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Dossier de surendettement : vente aux enchères imminente, comment obtenir le report de l’adjudication ?

Recevoir une convocation à une audience d’orientation ou apprendre qu’une vente aux enchères de son logement est fixée dans quelques jours crée une urgence particulière. Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France peut modifier les poursuites, mais la recevabilité ne produit pas le même effet selon que la vente forcée a déjà été ordonnée ou non. Cette différence décide souvent de la démarche utile : attendre la décision de recevabilité, demander une suspension urgente avant cette décision, ou obtenir que la commission saisisse le juge chargé de la saisie immobilière pour solliciter le report de l’adjudication.

Le propriétaire n’est pas automatiquement exclu de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il faut donc reconstituer précisément la chronologie, préserver les actes reçus, déclarer le bien et les dettes immobilières, puis transmettre à la commission les éléments qui expliquent la situation et l’urgence. Le but de cet article est de répondre à une question concrète : quand une vente forcée approche, quelles démarches et quelles pièces peuvent permettre de demander utilement son report, et quelles limites demeurent après l’adjudication ?

Pour replacer ce cas particulier dans le parcours général, consultez la page consacrée au dossier de surendettement et à la suspension d’une saisie immobilière. Le présent article se concentre sur le moment plus étroit où une vente aux enchères est déjà fixée et sur les pièces nécessaires pour demander son report.

I. Dossier de surendettement et saisie immobilière : que change la recevabilité ?

A. Vente forcée non ordonnée : quand la suspension devient-elle effective ?

La première question n’est pas seulement de savoir si un dossier de surendettement a été déposé. Il faut déterminer si la commission a déjà rendu une décision de recevabilité et, surtout, à quel stade se trouve la saisie immobilière. Un dépôt est une démarche essentielle, mais il ne signifie pas, à lui seul, que toute procédure d’exécution est immédiatement arrêtée. Tant que la recevabilité n’est pas prononcée, une audience d’orientation peut continuer et un juge de l’exécution peut être appelé à décider si la vente forcée doit être ordonnée.

En cas de menace immédiate, le débiteur doit signaler l’urgence au secrétariat de la commission dès le dépôt ou dès l’envoi de la convocation. L’article L. 721-4 du code de la consommation prévoit : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut prendre l’initiative de cette saisine.

Cette voie suppose une présentation immédiatement exploitable : copie du commandement de payer valant saisie immobilière, date de l’audience d’orientation, montant réclamé, état des paiements, justificatif du dépôt du dossier et pièces sur les ressources et les charges. La commission doit comprendre que le risque n’est pas théorique. Une lettre indiquant seulement « je suis surendetté » ne permet pas au juge de mesurer le calendrier de la saisie, la nature de l’acte à suspendre ou le motif concret de l’urgence.

Une fois la recevabilité prononcée, le principe est différent. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie immobilière qui n’a pas encore atteint le stade de la vente forcée ordonnée entre dans cette logique de suspension, sous réserve de vérifier la nature exacte de l’acte et sa date. Le débiteur doit transmettre la décision de recevabilité au créancier poursuivant, à son commissaire de justice et, lorsque le dossier est déjà devant le juge de l’exécution, au greffe ou à l’avocat constitué.

La suspension ne signifie pas effacement de la dette, suppression de l’hypothèque ou annulation du commandement. Elle gèle le déroulement de certaines poursuites pendant le traitement du dossier. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à une décision imposant des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Le même texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le calendrier doit donc être surveillé ; la recevabilité est une protection procédurale, pas une solution définitive sur le logement.

Les intérêts et pénalités doivent aussi être vérifiés dans l’état des créances. L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le code. En pratique, une différence entre la créance déclarée, le décompte du prêteur et le montant figurant dans le dossier doit être signalée rapidement, avec les relevés et les courriers correspondants.

La Cour de cassation a rappelé cette articulation dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, deuxième chambre civile. Dans cette affaire qui concernait des poursuites de saisie immobilière et une créance de prêt, elle énonce : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La décision est également utile pour le créancier et le débiteur sur le calcul des délais : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cet arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

Il faut donc distinguer trois dates : la date du dépôt du dossier, la date de la décision de recevabilité et la date du jugement d’orientation ou de l’ordonnance qui a ordonné la vente forcée. Les actes doivent être classés dans cet ordre. Une décision de recevabilité rendue après l’adjudication ne permet pas de reconstituer rétroactivement la procédure de saisie. À l’inverse, une recevabilité intervenue avant l’ordre de vente peut empêcher que le juge ordonne la vente en ignorant la protection issue du dossier.

B. Vente forcée déjà ordonnée : pourquoi la recevabilité ne suffit-elle plus ?

Le point le plus sensible est celui du jugement d’orientation qui a déjà ordonné la vente forcée du logement. À ce stade, le débiteur ne peut pas se contenter d’envoyer sa décision de recevabilité au commissaire de justice en demandant l’arrêt automatique de la vente. Le code prévoit un mécanisme spécial de report de l’adjudication, qui implique la commission et le juge chargé de la saisie immobilière.

L’article L. 722-4 du code de la consommation est explicite : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Il ne s’agit donc pas d’une suspension automatique produite par la seule recevabilité. La commission doit être saisie par le débiteur de la situation précise, puis elle doit apprécier les éléments et, si elle estime la demande fondée, saisir le juge compétent.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, a formulé la règle pour le cas où la recevabilité intervient après le jugement d’orientation : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». Cet arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation.

Le mot « report » est important. Le juge ne prononce pas nécessairement l’annulation de la saisie, l’effacement du prêt ou le maintien définitif du logement. Il peut déplacer la date de l’adjudication afin que la commission termine l’examen de la situation, qu’un plan soit arrêté, qu’une vente amiable sérieuse soit organisée ou qu’un autre événement grave soit examiné. Le résultat dépend des pièces du dossier et de la compatibilité du projet avec les droits du créancier poursuivant et des créanciers inscrits.

Le délai pratique est court. L’article R. 721-7 du code de la consommation impose que la commission transmette sa demande de report par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe au moins quinze jours avant la date prévue pour la vente. Le texte demande aussi que la commission précise les causes graves et dûment justifiées et joigne notamment un état des revenus, un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine et la liste des procédures d’exécution. Cette règle de quinze jours ne doit pas être comprise comme un délai accordé au débiteur pour attendre : elle commande de prévenir la commission bien avant, car celle-ci doit analyser le dossier et formaliser sa saisine.

Le régime de la vente forcée est confirmé par l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. » Dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvois n° 22-23.228 et 22-23.234, la deuxième chambre civile a repris cette formule : « la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. » La Cour a ajouté que l’adjudication ne rendait pas sans objet une demande de report qui devait être examinée ; l’arrêt figure sur le site officiel de la Cour de cassation.

Cette jurisprudence n’autorise pas à attendre le jour de l’audience. La demande doit exposer la cause grave : hospitalisation, invalidité nouvellement établie, perte d’emploi, événement familial lourd, délai indispensable pour finaliser un plan ou offre d’achat sérieuse qui évite une vente aux enchères, par exemple. Aucun de ces motifs n’est automatiquement accepté. Leur poids dépend de la preuve produite, de la date de la vente, de l’état de la procédure, de la valeur du bien, du montant des dettes et de la perspective réelle de traitement.

Une autre limite résulte de l’arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.912. La deuxième chambre civile a jugé : « En second lieu, la décision d’adjudication, ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, étant intervenue avant que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [U] ait été rendue, il avait été mis fin à la procédure de saisie immobilière, aucune suspension ne pouvant désormais intervenir. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Dès que l’adjudication est prononcée, l’urgence change de nature : il faut examiner les recours propres au jugement, la distribution du prix, le reliquat du prêt, l’expulsion éventuelle et le traitement des dettes restantes. Le dossier de surendettement ne doit pas être abandonné, mais il ne réouvre pas automatiquement une vente déjà consommée.

II. Comment obtenir le report de l’adjudication et défendre le logement ?

A. Quelles démarches et quelles pièces transmettre à la commission ?

La démarche doit être organisée comme un dossier d’urgence et non comme une simple relance administrative. Il faut envoyer un message daté au secrétariat de la commission qui traite le dossier, rappeler le numéro de dossier Banque de France, indiquer la date exacte de l’adjudication et demander expressément l’examen d’une saisine du juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report. Le même envoi doit préciser si la recevabilité est déjà acquise, si elle est contestée ou si elle est encore attendue.

La chronologie doit tenir sur une page. Elle peut comporter les étapes suivantes :

  1. date du premier impayé et date des relances du prêteur ou du créancier ;
  2. date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière ;
  3. date de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
  4. date du jugement d’orientation et indication claire de la décision : vente amiable autorisée ou vente forcée ordonnée ;
  5. date et heure de l’adjudication, lieu de l’audience et référence du dossier de saisie ;
  6. date du dépôt du dossier de surendettement et date de la décision de recevabilité, si elle existe ;
  7. actions déjà entreprises auprès du prêteur, de la commission, du greffe, du commissaire de justice ou du juge.

Le dossier de pièces doit être lisible et paginé. Il faut joindre le commandement, l’assignation, le jugement d’orientation, l’avis de vente ou le cahier des conditions de vente lorsqu’il est disponible, ainsi que les actes qui indiquent le montant des créances et les dates limites. Il faut ajouter la décision de recevabilité, la notification reçue, les courriers de la commission, le tableau des dettes et les échanges avec le créancier. Si une audience de contestation est en cours, la convocation et les conclusions déjà déposées doivent également apparaître.

La commission a besoin de vérifier les revenus actuels : bulletins de salaire, attestations de France Travail, pensions, prestations, indemnités journalières ou justificatifs d’activité indépendante. Les charges doivent être documentées par les quittances de loyer ou les échéances du prêt, les factures d’énergie, les assurances, les impôts, les frais de transport, les pensions alimentaires, les frais de santé et les dépenses indispensables liées aux enfants ou à une situation de handicap. Un relevé bancaire récent permet de rapprocher les ressources annoncées, les prélèvements et les frais liés à la saisie.

Le patrimoine immobilier doit être décrit sans ambiguïté : adresse du bien, résidence principale ou logement loué, quote-part détenue, estimation réaliste, solde du prêt, inscriptions hypothécaires connues, autres propriétaires, occupation des lieux et éventuelle offre de vente. Si une vente amiable est envisagée, joindre un mandat signé, une estimation récente, les visites ou offres reçues, un compromis, une promesse ou tout document qui prouve une démarche réelle. Une simple affirmation selon laquelle le bien « sera vendu bientôt » risque de ne pas suffire à caractériser une cause grave.

La loi autorise la commission à regarder la situation globale, y compris la possibilité d’un plan qui évite la cession du logement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Ce texte ne reporte pas à lui seul une adjudication déjà fixée, mais il explique pourquoi les informations sur les ressources, les charges et le projet de remboursement doivent être précises.

Dans certains dossiers, le dépôt intervient avant la recevabilité et le risque de vente est si proche qu’une demande d’intervention judiciaire doit être préparée en parallèle. Le débiteur ne peut pas saisir directement le juge en se substituant à la commission lorsque le report relève de l’article L. 722-4. Il doit toutefois conserver une copie de chaque demande et vérifier que le dossier a été reçu. L’article R. 713-2 du code de la consommation précise que « Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président » lorsque cette saisine appartient à la commission. Cette règle explique la nécessité d’obtenir une réponse traçable et de relancer sans délai, en mentionnant la date de l’adjudication.

Il faut aussi informer le juge de l’exécution ou le greffe de l’existence du dossier lorsque l’audience est proche, sans présenter cette information comme une demande de report formel si la commission n’a pas encore saisi le juge compétent. Le but est d’éviter qu’un document déterminant reste inconnu du dossier et de permettre à la juridiction de vérifier l’état de la procédure. La demande de report doit rester centrée sur le mécanisme légal : causes graves, pièces justificatives, demande de la commission et décision du juge chargé de la saisie.

La Cour de cassation a déjà sanctionné une cour d’appel qui n’avait pas tenu compte d’une décision de recevabilité intervenue avant la vente forcée. Dans son arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.787, elle a retenu, après avoir visé les articles L. 722-2 et L. 722-4, qu’il résultait des productions que le débiteur « se prévalait, en cause d’appel, de la décision de recevabilité, qu’il produisait, rendue le 13 avril 2017 par une commission de surendettement, avant que la vente forcée ne fût ordonnée ». L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La leçon pratique est simple : la décision de recevabilité doit être communiquée immédiatement, et la preuve de sa date doit être conservée.

Le courrier à la commission peut suivre une présentation courte : objet « adjudication fixée le [date] — demande urgente d’examen d’un report » ; rappel des références ; état de la recevabilité ; chronologie ; cause grave ; liste des pièces ; demande de confirmation de la transmission au juge chargé de la saisie. Il faut éviter les accusations générales contre le prêteur et exposer les faits vérifiables. L’urgence doit ressortir du calendrier et du risque, mais le dossier doit également montrer quelle solution concrète le report rend possible.

B. Que faire après l’adjudication, le plan ou la vente amiable ?

Le report de l’adjudication n’est pas une fin en soi. Lorsque le juge l’accorde, le débiteur doit utiliser le délai obtenu : répondre aux demandes de la commission, actualiser les ressources et les charges, vérifier l’état des créances, organiser la vente amiable si elle a été retenue et respecter les échéances qui ont justifié le report. Un délai accordé pour finaliser une offre ou un plan ne doit pas être consommé sans démarche vérifiable.

La commission peut proposer un plan conventionnel lorsque les ressources rendent un remboursement possible et que les parties peuvent parvenir à un accord. En cas d’échec, elle peut imposer certaines mesures après avoir recueilli les observations. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit notamment, en cas de vente forcée du logement principal financé par un établissement de crédit, une réduction du montant restant dû après imputation du prix de vente, avec un rééchelonnement compatible avec les ressources et les charges. Le texte vise aussi la vente amiable dont le principe et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord pour éviter une saisie immobilière.

Cette disposition ne signifie pas que la commission efface automatiquement le solde d’un prêt immobilier après la vente. Elle offre un cadre pour traiter une fraction restant due lorsque les conditions légales sont réunies. Le prix de vente, les frais, le rang des sûretés, le montant distribué aux créanciers et le reliquat doivent être établis par des documents. Il faut conserver le décompte du notaire, l’état de distribution, le relevé du prêteur et toute contestation portant sur le montant retenu.

La durée d’un plan est également à examiner. L’article L. 733-3 du code de la consommation énonce que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Il prévoit cependant une exception lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts destinés à l’achat de la résidence principale et permettent d’éviter sa cession, ou lorsqu’elles permettent de rembourser les dettes en évitant cette cession. Le débiteur doit donc présenter un budget crédible, et non demander le maintien du logement sans expliquer comment les échéances seront assumées.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le dossier peut être orienté vers un rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. Si des biens réalisables existent, l’article L. 742-1 prévoit que la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Une maison ou un appartement réalisable peut donc influencer l’orientation, mais la valeur, la résidence principale, les droits des créanciers et la situation familiale doivent être analysés concrètement.

Il faut enfin trier les dettes qui peuvent être traitées. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 5 septembre 2026, énumère notamment les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il indique également : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Le prêt immobilier n’est pas exclu par sa seule nature, mais le traitement du capital, des intérêts, du reliquat et des sûretés doit être déterminé dans l’état d’endettement et dans la mesure adoptée.

Si l’adjudication a déjà été prononcée, il faut distinguer les recours. Une contestation du jugement d’orientation, une contestation de la procédure de saisie, une difficulté relative à la notification, une question sur le montant de la créance ou une contestation de la distribution ne suivent pas toutes le même régime. La décision du 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.912, interdit de compter sur une suspension postérieure lorsque l’adjudication avait déjà autorité de la chose jugée. La démarche doit alors porter sur l’acte précis encore contestable et sur le traitement des dettes qui subsistent, sans promettre une remise en cause automatique de la vente.

Les mesures imposées peuvent être contestées. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Il faut vérifier la notification, le délai applicable et le contenu exact de la contestation. Une contestation de la capacité de remboursement doit être chiffrée : charge omise, revenu mal retenu, dette incorrecte, valeur du bien mal évaluée ou événement postérieur documenté.

La stratégie doit aussi éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ne rien transmettre à la commission parce que le débiteur pense que la recevabilité arrêtera nécessairement la vente. La seconde consiste à envoyer des demandes multiples et contradictoires sans calendrier ni pièces. Une demande utile identifie la date de l’adjudication, le stade juridique, la cause grave, les documents qui la prouvent et la mesure concrète attendue. Elle est ensuite suivie d’une actualisation si la commission ou le juge demande un document complémentaire.

Dans tous les cas, les actes originaux doivent être conservés et les envois effectués par un moyen permettant d’établir la réception. Le débiteur doit vérifier les coordonnées du greffe, du commissaire de justice et de la commission figurant dans les actes, car une erreur d’adresse peut faire perdre un temps précieux. Lorsque le délai est très court ou qu’un logement familial est menacé, une consultation juridique rapide peut aider à distinguer la demande de report fondée sur l’article L. 722-4, la contestation d’un acte de saisie et la contestation ultérieure des mesures de traitement.

Conclusion

Un dossier de surendettement peut suspendre certaines poursuites après la recevabilité, mais il ne faut pas confondre cette protection avec le report d’une adjudication déjà ordonnée. Avant le jugement d’orientation, une demande de suspension urgente peut être examinée à partir du dépôt. Après la recevabilité, l’article L. 722-2 produit son effet, sous réserve de la chronologie exacte. Lorsque la vente forcée est déjà ordonnée, la commission doit saisir le juge chargé de la saisie, qui ne peut reporter la vente que pour des causes graves et dûment justifiées. La règle des quinze jours avant l’adjudication rend chaque journée importante.

La démarche la plus solide repose sur une chronologie courte, le commandement, le jugement d’orientation, l’avis d’adjudication, la décision de recevabilité, les justificatifs de ressources et de charges, ainsi que la preuve d’une solution réaliste. Si l’adjudication est déjà prononcée, le dossier doit être réorienté vers les recours encore ouverts, la distribution du prix et le traitement du reliquat, sans attendre une suspension rétroactive.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».