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Désistement d’appel et action directe contre l’assureur du constructeur : l’arrêt du 3 septembre 2026, l’opposabilité des condamnations et les recours du maître de l’ouvrage

Dans la vie quotidienne des ménages, la réalisation de travaux de surélévation, d’agrandissement ou de réhabilitation d’une maison d’habitation individuelle constitue l’un des investissements personnels et patrimoniaux les plus considérables. Lorsque ce projet tourne au cauchemar sous l’effet de malfaçons, de non-conformités d’implantation ou de vices structurels compromettant la solidité de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage se trouve confronté à une situation de détresse matérielle immédiate. Cette vulnérabilité est décuplée lorsque l’entreprise principale du bâtiment ou les différents corps d’état intervenants font l’objet d’une procédure collective, conduisant à leur liquidation judiciaire au cours même du chantier ou pendant l’instance judiciaire en réparation. Dans une telle configuration, l’action directe engagée contre la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile ou la responsabilité décennale des constructeurs représente la seule perspective réaliste d’obtenir l’indemnisation effective des travaux de reprise et des préjudices annexes subis par les propriétaires occupants.

L’action directe, consacrée à l’article L. 124-3 du Code des assurances, offre au tiers lésé un droit propre lui permettant d’assigner directement l’assureur du responsable sans être tributaire des répartitions d’actifs du passif de l’entreprise défaillante. Toutefois, cette autonomie procédurale ne doit jamais être confondue avec une déconnexion totale à l’égard de la dette de responsabilité pesant sur l’assuré lui-même. La gestion d’un litige en matière de construction requiert une maîtrise procédurale absolue, tout relâchement lors de l’instance d’appel étant susceptible d’anéantir irrémédiablement les chances d’obtenir la réparation intégrale des désordres affectant le logement.

Un arrêt de principe d’une portée pratique et doctrinale majeure vient d’être rendu le 3 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sous le numéro de pourvoi 24-18.678 (Arrêt n° 449 FS-B, publié au Bulletin officiel). Dans cette décision capitale accessible sur le site officiel de la juridiction (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 24-18.678), les hauts magistrats ont tranché la question des effets d’un désistement d’appel partiel formé par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de constructeurs placés en liquidation judiciaire. L’enseignement de cet arrêt est sans équivoque : « La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime ». La victime qui se désiste de son recours envers l’assuré acquiesce au jugement de première instance et permet à l’assureur de lui opposer les limites des condamnations devenues irrévocables, lui interdisant de réclamer en appel une indemnisation supérieure auprès de la compagnie d’assurance au titre des mêmes postes de préjudice.

Cette décision intéresse directement tous les propriétaires confrontés à un sinistre de construction dans leur habitation, ainsi que les praticiens du contentieux en droit immobilier. En clarifiant la portée de l’acquiescement judiciaire dans les relations triangulaires entre maître d’ouvrage, constructeur en faillite et assureur de responsabilité, la Haute juridiction rappelle que l’obligation de l’assureur est indissociable de la dette de l’assuré telle qu’elle a été judiciairement cristallisée. Pour comprendre les conséquences de cette décision, il importe d’analyser en premier lieu le principe juridique d’opposabilité des condamnations irrévocables à l’assureur couvrant la responsabilité, avant d’examiner en second lieu les répercussions concrètes pour le maître de l’ouvrage et les stratégies procédurales à adopter pour préserver l’indemnisation intégrale du sinistre.

I. Le principe d’opposabilité des condamnations irrévocables de l’assuré à l’assureur de responsabilité

A. La nature juridique de l’action directe et la mesure du risque couvert

Le régime de l’action directe reconnue à la victime contre l’assureur de responsabilité constitue l’une des constructions les plus protectrices du droit privé français des assurances. Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur couvrant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage. Ce mécanisme juridique évite que l’indemnité d’assurance ne tombe dans le patrimoine général du débiteur pour y devenir le gage commun de ses créanciers ordinaires, ce qui priverait le maître de l’ouvrage de tout recours utile en présence d’une liquidation judiciaire de l’entrepreneur. Le droit d’action directe naît dès l’instant où le fait dommageable se produit et confère à la victime un droit exclusif sur l’indemnité d’assurance due par la compagnie.

L’autonomie de cette action directe a été réaffirmée de façon constante par la jurisprudence judiciaire. La victime agit en vertu d’un droit propre distinct des prérogatives contractuelles de l’assuré. Elle n’a pas à satisfaire aux obligations de déclaration imposées au souscripteur en vertu de l’article L. 113-2 du Code des assurances, car son action procède directement de la dette de réparation née du dommage subi. Cette indépendance procédurale permet au propriétaire de l’immeuble d’assigner l’assureur sans devoir préalablement obtenir un titre exécutoire contre le constructeur, sous réserve de mettre en cause ce dernier ou son liquidateur pour rendre le jugement commun.

Cependant, l’autonomie procédurale de l’action directe ne saurait être interprétée comme conférant à la victime un titre créateur de droits supérieurs à ceux dont l’assuré pouvait lui-même se prévaloir ou dont il était débiteur. Dès son arrêt historique du 4 juin 1991 (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182), la Cour de cassation avait posé la règle directrice selon laquelle la décision judiciaire condamnant un assuré constitue, pour la compagnie qui le couvre, la mesure tant du principe que de l’étendue du risque couvert. Dans son arrêt rendu le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile réaffirme avec force que l’assureur à qui la décision condamnant son assuré est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe sur le fondement du texte législatif.

Ce principe découle de la nature même du contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur s’engage à réparer les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré, et non à assumer une dette primaire ou indépendante déconnectée des manquements de ce dernier. Par conséquent, l’assureur ne peut jamais être contraint de verser à la victime une somme excédant la dette effectivement mise à la charge de son assuré. Si la dette de l’assuré est judiciairement fixée à un montant déterminé et que cette fixation acquiert l’autorité de la chose jugée, la dette de l’assureur se trouve automatiquement bornée à ce même montant. Toute tentative du maître d’ouvrage de réclamer davantage à l’assureur en appel, alors que la condamnation de l’assuré est devenue définitive, se heurte au principe d’opposabilité de la réalisation du risque couvert.

La doctrine civiliste et les praticiens du contentieux de l’assurance ont toujours souligné cette corrélation substantielle. Si le tiers lésé bénéficie d’une action directe autonome pour appréhender les fonds de l’assurance sans concours avec les créanciers chirographaires, cette autonomie ne concerne que l’exercice de la prétention en justice. Sur le fond du droit, la créance indemnitaire dirigée contre l’assureur ne possède aucune assiette propre distincte de la responsabilité prouvée de l’assuré. Dès lors que le montant réparable dû par l’assuré est scellé par une décision de justice irrévocable, l’assureur est fondé à opposer ce montant comme un plafond absolu, interdisant toute majoration ultérieure.

B. L’effet extinctif et l’acquiescement résultant du désistement d’appel du maître d’ouvrage

Pour appréhender le mécanisme ayant conduit au rejet des prétentions indemnitaires dans l’arrêt du 3 septembre 2026, il est indispensable d’analyser les règles du Code de procédure civile encadrant le désistement et l’acquiescement. L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En cause d’appel, les conditions d’acceptation du désistement sont définies par l’article 401 du Code de procédure civile, aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’absence de réserves et de recours incident, le désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat de l’instance d’appel à l’égard de la partie visée, tout en emportant, selon l’article 399 du Code de procédure civile, obligation pour la partie qui se désiste d’assumer les frais de l’instance éteinte.

L’impact de ce désistement sur le jugement entrepris est gouverné par l’article 403 du Code de procédure civile, qui énonce que « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ». Ce texte doit être combiné avec l’article 409 du Code de procédure civile, selon lequel « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ». Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 24 janvier 2024, n° 18/08983), la juridiction d’appel francilienne avait déjà souligné cette règle processuelle implacable : « Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Selon l’article 409 de ce code, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ».

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 septembre 2026, synthétise cette articulation fondamentale au paragraphe 8 de sa motivation : « Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ». Dès lors que les appelants se désistent sans réserve de leur recours contre les constructeurs assurés, le jugement de première instance acquiert entre ces parties l’autorité de la chose jugée sur tous les chefs de dispositif tranchés.

C’est précisément ici que se noue le piège procédural dans lequel de nombreux justiciables s’enferment par inadvertance ou mauvais calcul tactique. Lorsqu’une entreprise du bâtiment fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la poursuite de l’instance à son encontre impose d’attraire en cause d’appel le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce. Face aux lenteurs de la procédure collective, à l’absence d’actifs recouvrables au sein de la liquidation et aux frais de signification d’actes d’huissier, les maîtres de l’ouvrage sont parfois tentés de se désister de leur appel à l’encontre de l’entreprise en faillite, imaginant à tort pouvoir concentrer l’ensemble de leurs prétentions financières majorées sur la seule compagnie d’assurance solvable. La Cour de cassation sanctionne sévèrement cette manœuvre : en se désistant à l’égard de l’assuré, le maître d’ouvrage se soumet définitivement aux montants alloués par le tribunal de première instance, empêchant toute revalorisation ultérieure de la créance d’indemnisation auprès de l’assureur.

Ce mécanisme d’acquiescement forcé produit un effet pervers redoutable. Le justiciable pense simplement renoncer à poursuivre une coquille vide en liquidation pour recentrer le débat judiciaire sur la compagnie solvable détenant les capitaux nécessaires à la reconstruction. Or, sur le plan processuel, renoncer à l’appel contre le débiteur principal équivaut à valider judiciairement le montant de sa dette. L’assureur, tiers au désistement mais garant de cette même dette, recueille le bénéfice de cet acquiescement et se trouve fondé à opposer la fin de non-recevoir ou le rejet au fond de toute prétention excédentaire. Le désistement d’appel partiel se transforme ainsi en un désarmement unilatéral du créancier.

II. Les répercussions contentieuses pour le maître d’ouvrage et la stratégie procédurale face aux malfaçons

A. Le plafonnement des indemnités aux sommes fixées au passif du constructeur défaillant

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 3 septembre 2026 illustrent de manière saisissante les enjeux financiers et matériels auxquels sont confrontés les propriétaires de maisons individuelles. Des maîtres de l’ouvrage, particuliers, avaient entrepris des travaux d’envergure consistant en la surélévation et l’extension de leur maison d’habitation. Pour ce faire, ils avaient confié une mission de maîtrise d’œuvre partielle à une société experte en construction bois, les lots démolition, terrassement et maçonnerie à une société de gros œuvre, et les lots ossature et charpente à une entreprise tierce. Ces différents intervenants étaient couverts au titre de leur responsabilité par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). En cours de chantier et après l’intervention des artisans, de multiples malfaçons, non-conformités et désordres graves sont apparus, incluant notamment une erreur majeure dans l’implantation au sol de la maison d’habitation.

Face à l’ampleur des dégradations, les propriétaires avaient assigné les constructeurs et leur assureur commun en résolution des marchés de travaux et indemnisation intégrale de leurs préjudices. Cependant, les trois entreprises intervenantes ont été successivement placées en liquidation judiciaire, obligeant à poursuivre l’instance en présence du liquidateur judiciaire pour obtenir la fixation des créances au passif. Le tribunal judiciaire saisi en première instance avait retenu la responsabilité des constructeurs mais avait fixé des indemnités jugées insuffisantes par les maîtres d’ouvrage : 33 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 38 635,02 euros pour les frais de relogement temporaire, et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les occupants. Estimant que ces montants ne permettaient nullement de couvrir le coût réel de réfection et l’intégralité de leur préjudice d’habitation, les propriétaires avaient régulièrement interjeté appel devant la cour d’appel de Riom.

Or, au cours de la procédure d’appel, les maîtres de l’ouvrage ont commis l’erreur fatale de notifier un désistement de leur appel à l’encontre des constructeurs assurés et de leur mandataire liquidateur, maintenant uniquement leurs conclusions dirigées contre la SMABTP pour réclamer une majoration substantielle des indemnités. Par arrêt du 14 mai 2024, la cour d’appel de Riom a limité la condamnation de l’assureur aux seuls montants fixés au passif des assurés par les premiers juges, déboutant les propriétaires de toutes leurs demandes de réévaluation. Les maîtres d’ouvrage ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’action directe de la victime procédant de son droit propre contre l’assureur de responsabilité, la compagnie d’assurance devait réparer les conséquences pécuniaires objectives du dommage, indépendamment du sort procédural de l’assuré responsable.

La Cour de cassation écarte catégoriquement cette argumentation au visa des principes gouvernant l’assurance de responsabilité et le désistement. Elle retient de façon péremptoire : « Ayant constaté que les maîtres de l’ouvrage s’étaient désistés de leur appel à l’encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l’étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu’il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices ».

Comme l’a mis en exergue la presse professionnelle du secteur dans son analyse de la décision publiée par L’Argus de l’assurance, l’action directe de la victime contre l’assureur n’est pas totalement indépendante des conséquences d’un jugement devenu définitif à l’égard de l’assuré. En acquiesçant involontairement au jugement de première instance par l’effet de leur désistement, les maîtres d’ouvrage se sont eux-mêmes privés du droit de voir réévaluer l’indemnisation des désordres de leur habitation. Le reliquat financier nécessaire aux travaux de remise en état demeure alors entièrement à la charge des propriétaires, créant une impasse économique insurmontable pour le ménage.

Cette impasse financière est d’autant plus dramatique dans le secteur du bâtiment que l’inflation des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre entre la première instance et l’arrêt d’appel creuse un fossé gigantesque entre les devis d’origine et le coût réel des travaux de réfection. Si le tribunal a alloué 33 000 euros sur la foi d’un rapport d’expertise ancien, mais que la reprise complète des fondations ou de la toiture en exige désormais le double, le maître d’ouvrage qui maintient son appel contre l’assuré peut faire actualiser la créance en appel. En revanche, le désistement fige définitivement la somme à 33 000 euros, transformant un succès judiciaire partiel en un désastre financier consommé pour la famille concernée.

B. Les voies d’action et les précautions de conduite d’instance pour préserver l’indemnisation intégrale

Pour les propriétaires victimes de désordres constructifs dans leur logement, les enseignements de l’arrêt du 3 septembre 2026 imposent une rigueur stratégique sans faille dès l’apparition des premières malfaçons. Lorsqu’un litige survient lors de travaux d’extension, de rénovation ou de construction neuve, la mise en œuvre d’un recours pour malfaçons de construction doit obligatoirement être articulée autour des régimes de responsabilité prévus par le Code civil. En particulier, la responsabilité légale édictée à l’article 1792 du Code civil fait peser sur tout constructeur une responsabilité de plein droit pour les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. L’intervention d’un avocat en droit de la construction s’avère indispensable pour qualifier juridiquement les manquements et mobiliser l’ensemble des polices d’assurance applicables.

Sur le plan procédural, la gestion des délais d’action revêt une criticité absolue. L’article 2224 du Code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, tandis que les actions en responsabilité décennale se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. L’assignation en justice, y compris lorsqu’elle est introduite devant le juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert, interrompt les délais de prescription et de forclusion conformément à l’article 2241 du Code civil. La réalisation d’une expertise judiciaire du bâtiment constitue l’étape pivot du contentieux : c’est au cours des opérations expertales que doivent être contradictoirement décrits l’ensemble des vices d’exécution, chiffrés les travaux de reprise et évalués les préjudices annexes de jouissance et de relogement.

En matière procédurale, il convient également d’avoir à l’esprit les possibilités de régularisation des actes de procédure. Comme l’a rappelé la troisième chambre civile dans un arrêt du 3 décembre 2020 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.868), « Demeure possible, jusqu’à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel ». Cette souplesse reconnue pour la couverture des vices de forme contraste nettement avec la rigueur de l’acquiescement au fond résultant du désistement d’appel. Alors qu’un vice de déclaration d’appel peut être régularisé tant que la cour n’a pas statué, le désistement d’appel non assorti de réserves éteint irrévocablement l’instance et fige le litige au fond sans possibilité de repentir.

Lorsque le jugement de première instance fixe une indemnité insuffisante ou commet une erreur d’appréciation sur l’étendue des préjudices, l’appel doit être interjeté et conduit avec une vigilance maximale à l’égard de toutes les parties à l’instance. La première règle cardinale découlant de l’arrêt du 3 septembre 2026 est de ne jamais consentir de désistement d’appel, même partiel, à l’encontre de l’entreprise débitrice ou de son mandataire liquidateur. Même si l’entreprise est dissoute, sans personnel et dépourvue du moindre actif financier, elle doit impérativement demeurer partie intimée en cause d’appel. Ce maintien dans la cause assure que la dette de responsabilité de l’assuré reste juridiquement pendante devant la cour d’appel, permettant aux juges du second degré de réévaluer le montant total de la créance sans se heurter à l’autorité de la chose jugée.

La seconde précaution essentielle concerne l’articulation de la couverture décennale obligatoire avec la responsabilité contractuelle de droit commun. Si les constructeurs ont manqué à leurs obligations avant réception ou au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée doit être invoquée à titre principal ou subsidiaire. La déclaration de créance régulière entre les mains du liquidateur judiciaire de chaque entreprise débitrice doit être scrupuleusement formalisée dans les délais légaux de la procédure collective, tout en réclamant la condamnation in solidum de l’assureur de responsabilité au paiement direct des sommes dues. En conservant l’assureur et les constructeurs dans une instance d’appel unique et indissociable, le maître de l’ouvrage s’assure que toute réévaluation judiciaire du préjudice opérée par la cour d’appel s’imposera de plein droit à la compagnie d’assurance, neutralisant ainsi tout moyen d’opposabilité fondé sur l’acquiescement.

Conclusion

L’arrêt rendu le 3 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-18.678) apporte une clarification juridique décisive au croisement du droit de la construction, du droit des assurances et de la procédure civile. En consacrant sans ambiguïté l’opposabilité à la victime des limites de condamnation résultant d’un désistement d’appel envers l’assuré, la Haute juridiction rappelle la frontière stricte qui sépare l’autonomie de l’action directe de la mesure substantive de la dette couverte par le contrat. L’assureur ne peut jamais être tenu au-delà de ce que son assuré doit légalement ou judiciairement au tiers lésé.

Pour les maîtres d’ouvrage engagés dans la rénovation ou l’édification de leur logement, cette jurisprudence sonne comme un avertissement solennel. Dans le contentieux des malfaçons résidentielles, où les entreprises du bâtiment sont fréquemment frappées de défaillance financière, la tentation d’évincer les débiteurs insolvables de l’instance d’appel pour ne poursuivre que la compagnie d’assurance constitue un piège fatal. L’acquiescement au jugement de première instance fige irrévocablement le plafond de l’indemnisation et laisse le propriétaire démuni face au coût réel de remise en état de son habitation.

La défense efficace du droit au logement décent et la réparation intégrale des sinistres de construction exigent une conduite procédurale d’une rigueur absolue à tous les stades de l’instance judiciaire. Seul le maintien indéfectible de l’assuré et de son liquidateur dans la cause d’appel permet de préserver l’intégralité des droits du maître de l’ouvrage, en contraignant l’assureur de responsabilité à assumer la charge financière effective des travaux de reprise indispensables à la pérennité du logement familial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».