Depuis le 20 août 2026, une règle nouvelle vise directement la vie quotidienne des copropriétés : le remisage d’engins motorisés est interdit dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés pour cet usage. Un scooter stationné dans un couloir, une moto conservée dans un local commun ou un engin entreposé dans une cave privative ne se traite donc plus comme une simple question de voisinage ou de règlement intérieur. Il faut d’abord qualifier l’espace, l’engin et la nature de l’occupation.
La difficulté est pratique. Le texte ne prévoit pas une amende automatique attachée à chaque constat et il ne dispense pas de réunir des preuves. Le règlement de copropriété, les plans, les photographies, les échanges avec le syndic et les procès-verbaux d’assemblée générale peuvent déterminer la réponse. À Paris comme en Île-de-France, une démarche amiable bien documentée peut suffire ; en cas de danger, d’obstruction ou de refus persistant, une demande de remise en état en référé peut être envisagée. Les règles applicables doivent être distinguées des simples habitudes de l’immeuble et des affirmations non vérifiées qui circulent depuis l’entrée en vigueur du dispositif.
I. Un scooter ou un engin motorisé en copropriété est-il interdit depuis le 20 août 2026 ?
A. Quels espaces et quels engins sont concernés par l’article L. 733-1 du Code de la construction et de l’habitation ?
La règle nouvelle se trouve dans l’article L. 733-1 du Code de la construction et de l’habitation, créé par l’article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026. La loi a été publiée le 19 août 2026 et la disposition est en vigueur depuis le 20 août 2026. Le texte officiel de l’article L. 733-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose exactement : « Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »
Trois éléments doivent être réunis pour comprendre ce texte. Le premier est l’existence d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le second est l’existence d’un espace appartenant à l’une des catégories visées. Le troisième est un « remisage », c’est-à-dire une conservation ou un entreposage de l’engin dans cet espace. La règle ne se résume donc pas à la présence furtive d’un véhicule dans un hall : la durée, le lieu, la répétition, l’usage de l’espace et les conditions de stationnement doivent être établis.
L’expression « engins motorisés » est volontairement plus large que le mot « moto ». Elle peut viser une motocyclette, un scooter, un cyclomoteur, un quadricycle motorisé ou un autre engin équipé d’un moteur. La qualification d’une trottinette électrique, d’un vélo à assistance électrique, d’un gyropode ou d’un appareil utilisé par une personne à mobilité réduite demande une analyse de ses caractéristiques techniques et de son usage. Un vélo classique n’est pas transformé en engin motorisé par la seule présence d’un antivol ou d’une batterie amovible. À l’inverse, retirer la batterie d’un scooter électrique ne suffit pas nécessairement à faire disparaître sa nature d’engin motorisé lorsqu’il est conservé dans la copropriété.
Le mot « remisage » a aussi une portée concrète. Un deux-roues couvert d’une housse, attaché pendant plusieurs jours à une canalisation, laissé dans un local poubelles ou rangé derrière une porte coupe-feu est manifestement conservé sur place. Une livraison temporaire, un déplacement pour rejoindre une sortie ou l’intervention ponctuelle d’un professionnel ne correspondent pas automatiquement à un remisage. La distinction devient délicate lorsque le véhicule revient chaque nuit, lorsque son propriétaire laisse un chargeur, un casque et des accessoires sur place, ou lorsque l’espace est devenu un emplacement permanent malgré l’absence de marquage au sol.
Les espaces de dégagement communs comprennent les lieux qui permettent la circulation ou l’évacuation dans l’immeuble. Les parties communes peuvent comprendre un hall, une cour, un local commun, une rampe, un palier, un couloir, une aire de circulation ou un sous-sol qui n’est pas attribué à un lot déterminé. Les caves sont visées par le texte sans distinction exprimée entre cave commune et cave privative. Il ne faut donc pas déduire de la seule porte fermée ou de la mention « cave » dans un acte que l’entreposage d’un scooter est toujours autorisé.
L’exception est précise : l’espace doit avoir été spécialement aménagé à cet effet. Un simple local vide, une ancienne remise, un garage encombré ou une place de stationnement tracée ne prouvent pas, à eux seuls, un aménagement adapté au remisage d’engins motorisés. Il faut examiner la destination de l’espace, ses accès, sa ventilation, ses équipements, les règles de sécurité, les éventuelles autorisations de travaux et la cohérence avec le règlement de copropriété. Un local vélo qui ne comporte aucun dispositif ou aucune décision permettant l’accueil d’engins motorisés ne devient pas automatiquement un garage pour scooters.
Cette exception ne constitue pas une autorisation générale de neutraliser les règles de l’immeuble. Même si un espace a été aménagé, l’usage doit rester compatible avec la destination de la copropriété, les droits des autres copropriétaires et les conditions de jouissance prévues par le règlement. Un aménagement peut être insuffisant, obsolète, réservé à certaines catégories d’engins ou conditionné à des règles de circulation et de fermeture. Les documents de l’immeuble doivent être consultés avant de conclure.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 est la source de la création de cette règle. Son article 7 publié au Journal officiel insère, dans le Code de la construction et de l’habitation, un chapitre intitulé « Remisage d’engins motorisés » et l’article L. 733-1. Cette référence permet de distinguer la règle nouvelle d’une éventuelle clause ancienne du règlement de copropriété, d’une décision d’assemblée générale ou d’une recommandation du syndic. Les documents antérieurs restent utiles pour décrire l’espace, mais ils ne peuvent pas être lus comme si la nouvelle disposition n’existait pas.
Le texte ne prévoit pas, dans sa seule rédaction, un tarif uniforme d’amende applicable à chaque véhicule découvert. Une copropriété ne doit donc pas annoncer une sanction financière automatique sans identifier son fondement juridique. D’autres conséquences peuvent exister : mise en demeure, suppression d’un encombrement, remise en état, réparation d’un dommage, action du syndicat ou mesure judiciaire. Elles dépendent des faits, de la preuve du trouble et des demandes présentées. La prudence est particulièrement importante lorsque l’engin appartient à un locataire, à un visiteur ou à une entreprise intervenant dans l’immeuble.
Le copropriétaire qui découvre un scooter dans un couloir doit ainsi éviter deux excès. Il ne doit pas considérer que tout déplacement d’un véhicule est interdit, car l’article vise le remisage. Il ne doit pas davantage laisser durer une occupation permanente en pensant qu’une tolérance ancienne ferait disparaître la loi. La première étape consiste à photographier l’espace sans provoquer de conflit, à relever les dates et à identifier la nature de l’emplacement. La seconde consiste à comparer ces faits au règlement, aux plans et à l’aménagement réel.
B. Une cave privative, une place de parking ou un local vélo échappe-t-il automatiquement à l’interdiction ?
Une cave privative n’est pas automatiquement exclue du dispositif. Le texte cite les caves et les sous-sols parmi les lieux où le remisage est interdit, puis prévoit une exception lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. L’existence d’un droit de propriété ou d’un droit de jouissance exclusif ne suffit donc pas à répondre à la question. Il faut encore déterminer ce que le règlement et les documents de l’immeuble autorisent, puis vérifier si les caractéristiques concrètes de la cave correspondent à l’exception légale.
Le règlement de copropriété conserve un rôle central. L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Le texte officiel de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 oblige à rechercher la destination du lot, la description de la cave, la possibilité d’y entreposer des objets et les restrictions liées à la sécurité ou à l’usage de l’immeuble.
L’article 9 de la même loi rappelle que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Cette règle, reproduite dans l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ne permet pas d’écarter une interdiction impérative nouvelle. Elle oblige en revanche à ne pas qualifier un espace sur la seule base d’une photographie : le droit d’usage, la destination et la sécurité doivent être appréciés ensemble.
La Cour de cassation a rappelé la force du règlement dans son arrêt de la troisième chambre civile du 27 juin 2024, n° 23-12.620, rendu dans un litige relatif à l’accès et au stationnement dans une cour. La Cour a vérifié le contenu du règlement avant d’examiner les droits invoqués et a écrit : « le règlement de copropriété constitue la loi entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ». La décision du 27 juin 2024, pourvoi n° 23-12.620, montre qu’une habitude de stationnement ou une mention ancienne dans un acte ne remplace pas l’analyse des documents opposables.
Une place de parking appelle une distinction différente. Une place située dans un sous-sol ou une cour peut être une partie privative, une partie commune à jouissance privative ou une partie commune générale. Le règlement, l’état descriptif de division et le titre d’acquisition doivent être rapprochés. Une place destinée au stationnement de véhicules peut avoir été spécialement aménagée pour des engins motorisés, mais cette conclusion ne vaut pas pour les voies de circulation, les zones de manœuvre, les halls ou les emplacements qui ne sont ni clos ni techniquement adaptés.
Le mot « spécialement » impose de rechercher une affectation concrète. Une cave où un scooter a été déposé parce qu’elle était libre n’est pas nécessairement une cave aménagée pour cet usage. Un ancien garage peut, à l’inverse, présenter les caractéristiques d’un espace conçu pour accueillir un véhicule. Les indices peuvent être la hauteur et la largeur de la porte, une rampe utilisable, une ventilation, un revêtement adapté, un dispositif de prévention des risques, une décision d’assemblée générale autorisant l’aménagement, et l’absence d’obstacle aux évacuations. Aucun indice isolé ne remplace l’examen global.
Le local vélo pose la même question. Le fait qu’un local accueille des bicyclettes n’autorise pas automatiquement le remisage de scooters ou de motos. Les dimensions, le poids, les batteries, les émissions éventuelles, les risques de chute et les conditions de recharge peuvent être différents. Une décision du syndic ne peut pas modifier seul la destination du local ni autoriser un usage contraire à la loi ou au règlement. À l’inverse, une copropriété peut avoir créé un espace dédié aux deux-roues motorisés avec une organisation précise ; les documents et la réalité de l’aménagement doivent alors être vérifiés.
Les vélos à assistance électrique et les engins de mobilité personnelle doivent être traités sans amalgame. Une assistance qui ne fonctionne que lorsque l’utilisateur pédale n’est pas identique à un moteur qui propulse seul l’engin. Une trottinette électrique comporte un moteur, mais l’application de la notion d’« engin motorisé » à chaque modèle doit être appréciée avec ses caractéristiques et la finalité du texte. En cas de doute, la solution prudente consiste à ne pas recharger ni conserver l’engin dans une zone de dégagement, puis à demander une position écrite du syndic sur le fondement du règlement et de l’article L. 733-1.
Un locataire ne bénéficie pas d’une immunité parce qu’il n’est pas propriétaire du lot. Le copropriétaire bailleur doit transmettre au locataire les règles applicables et intervenir si un usage interdit affecte les parties communes. Le locataire peut aussi signaler l’occupation à son bailleur, au syndic ou à l’agence. La responsabilité de chacun dépendra de sa connaissance des faits, de ses pouvoirs d’action, de la persistance du trouble et du dommage allégué. La demande doit viser la personne qui peut effectivement faire cesser le remisage, sans accusation inutile.
La qualification doit enfin être distinguée de celle d’un objet laissé temporairement. Un casque, un antivol ou une batterie posés dans un local ne sont pas nécessairement un engin motorisé. Un deux-roues démonté peut toutefois rester un engin conservé dans l’espace si son entreposage révèle un stockage durable. Les faits doivent être décrits avec précision : « scooter noir dans le couloir du sous-sol depuis le 28 août, photographié les 29 août et 2 septembre, chargeur branché sur une prise commune » est plus utile qu’une plainte générale indiquant « un véhicule dangereux dans l’immeuble ».
La réponse peut donc être résumée ainsi : une cave privative ne bénéficie pas d’une exemption automatique ; une place de parking n’est pertinente que si sa destination et son aménagement permettent le remisage ; un local vélo ne vaut pas garage de scooters ; et l’existence d’une tolérance ancienne ne neutralise pas une règle nouvelle. La décision doit être prise à partir du règlement, de l’état descriptif de division, de la loi et des faits constatés. Le pôle droit immobilier et copropriété du cabinet peut être utile lorsque les documents se contredisent ou que le syndic refuse de répondre.
II. Que faire si un scooter est remisé dans la copropriété et quels recours exercer ?
A. Quelle démarche adresser au copropriétaire et au syndic, avec quelles preuves ?
La première démarche doit protéger les personnes et conserver les preuves. Si l’engin bloque une sortie, une porte, une rampe ou l’accès des secours, il faut signaler immédiatement la situation au syndic, au gardien lorsqu’il existe et, en cas de danger immédiat, aux services compétents. Il ne faut pas déplacer soi-même le véhicule, couper un antivol, vider un réservoir ou entrer dans une cave privative. Une action improvisée peut créer un dommage ou retourner le débat contre la personne qui voulait faire appliquer la règle.
Le dossier doit contenir des photographies datées, l’adresse précise de l’emplacement, la désignation du lot lorsque celle-ci est connue, les dates de présence, les éventuels échanges dans la messagerie de copropriété, le règlement, les plans et les procès-verbaux utiles. Les photographies doivent montrer le contexte : largeur du passage, porte, ventilation, prise électrique, issue, signalétique et distance par rapport aux autres lots. Il est préférable de conserver les originaux et de noter la date, l’auteur et le mode de prise de vue.
La demande adressée au syndic doit être factuelle. Elle peut demander : la qualification de l’espace, le rappel de la règle applicable depuis le 20 août 2026, la vérification d’un éventuel aménagement spécial, l’identification de l’auteur du remisage si elle est connue, la mise en demeure de cesser l’occupation et l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour si une décision collective est nécessaire. Le copropriétaire demandeur peut joindre les extraits utiles du règlement et les photographies, sans diffuser publiquement l’identité ou les informations personnelles d’un voisin.
Le syndic a une mission particulière. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le charge notamment « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » et « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ». Ces passages figurent dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic doit donc examiner un signalement sérieux, mais la réponse exacte dépend de ses pouvoirs, de l’urgence, de la nature du local et du comportement de l’occupant.
Le syndicat des copropriétaires dispose de la personnalité juridique et peut agir pour préserver les droits collectifs. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 indique : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. » Le texte officiel de l’article 15 permet de distinguer l’action du syndicat, celle d’un copropriétaire et celle d’un occupant directement exposé au trouble.
Le syndic ne doit pas attendre une assemblée générale lorsque des mesures conservatoires ou une procédure urgente sont nécessaires. L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans autorisation de l’assemblée générale, puis prévoit que cette autorisation n’est pas nécessaire notamment pour les mesures conservatoires et les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés. Le texte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 doit être lu avec les circonstances : une demande immédiate de remise en état ne se traite pas comme une action ordinaire visant à modifier durablement le règlement.
Lorsque le syndic répond qu’il ne peut rien faire, il faut lui demander le fondement précis de cette position. S’agit-il d’un doute sur le caractère privatif de la cave ? D’un désaccord sur l’aménagement spécial ? D’une impossibilité d’identifier l’occupant ? D’une absence de mandat pour saisir le juge ? Cette réponse écrite permet de corriger le dossier. Elle peut aussi conduire à convoquer une assemblée générale, à faire voter un aménagement, à demander un constat ou à saisir le juge lorsque la sécurité ou la conservation de l’immeuble l’exige.
Une assemblée générale peut être utile pour autoriser des travaux, créer un local dédié, rappeler la destination d’un espace ou décider une action au nom du syndicat. Elle ne doit pas être utilisée pour voter une autorisation contraire à l’article L. 733-1. Le procès-verbal devra préciser l’objet de la résolution, l’espace concerné, les conditions techniques de l’aménagement et les règles de responsabilité. Une résolution trop générale, qui autoriserait « tous les véhicules » dans un local commun sans préciser les limites de l’espace, risque de provoquer un nouveau conflit.
Les délais dépendent de la mesure choisie. Une lettre de mise en demeure peut demander une cessation rapide, mais elle ne suspend pas un délai contentieux. Si l’assemblée générale adopte une décision qui porte atteinte aux droits d’un copropriétaire, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». La règle de l’article 42 ne doit pas être confondue avec le recours contre un remisage matériel, mais elle devient déterminante si une résolution est votée.
Une plainte ou un signalement ne remplace pas une demande civile de remise en état. Si un engin est entreposé en violation du texte, le dossier doit préciser ce qui est demandé : retrait de l’engin, interdiction de renouveler le remisage, libération du passage, suppression d’un dispositif installé sans autorisation, réparation d’un dommage ou expertise. L’objectif doit être proportionné aux faits. Une demande qui vise à expulser un occupant alors qu’un simple retrait du véhicule suffit peut compliquer la procédure et détourner le débat.
Le propriétaire du véhicule doit recevoir une demande claire lorsque son identité est connue. Elle peut rappeler la date d’entrée en vigueur, désigner l’espace concerné, demander le retrait dans un délai court et proposer de présenter le règlement ou les éléments établissant un aménagement spécial. La lettre doit réserver les droits du syndicat et du copropriétaire sans menacer d’une amende inexistante. Si l’occupant est locataire, le bailleur doit être mis en copie, car il peut agir sur l’exécution du bail et l’usage du lot.
La preuve de l’inaction est aussi importante que la preuve du remisage. Il faut conserver l’accusé de réception, la date de lecture d’un message, les réponses du syndic, le procès-verbal d’une visite, les relances et les nouveaux constats. Une situation répétée peut être établie par des photographies espacées dans le temps et par des témoignages précis. Les attestations doivent décrire des faits personnellement constatés, sans reprendre seulement une rumeur. Un constat de commissaire de justice peut être envisagé lorsque le litige est déjà conflictuel ou qu’une procédure rapide se prépare.
B. Quel référé saisir à Paris et en Île-de-France si le trouble persiste ?
Le référé devient pertinent lorsque l’occupation persiste malgré la demande, lorsque le passage ou une issue est obstrué, lorsqu’un risque concret est documenté ou lorsque le refus du syndic laisse le syndicat sans solution. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’intervenir « même en présence d’une contestation sérieuse ». Le texte autorise des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’elles sont nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le texte officiel de l’article 835 du Code de procédure civile est la base à examiner pour une demande urgente.
La demande doit exposer les faits dans l’ordre chronologique : entrée en vigueur de l’article L. 733-1, emplacement de l’engin, fréquence du remisage, démarches adressées à l’occupant et au syndic, absence d’aménagement spécial, danger ou gêne, puis demandes précises. Les pièces doivent être numérotées : règlement, plans, photographies, courriers, procès-verbaux, attestations, constat, échanges avec l’assureur ou rapport technique. Le juge doit pouvoir comprendre le litige sans chercher lui-même les éléments déterminants dans une masse de documents.
La jurisprudence récente de la troisième chambre civile apporte un repère important. Dans son arrêt du 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.845, la Cour de cassation a validé une remise en état concernant l’appropriation de parties communes et a retenu : « l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’occupation de parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires qu’il convenait de faire cesser ». La décision du 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.845, ne porte pas sur le nouveau texte relatif aux engins motorisés, mais elle montre comment une occupation non autorisée de parties communes peut justifier une mesure de remise en état en référé lorsque les faits sont suffisamment établis.
La citation doit être comprise dans son contexte. Dans cette affaire, la SCI avait annexé un couloir, des toilettes et un poste d’eau, alors que les documents de copropriété rappelaient le caractère commun et qu’aucun transfert de propriété n’avait été voté. La Cour n’a pas décidé que toute occupation d’un espace commun produit automatiquement un trouble manifestement illicite. Elle a approuvé le raisonnement des juges au regard des documents, de l’absence d’autorisation et de la demande de remise en état. Pour un scooter, il faudra donc démontrer l’espace concerné, le remisage, l’absence d’aménagement spécial ou d’autorisation pertinente et la persistance de la situation.
À Paris, le tribunal judiciaire de Paris peut être saisi lorsque l’immeuble relève de son ressort. En Île-de-France, le tribunal compétent dépend de la commune et de la nature de la demande : un immeuble situé à Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise ou Meaux ne relève pas automatiquement du tribunal de Paris. L’adresse exacte de la copropriété, le domicile de certains défendeurs et la qualité de la personne qui agit doivent être vérifiés avant de délivrer une assignation. Une erreur de juridiction ou de représentation peut retarder une mesure pourtant urgente.
La demande peut viser l’occupant de l’espace, le copropriétaire concerné, le syndicat ou plusieurs parties selon les faits. Le syndic n’est pas toujours personnellement responsable de la présence d’un véhicule. Il faut établir ce qu’il savait, les pouvoirs dont il disposait, les démarches qu’il a accomplies et le dommage imputable à son inaction éventuelle. Lorsque le syndicat agit, la qualité pour agir de l’article 15 et les règles de l’article 55 du décret de 1967 doivent être vérifiées. Lorsque le copropriétaire agit seul, il doit démontrer une atteinte personnelle à ses droits ou aux parties communes et demander une mesure qui relève de son intérêt à agir.
Le juge des référés peut ordonner le retrait de l’engin, la libération d’un passage, la remise en état d’un local ou une interdiction sous astreinte. La demande d’astreinte doit être liée à une obligation déterminée et à un délai d’exécution compréhensible. Il peut aussi ordonner une mesure d’instruction lorsque la configuration des lieux est contestée, mais une expertise n’est pas un moyen de remplacer les preuves élémentaires que le demandeur pouvait réunir. Lorsque le débat porte sur la propriété de la cave, l’étendue d’un droit de jouissance ou la validité d’un acte ancien, le dossier doit expliquer pourquoi une mesure provisoire reste possible malgré la contestation.
Le référé ne tranche pas nécessairement toutes les conséquences définitives du litige. La question de la réparation d’un dommage, de la validité d’une résolution, de la modification d’un règlement ou de la responsabilité d’un professionnel peut nécessiter une action au fond. Le demandeur doit donc demander au juge une mesure immédiatement utile, sans présenter comme définitivement jugée une question qui reste discutée. L’article 835 permet précisément d’agir pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble, même lorsqu’un débat plus large doit être examiné ultérieurement.
Une procédure parisienne ou francilienne doit intégrer les contraintes pratiques de l’immeuble. La convocation du syndic, l’accès au local, l’existence d’un gardien, la présence d’un digicode, la conservation des images de vidéosurveillance, la disponibilité d’un local alternatif et l’état des parties communes peuvent changer la stratégie. Les images ne doivent pas être diffusées sur un groupe de voisins ou un réseau social. Il faut demander leur conservation au syndic et les produire dans le cadre approprié, en respectant les règles applicables aux données personnelles.
Si le véhicule est électrique, le dossier doit décrire la recharge. Un câble qui traverse une circulation, une prise commune utilisée sans autorisation, un branchement nocturne répété ou une batterie entreposée à proximité d’une issue sont des faits distincts du seul stationnement. Ils peuvent renforcer l’urgence, mais il ne faut pas attribuer au nouvel article une sanction qu’il ne prévoit pas. Les demandes doivent s’appuyer sur les règles de copropriété, la sécurité de l’immeuble, la preuve d’un trouble et les textes procéduraux pertinents.
Lorsque l’engin appartient à un locataire, le bailleur peut recevoir une mise en demeure et le syndic peut rappeler les règles à l’occupant. Une procédure dirigée contre la mauvaise personne ne fera pas disparaître le véhicule. La qualité de propriétaire du lot, la qualité de locataire, la personne qui utilise effectivement l’engin et celle qui peut accéder à la cave doivent être identifiées. Le bailleur peut devoir agir contre son locataire, tandis que le syndicat peut demander la cessation d’une atteinte aux parties communes.
Le délai de réaction doit rester proportionné, mais il ne faut pas laisser une situation dangereuse s’installer sous prétexte qu’une assemblée générale est prévue dans plusieurs mois. Une mise en demeure peut demander le retrait immédiat lorsque le passage est bloqué, tout en laissant un délai raisonnable pour une contestation documentaire lorsque le lieu est une cave privative et que l’exception d’aménagement est sérieusement invoquée. La procédure sera plus solide si le demandeur montre qu’il a distingué l’urgence réelle du simple désaccord de voisinage.
Enfin, la stratégie doit anticiper la suite. Si le juge ordonne le retrait, le syndic doit pouvoir contrôler l’exécution. Si un espace est ensuite aménagé pour recevoir des engins, l’assemblée générale devra traiter les travaux, le financement, l’assurance, l’accès et les règles d’usage. Si la décision refuse la mesure urgente faute de preuve, le demandeur peut compléter le dossier ou engager une action au fond selon le motif du refus. La décision relative à un scooter ne doit pas créer une nouvelle zone de tolérance imprécise dans l’immeuble.
Conclusion
Depuis le 20 août 2026, le remisage d’un engin motorisé dans un local de dégagement commun, une partie commune, une cave ou un sous-sol est interdit, sauf aménagement spécial pour cet usage. Une cave privative ou une place de parking ne crée donc pas, à elle seule, une exception. Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, les plans, l’aménagement réel et les conditions de l’occupation doivent être examinés ensemble.
La démarche utile commence par des preuves datées et une demande écrite au syndic et à l’occupant. Le syndicat peut agir pour sauvegarder les droits de l’immeuble ; une assemblée générale peut être nécessaire pour un aménagement ou une action ordinaire, mais l’urgence peut justifier une saisine du juge des référés. À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend du lieu de l’immeuble et la demande doit être calibrée sur le trouble établi : retrait, remise en état, interdiction de renouveler le remisage et, si les conditions sont réunies, astreinte.
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À Paris et en Île-de-France, le ressort du tribunal, l’urgence et la mesure à demander dépendent de l’adresse de l’immeuble et de la nature du trouble.