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Dossier de surendettement recevable : interdiction de prise de sûretés et mesures conservatoires par les créanciers, nullité de l’hypothèque judiciaire et office du juge de l’exécution

I. La portée protectrice de la décision de recevabilité sur le patrimoine du débiteur : suspension des poursuites et interdiction absolue de prise de sûretés

A. L’effet de gel procédural issu de la recevabilité et la neutralisation de l’action des créanciers

Le bénéfice des mesures légales d’apurement du passif suppose que le débiteur personne physique dépose une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers. Dès cet instant liminaire, la situation est examinée sous le prisme des critères posés par l’article L. 711-1 du code de la consommation, lequel dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Cette disposition légale précise avec netteté que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. À cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550) a rappelé en termes exprès qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors que la commission constate la réunion de ces conditions légales, elle rend une décision formelle déclarant le dossier de surendettement recevable. Cette décision administrative constitue le véritable point de bascule de la procédure légale d’assainissement financier. En conséquence, son prononcé emporte la mise en œuvre immédiate d’un bouclier protecteur au profit de la personne surendettée, conçu pour préserver l’intégrité de son patrimoine durant toute la phase d’élaboration d’une solution pérenne.

Le cœur de ce dispositif protecteur réside dans les dispositions d’ordre public de l’article L. 722-2 du code de la consommation, qui proclame solennellement que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Par ailleurs, la portée temporelle et substantielle de cette règle impérative a été strictement encadrée par la jurisprudence de la juridiction suprême. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) a souligné avec autorité que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La Haute juridiction a ainsi censuré les juges du fond qui avaient méconnu la portée de cette suspension légale en matière de délais d’action des établissements financiers.

Or, la neutralisation de l’action des créanciers s’impose de plein droit à l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés dont la créance est née antérieurement à la décision. Les créanciers ne peuvent plus valablement délivrer de commandement aux fins de saisie, ni faire pratiquer de saisie-attribution sur les comptes bancaires ou de saisie-vente sur les biens mobiliers garnissant le logement du débiteur.

À cet égard, la Haute juridiction a affirmé dans son arrêt du 8 février 2024 que le créancier muni d’un titre notarié ne saurait contourner cette interdiction absolue. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) a jugé avec vigueur qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

Dès lors, l’interdiction d’exécuter ne prive pas le créancier de son droit de créance, mais en paralyse temporairement l’exercice forcé pour laisser place à la discipline collective du surendettement. En conséquence, le débiteur bénéficie d’un répit indispensable qui lui permet de collaborer sereinement avec les services de la Banque de France. L’état d’endettement doit être appréhendé de façon globale, dans le respect scrupuleux des règles d’ordre public édictées par le législateur.

De surcroît, cette exigence d’universalité se retrouve dans le contrôle de la législation applicable dans le temps. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) a réaffirmé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », censurant toute décision judiciaire qui exclurait indûment des pans entiers du passif du débiteur lors de l’examen de la recevabilité.

Par ailleurs, l’information délivrée aux créanciers lors de la notification de la recevabilité concrétise cette suspension impérative. Les poursuites individuelles étant suspendues par l’article L. 722-2 du code de la consommation, toute tentative d’appréhension d’un bien meuble ou immeuble par un commissaire de justice mandaté par un établissement de crédit se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public.

Or, si la suspension des voies d’exécution forcée est traditionnellement bien comprise des praticiens, la question de la constitution de sûretés et de mesures conservatoires a longtemps suscité des divergences d’interprétation. Nombreux étaient les créanciers qui estimaient pouvoir prendre des garanties sur les immeubles du débiteur, prétextant que la simple constitution d’une sûreté judiciaire ne constituait pas une procédure d’exécution forcée au sens strict.

B. L’extension impérative de l’interdiction aux garanties réelles et aux mesures conservatoires

Face aux tentatives des créanciers de consolider leur rang au détriment de l’actif du débiteur, le législateur a instauré un verrouillage rigoureux au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte d’ordre public prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».

Pendant de nombreuses années, les établissements bancaires et les créanciers institutionnels ont soutenu une lecture restrictive de cette disposition légale. Ils prétendaient que l’interdiction de prendre des sûretés ne s’adressait qu’au seul débiteur, auquel il était défendu de consentir volontairement des hypothèques conventionnelles ou des gages sur son patrimoine, mais ne visait nullement les créanciers agissant unilatéralement par voie judiciaire.

Ce débat doctrinal et pratique a trouvé sa solution définitive dans un arrêt de principe remarqué rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), publié au Bulletin officiel. La juridiction suprême a posé une règle claire et sans équivoque, affirmant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation a balayé l’argumentation des banques qui soutenaient que l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire n’emportait aucune diminution du patrimoine du débiteur et devait rester autorisée. La Haute juridiction a jugé que la protection instituée par la décision déclarant le dossier de surendettement recevable s’étend à toutes les mesures conservatoires régies par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, dès la décision de recevabilité, aucun créancier ne peut valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble d’un débiteur, ni pratiquer une saisie conservatoire sur ses créances ou ses biens mobiliers. L’interdiction est absolue et frappe indifféremment toutes les sûretés judiciaires, qu’elles soient sollicitées sur requête auprès du juge de l’exécution ou inscrites directement sur le fondement d’un titre non exécutoire.

À cet égard, certains créanciers ont tenté de contester la conformité constitutionnelle de cette règle protectrice. Ils soutenaient que l’interdiction d’inscrire une sûreté portait une atteinte injustifiée à leur droit de propriété et à la garantie de leurs droits fondamentaux. Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005) a formellement rejeté la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, réitérant avec solennité la portée de sa jurisprudence du 28 mars 2024 et confirmant l’impossibilité pour le créancier de prendre la moindre garantie après la décision de recevabilité.

Dès lors, la sécurité juridique du particulier surendetté est pleinement assurée contre les initiatives intempestives des créanciers désireux de s’octroyer un avantage exclusif sur les autres participants à la procédure. Le patrimoine du débiteur demeure figé dans sa consistance existante au jour de la décision de recevabilité, sans qu’aucun privilège nouveau ne puisse venir en altérer la répartition future.

Or, cette neutralisation des sûretés judiciaires répond directement à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) a rappelé les motifs constitutionnels qui justifient l’encadrement des droits des créanciers. Elle a souligné que « dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n’a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété ».

Par ailleurs, l’interdiction de prise de sûreté formulée à l’article L. 722-5 du code de la consommation s’applique avec la même rigueur envers les créanciers institutionnels et les organismes bancaires qu’envers les particuliers détenant une créance civile. Aucun créancier ne dispose du pouvoir de s’affranchir unilatéralement des règles de discipline collective qui gouvernent la recevabilité de la demande.

En conséquence, si un créancier passe outre cette défense légale et procède à une inscription hypothécaire ou à une mesure conservatoire postérieurement à la date de recevabilité du dossier de surendettement, l’acte ainsi accompli encourt la sanction la plus sévère du droit processuel, à savoir la nullité de plein droit prévue à l’article L. 761-2 du code de la consommation.

II. La mise en œuvre des sanctions et les voies d’action devant le juge de l’exécution

A. La nullité des sûretés judiciaires inscrites au mépris de la recevabilité et l’absence de dessaisissement du débiteur

La sanction des actes accomplis au mépris des règles de la recevabilité est expressément formulée par l’article L. 761-2 du code de la consommation. Selon ce texte d’ordre public, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.

Toutefois, une interrogation procédurale de première importance s’est posée quant à la titularité de l’action en nullité. Les créanciers défendeurs faisaient valoir que seul le juge des contentieux de la protection pouvait être saisi, et ce exclusivement sur l’initiative de la commission de surendettement, privant ainsi le débiteur de toute possibilité d’agir personnellement pour défendre ses droits.

Or, la Haute juridiction a écarté cette interprétation privative de libertés dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) a jugé de manière décisive que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Cette solution jurisprudentielle réaffirme un principe essentiel du droit des procédures civiles d’exécution régi par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dans la procédure de traitement du surendettement, la personne physique ne fait l’objet d’aucun dessaisissement de ses prérogatives patrimoniales ou judiciaires. La Cour de cassation a souligné dans cette même décision qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Dès lors, le débiteur dont l’immeuble a été illégalement grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire après la décision déclarant le dossier de surendettement recevable dispose d’un intérêt légitime pour agir personnellement en justice. Il est parfaitement recevable à assigner le créancier devant le juge de l’exécution territorialement compétent afin d’obtenir la mainlevée et l’annulation de l’inscription contestée.

À cet égard, la protection du débiteur ne saurait être paralysée par des allégations de mauvaise foi formulées tardivement par le créancier à l’audience d’exécution. Dans son arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-12.950) a rappelé en termes exprès que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » à l’article L. 761-1 du code de la consommation. La juridiction suprême a ainsi censuré les juges du fond qui avaient prononcé la déchéance d’une débitrice en dehors des stricts cas prévus par le texte légal.

En conséquence, le créancier qui n’a pas contesté la recevabilité du dossier dans les formes et délais légaux ne peut s’arroger le droit de contourner le gel des poursuites en invoquant de prétendus manquements du débiteur devant le juge de l’exécution. Les sanctions civiles du surendettement obéissent à une légalité stricte que les tribunaux doivent faire respecter scrupuleusement.

Par ailleurs, l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de biens réalisables a été confirmée récemment par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). La Haute juridiction a relevé qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Dès lors, l’inscription irrégulière d’une hypothèque sur l’immeuble d’un débiteur dénué de facultés contributives ne peut en aucun cas conférer au créancier une priorité indue. L’anéantissement rétroactif de l’inscription replace les parties dans l’état exact où elles se trouvaient à la date de la décision de recevabilité prise sous l’empire de l’article L. 722-2 du code de la consommation.

Or, la compétence matérielle pour statuer sur une telle contestation relève exclusivement des attributions dévolues par la loi au juge de l’exécution, dont l’office s’articule harmonieusement avec celui des instances de surendettement.

B. L’office exclusif du juge de l’exécution face aux prétentions des créanciers et la sécurisation du processus d’apurement

La délimitation des compétences juridictionnelles constitue un rouage fondamental de la sécurité juridique des justiciables. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Ce même texte ajoute que dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

En conséquence de cette attribution légale exclusive, le débiteur qui constate qu’une hypothèque judiciaire provisoire ou une saisie conservatoire a été diligentée sur ses biens en méconnaissance des articles L. 722-2 et L. 722-5 doit saisir le juge de l’exécution. Ce magistrat dispose du pouvoir plein et entier d’ordonner la mainlevée de la mesure prohibée et de prononcer l’annulation du procès-verbal ou du bordereau d’inscription.

À cet égard, les créanciers ont fréquemment tenté d’opposer des moyens procéduraux pour faire déclarer le débiteur irrecevable. Certains ont soutenu que leur demande tendant à faire déclarer la décision de recevabilité inopposable à leur égard constituait une simple fin de non-recevoir. Mais la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) a jugé avec fermeté que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond ».

Par cette qualification essentielle, la juridiction suprême interdit aux créanciers de soulever incidemment l’inopposabilité de la recevabilité pour faire échec à la mainlevée d’une sûreté illégale, dès lors que les exigences de concentration des prétentions n’ont pas été scrupuleusement respectées dans la procédure d’appel.

Par ailleurs, le respect du contradictoire s’impose avec une force impérieuse lors de toute contestation judiciaire relative à la procédure d’apurement du passif. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Ce principe fondamental trouve une résonance particulière dans le contentieux du surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560) a posé en règle qu’« il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».

L’application combinée de ces exigences assure que le particulier ne verra jamais ses droits restreints sur le fondement de correspondances unilatérales adressées par un organisme financier sans avoir été mis à même d’y répliquer loyalement, conformément aux garanties de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Dès lors que l’hypothèque judiciaire illégale est annulée et sa mainlevée ordonnée aux frais du créancier contrevenant, la procédure d’apurement peut reprendre son cours normal devant la commission ou le juge des contentieux de la protection. Le passif demeure ainsi intact en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou, le cas échéant, d’un rétablissement personnel.

Or, lorsque la situation du débiteur s’avère irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’effacement total des dettes. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) a rappelé avec rigueur qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée ».

À cet égard, la Haute juridiction avait déjà affirmé dans son arrêt du 23 novembre 2023 que la date de référence pour l’effacement ne saurait être anticipée au préjudice du débiteur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », censurant une cour d’appel qui avait validé des poursuites sur le fondement d’une date erronée.

En conséquence, l’annulation des sûretés judiciaires prises indûment durant la période de recevabilité constitue le garant indispensable de l’efficacité future de l’effacement des créances ou du respect des rééchelonnements ordonnés au bénéfice du particulier en difficulté, sous le contrôle scrupuleux des juridictions civiles.

Conclusion

L’interdiction absolue de constitution de sûretés et de mesures conservatoires à compter de la décision déclarant le dossier de surendettement recevable constitue une clé de voûte de la protection du particulier surendetté selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. En combinant l’interdiction générale des voies d’exécution avec la prohibition expresse de prise de garanties formulée à l’article L. 722-5 du code de la consommation, la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dressé un rempart infranchissable contre les initiatives individuelles des créanciers.

Le débiteur conserve la plénitude de son droit d’agir pour faire sanctionner toute inscription illégale devant le juge de l’exécution, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cette articulation procédurale harmonieuse préserve l’intégrité du patrimoine et garantit que les mesures d’apurement ou d’effacement légal produiront tous leurs effets libératoires, permettant à la personne en difficulté financière de retrouver une situation économique digne et apaisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».