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Le défichage FICP face au surendettement : conditions de radiation, délais légaux auprès de la Banque de France et contentieux devant le juge

Le défichage FICP face au surendettement : conditions de radiation, délais légaux auprès de la Banque de France et contentieux devant le juge

I. Le cadre légal du défichage FICP et les causes d’extinction de l’inscription

A. La radiation consécutive à l’exécution du plan de surendettement et au paiement intégral des dettes

L’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers constitue une mesure préventive particulièrement contraignante pour le débiteur défaillant. Cette inscription est directement régie par les dispositions impératives de l’article L. 752-1 du code de la consommation. Ce texte législatif impose aux établissements de crédit de déclarer immédiatement les incidents caractérisés de paiement auprès des services de la Banque de France. Cette mesure d’ordre public restreint considérablement l’accès aux nouveaux concours bancaires pendant toute la durée de traitement du dossier de surendettement.

Dès lors que le particulier dépose un dossier d’insolvabilité, la commission informe aussitôt l’autorité bancaire centrale aux fins d’inscription immédiate au registre national. Cette obligation légale résulte expressément des termes protecteurs de l’article L. 752-2 du code de la consommation. La même obligation de déclaration pèse sur le greffe de la juridiction compétente lorsqu’un recours est exercé contre une décision de recevabilité. Ce mécanisme automatisé assure une information complète du système bancaire et empêche la souscription d’emprunts supplémentaires susceptibles d’aggraver la précarité financière du ménage.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a précisé la portée de la protection par arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. La haute juridiction a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi ». L’arrêt retient également que ce bénéfice s’applique à ceux « qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles ». Cette solution fondamentale garantit un traitement universel des difficultés financières sans distinguer la part respective des engagements contractés par le demandeur.

Lorsqu’un plan conventionnel de redressement est adopté, les modalités de conservation des mentions sont strictement encadrées par l’article L. 752-3 du code de la consommation. Ce texte prévoit de manière formelle que « l’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans ». Cette limitation temporelle empêche qu’un citoyen demeure assujetti indéfiniment à une publicité négative qui entraverait son retour à une vie économique ordinaire. La règle plafonne ainsi la durée totale du fichage initialement imposé pour préserver l’équilibre contractuel entre créanciers et débiteur.

Or, le débiteur qui exécute loyalement ses engagements bénéficie d’un droit intangible à la radiation anticipée en cas de paiement complet du passif réaménagé. Cette prérogative essentielle découle directement du troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la consommation. La disposition énonce expressément que « les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues ». Ce texte commande la suppression sans délai du fichage dès que l’établissement financier constate le désintéressement complet des créances déclarées.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu le 29 novembre 2024 sous le numéro 24/05829, a confirmé l’automaticité de ce droit. Le tribunal a jugé que « les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues ». La décision précise également que cette déclaration doit être effectuée avec diligence « par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier ». Cette constatation judiciaire protège le justiciable contre tout retard administratif imputable aux services internes de l’organisme bancaire poursuivant.

En conséquence, la justification de l’apurement de la dette impose à l’organisme bancaire de procéder sans retard aux démarches techniques de défichage. Le débiteur peut utilement se prévaloir d’un justificatif de paiement intégral délivré par le créancier pour exiger la radiation immédiate de son inscription. Cette obligation professionnelle ne souffre aucune dérogation contractuelle et engage la responsabilité de l’établissement qui refuserait de transmettre les informations libératoires requises. La régularisation administrative permet à l’emprunteur de retrouver l’accès aux services bancaires normaux conformément aux principes directeurs régissant le surendettement.

De surcroît, la Deuxième chambre civile a affirmé dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, l’exigence de probité du débiteur. La juridiction suprême énonce qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi ». Elle impose que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». L’exécution complète des mesures recommandées ou conventionnelles démontre sans équivoque la parfaite loyauté patrimoniale du particulier engagé dans ce processus d’apurement.

Dès lors, le paiement intégral des échéances convenues éteint définitivement la cause juridique ayant fondé l’inscription au registre géré par la Banque de France. Aucune rétention d’informations négatives ne saurait être admise une fois le désintéressement des créanciers régulièrement constaté par les pièces comptables produites. Le respect scrupuleux de ces principes garantit l’efficacité protectrice du dispositif légal et préserve la dignité économique du particulier de bonne foi. Ce mécanisme d’extinction anticipée encourage les justiciables à mobiliser leurs ressources disponibles pour parvenir rapidement à un désendettement salutaire.

B. Le terme extinctif quinquennal et le sort du fichage après un rétablissement personnel

L’effacement des mentions au fichier s’opère également à titre automatique par le simple écoulement des délais fixés souverainement par le législateur contemporain. L’alinéa troisième de l’article L. 752-3 du code de la consommation pose une règle péremptoire en matière de mesures conventionnelles ou imposées. Le texte dispose que « les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans ». Cette radiation quinquennale intervient de plein droit lorsque les mesures ont été scrupuleusement respectées par le débiteur sans incident constaté.

Par ailleurs, les débiteurs orientés vers la voie du rétablissement personnel sont soumis à des règles spécifiques quant à la conservation de leurs données. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit une durée de fichage forfaitaire et uniforme pour ces situations irrémédiablement compromises. Les mentions correspondantes « sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ». Ce délai quinquennal présente un caractère strictement obligatoire pour l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par le dossier.

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’ampleur de cette mesure par arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. Elle retient que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ». Cet effacement libère totalement le débiteur de ses dettes « nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée ». Le maintien du fichage pendant cinq années représente la contrepartie légale de cet effacement complet octroyé au citoyen en difficulté irrémédiable.

De même, la chambre civile a statué par arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, sur l’étendue des dettes effacées. L’arrêt énonce que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur » arrêtées à cette date. La Cour énonce également que l’effacement couvre « la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette ». Cette libération juridique interdit définitivement aux créanciers antérieurs d’exercer de nouvelles mesures de recouvrement forcé contre le débiteur réhabilité.

Or, dans le cadre du rétablissement personnel, aucune radiation anticipée ne peut être obtenue avant le terme de cinq ans prévu par le législateur. Puisque les dettes sont purement et simplement effacées par l’effet de la loi, le particulier ne peut fournir de preuve de paiement intégral. Cette impossibilité matérielle exclut l’application du mécanisme de radiation anticipée prévu pour les plans conventionnels de désendettement exécutés avec succès. Le débiteur doit donc attendre l’écoulement intégral des cinq années pour que son inscription soit automatiquement supprimée des serveurs de la Banque de France.

Dès lors, le respect scrupuleux de cette durée quinquennale constitue une règle fondamentale d’ordre public surveillée étroitement par les juges du fond. Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé le 25 octobre 2024 sous le numéro 24/05209, a confirmé cette stricte limitation légale. Le magistrat a rappelé que les mentions « ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans ». Toute prolongation du fichage au-delà de cette durée légale maximale porte une atteinte illicite à la liberté économique du particulier.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a réaffirmé par arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour a validé le constat selon lequel « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Elle a jugé « que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Cette appréciation souveraine justifie pleinement l’application du régime d’effacement et enclenche de manière irrévocable le décompte du délai quinquennal protecteur.

En conséquence, les services informatiques de la Banque de France procèdent automatiquement au défichage à l’instant précis où survient l’expiration du terme légal. Si une défaillance technique provoque le maintien injustifié des mentions au-delà de cinq ans, le débiteur peut sommer l’organisme déclarant d’agir. L’obligation de radiation automatique ne requiert aucun paiement résiduel ni aucune formalité additionnelle de la part du justiciable libéré de son passif. Cette garantie temporelle assure une véritable seconde chance patrimoniale aux personnes physiques ayant surmonté une situation de détresse matérielle prolongée.

II. Le contentieux de la radiation du FICP et la répartition des compétences juridictionnelles

A. L’incompétence d’attribution exclusive du juge de l’exécution en matière de radiation

La saisine des tribunaux aux fins de radiation du fichier bancaire s’est longtemps heurtée à une incertitude récurrente relative à la juridiction compétente. De nombreux débiteurs saisissaient le juge de l’exécution à l’occasion de voies d’exécution contestées pour demander l’annulation concomitante de leur fichage FICP. Ces justiciables invoquaient la lettre de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui attribue compétence au juge de l’exécution sur les saisies. Cette confusion procédurale conduisait fréquemment les juridictions à statuer au-delà de leurs attributions légales strictement délimitées par les textes.

Cependant, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce conflit par arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545. La juridiction suprême a énoncé un principe directif clair fondé sur l’absence de pouvoir du juge de l’exécution sur le fichier des incidents. Elle énonce qu’« il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Cette solution consacre une incompétence d’attribution absolue d’ordre public privant le magistrat de l’exécution de toute autorité sur ce registre.

Dans cette même décision du 2 mars 2023, la Cour de cassation a exercé son pouvoir de statuer au fond sans renvoi. La haute juridiction a expressément décidé qu’elle « déclare la demande de radiation du FICP irrecevable » en raison de cette incompétence d’attribution matérielle. Ce précédent impose à toute juridiction de l’exécution de relever d’office son incompétence lorsqu’elle est sollicitée pour ordonner un défichage bancaire. L’irrecevabilité frappe ainsi de plein droit toute prétention relative à la tenue du fichier formulée à l’occasion d’une contestation de saisie.

Or, malgré cette règle fondamentale proclamée par la Cour de cassation, certaines juridictions de l’exécution continuent d’ordonner des mesures de radiation sous astreinte. Ainsi, le juge de l’exécution mobilier de Toulouse, par jugement du 11 février 2026 sous le numéro 25/03536, a méconnu cette limite légale. Ce tribunal a formellement ordonné à l’organisme financier de « faire procéder à la radiation de Monsieur [T] [I] du fichier FICP dans les huit jours ». Cette décision exposée à la censure illustre la persistance de pratiques judiciaires contraires à la doctrine fixée par la Cour régulatrice.

À cet égard, la deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, l’exacte répartition des compétences. La Cour a rappelé que la faculté d’annulation « ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Mais cette compétence sur les actes d’exécution forcée ne saurait en aucun cas s’étendre aux contentieux autonomes relatifs au fichage bancaire. Chaque juridiction doit exercer strictement l’office que lui confie la loi pour préserver la cohérence procédurale des décisions rendues.

Par ailleurs, la Cour retient dans ce litige « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier dispose ainsi de l’entière liberté d’assigner son créancier défaillant devant la juridiction matériellement compétente pour faire valoir ses prérogatives. Cette règle cardinale permet au justiciable de poursuivre utilement la radiation de son fichage en choisissant la voie procédurale appropriée. L’absence de dessaisissement protège le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif garanti par les normes constitutionnelles et européennes.

De surcroît, la deuxième chambre civile a précisé par arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, les effets de la recevabilité du dossier. Elle retient que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette interdiction générale des poursuites individuelles paralyse les mesures d’exécution sans autoriser pour autant le juge de l’exécution à ordonner un défichage. La rigueur des principes de compétence préserve la sécurité juridique des actes accomplis sous le contrôle des différentes autorités judiciaires.

En conséquence, le débiteur qui souhaite contester un maintien indu au FICP doit veiller à saisir le magistrat investi du pouvoir d’injonction adéquat. Une erreur d’aiguillage vers le juge de l’exécution conduit inéluctablement à un rejet procédural pour cause d’irrecevabilité manifeste de la demande. Cette dichotomie impose une séparation nette entre le contentieux de la saisie et l’action en régularisation du fichier des incidents bancaires. La compréhension de cette frontière de compétence est indispensable pour assurer le succès rapide des démarches de réhabilitation financière du citoyen.

B. Les voies de recours devant le juge des contentieux de la protection et les sanctions de l’inertie bancaire

La compétence matérielle exclusive pour ordonner la radiation ou la rectification d’une inscription au fichier national appartient au juge des contentieux de la protection. Cette attribution de compétence spéciale résulte sans équivoque des dispositions formelles de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire. La loi dispose de manière explicite que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national ». Cette compétence d’attribution s’exerce à l’exclusion de toute autre juridiction civile pour garantir un traitement harmonieux de ce contentieux hautement technique.

Cette compétence matérielle a été rigoureusement appliquée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement de fond du 29 novembre 2024, numéro 24/05829. Le tribunal a réaffirmé qu’il « connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement ». Le magistrat a ainsi examiné au fond la réalité de la créance litigieuse et la régularité des notifications adressées au débiteur. Cette saisine spécialisée permet un contrôle exhaustif du bien-fondé de l’inscription contestée par le particulier confronté à une inertie bancaire persistante.

Or, lorsqu’un établissement de crédit s’abstient fautivement de transmettre la déclaration de paiement à la Banque de France, il commet un manquement contractuel caractérisé. Par décision rendue le 21 novembre 2024 sous le numéro 23/13188, la cour d’appel de Paris a sanctionné une banque négligente. Les juges d’appel ont confirmé « la disposition du jugement ordonnant à la banque de faire procéder à la radiation de M. [R] du FICP sous astreinte ». Cette injonction comminatoire contraint l’organisme prêteur à s’exécuter rapidement sous peine de devoir acquitter des pénalités financières journalières substantielles.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a précisé dans cette même affaire qu’une promesse informelle de régularisation ne saurait suffire à apaiser le litige. L’arrêt énonce que « pas davantage il n’y a lieu de donner acte à la société CCF de ce qu’elle procèdera à la radiation ». La juridiction rappelle avec autorité qu’« une demande de donner acte étant sans portée juridique », seule une injonction comminatoire garantit l’effectivité de la mesure. Le magistrat veille ainsi à protéger le particulier contre les engagements dilatoires pris par les institutions bancaires lors des débats judiciaires.

En conséquence, le débiteur victime d’un fichage abusif ou indûment maintenu peut réclamer la condamnation de la banque au versement de dommages-intérêts. Ce préjudice s’évince directement de l’atteinte portée à sa réputation financière et de l’impossibilité matérielle de contracter de nouveaux crédits indispensables. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 21 novembre 2024, a alloué des indemnités réparatrices au regard de l’exécution fautive commise. Cette réparation indemnitaire sanctionne la désinvolture de l’établissement financier qui néglige ses obligations légales de mise à jour des fichiers publics.

À cet égard, la Deuxième chambre civile consacre ce pouvoir par arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625. Elle rappelle que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement ». La haute juridiction ajoute que ce pouvoir s’exerce « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette souveraineté permet d’ordonner la purge complète des sûretés et l’extinction des mentions lorsque l’objectif de réhabilitation patrimoniale est atteint.

De surcroît, la deuxième chambre civile a statué le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, sur la portée des vérifications de passif. Cette vérification opérée « pour les besoins de la procédure devant la commission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette règle préserve la faculté pour le juge des contentieux de réexaminer la dette et d’ordonner la radiation si la créance est contestable. Le débiteur bénéficie ainsi d’une voie de recours protectrice pour faire constater l’inexistence juridique de la dette invoquée par la banque.

Dès lors, le débiteur confronté à l’inertie de son créancier doit le mettre formellement en demeure de procéder au défichage dans un délai précis. À défaut de régularisation sous quinzaine auprès de la Banque de France, le particulier assigne l’organisme fautif devant le juge des contentieux de la protection. La procédure peut être introduite en référé sur le fondement d’un trouble manifestement illicite lorsque le paiement intégral des sommes est rigoureusement prouvé. Cette démarche juridictionnelle rigoureuse assure le rétablissement complet des droits financiers du particulier et met un terme définitif à l’exclusion bancaire subie.

Conclusion

Le défichage du FICP constitue l’aboutissement naturel et légitime de la procédure de surendettement menée au bénéfice d’une personne physique de bonne foi. Qu’elle intervienne par anticipation grâce à l’apurement complet ou par l’expiration du terme quinquennal, la radiation répond à des règles légales d’ordre public. Les dispositions protectrices de l’article L. 752-3 du code de la consommation garantissent un retour progressif et sécurisé à une vie patrimoniale assainie. Ce cadre législatif harmonieux concilie la protection indispensable du secteur bancaire contre le risque d’insolvabilité et le droit fondamental à la réinsertion financière.

Or, l’efficacité de ces garanties légales dépend étroitement de la maîtrise des règles de compétence juridictionnelle par les débiteurs et leurs conseils juridiques. L’incompétence d’attribution exclusive du juge de l’exécution posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545, interdit tout recours erroné. En conséquence, seule la saisine du juge des contentieux de la protection selon l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire permet d’obtenir la radiation forcée sous astreinte. Cette orientation procédurale avertie constitue le gage indispensable de la pleine restauration de l’honorabilité bancaire et économique du débiteur réhabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».