditions procédurales de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité lorsque les demandeurs ne réclament pas de dommages-intérêts personnels aux associés majoritaires. Cette décision, publiée au site officiel de la Cour de cassation, évite de confondre la recevabilité de l’action avec la preuve de l’abus sur le fond.
La nullité n’est pas le seul remède. Selon les faits, une demande peut viser une communication de documents, une mesure d’instruction, la rectification d’une information, la réparation d’un préjudice personnel ou la mise en cause d’un intermédiaire financier. L’actionnaire doit choisir la demande qui correspond à la violation démontrée. Une demande d’annulation de la résolution du 22 mai ne répare pas nécessairement un ordre mal exécuté le 8 septembre. À l’inverse, une réclamation contre le courtier ne permet pas de faire constater l’irrégularité d’une décision d’assemblée.
Le délai doit être contrôlé dès l’ouverture du dossier. L’article 1844-14 du Code civil prévoit, sous réserve de dispositions particulières concernant notamment les fusions, les scissions et les modifications du capital social, que les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le texte indique que ces actions « se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Le point de départ et l’existence d’un régime spécial doivent être vérifiés sur la décision contestée. Il ne faut pas attendre une variation prolongée du cours pour rechercher les pièces de l’assemblée.
La preuve doit être organisée en trois dossiers. Le premier concerne la décision sociale : avis de convocation, texte de la résolution, rapport du conseil, Document d’Information, procès-verbal, feuille de présence et résultat du vote. Le deuxième concerne l’information de marché : communiqués, avis Euronext, horodatage des publications, messages de l’AMF et données du carnet. Le troisième concerne le préjudice personnel : ordre refusé, ordre exécuté dans des conditions différentes, frais, perte documentée, réponse du courtier et échanges avec Lhyfe. Mélanger ces trois séries de pièces rend le dossier plus difficile à lire et fragilise le lien de causalité.
Un actionnaire parisien ou francilien peut préparer une consultation avec ces trois dossiers sans attendre qu’une action collective se forme. Le lieu de résidence ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente, surtout si la contestation oppose plusieurs intervenants. La compétence dépendra de la nature de la demande, de la qualité des parties, du contrat avec l’intermédiaire et du siège de la société. Une analyse préalable permet de choisir entre une demande auprès de Lhyfe, un signalement à l’AMF, une réclamation au courtier, une médiation ou une action judiciaire. À Paris comme ailleurs, la priorité est de préserver la preuve et les délais.
Il faut enfin éviter les démarches irréversibles. Ne supprimez pas les messages du courtier, ne modifiez pas les captures d’écran, ne remplacez pas un ordre rejeté par une succession d’ordres dont les conditions ne peuvent plus être reconstituées et ne diffusez pas publiquement une accusation de manipulation sans éléments vérifiés. L’actionnaire conserve son droit de demander une explication et d’exercer un recours, mais la qualité du dossier dépend de faits datés et vérifiables. Une critique de la stratégie de Lhyfe peut être légitime sans constituer une violation juridique. Inversement, une erreur technique apparemment banale peut justifier une démarche rapide si elle a empêché une opération déterminée et si le préjudice peut être chiffré.
Conclusion
Le 8 septembre 2026, Lhyfe doit passer d’Euronext Paris à Euronext Growth Paris. Les titres ne sont pas vendus automatiquement et le code ISIN FR0014009YQ1 reste annoncé comme inchangé. Le changement le plus visible sera le passage au mnémonique ALHYF, mais l’enjeu juridique dépasse cette mise à jour technique. L’actionnaire doit comprendre la nouvelle catégorie de marché, mesurer le risque de liquidité, vérifier les obligations d’information, contrôler les déclarations de seuils et conserver la preuve de chaque ordre et de chaque communication.
La meilleure protection est une chronologie complète : documents Lhyfe et Euronext téléchargés, décision de l’assemblée du 22 mai conservée, compte vérifié avant et après la première séance, réclamation écrite en cas d’anomalie et pièces classées par événement. Une contestation ne peut pas reposer sur le seul recul d’un cours ou sur le sentiment que le marché est moins protecteur. Elle doit viser une règle précise, un grief personnel, une influence sur la décision ou une perte directement liée à un comportement identifiable. Si ces éléments existent, les textes du Code monétaire et financier, du Code de commerce et du Code civil offrent un cadre pour demander des explications, saisir l’autorité compétente ou engager une procédure dans le délai applicable.
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Un premier échange permet d’examiner les documents, les délais et les actions utiles à votre situation.
À Paris et en Île-de-France, le cabinet peut vous aider à qualifier rapidement une difficulté de marché, de gouvernance ou de droits d’actionnaire.