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Factorial rachète Empion : que deviennent les contrats, les données RH et la gouvernance après l’acquisition ?

Factorial a annoncé le 2 septembre 2026 l’acquisition d’Empion, une start-up berlinoise créée en 2021 qui développe des outils d’évaluation des candidats et des salariés par l’intelligence artificielle. L’opération doit permettre d’intégrer à la plateforme Factorial des fonctions d’évaluation des compétences, des motivations, de la compatibilité culturelle et du parcours professionnel. L’annonce indique que les clients d’Empion ne devraient subir aucune interruption de service, que leurs contrats restent en place et que la fondatrice Annika von Mutius rejoint l’équipe de direction de Factorial en Allemagne. Le communiqué officiel publié par Factorial le 2 septembre 2026 ne précise toutefois ni la forme juridique exacte de l’acquisition, ni le prix, ni les actes de cession signés entre les sociétés.

Cette nuance est essentielle. Un rachat de titres, une cession d’actifs, un apport partiel d’activité ou une fusion ne produisent pas les mêmes effets sur les contrats, les salariés, les données et les pouvoirs du dirigeant. Un client français qui utilise un logiciel de recrutement, un salarié dont les données sont analysées ou un associé qui participe à une opération comparable doit donc raisonner à partir des actes réels, et non du seul mot « acquisition ». La question pratique est double : la société qui a signé le contrat est-elle toujours la même, et les personnes qui accèdent aux données ou prennent les décisions disposent-elles d’un titre valable pour le faire ?

La réponse suppose de distinguer le maintien des engagements contractuels, la licéité des traitements de données RH et la gouvernance de la société cible. Les règles exposées ci-dessous servent aussi bien au dirigeant qui prépare une intégration qu’au client, au salarié ou à l’associé qui souhaite vérifier ses droits après une prise de contrôle. Pour le cadre général des opérations de restructuration, l’entreprise peut également consulter notre page consacrée aux opérations de fusion et de scission.

I. Que deviennent les contrats clients et les données RH après le rachat d’Empion ?

A. Le contrat client continue-t-il quand la société est rachetée ?

La première vérification consiste à identifier ce qui a été acquis. Dans une cession de titres, l’acquéreur achète des actions ou des parts sociales. La société cible reste alors, en principe, la même personne morale : elle conserve son numéro d’immatriculation, ses contrats, ses dettes, ses licences et ses obligations. Le changement d’actionnaire ne remplace pas automatiquement la société signataire du contrat. Un abonnement logiciel conclu avec Empion ne devient donc pas, par le seul changement d’actionnaire, un abonnement conclu avec Factorial.

Cette continuité n’autorise pas pour autant à ignorer le contrat. Les conditions générales, le contrat-cadre, le bon de commande, le contrat de niveau de service et l’annexe de protection des données doivent être lus ensemble. Une clause peut exiger l’information du client, son accord préalable ou la possibilité de résilier en cas de changement de contrôle. Une autre peut viser seulement la cession du contrat, sans viser la cession des titres. La portée de la clause dépend de son texte, de sa cohérence avec les autres stipulations et de la réalité de l’opération. Une notification imprécise ne suffit pas à transformer une cession de titres en cession de contrat, pas plus qu’un communiqué commercial ne permet de prouver l’accord d’un client.

L’article 1103 du code civil rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le rachat ne fait donc pas disparaître les engagements de disponibilité, de maintenance, de réversibilité, de confidentialité ou de garantie. L’article 1193 du code civil ajoute : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Le nouveau groupe ne peut pas imposer au client une hausse tarifaire, une nouvelle durée d’engagement ou un périmètre de données différent en présentant ces changements comme une simple conséquence du rachat.

La situation est différente si l’opération porte sur des actifs, une branche d’activité ou un portefeuille de contrats. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Le même texte autorise un accord donné par avance, mais exige que la cession soit constatée par écrit, sous peine de nullité. Il faut donc rechercher, pour chaque contrat stratégique, l’accord du client ou la clause qui l’autorise, la date de notification et le document qui prouve la prise d’acte.

L’article 1216-1 du code civil règle une question souvent oubliée : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. » À défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste solidairement tenu de l’exécution. Dans une intégration de logiciel, cette distinction est décisive. Le client qui a accepté que Factorial devienne son cocontractant doit pouvoir identifier le nouveau débiteur des engagements. Celui qui n’a jamais accepté une cession peut conserver un recours contre la société initialement engagée, selon le montage et les stipulations signées.

Une fusion est encore autre chose. L’article L. 236-3 du code de commerce prévoit que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Les contrats suivent alors le patrimoine transmis, sous réserve des régimes particuliers, des clauses contractuelles et des règles propres à l’activité. L’annonce de Factorial ne permet pas de conclure qu’une fusion a été réalisée. Le client doit demander l’identité de la société signataire, le numéro d’immatriculation, l’acte de transfert éventuellement intervenu et la date à laquelle le nouveau dispositif est devenu opposable.

Le contrat doit aussi être examiné sous l’angle de l’élément essentiel. L’article 1186 du code civil prévoit : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » La Cour de cassation a appliqué ce principe dans un arrêt récent, Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-11.818. Elle a admis la caducité de contrats dont l’économie reposait sur une réputation et une participation personnelle devenues impossibles, après avoir constaté la disparition durable de cet élément essentiel. La décision ne signifie pas qu’un changement d’actionnaire suffit à rendre un contrat caduc. Elle invite à vérifier si le contrat conclu avec une start-up était attaché à une personne, à un savoir-faire, à une certification, à une équipe ou à une technologie précisément identifiée.

Dans la pratique, le dossier contractuel doit répondre à six questions :

  • La société qui facture et fournit le service est-elle la même avant et après l’opération ?
  • Le contrat contient-il une clause de cession, d’intuitu personae, de changement de contrôle ou de résiliation pour convenance ?
  • Le client a-t-il reçu une notification suffisamment précise et a-t-il exprimé un accord lorsque celui-ci était nécessaire ?
  • Les niveaux de service, les délais d’assistance, la réversibilité et les sauvegardes restent-ils identiques ?
  • Les sous-traitants, hébergeurs et lieux de traitement ont-ils changé ?
  • Les licences, marques, bases de données, modèles et développements intégrés à la plateforme appartiennent-ils à la bonne société ?

Une modification commerciale peut enfin constituer une inexécution, même si l’acquisition est parfaitement valable. L’article 1217 du code civil énumère les réactions possibles : suspension, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation du préjudice, avec cumul lorsque les sanctions ne sont pas incompatibles. Une société cliente qui constate une interruption de service doit documenter la date, les tickets ouverts, les utilisateurs touchés, les pertes et les engagements contractuels concernés avant d’adresser une mise en demeure. Elle évite ainsi de confondre le désaccord sur le rachat avec le manquement précis qui fonde sa demande.

B. Qui peut utiliser les données des candidats et des salariés après l’intégration ?

La présence d’une fonction d’évaluation des candidats et des salariés transforme le dossier d’acquisition en dossier de données personnelles. Un CV, une adresse professionnelle, un résultat d’évaluation, une appréciation managériale, une motivation déclarée ou un score de compétence se rapportent à une personne physique identifiable. Le fait que ces informations soient conservées dans un logiciel professionnel, et que la plateforme soit vendue à des entreprises, ne les fait pas sortir du champ du règlement général sur la protection des données.

Il faut séparer trois flux. Le premier est la transmission des données nécessaires à la continuité du service aux clients d’Empion. Le deuxième est l’utilisation de ces données pour améliorer le produit, entraîner un modèle, établir des statistiques ou personnaliser une offre. Le troisième est l’accès aux données par les équipes de Factorial, ses prestataires, ses hébergeurs ou ses partenaires. Ces finalités ne sont pas automatiquement interchangeables. Une donnée collectée pour gérer une candidature ne peut pas être réutilisée sans examen pour évaluer d’autres personnes ou pour entraîner un modèle général.

Le règlement (UE) 2016/679, article 5, impose notamment la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation, l’exactitude, la limitation de la conservation et la sécurité. L’identité du responsable du traitement, les finalités, les catégories de données, les destinataires, la durée de conservation et les droits des personnes doivent être réexaminés lorsque l’organisation du service change. Une mise à jour de la politique de confidentialité peut être nécessaire, mais elle ne remplace pas l’analyse de la base juridique ni la vérification de la compatibilité de la nouvelle finalité.

Le contrat entre l’entreprise cliente et l’éditeur doit aussi être qualifié. Si l’éditeur traite les données uniquement sur instructions documentées du client, il peut être sous-traitant pour cette activité. L’article 28 du RGPD prévoit alors que le responsable du traitement « fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées ». Le contrat doit fixer l’objet, la durée, la nature, la finalité, les catégories de données, les personnes concernées, les instructions, la sécurité, l’assistance et le sort des données à la fin du service. L’acquisition d’Empion doit donc entraîner une revue des annexes de sous-traitance, pas seulement un changement de logo dans l’interface.

Factorial indique que les capacités d’Empion seront intégrées dans une plateforme couvrant le recrutement, la performance et l’engagement. Cette intégration peut modifier la qualification des rôles. Un éditeur qui réutilise des données de plusieurs clients pour ses propres finalités peut devenir responsable d’un traitement pour cette partie, ou responsable conjoint selon les faits. Il ne suffit pas de conserver une clause générale de sous-traitance si l’éditeur détermine lui-même les finalités et les moyens d’un nouveau traitement. Les contrats, le registre des activités, les notices et les consignes d’accès doivent raconter la même réalité.

Les évaluations algorithmiques appellent une analyse plus poussée. Avant toute mise en production, il faut décrire les variables utilisées, la source des données, les erreurs possibles, la durée de conservation, les personnes habilitées, la supervision humaine et le mécanisme de contestation. Le responsable doit déterminer si une analyse d’impact relative à la protection des données est requise au regard de la nature du traitement, de son ampleur et du risque pour les personnes. La notation d’un candidat ne doit pas être présentée comme une vérité objective : elle doit rester contestable, explicable dans une mesure adaptée au service et liée à une finalité déterminée.

Le RGPD, article 22, encadre la décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou affectant significativement une personne. Une entreprise qui utilise un score d’Empion pour écarter automatiquement une candidature doit donc vérifier les conditions de ce régime, les exceptions applicables et les garanties proposées. L’information sur la logique du traitement, la possibilité d’obtenir une intervention humaine, de présenter son point de vue et de contester la décision doivent être prévues dans un processus réel, avec une personne identifiée pour répondre.

La circulation Allemagne–France se déroule dans l’Union européenne, mais cela ne dispense pas de vérifier les prestataires et les flux ultérieurs. La data room de l’acquisition doit contenir le registre des traitements, les analyses d’impact, les contrats de sous-traitance, la liste des sous-traitants ultérieurs, les audits de sécurité, les notifications de violation, les demandes d’exercice de droits et les procédures de suppression. Si un hébergeur ou un outil d’analyse est établi dans un pays tiers, le chapitre V du RGPD doit être examiné séparément. La promesse de continuité faite aux clients n’autorise pas à prolonger indéfiniment la conservation de données qui ne sont plus nécessaires.

La jurisprudence commerciale récente renforce l’exigence de cloisonnement. Dans Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». L’arrêt concerne une concurrence entre entreprises et non le rachat d’Empion. Son enseignement opérationnel est néanmoins clair : l’intégration d’équipes et de systèmes ne doit pas créer un accès indifférencié à des fichiers qui appartiennent à un client, à un ancien employeur ou à une entreprise concurrente.

Le même article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une fuite ou une réutilisation non autorisée peut donc ouvrir plusieurs voies : demande de suspension, mise en demeure, mesure d’instruction, action en responsabilité, notification à l’autorité de contrôle et exercice des droits par la personne concernée. Il faut conserver les journaux d’accès, les versions de la politique de confidentialité, les demandes adressées au support, les contrats et les réponses de l’éditeur.

Le candidat ou le salarié qui découvre une décision automatisée doit demander l’identité du responsable, la finalité, les catégories de données utilisées, la durée de conservation, les destinataires et les modalités de contestation. Le client doit, de son côté, demander la restitution ou l’effacement à la fin du contrat, la preuve des sauvegardes supprimées et la confirmation que les données ne servent pas à une autre finalité. Ces demandes sont concrètes : elles permettent de distinguer une simple évolution d’interface d’un changement substantiel de traitement.

II. Qui décide après l’acquisition et quels recours en cas de difficulté ?

A. Quels pouvoirs ont Factorial, la fondatrice d’Empion et les nouveaux dirigeants ?

Le communiqué indique qu’Annika von Mutius rejoint l’équipe de direction de Factorial en Allemagne. Cette formule ne suffit pas à déterminer son mandat social. Une personne peut être membre d’une équipe dirigeante, directrice de produit, mandataire ou administratrice sans être le représentant légal de la société. Le dossier doit distinguer le titre commercial, la décision de nomination, l’inscription au registre compétent, les statuts, les délégations de pouvoir et les limites internes approuvées par les associés.

Pour une société par actions simplifiée de droit français, l’article L. 227-6 du code de commerce prévoit : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » Il ajoute que le président dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social et que les limitations statutaires sont inopposables aux tiers. Un client ne doit donc pas supposer qu’un changement d’actionnaire annule les contrats signés par le président régulièrement en fonction. À l’inverse, l’acquéreur doit rapidement actualiser les délégations internes, les signatures bancaires, les pouvoirs de négociation et les accès aux outils.

Dans une SAS, les statuts déterminent les décisions réservées aux associés. L’article L. 227-9 du code de commerce commence ainsi : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Une prise de contrôle peut exiger une décision sur une augmentation de capital, une modification statutaire, une fusion, une dissolution ou la nomination d’un commissaire aux comptes. Les actes de l’acquisition doivent être rapprochés de ces statuts : résolution, quorum, majorité, procès-verbal, registre des décisions et formalités de publicité.

La personne qui négocie pour la société doit également vérifier les conventions liées à l’acquisition. L’article L. 227-10 du code de commerce prévoit un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou la société qui la contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque la cible est une SAS, une convention conclue avec le nouvel actionnaire, une société du groupe ou un dirigeant doit donc être classée : convention libre, convention réglementée ou opération soumise à un régime spécial. L’absence d’approbation n’a pas toujours la même conséquence, mais elle peut engager la personne intéressée et les dirigeants qui ont laissé le risque se réaliser.

La notion de contrôle doit être documentée. L’article L. 233-3 du code de commerce considère qu’une personne contrôle notamment une société lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote, dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord, détermine en fait les décisions d’assemblée ou peut nommer ou révoquer la majorité des organes d’administration, de direction ou de surveillance. La présomption prévue au-delà de 40 % des droits de vote, en l’absence d’un autre associé mieux placé, doit également être examinée. Le contrôle peut donc exister sans acquisition de 100 % du capital.

Cette qualification produit des effets sur les comptes, les conventions intragroupe, les informations à communiquer et les clauses contractuelles. Elle ne désigne pas automatiquement la personne qui peut licencier, signer un avenant client ou modifier un traitement de données. Ces pouvoirs ressortent de la forme sociale, des statuts, des décisions sociales et des délégations. Pour une société anonyme, le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce confie au conseil d’administration la détermination des orientations de l’activité et la surveillance de leur mise en œuvre. Une décision préparée par l’actionnaire de contrôle ne remplace donc pas nécessairement la délibération de l’organe compétent.

Le conseil doit aussi être attentif aux conflits d’intérêts. L’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable certaines conventions conclues avec un dirigeant, un administrateur, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou la société qui la contrôle. Le texte exige une motivation justifiant l’intérêt de la convention pour la société, notamment au regard de ses conditions financières. Dans une opération technologique, cela peut concerner une licence de logiciel, une prestation d’intégration, un prêt intragroupe, un contrat de conseil ou une rémunération variable accordée à un fondateur.

Le risque de responsabilité ne disparaît pas au closing. Pour une société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables envers la société ou les tiers des infractions applicables, des violations des statuts et des fautes de gestion. Pour une SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit une responsabilité analogue des gérants et permet aux associés d’exercer l’action sociale dans les conditions prévues par le texte. La forme étrangère d’Empion et la loi applicable à ses dirigeants doivent être vérifiées avant d’importer mécaniquement une règle française.

Le changement de direction doit donc donner lieu à un procès-verbal et à une matrice de pouvoirs. Elle doit indiquer qui peut : signer un contrat client, accepter une cession, engager une dépense, conclure une licence, autoriser un sous-traitant, répondre à une demande RGPD, décider d’un recrutement et déclarer un incident de sécurité. Elle doit aussi préciser la date d’effet et les seuils. Cette méthode évite qu’un collaborateur disposant d’un accès technique soit considéré, à tort, comme habilité à engager la société.

B. Quelles pièces demander et quel recours engager en cas de rupture ?

Le premier recours est documentaire. Une entreprise cliente doit adresser sa demande à la société qui figure sur la facture et demander, si nécessaire, l’identité de la société mère, de la filiale opératrice et du responsable du traitement. Elle doit réunir le contrat initial, les commandes, les annexes de niveau de service, les clauses de changement de contrôle, les conditions générales applicables, les avis de modification, les tickets d’incident et les preuves de paiement. Le but est de faire correspondre chaque grief à une obligation : interruption, défaut de sauvegarde, modification de prix, transfert non autorisé, traitement incompatible ou absence de réponse.

Si un contrat a été cédé, la date et la preuve du consentement sont centrales. L’accord peut figurer dans le contrat initial, dans un avenant, dans un courriel d’acceptation ou dans une procédure de renouvellement, mais le document doit permettre d’identifier l’objet de la cession et son nouveau cocontractant. Si le client n’a pas consenti alors que l’article 1216 du code civil l’exigeait, il doit éviter de signer dans l’urgence un avenant qui régulariserait toute l’opération sans réserve. Une analyse des effets déjà produits et des responsabilités restantes est préférable.

La mise en demeure doit rester précise. Elle peut demander le maintien d’un service défini, la remise d’une copie des données dans un format exploitable, la communication de la liste des sous-traitants, la correction d’un traitement, la restitution d’un acompte ou la cessation d’un accès. Elle doit fixer un délai cohérent avec la gravité du risque et préserver les droits issus de l’article 1217 du code civil. Une société qui invoque une interruption doit chiffrer, même provisoirement, le nombre d’utilisateurs touchés, les recrutements bloqués, les coûts de migration et les pertes de chance documentées.

Le contentieux dépend ensuite de la demande et de la clause attributive de compétence. Une demande portant sur l’exécution d’un contrat commercial relève en principe de la juridiction indiquée par le contrat ou, à défaut, des règles de compétence applicables. Une demande liée aux données peut être adressée au responsable du traitement, à la CNIL et au juge compétent selon la nature du litige. Une demande d’action sociale doit être portée selon la forme de la société et les règles applicables au mandat. Le même événement peut donc justifier plusieurs démarches coordonnées, mais il ne faut pas mélanger les fondements.

Les salariés et les candidats doivent être distingués des clients. En cas de simple cession de titres, l’employeur reste en principe la même personne morale. En cas de transfert d’une activité ou d’une entité économique autonome, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». L’application de ce texte dépend de la réalité du transfert et non du vocabulaire du communiqué. Une demande de signature d’un nouveau contrat, une baisse de rémunération, une modification de fonction ou une suppression d’ancienneté doivent être analysées séparément.

Le salarié ou le candidat qui conteste une évaluation automatisée doit conserver la notification, le résultat affiché, la description du poste, les échanges avec le recruteur et la preuve de la demande d’intervention humaine. Il peut exercer ses droits auprès du responsable du traitement et demander la rectification d’une donnée inexacte, l’accès aux informations le concernant ou l’explication du processus utilisé dans les limites prévues par les textes. Si la réponse est absente ou insuffisante, une réclamation à la CNIL peut être envisagée, sans attendre la disparition des journaux techniques.

La confidentialité et la propriété intellectuelle nécessitent également une réaction rapide. Les dépôts de marque, les contrats de licence, les cessions de droits des salariés, les dépôts de logiciels et les accords de confidentialité doivent être rattachés à la société qui les exploite. L’arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.118 rappelle, dans un contentieux de dénomination sociale, que la qualification de l’action et la compétence du tribunal dépendent de l’objet réellement soumis au juge. Il faut donc choisir le fondement adapté : contrat, concurrence déloyale, atteinte à une marque, confidentialité ou responsabilité, plutôt que d’invoquer indistinctement le rachat.

Dans une société établie à Paris ou en Île-de-France, la préparation du dossier doit intégrer les délais pratiques du tribunal compétent, la clause de juridiction et la disponibilité des preuves numériques. Une société cliente peut demander une mesure d’instruction ou une mesure urgente lorsque les journaux d’accès, les sauvegardes ou les données doivent être préservés. Le siège social, le lieu d’exécution du service et la clause contractuelle ne conduisent pas toujours au même tribunal. Une assignation préparée sans vérifier ces trois éléments risque de retarder la protection recherchée.

Avant de saisir un juge, la liste de pièces suivante doit être finalisée :

  • l’annonce de l’opération et toutes les notifications reçues ;
  • l’extrait d’immatriculation, les statuts à jour et les décisions de nomination ;
  • le contrat client, ses avenants, la clause de changement de contrôle et la clause de compétence ;
  • le contrat de sous-traitance RGPD, le registre, la notice d’information et la liste des sous-traitants ultérieurs ;
  • les journaux de connexion, tickets, sauvegardes, exports et captures datées ;
  • les éléments permettant d’évaluer le préjudice : surcoûts, interruption, recrutements perdus, données altérées ou temps consacré à la migration ;
  • les mises en demeure, réponses, réserves et propositions de régularisation.

Les associés doivent ajouter les procès-verbaux, le pacte, les rapports sociaux, les informations financières, les conventions intragroupe et les preuves de la majorité. Un actionnaire minoritaire n’obtient pas nécessairement un droit de veto sur l’acquisition, mais il peut vérifier si l’opération a respecté les statuts, le pacte, les règles de majorité et l’intérêt social. Une décision irrégulière, une convention déséquilibrée ou une faute de gestion peut conduire à une action distincte de la contestation du contrat client.

Enfin, la société acquéreuse doit organiser une période de transition vérifiable. Pendant cette période, elle doit conserver les contrats et journaux, informer les clients des changements pertinents, limiter les habilitations, contrôler les finalités de traitement, tester la réversibilité et faire approuver les conventions nécessaires. Le principe de bonne foi de l’article 1104 du code civil impose que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Une communication claire et un calendrier documenté réduisent le risque de rupture, mais ne remplacent pas les consentements et décisions requis par les textes.

Conclusion

L’acquisition d’Empion par Factorial illustre une difficulté fréquente des opérations technologiques : le public voit une nouvelle plateforme, tandis que le droit distingue la société signataire, le contrat transféré, le responsable du traitement, le sous-traitant et le dirigeant habilité. La continuité annoncée pour les clients doit être confirmée par les actes, les clauses de changement de contrôle, les annexes RGPD et les mesures de sécurité. Le rachat de titres ne suffit pas à transférer les contrats ; une cession d’actifs peut exiger le consentement du client ; une fusion transmet un patrimoine selon un régime différent.

La méthode la plus sûre consiste à identifier le montage, vérifier l’identité des cocontractants, contrôler les finalités de traitement, demander les pièces sociales et conserver les preuves d’accès ou d’interruption. En cas de difficulté, une mise en demeure ciblée, une demande d’exercice de droits, une démarche auprès de la CNIL ou une action devant la juridiction compétente doit être choisie en fonction du grief. Pour une entreprise ou un dirigeant à Paris et en Île-de-France, cette préparation permet de gagner du temps tout en séparant les questions de gouvernance, de contrat, de données et de responsabilité.

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